jueves, 25 de mayo de 2023

2.5. De l' ancienneté & progrez de la Chambre des Comptes.

De l' ancienneté & progrez de la Chambre des Comptes. 

CHAPITRE V. 

Apres avoir discouru du Parlement, il faut que je parle à son ordre de la Chambre des Comptes, comme estans deux compagnies qui fraternisent de tout temps ensemble, bien que soubz diverses charges: Soubz la premiere & seconde lignee de noz Roys, & bien avant soubz la troisiesme, il n' y avoit dedans Paris, Chambre des Comptes, non plus que Parlement. Tout cela se manioit à la suitte des Roys. Je ne puis mieux comparer ceste affaire, qu' à ce que nous voyons encores aujourd'huy en la Cour du Roy, où il y a un Conseil de grands Seigneurs que l' on divise en deux. Dont l' un est appellé Conseil de Justice, ou des parties, l' autre des Finances, ou d' Estat. Ainsi soubz le nom du Parlement, qui estoit le Conseil de noz Roys, on exerçoit ces deux charges pres d' eux. Depuis pour la commodité des subjects, ou paravanture pour le nombre excessif des Seigneurs qui y estoient, il fut trouvé bon d' en descharger la Cour du Roy & l' establir en certain lieu. Ce fut dans Paris, ville Metropolitaine de la France, où l' on feit deux compaignies souveraines, l' une pour la distribution de la Justice de partie à partie, telle que j' ay cy-dessus deduicte, l' autre pour l' ordre des finances & autres choses dont je parleray cy-apres. Compaignies qui curent plusieurs rencontres de l' une à l' autre. Toutes deux furent faictes sedentaires soubz le regne de Philippe le Bel. Et tout ainsi qu' elles avoient esté tirees d' un mesme corps, quand elles sejournoient pres de noz Roys, aussi furent-elles logees dedans un mesme pourprix, au Palais Royal de Paris. Ces deux Colleges furent du commencement appellez Chambres: Mot de tres-grande dignité envers noz anciens dans l' Europe, comme nous pouvons recueillir tant de la Chambre consistoriale de Rome, que de la Chambre Imperiale en Allemaigne. Les uns & les autres appellez Maistres: Ceux-là du Parlement, ceux-cy des Comptes. Autre mot qui prit grand pied sur le declin de l' Empire de Rome. Et comme le Parlement fust composé, partie de personnes Ecclesiastiques, partie de Laiz, aussi le fut la Chambre. Les Advocats & Procureurs generaux du Roy estoient communs pour les deux compaignies jusques en l' an 1454. que pour accommoder les affaires, fut de nouvel erigé un Procureur general pour la Chambre. Ce qui s' est continué jusques à huy. j' adjousteray que comme en la Chambre y avoit Rapporteurs des Comptes qui ne jugeoient, ains seulement les Maistres, aussi se faisoit le semblable en la Chambre des Enquestes du Parlement par sa premiere institution: Les uns estans par nos vieilles Ordonnances appellez Jugeurs, les autres Rapporteurs. Les Baillis, Seneschaux, & Procureurs du Roy des sieges inferieurs, venans rendre raison de leurs charges tous les ans, il failloit que cela fust faict par un commun vœu, en la presence de deux Maistres du Parlement, & d' un de la Chambre des Comptes, qui dressoient leurs procez verbaux, pour en faire diversement leurs rapports à leurs compagnies. Pareillement les Baillis & Seneschaux lors de leur reception, faisoient le serment, tant au Parlement qu' en la Chambre. Et pource que l' on pourroit dire que cela se faisoit en la Chambre, d' autant qu' ils estoient lors comptables du domaine du Roy, je le croy, mais aussi est-ce la verité que ceste coustume dura long temps apres qu' ils n' exercerent plus ceste charge, voire jusques au regne de Louys XII. En l' une & l' autre compagnie se sont tousjours verifiez les Edicts, establissements d' Apanages, engagements du Domaine, & autres affaires qui regardent l' Estat general de la France. 

J' adjousteray que comme l' on envoyoit deux fois l' an vers Pasques, & la sainct Michel, des Conseillers du Parlement pour tenir l' Eschiquier de Justice en la Normandie, aussi faisoit on le semblable des Maistres de la Chambre, pour le faict & examen des comptes. Il n' est pas qu' ils n' ayent quelquesfois pretendu avoir un droict d' indult sur les benefices, sinon tel que le Parlement, pour le moins non grandement eslongné d' iceluy. J' ay voulu toucher par expres toutes ces particularitez contre ceux qui se sont acroire qu' auparavant l' establissement de la Chambre de dans Paris, & long temps apres, les comptes estoient examinez par les Maistres d' hostel du Roy, & que venans sur leur vieil aage on les gratifioit de ceste charge. Chose dont ils n' ont aucuns registres, que de leurs vaines imaginations. Car au contraire il ne se trouve que jamais Maistres d' hostel y soient entrez anciennement, fors un qui tenoit grand rang pres du Roy Jean: Cerluy dont je parle fut Messire Nicolas de Brac, fondateur de la chappelle de Brac. D' ailleurs ceux qui sement ceste opinion, pensent que la Chambre ne peut cognoistre que de la ligne de compte: Qui est une heresie en l' histoire. 

Parquoy pour discourir de fonds en comble ce qui est de l' ancienneté & progrez de ceste compagnie, il ne faut point faire de doute que ceux qui du commencement curent ceste charge, estoient à la suitte de noz Roys. Nous eumes soubz le regne de Philippe de Valois un Jean de sainct Just, Maistre des Comptes, personnage de singuliere recommandation, que je voy avoir esté grandement studieux de l' ancienneté, selon la portee de son temps: parce qu' il nous laissa un Memorial aux archifs de la Chambre, que l' on appelle le registre de sainct Just. Cestuy sur quelque obscurité qui se presentoit lors en la Chancellerie entre la Chambre, & le College des Secretaires du Roy, escrivant au Chancelier, entre autres choses luy remonstre qu' il avoit tousjours entendu de ses anciens, que ceux de la Chambre des Comptes n' estoient pas residens dans Paris, si comme ils avoient esté depuis le temps de saint Louys. Il disoit vray: mais il ne cotte point vers quel temps fut faict ce changement. Et il ne faut point douter que ce fust soubz Philippe le Bel, & quelques annees auparavant la resseance du Parlement. 

Or consistoit leur charge en trois subjects, au-menagement des finances, dont est procedé l' ordre que l' on tient aujourd'huy aux Comptes: en celuy du Domaine, autrement appellé par nos anciens Tresor, dont est issuë la police des Tresoriers generaux, & finalement en celuy des Monnoyes, dont depuis a esté tiree la Cour des generaux des Monnoyes. Il n' est pas que les tailles, aides, & subsides ayans esté introduits en ceste France depuis l' advenement de la famille des Valois, les principaux reglemens n' ayent souvent passé par ceste compagnie. Er pour remarque speciale de sa grandeur, je me contenteray de vous en representer trois placards, qui meritent d' être gravez dedans la posterité. Philippe de Valois s' acheminant au voyage de Flandres, par ses lettres patentes du neufiesme Mars, mil trois cens trente neuf, voulut que sans avoir recours au grand seau, la Chambre peut jusques au jour de la Toussainct ensuivant de sa planiere puissance, octroyer plusieurs graces qui despendoient nüement de l' auctorité Royale. La teneur des lettres estoit telle.

Philippe par la grace de Dieu Roy de France, à noz amez & feaux les gens de noz Comptes à Paris, Salut & dilection. Nous sommes au temps present moult occupez pour entendre au fait de noz guerres, & à la defense de nostre peuple. Et pource ne pouvons nous pas bonnement entendre aux requestes, deliurer tant de graces, que de Justice, que plusieurs gens tant d' Eglise, de religion, que autres noz subjects nous ont souvent à requerre. Pour quoy nous qui avons grande & planiere confiance de voz loyautez, vous commettons par ces presentes lettres, planier pouvoir jusques à la feste de la Toussaint prochaine à venir, d' octroyer de par nous à toutes gens, tant d' Eglise, de Religion, comme seculiers, graces sur acquests, tant faicts, que à faire à perpetuité, de octroyer privileges & graces perpetuels, & à temps, à personnes seculieres, Eglises, Communes, & habitans des villes, & impositions & maletoltes pour le profit commun des lieux. De faire graces de r' appel à bannir de nostre Royaume, de recevoir à traicté & à composition quelques personnes & communautez que ce soient, sur causes tant civiles que criminelles, qui encores n' auront esté jugees, & sur quelcomques autres choses que vous verrez que seront à octroyer, de nobiliter bourgeois, & quelques autres personnes non nobles, de legitimer personnes nees hors mariage, quant au temporel, & d' avoir successions du pere & mere, de confermer & renouveller privileges, & donner noz lettres en cire verte sur toutes choses devant dites, & chaque d' icelles à valoir perpetuellement & fermement, sans revocation & sans empeschement. Et avrons ferme & stable tout ce que vous aurez faict és choses dessusdictes, & chacune d' icelles. En tesmoin de laquelle chose nous avons faict mettre nostre seel à ces presentes. Donné au bois de Vincenne, de treiziesme de Mars, mil trois cens trente neuf. 

Auparavant la puissance de la Chambre estoit, comme encores est, de verifier telles graces emanees du Roy, en l' entregect du temps porté par ces letres: c' estoit de les decerner, tout ainsi que le Roy mesmes. Chose non jamais accordee à autre compaignie souveraine. Encores trouvé-je unes autres patentes du mesme Roy, par lesquelles il attribuë à la Chambre des Comptes une authorité toute Royale au faict des Monnoyes.

Philippe par la grace de Dieu Roy de France, à noz amez & feaux les gens de noz Comptes, Salut & dilection. Nous voulons & vous mandons que toutesfois & quantes que vous verrez que bon & profitable sera de croistre le prix en or & en argent, & affoiblir le prix des monnoyes d' or, blanches, & noires, que nous avions n' agueres ordenees à faire en nostre Royaume, vous le faciez faire: toutesfois sans muer ne changer l' aloy, ne le poids d' icelle. 

Escrit à sainct Germain en Laye, le dernier jour de Janvier 1340. Souz nostre seel secret, en l' absence du grand.

Lettres qui furent executees par la Chambre souz diverses commissions decernees aux Maistres des Monnoyes, au mois de Fevrier ensuivant. Et pour venir au dernier passage que je trouve fort singulier, anciennement les Gentils-hommes, Baillis, & Seneschaux, administroient la Justice sans Lieutenans de robbe longue. Advint qu' un messire Godemar de Fay, de Chaulmont & Vitry, se trouvant n' être capable pour exercer ceste charge, il fut ordonné par la Chambre qu' il s' en demettroit, dont les termes se trouvent tels. 

Car comment qu' il soit bon homme d' armes, il n' a pas accoustumé à tenir plaicts ne assise, & que l' en y pourvoye d' aucune bonne personne qui soit Chevalier, & fut dit lors qu' il seroit bon qu' il y eust deux Baillis, comme il souloit. Et porte le Memorial peu apres ces mots. Le trentiesme d' Aoust, mil trois cens trente cinq, Godemar de Fay, Bailly des Baillies de Vitry & Chaulmont, rendit les seaux desdictes baillies, en la Chambre des Comptes, presens Monsieur Hugues de Crusy, Monsieur Guy Cheurier, Jean Billonar, Jean Just, Mille de Figuicour, Monsieur Clarin, Maistres. Lesquels seaux furent baillez ce mesme jour à Jannot Carré, Escuyer de Monsieur Pierre de Terrelier: Lequel Monsieur Pierre est estably de par le Roy Gouverneur desdictes Baillies. 

Toutes lesquelles particularitez ne sont pas petites, pour monstrer de quelle grandeur estoit lors ceste Chambre: aussi est-ce la verité que le plus du temps quand il se presentoit quelque grande affaire qui regardoit le general de la France, le Chancelier avec plusieurs Seigneurs du Conseil d' Estat, (que l' on appelloit Grand Conseil) s' y transportoit pour les decider avecq' les Maistres, & de fois à autres on y appelloit quelques Presidens & Conseillers du Parlement: mais tant y a que la Chambre des Comptes estoit expressemment choisie pour cest effect.

Ceste compagnie est composee de diverses sortes d' Officiers, de Presidents, Maistres, Correcteurs, Auditeurs, Advocat & Procureur generaux, deux Greffiers, Huissiers, gardes des livres: de tous lesquels je parleray selon leur ordre: En tant que touche les Presidents ce fut une regle generale, dez l' institution de la Chambre, qu' il y en avoit deux. Le premier Archevesque ou Evesque, & quelque Seigneur & Chevalier de marque qui le secondoit. Quelquefois y trouvé-je deux Prelats, quelquesfois trois, avec un Seigneur Lay: mais sur tout l' Estat de premier President estoit affecté à la Prelature. 

Car pour le regard du second, encores que par les vieux Registres de la Chambre il fust destiné ordinairement pour les Seigneurs Chevaliers, si est-ce qu' avecques le temps il se forma une opinion de l' affecter au grand Bouteiller de France. Les premieres dignitez de la Couronne, comme je discourray en son lieu, estoient celles du Chancellier, Connestable, grand Maistre, Bouteiller, & grand Chambellan. Je trouve que le vingt septiesme Juillet 1397 Messire Jacques de Bourbon, cousin du Roy Charles VI. estant pourveu de l' estat de grand Bouteiller, vint faire le serment à la Chambre. Et decima sexta die Augusti (porte le Memorial) praestitit in camera computorum Parisiensi solitum iuramentum primi præsidentis Laici in camera praedicta. Quod officium spectare dicebatur magno Buticulario Franciae quicumque sit, licet in litteris Regis praedictis de hoc nulla fiat mentio. Je rendray ce passage Latin en François, afin que ceste ancienneté soit entenduë de tous. 

Et le 16. jour d' Aoust ensuyvant, il fit le serment accoustumé en la Chambre des Comptes de Paris, pour l' Estat de premier President, Lay en icelle. Estat que l' on disoit être affecté au grand Bouteiller de France quel qu' il feust, ores que ses lettres de provision n' en fissent aucune mention. Je vous puis asseurer comme de chose tres-vraye, que de tous les Presidens Laiz auparavant luy, je n' en trouve un tout seul qualifié grand Bouteiller. Le premier des Seigneurs Laiz que je voy avoir tenu lieu de President en la Chambre soubs un Prelat, fut le Sire de Sully l' an 1316. & le sire de Coussi 1344. Un Pastourel, un Messire Oudart de Colombs. Ce neantmoins les affaires de la France estans infiniment broüillees soubs le regne de Charles VI. la Chambre voulut gratifier un Prince du sang de cest Estat de President, encores qu' il ne fut fondé en tiltre ny en possession, par ce que lors de sa reception on n' en parloit qu' à perte de veuë, comme l' on peut recueillir de la lecture du passage. Et s' il y eut quelque subject de besongner de ceste façon, c' est qu' en un vieux boucquin de la Chambre intitulé Pater, en recitant divers droicts qui appartenoient au grand Bouteiller on adjouste qu' il estoit Souverain des Comptes. Tant y a que vous pouvez recueillir quelle estoit la grandeur de la Chambre, puis qu' un Prince du sang grand Bouteiller, s' estimoit être honoré de porter tiltre & qualité de President de céte compagnie. Or depuis que le pas fut ouvert en la maniere que dessus, ceste opinion ne tomba pas puis apres aisément en terre: Car comme toutes choses nouvelles plaisent, aussi fut depuis cela authorisé par deux Edicts, dont le premier qui fut publié le 29. Octobre 1408. portoit cest article. Item que le nombre ancien de noz Officiers de la Chambre des Comptes y demeure aux gages accoustumez. C' est à sçavoir le president prelat, & le grand Bouteiller de France, qui ordonné y a esté & y doit être. Et par le second 21. Juillet 1410. on passe plus outre: d' autant que le prelat est mis hors du compte, & est ordonné qu' il n' y avroit plus que deux Presidens, dont le grand Bouteiller seroit l' un, ainsi que du temps passé avoit accoustumé, & l' autre maistre Eustace de Laistre. Lors estoit grand Bouteiller messire Guillaume de Melun Comte de Tancarville, successeur immediat du Seigneur de Bourbon, lequel assez souvent vint tenir son siege en la Chambre. Et apres luy successivement, messire Pierre des Essars, Jean de Crouy, Charles d' Albert, Valeran de Luxembourg, Robert de Bar, tous grands Bouteillers de France, firent le serment de president: vray qu' ils en iouyssoient plus par honneur que d' effect. Et le dernier auquel je trouve le pas avoir esté clos, est messire Robert de Bar, vers l' an 1417. auquel tout ainsi que le nom, la dignité de grand Bouteiller commença de s' afoiblir, aussi ne voy-je plus qu' il soit parlé que tel Estat fust affecté au president Lay. Quoy que soit le XV. de Novembre 1424. Un Jean de Neuf-chastel, Seigneur de Montiguy neufiesme en son Estat de grand Bouteiller de France fit le serment en la Chambre, mais nulle mention de l' Estat de president. 

La venuë des Anglois dans Paris apporta nouvelle face d' affaires par la France, par ce que Charles Dauphin ayant esté contraint desemparer la ville, erigea une Chambre des Comptes dans Bourges, en laquelle y eut deux Presidens, l' un Prelat, l' autre Lay. Et d' autant que la meslange des affaires avoit aussi apporté un desordre en ces Estats, quelque temps apres qu' il fut restably dans Paris, par son ordonnance du dixhuictiesme Mars, 1437. il remeit l' ancienne coustume de Presidens, Prelat & Lay. Laquelle fut inviolablement observee jusques soubs Louys XI. qui non seulement pourveur de l' Estat de premier president, Messire Bertrand de Beauvau sieur de Precigny son grand Chambellan, mais pareillement du second. Et non content de ce y adjousta un supernumeraire soubs le nom de Vipresident qui iouïsfoit de mesmes droicts & prerogatives que les presidents. Depuis le regne de Louys XI. je ne voy que dispenses contre l' ancienne police, par ce que tout ainsi que ce Roy confera à Beauvau l' Estat de president Clerc, aussi Charles VIII. son fils par une contraire dispence donna l' Estat de president Lay à l' Evesque de Laudeve. Et à peu dire, l' on voit plus de premiers presidents mariez, que d' autres: Mesmes soubs Louys XII. Messire Jean Nicolaï, maistre des Requestes de son hostel, fut pourveu de cest office en l' an 1506. personnage qui avoit esté employé par le Roy Charles VIII. en plusieurs grandes charges de là les monts, & nommément en celle de Chancellier au Royaume de Naples. Et est chose grandement memorable que cét Estat de premier president ait esté transmis & continué en quatre successivres generations de bisayeul, ayeul, pere, & fils, Messires Jean Aimard, Antoine & Jean Nicolaï. Ce qui n' advint jamais à autre famille de la France.

Icy je me fermeray, pour le fait des presidents de la Chambre, à la charge d' en dire encores paradventure cy apres quelquemot, selon que l' occasion se presentera. Maintenant je viendray aux Maistres des Comptes, lesquels lors de leur premier establissement estoient comme le parlement my-partis de Clercs & de Laiz. Distinction religieusement observee par une longue suitte d' annees, n' estant permis au maistre Clerc de se marier: Et le premier qui faulsa ceste loy fut maistre Antoine le Gresle en la Chambre de Bourges, par lettres de Charles VII. du. 22. Juillet 1430. La police estoit telle, qu' en l' absence des Presidens, le Doyen des maistres Clercs presidoit, & en l' absence de luy le Doyen des Laiz: Ainsi fut ordonné par Charles VII. en l' an 1436. Les Clercs avoient leur seance du costé droict plus proche du premier president. Nous trouvons que Messire Jean d' Orgemont, fils du Chancellier, & Conseiller au grand Conseil (c' est à dire au Conseil d' Estat) & Maistre des Requestes, ayant obtenu lettres de provision de Conseiller, & maistres de Comptes avecques dispence de preceder tous les autres Maistres, pour le grand rang qu' il tenoit, ceste affaire longuement mise en deliberation, tout ce qu' il peut en fin obtenir, fut qu' il siegeroit comme premier au dessus des Maistres Laiz, & non Clercs.

Le nombre des Maistres de leur premiere institution fut de cinq, trois Clercs & deux Laiz. Philippes le Long y adjousta un quatriesme Clerc, qui fut Maistre Jean Mignon, fondateur du College qui porte son surnom en l' Université de Paris. Quelque temps apres on y adjousta deux autres Laiz, estans par ce moyen huict Maistres d' ordinaire: Vray que les favoris de noz Roys desirans ambitieusement être de ceste compagnie, on y adjoustoit plusieurs extraordinaires. Qui fut cause qu' avec le temps ceux qui stoient pourveus des vrays & anciens offices s' appellerent Conseillers & Maistres ordinaires de la Chambre des Comptes, à la difference des extraordinaires: Mot que l' on ne peut encores pour le present oublier, combien que ce soit sans propos, car il n' y a plus de Maistres extraordinaires.

Pour oster ces confusions le Roy Louys XII. par son Edict donné à Blois en l' an 1511. voulut que les deux Presidens, & dix Maistres des Comptes, qui lors estoient (dont les deux extraordinaires seroient à l' advenir censez & reputez ordinaires) demoureroient, & deux Correcteurs, seize Clercs & Auditeurs, son Advocat & son Procureur, deux Greffiers, le Receveur, & l' Huissier. Cest Edict sembloit avoir fermé le pas au desordre: car mesmes il avoit suprimé l' Estat de Vipresident: toutesfois soudain que le Roy François premier de ce nom, fut arrivé à la Couronne il s' en fit croire, par ce que bon gré mal gré il enfraignit ceste regle: Car il fit un Harlin Maistre, & un Refuge Correcteur: l' un & l' autre extraordinaires, & fit reviure l' Estat de Vipresident en la personne de maistre Helie du Tillet. En l' an 1520. outre tous ceux-là, il crea de nouveau un tiers President, un Maistre Clerc & Conseiller, un Correcteur, & quatre Clercs & Auditeurs: Et pour donner quelque fueille à ceste nouvelle augmentation, il voulut que l' on tint deux Bureaux, le Grand & le Petit. Sur le reply des lettres il fut mis qu' elles estoient verifiees: De expressis mandatis dicti Domini nostri Regis, tam verbo quam scripto, saepius iteratis, usque ad eius beneplacitum, laquelle verification fut depuis reformee par autre commandement tres-expres du Roy en la presence de Messire René, Bastard de Savoye & grand Maistre de France, & furent ces mots rayez usque ad eius beneplacitum. Cela vous fait paroistre avecques quel creue-cœur cest Edict fut verifié. Depuis que ce Roy eut franchy le pas, non seulement en rendant les Officiers de la Chambre extraordinaires ordinaires, mais aussi en creant d' autres nouveaux, il ne fut plus question de ceste distinction ancienne, qui causoit une combust ou intestine. Un traict de plume assopit tous ces differens, mais en les supprimant, il introduisit un plus grand Chaos que celuy qui estoit auparavant: Car en l' an mil cinq cents quarate quatre, il transforma l' estat de Vipresident en celuy de quart President: Et le Roy Henry second son fils en l' an mil cinq cens cinquante un, multiplia les Estats au double par l' introduction du Semestre. La posterité jugera si en cela, & tout ce qui depuis a esté faict, n' y a point eu beaucoup plus d' extraordinaire, que lors que ce mot estoit en essence soubs les autres Roys qui furent devant le regne de Louys XII. Il me suffit de toucher ceste occasion en passant, pour le peu de plaisir que je prens en la deduction d' icelle.

Apres avoir parlé des Maistres, il sembleroit que je deusse maintenant

parler des Correcteurs qui les secondent en dignité, toutesfois par ce que cet Estat ne fut formé que sur le moyen aage de la Chambre, je parleray des Auditeurs qui dés le premier establissement eftoient avecques les Maistres. En quoy si j' ay quelque sentiment en ceste ancienneté, mon opinion est que les maistres Clercs estans à la suitte de noz Roys, estoient du commencement & Rapporteurs & Juges des Comptes tout ensemble. Je dy maistres Clercs par expres, comme ceux ausquels on avoit plus de creance pour leurs suffisances & capacitez. C' est pourquoy Philippes le Bel par son Ordonnance de l' an mil trois cens trois, voulut que nul compte ne fut examiné que les trois maistres Clercs n' y assistassent. Or comme ainsi fut que ceste charge de r' apporter leur fut onereuse ils s' en deschargerent sur leurs Secretaires que l' on appelloit anciennement Clercs: Car le mot de Clerc à noz anciens signifioit tantost l' Ecclesiastic, tantost se donnoit à celuy que l' on estimoit sçavant, tantost à celuy que nous appellons aujourd'huy Secretaire. Cela fut cause, si je ne m' abuse, que les Auditeurs furent du commencement appellez, petits Clers, à la difference des maistres Clercs & Ecclesiastiques: Et fort souvent Clercs d' embas ou d' aval: Par ce que les Maistres faisoient leur seance au Bureau d' enhaut, & les autres en ceux d' embas. Or de mon opinion j' ay quelques conjectures qui ne sont point hors de propos: car combien que sur l' advenement de la Chambre il y eust cinq Maistres, trois Clercs & deux Laiz, si n' avoit-il que trois petits Clercs: Qui estoit pour revenir au nombre ancien des maistres Clercs qui les commirent premierement. A ce propos je trouve que maistre Robert de Loriz Secretaire du grand Conseil, ayant esté pourveu par le Roy Philippes de Valois d' un Estat de maistre Clerc, il voulut ramener ceste ancienneté en usage. Car par ses lettres de provision il estoit mandé aux gens des Comptes qu' apres avoir pris le serment de luy à ce requis & accoustumé, ils le laissassent instituer & mettre soubs luy un Clerc en icelle Chambre. Si comme (porte le texte) les maistres Clercs de nostredite Chambre les y mettent. Par l' ordonnance de Philppes le Long, il fut defendu aux Maistres de tenir aucun petit Clerc avecq' soy. Et par un reglement de l' an 1378. il est porté, que s' il y avoit aucun Clerc d' aval qui eust esté faict par l' un des Maistres, que les Comptes qui seroient rapportez par luy, ne seroient visitez ny cloz par le Maistre, si les autres n' y estoient presens. Il n' est pas que par certaine Ordonnance du Roy Jean, de l' an mil trois cens cinquante cinq, ils ne soient appellez Clercs & Compagnons d' aval. Que les Compagnons & Clercs d' aval ne soient chargez d' autre chose que de leur ordinaire avant disner, & besongnent jusques à' midy. Toutes lesquelles particularitez me font croire, ou que tous les Maistres ensemble, ou pour le moins les Ecclesiastics se deschargerent du raport des comptes sur leurs Clers. Tellement qu' à la longue la nomination venant d' eux, ceux-cy recevrent confirmation du Roy: Et en fin furent erigez en tiltres d' offices formez ainsi que les autres, sans avoir plus recours aux Maistres. Or comme peu à peu on appellast puis apres les Maistres simplement, sans suitte de ce mot de Clerc: Aussi appella-l'on ceux de ce second ordre Clercs seulement, & sans adjection d' autre parole, & depuis nommez Auditeurs. Mot que je treuve avoir esté pour la premiere fois en usage par l' ordonnance de l' an 1454. Dans laquelle combien qu' il soit faite frequente mention de Clercs, si est-ce qu' au dixneufiesme article, vous y trouverez par exprez le mot d' Auditeur. Desorte que petit à petit on commença de les appeller Clercs & Auditeurs. Ce que je voy avoir esté fort frequent sous les regnes de Louys XII. & François premier, jusques à ce que la Chambre ayant esté soubs Henry II. faicte Semestre en l' an mil cinq cens cinquante & un il fut ordonné qu' au lieu de Clerc, on les appelleroit Conseillers du Roy & Auditeurs: Et en l' an ensuyvant leur fut permis d' opiner sur les difficultez qu' ils trouvoient aux comptes dont ils estoient Raporteurs: Ce qui ne leur estoit auparavant permis. Je ne veux pas oublier qu' à l' advenement de la Chambre dans Paris, ils estoient seulement trois en nombre, & quelque temps apres, Philippes le Long y en adjousta huict, & depuis y en eut douze ordinaires & six Chambres en bas où ils besongnoient. Vray que l' on y en introduisoit d' extraordinaires tout ainsi que les Maistres, jusques à ce que Louys XII. suprimant le mot d' extraordinaire en l' an mil cinq cens unze, voulut qu' il y en eust seize, & depuis son regne les choses sont arrivees en telle confusion qu' il y en a aujourd'huy soixante.

L' ordre de la dignité (comme j' ay dict) vouloit que je parlasse des Correcteurs, premier que des Auditeurs, mais j' ay suivy celuy des ans, pour avoir esté l' estat d' Auditeur en essence, long temps auparavant celuy de Correcteur: Office toutesfois lequel bien mis en œuvre est le vray nerf par lequel les comptables sont plus retenus en leur devoir. Et encores qu' il ne fut du commencement erigé en titre, si est-ce qu' il s' exerçoit par commission non d' ordinaire, ains comme la necessité le requeroit, tantost par les maistres, tantost par les Auditeurs. Par l' Ordonnance de Philippes le Long de l' an 1319. y avoit un article expres, portant que pour la multitude des comptes qu' il y avoit à corriger, ce que l' on ne pouvoit faire sans plus grand nombre de Maistres Clercs, outre les trois anciens, il en creoit un nouveau, dont il pourveut Maistre Jean le Mignon: & ordonne que des quatre, les deux seroient continuellement en la Chambre, pour ouir les comptes, & les autres en bas pour les corriger. Ordonnant que tous les Samedis, ils vinsent rendre raison de leur correction en plain Bureau. Depuis on y employa quelques-uns des Clercs d' embas: Et à ce propos le Roy Jean par une lettre de provision du dix-huictiesme Novembre mil trois cens trente deux, declare que pour advancer la correction des Estats de la Chambre des Comptes, il avoit pourveu Maistre Jean de Ver de l' office de petit Clerc, & veut que l' on preigne de luy le serment. Auquel lieu je fais aucunement doute, sçauoir si ce mot de Correction se rapportoit à ce que nous disons aujourd'huy, corriger les comptes, ou bien s' il entendoit que ce fust pour les voir & examiner: Et ainsi le voy-je usurpé en plusieurs autres endroicts: Mais ce que je reciteray presentement, vous le trouverez en sa propre signification: D' autant que l' unziesme Janvier 1395. par reglement de la Chambre, il fut ordonné que Maistres Jean Moulnier, & Jacques de Bussy Clercs, vacqueroient par quelques jours à faire les corrections: Et au surplus, pour la multitude des comptes qui estoient à rendre, afin de soulager les dix autres Clers, elle commit Maistres Nicolas du Pré, & Jean Boüillon. En fin par Edict du quatorziesme Juillet 1410. on en feit un Estat formé. Et par ce qu' il est de necessité (porte le texte) pourvoir au fait des corrections des comptes, qui de long temps sont demourees à faire, pour la multitude des besongnes, Avons ordonné & ordonnons par ces presentes, qu' en nostre Chambre aura d' oresnavant deux notables personnes, expers & bien cognoissans au fait de nosdits comptes, qui continuellement entendront au faict de nosdites corrections: Et pour icelles corrections faire, nous avons commis & commettons nos amez, feaux Maistres Estienne le Bray & Nicolas des prez. Il avoit seulement usé du mot de commis. Qui apportoit quelque obscurité en leurs provisions. Au moyen dequoy, par autres lettres du vingtdeuxiesme Aoust ensuyvant, le Roy Charles VI. declara qu' il avoit tiré ces deux-cy du corps des Clercs d' embas, les ayans faicts Correcteurs pour la necessité des comptes, & surrogé en leur lieu Maistres Antoine Gresle, & Jean Bussy sans gages, lesquels il faict dés lors Clercs en chef. Et par ce que de Bray & des Prez craignoient que leurs corrections estans faites & finies, ils demourassent du tout sans Estats, ne leurs ayans esté reservez certains droicts qui appartiennentaux Maistres, ny le nom de Conseiller, le Roy pour ces causes voulut qu' ils iouyssent de ces droits & prerogatives, ensemble du nom de Conseiller: Et au surplus qu' advenant suppression de ce nouvel Estat de Correcteur, il leur fust loisible de retourner en leurs anciennes charges de Clercs, souz condition que s' ils vacquoient puis apres quelques places de Clercs par mort, Bussy & le Gresle en seroient remplis. Je ne voy point que depuis cest Estat ait esté suprimé: Et n' estoit leur dignité petite, par ce qu' ils avoient continuelle seance au grand Bureau avecques les Maistres: Et qui est un poinct digne d' être remarqué, ils seoient au dessus des Thresoriers de France, comme vous trouverez en certain registre du douziesme Janvier mil quatre cens douze. Et aussi devant les Generaux des Finances & de la Justice, quand selon les occasions ils venoient à la Chambre. Le Vendredy vingtiesme Avril mil quatre cens quatorze, apres Pasques presents au Burel, dont les noms s' ensuyvent, trois Maistres des Comptes clercs, quatre maistres Laiz, (& y sont les noms apposez) Maistres Estienne de Bray, & Nicolas des Prez Correcteurs, G. Toreau & G. du Menil Generaux des Finances, H. de Savoysy & F. Brumel Generaux de la Justice, sur un apoinctement touchant la ville de Paris, pour le tiers des aydes de la dite ville, à eux octroyé par le Roy, il fut dit que tant qu' ils en iouyroient, les Prevost des  Marchans & Eschevins payeroient la somme de quinze cens liures: Et en une autre seance solemnelle au mesme an le vingt quatriesme Janvier où presidoit le Chancellier, ces deux Correcteurs sont mis devant G. de Morroy, J. de la Cloche, & A. Giffart Thresoriers de France. La coustume des Greffiers estoit lors d' inserer l' un apres l' autre les noms de ceux qui se trouvoient au Bureau selon leurs rangs & dignitez. Ainsi continuerent les Correcteurs leur seance, au dessous des Maistres jusques en l' an 1447. que par Edict du 2. Juin, Charles VII. voyant que pendant qu' ils affectionnoient de seoir journellement au grand Bureau, ils oublioient ce qui estoit de leur charge, leur en ferma la porte, & voulut qu' ils vacquassent sans discontinuation au faict de leurs corrections. A la charge toutesfois, que venans faire leurs raports en la grand Chambre, ils y avroient seulement seance, ce qui s' est continué jusques à huy. Ils ne furent du commencement que deux. La Chambre qui fut transferee à Bourges soubs Charles VII. fut longuement sans en avoir. Toutesfois en fin & en l' an mil quatre cens trente deux, Maistre André le Roy y fut fait Correcteur: Et depuis les choses establies dans Paris, encores n' y en eut-il qu' un jusques en l' an mil quatre cens cinquante quatre, que l' on y en adjousta un deuxiesme suyvant la premiere institution. Maintenant les affaires sont arrivees en tel desordre qu' il n' y en a que trop.

Quant à l' Advocat & Procureur Generaux, il n' y en avoit point du commencement qui fussent particulierement pourveus pour le service de la Chambre. Bien trouvé-je que quelques uns voulurent de fois à autres crocheter telles charges. On lit qu' un Maistre Robert Carlier en l' an mil trois cens nonante trois, s' intituloit Procureur du Roy en ses Chambres des Comptes, Thresor & Monnoyes, au lieu d' un Maistre Pierre du Bourget. Et en l' an 1413. il est faict mention d' un Maistre Jean de Bailly Advocat du Roy en la Chambre: mais ce feurent oyseaux passagers qui dans leurs tombeaux enseuelirent aussi leurs tiltres. La verité est, que le Procureur General de la Cour de Parlement l' estoit aussi de la Chambre des Comptes, en laquelle il se trouvoit souvent avec ses compaignons pour y prendre les conclusions, és causes qui le requeroient. Et tout ainsi comme il a des substituts au Parlement pour le foulager, aussi trouvé-je que l' an mil quatre cens dixhuict, Maistre Jean Aigueuin Procureur general substitua pour luy en la Chambre Maistre Estienne de Nouian, lequel y fut receu le quinziesme Septembre. En fin par Edict du vingt troisiesme Decembre mil quatre cens cinquante quatre, portant un reglement general des affaires de la Chambre, fut creé un Procureur du Roy en icelle, & le premier qui porta ce tiltre fut Nouian duquel j' ay parlé presentement: Et apres luy Maistre Jean Aigret Secretaire du Roy en l' an mil quatre cens cinquante neuf, auquel succeda Maistre Guillaume du Moulinet son gendre. A luy Maistre Gervais, & finalement мaistre Gervais second, se trouvans trois de la famille des Moulinets avoir exercé ceste charge de pere en fils & petit fils: Et par la mort du dernier en fut pourveu Maistre Jacques Mangot, pour lors Maistre des Requestes du Roy, & apres luy Maistre Jean Dreux auparavant Conseiller de la Cour des Generaux des Aydes, qui exerce aujourd'huy l' Estat. Quant à l' Advocat, il n' eust lieu en la Chambre que vingt ans apres ou environ, soubs le regne de Louys unziesme. Le premier fut Maistre Pierre Frelet, & apres luy par une longue succession de l' un à l' autre, Maistres Jean Bauliard, Louys Seguier, Jean Berzeau, Jean de Harlin, François le Feure, Antoine Minart, Estienne Bouchard, Guy d' Ausseurre, Jean Prevost, Jean Bertrand, & Estienne Pasquier Autheur des presentes Recherches, qui depuis a mis cest Estat és mains de Maistre Theodore Pasquier son fils aisné.

Car quant est des Greffiers il y en a eu tousjours deux dés le premier establissement. Sous Charles V. en l' an 1368. nous y en trouvons un troisiesme, maistre Jean de Mouton, mais depuis son decés la regle des deux n' a point failly jusques à huy. Entre autres est celebré maistre Jean le Begue qui exercea ceste charge dignement l' espace de 50. ans: Et pour la longue ancienneté obtint lettres de Charles VIII. en l' an 1454. portans permission à maistre Jean Aigret Secretaire du Roy d' exercer au lieu de luy son Estat, lesquelles furent enterinees, à la charge que le Begue mort, il ne prejudicieroit aux deux Greffiers. Toutesfois estant decedé aagé de 89. ans, Aigret fut continué en cette comission par la Chambre, jusques à ce qu' autrement en eust esté ordoné. C' est luy qui quelque temps apres fut pourveu de l' Estat de Procureur general en la Chambre. Nul ne pouvoit être Greffier qu' il ne fust par mesme moyen Notaire & Secretaire du Roy: Le premier qui enfraignit cette regle fut Maistre Louys le Blanc, lequel par lettres de Louys XII. du 16. Avril 1499. obtint permission de se defaire de son Estat de Secretaire avec dispense de pouvoir exercer celuy de Greffier: & ce en consideration des longs services qu' il avoit faits à la Chambre, en laquelle il avoit exercé le Greffe l' espace de 32. ans. Le College des Secretaires s' y opposa: disant les Greffes des Cours souveraines ne pouvoir être exercez que par ceux qui estoient de leurs corps: En fin les Secretaires s' estans par importunitez & prieres departy de leur opposition, la Chambre enterina à iceluy le Blanc ses lettres, ne cognoissant pas que cette verification se faisoit plus de prejudice pour sa dignité, que non pas aux Secretaires. Et comme apres une premiere ouverture on franchit de là en avant aisément le sault: aussi cettuy mourant resigna son Estat à мaistre Estienne le Blanc son fils qui fut receu en l' an 1508. sans être qualifié Secretaire. Chose dont' quelques autres se sont aussi avec le temps dispensez, non sans notable interest de la Chambre: car comme ainsi soit que les arrests des Cours souveraines ne soient jamais seellez au seau qu' ils ne soient signez d' un Greffier Secretaire du Roy, cela a esté cause qu' avecq' le temps on deliura les Arrests sous la simple qualité des Maistres des Comptes, contre l' ancienne coustume, qui estoit de deliurer les Arrests de marque sous le nom & authorité de nos Roys, & les communs sous le nom des Maistres. Chose dont je rafrachy la memoire à Messieurs de la Chambre 1589. le premier an de ma reception, estimant que cela importoit à leur dignité.

Tout ce que j' ay deduit jusques icy est pour les grands Estats de la Chambre, ce que je deduiray cy apres ne sera pas de telle estofe. Je viens maintenant aux Huissiers qui executent les arrests & commissions de la Cambre. La derivaison du mot d' Huissier nous enseigne que ce n' estoit autre chose qu' un portier. Aussi quand aux anciens registres il est parlé de l' Huissier, on entend parler de celuy auquel estoit baillé la garde de la porte de la chambre. On annexa avecq' le temps à cest Estat par forme de commission la charge de payer Messieurs de leurs gages, & le premier qui en ceste charge eut quelque nom, ce fut Nicolas Malingre par lettres de Charles septiesme, du dernier Janvier 1446. lequel depuis, 8. ans apres & en l' an 1454. 10. Decembre par composition faite avecq' Messieurs, se chargea de faire venir les assignations de leurs gages, moyennant la somme de 300. liures par chacun an, & depuis par longue succession de temps on l' appelloit l' Huyssier & Receveur de la Chambre. Voire qu' en l' an mil cinq cens sept, Pierre Daniel fut receu en l' office d' Huyssier & Receveur du payement des gages des Officiers de la Chambre & menuës necessitez: Et par ce que cest Huissier estoit vrayement concierge de la Chambre, on luy assigna une maison pour demeure: Et ainsi le remarquons nous dés l' an 1468. que Simon Malingre estant pourveu de cest Estat par la resignation de Nicolas Malingre son pere, on adjouste nommément à sa reception sa maison & demeure avecques l' Estat.

Or estoit-il anciennement appellé seulement Huissier, non premier, comme nous faisons maintenant, parce qu' il estoit lors seul, ayant la garde de la porte. Homme toutesfois qui non seulement n' avoit permission d' exploicter, mais qui plus estoit on n' y en admettoit aucun qui sceut lire & escrire. Les Memoriaux de la Chambre portent: Que Colinet Malingre Huissier de La Chambre, obtint dispense en l' an 1435. par laquelle il luy fut permis exercer comme devant son estat, parce qu' il estoit Clerc, & que quelques uns disoient que selon la coustume & ordonnance ancienne de la Chambre, l' Huissier ne devoit être Clerc, & se doutoit que pource qu' il estoit assez cognoissant en l' escriture, aucun luy voulsit mettre empeschement en son dit office pour le temps advenir. Il n' y avoit aussi lors Huissier ou Sergent en la Chambre pour executer ses contraintes & mandemens, ains estoient pris des Jurisdictions ordinaires, ausquels elle faisoit taxes. Le 8. jour d' Aoust 1344. il fut ordonné par le Bureau que les Sergens ou autres qui de là en avant exploicteroient en vertu des ordonnances des sieurs des Comptes ou tresoriers, avroient chacun huit sols Parisis par jour, pour la despense d' eux & de leurs chevaux, jusques à ce que les viures fussent amendez, & que s' ils faisoient quelque mise necessaire, elle leur seroit allouee avecq' icelle despense, & que tels despens leur passeroient par le compte de la messagerie au Thresor. Ce Registre porte en termes exprés compte de la Messagerie, d' autant que si la Chambre ne commettoit les Sergens, il y avoit des hommes que l' on envoyoit diversement par les Provinces porter les commissions, pour les faire executer sur les lieux par les Sergens des Bailliages & Seneschaussees. Ceux-cy estoient appellez Messagers à pied: Et dés l' an 1455. il y en avoit dixhuict qui se donnoient comme offices & prestoient le serment à la Chambre. Louys XII. par ses lettres du vingt-deuxiesme Janvier 1511. confirmant leur charges, ordonna que tous les Roolles, Mandemens, & Commissions emanez de la Chambre des Comptes, pour adjourner & faire tous exploicts contre les officiers comptables, seroient portez par ces dixhuict Messagers és lieux des charges & Receptes desdits comptables, ou de leurs domiciles, & illeq' seroient faire les adjournemens, ou autres exploicts à l' encontre desdits comptables par les Huissiers & Sergens ordinaires, lesquels seroient payez par lesdits Messagers de leurs salaires & vacations, és mains desquels ils seroient tenus rendre les exploicts, & taxe pour chacun exploit un sol, qui seroient rendus ausdits Messagers, qu' à faute d' Huissiers ou Sergent ces Messagers pourroient exploicter en presence de deux tesmoins: Et ce seulement és adjournemens simples, & non pour les executions.

Par un autre Edict du 12. de Mars 1514. leur pouvoir est augmenté, leur estant permis de faire tous exploicts en vertu des Roolles & Mandemens de la Chambre, à l' encontre des comptables, mesmes au pays de Normandie, & de pouvoir faire des executions & autres exploicts necessaires, soit pour le Domaine, Regale ou autrement. Voulant le Roy qu' ils fussent de tel effect comme les Huissiers de Parlement: Et neantmoins par cest Edict, le mot de Messager ne leur tomba, car jusques en l' an 1514, faisant le serment à la Chambre on les appelloit seulement Messagers: Et vers l' an 1526. Huissers & Messagers de la Chambre, & furent ainsi qualifiez jusques en l' an 1540. que l' on commença de les appeller seulement Huissiers, qui fut cause que l' Huissier ancien de la Chambre, fut de là en avant appellé premier Huissier, à la difference des autres. Je ne veux pas oublier une chose qui m' estoit tombee de la plume par mesgarde, que ces xviij. Messagers, auparavant qu' ils peussent faire aucuns exploicts, obtindrent lettres en Avril 1508. par lesquelles ils furent declarez francs, & exempts de tous subsides & imposts mis & à mettre, tout ainsi que les autres officiers de la Chambre. Aujourd'huy le nombre de ces Huissiers se trouve creu de la moitié.

Encores ne veux-je oublier les autres petits Estats: Par l' ancienne police il y a tousjours eu en la Chambre un relieur des livres & comptes. Le 14. Septembre 1425. Guillaume d' Ingouville, est receu par la Chambre, porte le registre, en l' estat de relieur des livres & comptes, & qu' il n' y seroit rien de mal, ny ne permettroit être fait. En l' an 1492. on y apporta une particularité plus precise: Parce qu' en la reception de Guillaume Oger en cest Estat, on le fit jurer qu' il ne sçavoit escrire ny lire, afin qu' il ne descouvrit les secrets des comptes. Qui estoit la mesme consideration pour laquelle on avoit desiré le semblable à l' Huissier. Chose que je vous voux representer, afin que l' on sçache quelle estoit anciennement la discipline de ceste compaignie. Il restoit d' avoir quelque homme, à la fidelité duquel on commit la garde des livres. Le Roy François premier y donna ordre, & en erigea un nouveau en l' an 1520. Le premier qui eut ceste charge, fut Jean le Comte, auparavant Messager de la Chambre, lequel depuis avec le temps nous veismes tenir grand lieu en la Cour du Roy, & avoir porté tiltre d' Intendant de ses finances. Au regard des Estats de Procureurs, ce sont charges esquelles il n' est requis d' employer l' auhorité du Roy, pour leur promotion, ains celle de la Chambre seulement. Par une ordonnance du Roy Jean il estoit deffendu aux Clercs des Clercs d' embas de dresser les comptes des comptables. Il y eut depuis gens à ce par expres destinez: Ce furent les Procureurs dont je voy être faite mention, par l' ordonnance de l' an 1454. comme de gens qui faisoient bonne part & portion de la Chambre. 

A tant je pense avoir amplement discouru, & paravanture plus que ne *porze la patience du François, ce qui regarde ceste Chambre, ne vous faisant nul recit de la police qui y a esté diversement observee selon la diversité des temps, remettant cela paravanture à un autre mien plus grand loisir. Une chose vous puis-je dire (& c' est sur quoy je veux clorre ce chapitre) que lisant leurs anciens Registres & Memoriaux, esquels on trouve une infinité d' affaires d' Estat, il faut que les Seigneurs des Comptes ayent eu des premieres dignitez de la France, ou bien qu' ils ayent eu sur tous les autres Officiers du Roy ua soin particulier de rediger soigneusement par escrit dans leurs archifs tous les negoces de poids qui se passoient par la France. 

2. 4. De plusieurs particularitez qui concernent le Parlement.

De plusieurs particularitez qui concernent le Parlement. 

CHAPITRE IV. 

Je veux que le Lecteur repreigne icy son haleine, & c' est pourquoy d' un chapitre il me plaist d' en faire deux. D' autant qu' au discours de ce Parlement il y a plusieurs particularitez qui meritent de n' être oubliees. Car en premier lieu pour donner occasion & aux Juges de bien juger, & aux parties de ne provigner leurs procés, nos anciens eurent premierement une coustume generale de faire adjourner les Juges, pour venir soustenir leur jugé à leurs perils & fortunes. Et faisoient seulement intimer & signifier l' appel à la partie qui avoit obtenu gain de cause, afin qu' elle assistast au plaidoyé, si bon luy sembloit, pour oster toute occasion au Juge de ne s' entendre & colluder avec l' appellant. Laquelle coustume, ores qu' elle soit perie, si en sont encores demourees les vieilles traces jusques à nous: En ce qu' encores pour le present on adjourne les Juges, & inthime-l' on seulement les parties. Qui me fait presque penser (d' autant que je voy ceste façon de faire être observee tant à l' endroit des Juges Royaux, qu' autres Juges guestrez & pedanees) que de vieille & primitive institution estoient aussi bien les Juges Royaux pris à parties comme les autres, & que depuis par succez de temps fut supprimee la rigueur de ceste coustume: De sorte que puis apres elle fut seulement pratiquee à l' endroit des Juges non Royaux, comme nous apprenons du Vieux stile de Parlement. Et à ceste mienne opinion assiste, que par anciennes Ordonnances ils devoient assister en personnes aux jours de leurs Parlements, pour veoir reformer leurs sentences: Et du droict mesmes originel des François, ils eurent une sorte de Juges qu' ils appelloient Rhatimbourgs, expressemment destinez pour decider les causes qui se presentoient pour le fait de la Loy Salique. Lesquels se trouvans avoir sententié autrement que la Loy ne portoit, se rendoient pour ceste faute emendables en certaine somme envers celuy contre lequel ils avoient jugé, ainsi que l' on trouve au chapitre soixantiesme de la Loy Salique. Tellement qu' il n' est pas du tout hors de propos d' estimer qu' anciennement tous Juges de quelque qualité qu' ils fussent estoient responsables de leurs jugemens: Et que depuis ceste coustume fut retraincte & limitee encontre ceux seulement qui se trouvoient Juges non Royaux: jusques à ce que finalement s' est ceste maniere de faire du tout anichilee entre nous, ne nous estant demouré pour remarque de toute ceste ancienneté que les paroles sans effect. Car encores que nous facions adjourner les Juges comme vrayes parties, si est-ce que cela se fait à present tant seulement pour la forme: demourant en la personne de l' inthimé le fais & hazard des despens. 

Et à la mienne volonté que ceste ancienne coustume eust repris sa racine en nous, pour bannir les ambitions effrenees qui voguent aujourd'huy par la France en matiere de judicature. 

Aussi eurent nos ancestres une chose qu' ils observerent tressoigneusement, parce que du commencement il n' estoit permis bailler assignation aux parties adverses, sinon aux jours qui estoient du Parlement de leurs Bailliages ou Seneschaussees. Pour laquelle chose entendre, faut noter que ce Parlement estant fait continuel l' on distribua les territoires, ordonnant par rang, certains jours dediez pour rendre droict à chasque Bailliage. Ces jours selon qu' ils estoient ordonnez, s' appelloient jours du Parlement de Vermandois, Touraine, Anjou, Maine, ou autrement. Et estoit lors une coustume notable & recogneuë par nos vieilles Ordonnances: Car apres que l' on s' estoit presenté, on faisoit les roolles ordinaires, dans lesquels chaque cause estoit couchee à son rang. Se pouvant chacun asseurer d' avoir expedition en justice, selon son degré de priorité ou posteriorité. Et trouve l' on mesmement Arrest donné long temps apres la resseance du Parlement, par lequel dés le neufiesme d' Octobre mil quatre cens trente six, sur les importunitez qui se presentoient par les parties qui vouloient enfraindre ce vieil ordre, fut ordonné que les Lundis & les Mardis on plaideroit des causes ordinaires, & non d' autres: Et defendu à toutes personnes de ne demander les Audiences extraordinaires. Pour lesquelles furent reservez les Jeudis, ainsi qu' il plairoit au President qui tiendroit l' Audience les distribuer en faveur des veufues, orphelins & pauvres. Ordonnance renouvellee par le quarantedeuxiesme Article de l' Edict d' Orleans de l' an 1560. Pour retourner au progrés de mon propos, en ceste distribution de Bailliages assignez à certains jours, estoit un chacun astraint de soy contenir dans les bornes de son Parlement, jusques à ce que la subtilité des praticiens trouva une clause de Chancellerie que l' on a encores de coustume d' inserer dedans les lettres d' appel, par laquelle il est porté de donner assignation à sa partie adverse, posé que ce ne soit des jours dont l' on plaidera au Parlement, ainsi que Jean de Bouteiller vieux praticien nous * ammonneste de faire en sa pratique, intitulee Somme rurale, en laquelle y a plusieurs decisions anciennes tres-notables. De là commencerent à sourdre je ne sçay quelles petites chiquaneries (comme les esprits des hommes ne demeurent jamais oiseux és cas où leur profit se presente) sçavoir si ceste clause estant obmise, l' impetrant des lettres devoit à son adversaire les despens de l' assignation, comme l' ayant de son auctorité privee & sans derogation expresse assigné à jours hors le Parlement: Sur laquelle difficulté Jean Gallus, homme qui florissoit du temps de Charles VI. se vante en quelque endroit de ses decisions avoir respondu. Et de fait en la question 124. il dispute ce qu' opere ceste clause mise dans un relief d' appel.

Entre ces honorables coustumes, nos anciens eurent une chose digne de grande recommandation. Car desirans couper toute broche aux procés, ce neantmoins cognoissans que de permettre en ceste Cour qu' il y eust certains hommes qui n' eussent autre vacation qu' à procurer les affaires d' un estranger, seroit au lieu d' amortir les procés, les immortaliser à jamais, d' autant qu' il est bien mal-aisé qu' un homme ayme la fin d' une chose dont despend le gain de sa vie: pour ceste cause estoit un chacun forcé de venir aux assignations en personne. Et toutesfois là où il n' eust eu si prompte expedition & depesche que les affaires de sa maison desiroient, luy estoit permis creer un Procureur en sa cause. Non pas avec tel abandon qu' à present, ains par benefice du Prince, & encore sous telle condition que le Parlement expiré, s' expiroit aussi chaque procuration. Tant estoient nos ancestres soucieux d' empescher qu' aucun ne fit son estat de viure à la poursuite & solicitation des causes d' autruy. Prevoyant le mal qui depuis en est advenu. Ceste usance estoit fort loüable, & à bonne intention instituee: toutesfois (voyez comme une chose bonne d' entree se corrompt par traicte de temps) la malice & opiniastreté des plaideurs ne cessant, failloit renouveller d' an en an telles procurations par benefice du seel, dont les Secretaires corbinoient un grand gain. De là est que la premiere lettre qui se trouve au Protecole de Chancelerie, ce sont lettres que nos predecesseurs appelloient Grace à plaidoyer par Procureur. Par lesquelles le Roy, de grace speciale permettoit à une partie de plaider par Procureur au Parlement & dehors, jusques à un an. Pour obvier à tels abus, la Cour depuis d' un bon advis, voulut que par Requeste generale presentee par les Procureurs au commencement de chaque Parlement, seroient icelles procurations continuees annuellement par l' authorité de ceste Cour, sans que de là en avant il fut besoin avoir recours au seel. Laquelle chose s' est observee jusques en l' an mil cinq cens vingthuict, que par Ordonnance du Roy François I. furent toutes telles procurations confirmees & continuees jusques à ce qu' elles fussent revoquees expressemment par les Maistres. Ainsi sont creuz en nombre excessif Procureurs. Au moyen dequoy à bonne & juste raison le Chancelier Olivier, defendit par Edict exprés, sous le regne de François I. qu' on n' eust à en pourvoir aucuns de nouveau à cet estat. Lesquelles mesmes defences avoient esté faites du temps de Charles huictiesme, en l' an mil quatre cens quatre-vingts & sept. 

Voilà comment chaque chose a pris divers plis selon la diversité des temps & saisons. Outre lesquelles mutations, encores s' en sont trouvees d' autres dignes d' être en ce lieu remarquees. Car les Espices que nous donnons maintenant, ne se donnoient anciennement par necessité. Mais celuy qui avoit obtenu gain de cause par forme de recognoissance, ou regraciement de la Justice qu' on luy avoit gardee, faisoit present à ses Juges de quelques dragees & confitures: car le mot d' Espices par nos anciens estoit pris pour confitures & dragees, & ainsi en a usé maistre Alain Chartier en l' histoire de Charles septiesme, chapitre commançant l' an mil quatre cens trente quatre. Où il dit que le Roy Charles septiesme sejournant en la ville de Vienne, & ayant esté visité par la Royne de Sicile, Le Roy luy fit, dit-il, grande chere & vint apres souper, & apres ce que la Royne eut fait la reverence au Roy, dancerent longuement, & apres vint vin & espices, & servit le Roy Monseigneur le Comte de Clermont de vin, & Monsieur le Connestable servit d' espices: Et en cas semblable Philippes de Commines au second chapitre de ses Memoires, dit, que Philippes Duc de Bourgongne donna congé aux Ambassadeurs qui estoient venus de la part du Roy de France, apres qu' il leur eut fait prendre le vin & les espices: Lequel mot pris en ceste signification, s' est perpetué jusques à nous, és festins solemnels qui se celebrent aux escoles des Theologiens de ceste ville de Paris, esquels l' on a sur le dessert accoustumé de demander le vin & les espices. Ces espices doncques se donnoient du commencement par forme de courtoisie à leurs Juges, par ceux qui avoient obtenu gain de cause, ainsi que je disois ores. Neantmoins le malheur du temps voulut tirer telles liberalitez en consequence: Si que d' une honnesteté on fit une necessité. Pour laquelle cause le dixseptiesme jour de May, mil quatre cens deux, fut ordonné que les espices qui se donneroient pour avoir visité les procés, viendroient en taxe. Et pour-autant que les Procureurs vouloient user de mesme privilege sur leurs clients, le dixneufiesme jour ensuivant furent faites defences aux Procureurs, de n' exiger de leurs Maistres aucunes choses sous ombre d' Espices: Toutesfois si les parties estoient grosses & qu' il eust esté question de matiere qui importast, estoit permis de leur donner deux ou trois liures d' Espices. Depuis les Espices furent eschangees en argent, aimans mieux les Juges toucher deniers que des dragees. Tout de la mesme façon que nous voyons qu' aux doctorandes la pluspart de nos Maistres de la Sorbonne aimerent mieux choisir vingts sols qu' un bonnet: Ou en cas encores beaucoup plus semblable, ainsi que l' on fait en la ville de Tholose: Auquel lieu les nouveaux Docteurs ont accoustumé de faire presens de boettes de dragees aux Docteurs Regents, par forme de gratification de leur nouvelle promotion: Ce que j' ay veu de mon temps plusieurs Regents avoir eschangé en argent.

Or combien que ce lieu & souverain Parlement ait quelquefois esté repris pour les chiquaneries & longueurs qui y ont esté introduites entre les parties privees: si a-il esté tousjours destiné, pour les affaires publiques, & verification des Edicts: Car tout ainsi que sous Charlemagne & ses successeurs ne s' entreprenoit chose de consequence au Royaume que l' on ne fit assemblee & de Prelats & de Barons, pour avoir l' œil sur ceste affaire: aussi le Parlement estant arresté, fut trouvé bon que les volontez generales de nos Roys n' obtinssent point lieu d' Edicts, sinon qu' elles eussent esté verifiees & emologuees en ce lieu. Laquelle chose premierement se pratiquoit sans hypocrisie & dissimulation. Deferans nos Roys grandement aux deliberations de la Cour. Et avec ce, l' on prestoit pour les grands & premiers Estats de la France serment en ceste Cour. Ainsi trouve-l' on és registres, neufiesme Septembre mil quatre cens sept, serment presté par Jean Duc de Bourgongne comme Pair: le septiesme Nouembre (Novembre) mil quatre cens dix, reception d' un grand Pannetier: & aussi un Mareschal de France, receu le sixiesme jour de Juin mil quatre cens dixsept: & le mesme jour un Admiral: Et le seiziesme jour ensuivant un grand Veneur: le troisiesme de Fevrier mil quatre cens vingt & un, le grand Maistre des Arbalestiers: le seiziesme Janvier mil quatre cens trente neuf, Courtenay receu Admiral: Et qui plus est, un Tresorier & general administrateur des Finances, le seiziesme Avril mil quatre cens vingt cinq: Et le semblable le treiziesme Octobre mil quatre cens trente neuf. Laquelle chose nous avons veu s' observer de nostre temps sous le regne du Roy Henry second, en la reception de Messire Gaspard de Colligny Seigneur de Chastillon en l' Estat de l' Amirauté. Toutesfois je ne sçay comment ces coustumes se sont par traicte de temps sinon du tout anichilees, pour le moins non si estroictement observees comme nos anciens avoient fait. Aussi semble-il que telles coustumes ayent esté plus soigneusement observees lors des minoritez de nos Roys, ou en cas d' alteration de leur bon sens, comme estoient presque toutes les annees que j' ay specifices cy dessus. Pendant lequel temps l' authorité de la Cour a esté tousjours de quelque plus grande efficace que sous la maiorité de nos Roys. Et au surplus au regard des emologations des Edicts, encores que l' usance en soit venuë jusques à nous, si faut-il que nous recognoissions que quelquesfois on les passe & enterine contre l' opinion de ceste Cour. Et l' un des premiers qui à son plaisir força les volontez de la Cour, feignant de luy gratifier en tout & par tout, fut Jean Duc de Bourgongne (fleau ancien de la France) duquel entre autres choses on lit que voulant, pour gagner le cœur du Pape, faire suprimer les Ordonnances qui avoient esté faictes quelques annees auparavant contre les abus de la Cour de Rome, envoya par plusieurs fois sous le nom du Roy, Edict revocatoire d' icelles, que jamais la Cour ne voulut emologuer. Au moyen dequoy Messire Eustache de Laistre, Chancelier, fait de la main de ce Duc, le Comte de sainct Pol lors gouverneur de Paris, le Seigneur de Mauteron, vindrent au Parlement le trentiesme de Mars mil quatre cens dixhuict: Et firent publier ces lettres revocatoires, sans ouyr le Procureur general & en son absence. Et commanda le Chancelier que l' on y mit Lecta publicata &c. Et apres son partement vindrent plusieurs Conseillers au Greffier, remonstrer que puis que c' estoit contre la deliberation de la Cour, il ne devoit mettre Lecta. Ou bien s' il le vouloit mettre devoit y adjouster clause, par laquelle il apparut que la compagnie n' avoit approuvé ceste publication: Lequel fit responce qu' il se garderoit de mesprendre. Et le lendemain ceux des Enquestes vindrent à la grand Chambre faire pareilles remonstrances. Surquoy fut dit que nonobtant ceste publication, la Cour n' entendoit approuver ceste revocation, & aussi qu' il y avoit par le commandement du Chancelier. Depuis ce temps les affaires de France furent tousjours en grands troubles, sous la subjection des Anglois. Pendant lequel temps le Duc de Bet-fort, lors Regent se feit semblablement souvent croire contre la volonté de la Cour. Et les choses estans au long aller reduites sous la puissance de Charles septiesme (vray & legitime heritier de la Couronne) Louys unziesme son fils, entre tous les autres Roys de France, n' usa gueres de l' authorité de ceste grande compagnie, sinon entant que directement elle se conformoit à ses volontez: Voulant être ordinairement creu d' une puissance absoluë & opiniastreté singuliere. Ainsi que mesmement on lit de luy estant encores simple Dauphin en certaine publication requise au profit de Charles d' Anjou Comte du Maine, beau-frere de Charles septiesme. Car comme Charles d' Anjou requist que l' on eust à publier en la Cour, la donation qui luy avoit esté faite par le Roy, des terres de sainct Maixant, Mesles, Ciuray & autres, à quoy le Procureur general du Roy fist lors responce que les deux Advocats estoient absens, & que sans leur conseil il ne pouvoit rien: & que par le conseil du Comte fut repliqué qu' il n' estoit besoin de conseil en la cause qui lors s' offroit: il se leva lors un Evesque qui remonstra que le Dauphin l' avoit là envoyé expressemment, pour faire publier ces lettres. Au moyen dequoy la Cour, veu le temps & volonté du Dauphin, qui pressoit ainsi ceste affaire, feist enregistrer sur le reply des lettres. Lecta de expresso mandato Regis per Dominum Delphinum præsidentem in ipsius relatione: Fait le vingt-quatriesme de Juillet mil quatre cens quarante & un. Mais le Dauphin manda querir soudain les Presidens, & leur dist qu' il vouloit que l' on ostast ce (de expresso mandato) & qu' il ne bougeroit de Paris jusques à ce que cela fust rayé. Protestant que s' il advenoit quelque inconvenient par faute d' avoir esté la part où il luy avoit esté enjoint par le Roy, en faire tomber toute la tare & coulpe sur la Cour. A cause dequoy la Cour, temporisant en partie, ordonna le vingtquatriesme jour de Juillet ensuivant que l' on osteroit le de expresso: mais que le registre en demeureroit chargé pour l' advenir. Tellement que ces mots furent seulement rayez de dessus les lettres. Et depuis en l' an mil quatre cens soixante cinq le mesme Louys, estant Roy, fist publier bon gré mal gré en plaine Cour par son Chancelier le don qu' il avoit fait au Comte de Charolois, & nonobstant toutes protestations que fissent la plus grand part des Conseillers, il voulut que sur le reply fut mis Registrata, audito Procuratore regis, & non contradicente. Telles protestations ont esté depuis assez familieres en ceste Cour. Et se trouvent assez d' Edicts portans: De expresso & expressissimo mandato Regis, pluribus vicibus reiterato. Laquelle clause tout ainsi qu' elle est adjoustee, pour bonne fin, aussi souhaiteroient plusieurs (paraventure non sans cause) que ceste honorable compagnie se rendit quelquesfois plus flexible, selon que les necessitez & occasions publiques le requierent. 

Grande chose veritablement, & digne de la Majesté d' un Prince, que nos Roys (ausquels Dieu a donné toute puissance absoluë) ayent d' ancienne institution voulu reduire leurs volontez sous la civilité de loy: & en ce faisant, que leurs Edicts & Decrets passassent par l' alambic de cest ordre public. Et encores chose pleine de merveille, que deslors que quelque ordonnance a esté publiee & verifiee au Parlement, soudain le peuple François y adhere sans murmure: comme si telle compagnie fust le lien qui noüast l' obeïssance des subjects avec les commandemens de leur Prince. Qui n' est pas œuvre de petite consequence pour la grandeur de nos Roys. Lesquels pour ceste raison ont tousjours grandement respecté ceste compagnie, encore que quelquesfois sur les premieres avenuës, son opinion ne se soit en tout & par tout renduë conforme à celles des Roys. Voire que comme si cest ordre fust le principal retenail de toute nostre Monarchie, ceux qui jadis par voyes obliques aspirent à la Royauté, se proposerent d' establir une forme de Parlement la part où ils avoient puissance. Enguerrand de Monstrellet nous raconte que Jean Duc de Bourgongne ayant esté dechassé de la ville de Paris & de la presence du Roy Charles sixiesme, de laquelle il faisoit pavois, pour favoriser ses entreprises encontre la maison d' Orleans, s' empara puis apres de plusieurs villes, comme de celles d' Amiens, Senlis, Mondidier, Pontoise, Montlehery, Corbeil, Chartres, Tours, Mante, Meulant, & Beauvois: & tout d' une suitte s' estant joinct & uny avec la Royne Isabelle (laquelle estoit lors en dissension avec son fils Charles, qui depuis fut septiesme Roy de ce nom) il advisa d' envoyer maistre Philippes de Morvilliers dedans la ville d' Amiens, accompagné de quelques personnages notables & d' un Greffier : pour y faire, sous le nom de la Royne, une Cour souveraine de Justice au lieu de celle qui estoit au Parlement de Paris. Afin qu' il ne fust besoin d' aller en la Chancellerie du Roy pour obtenir mandemens, ny pour quelque autre cause qui peust advenir és Baillages d' Amiens, Vermandois, Tournay, Seneschaussée de Ponthieu, ny és terres qui estoient en sa subjection & obeïssance. Auquel Morvilliers il bailla un seel, dans lequel estoit emprainte l' image de la Royne, estant droicte & ayant les deux bras tendus vers la terre: Du costé droict les armes de France my-parties avec celles de Bauieres, duquel lieu elle estoit extraicte. Et estoit escrit à l' entour, C' est le seel des causes souveraines & appellations pour le Roy. Ordonnant que les lettres s' expediroient sous le nom de la Royne, en la maniere qui s' ensuit. Isabel par la grace de Dieu Royne de France, ayant pour l' occupation de Monseigneur le Roy le gouvernement & administration de ce Royaume, par l' ottroy irrevocable à nous sur ce fait par mondit Seigneur & son Conseil. Ceste usurpation & monopole de la Royne & Duc de Bourgongne apprit puis apres la leçon à Charles lors simple Dauphin: Car estans le Capitaine de l' Isl' Adam & les Bourguignons entrez dans Paris de nuict, & par intelligence, il seroit impossible de raconter tout au long les pilleries, & inhumanitez qui furent exercees à l' encontre de ceux qui tenoient le party contraire de Bourgongne. Messire Bernard d' Armignac Connestable, Messire Henry de Marle Chancelier, Jean Gauda grand Maistre de l' artillerie, les Evesques de Coutance, Senlis & Clermont furent miserablement mis à mort, avec sept ou huict cens pauvres hommes prisonniers: En ce miserable spectacle la pluspart des hommes notables de la Cour de Parlement, & singulierement ceux qui favorisoient sans arriere boutique le Dauphin, se retirerent avec luy pour eviter la fureur de ceste populace. J' ay leu dans Historien que j' ay en ma possession, & qui estoit curieux de rediger par escrit les miseres de ce temps-là, que l' an mil quatre cens dixneuf qui fut deux ans apres l' entree de l' Isl' Adam, le Dauphin ayant recueilly ses forces, ordonna pour le fait de la Justice un Parlement dans Poictiers, Presidens & Conseillers: C' est à sçavoir de ceux qui en ceste desolation s' estoient garentis par suitte. Et lors fut advisé pour le commencement, que les causes des grands jours de Berry, Auvergne, & Poictou, seroient les premieres expediees. Gardans au demeurant tout le stile de la Cour de Parlement de Paris. Pareillement evoqua-l' on toutes les causes qui estoient pendantes à Paris: au moins celles qui estoient des pays obeïssans au Dauphin: lequel prit deslors le tiltre de Regent en France. Charles sixiesme toutesfois, qui estoit adonc mal ordonné de son cerveau, ne laissoit pas d' avoir son Parlement dans Paris, auquel fut estably (par la volonté du Duc Jean) premier President Messire Philippes de Morvilliers, duquel j' ay fait n' agueres mention. Bien est vray que le Parlement cho* sans rien faire depuis l' entree de l' Isl' Adam, qui fut le vingt-neufiesme de May mil quatre cens dixsept, jusques au vingt-cinquiesme de Juin: pendant lequel entreget, le peuple usoit des vies des hommes comme si elles leurs eussent esté baillees à l' abandon. Ainsi demourerent les affaires de France bigarrees l' espace de vingt ans ou environ, y ayant double Parlement, l' un dans Paris pour les Anglois qui possedoient le Royaume de France, & se disoient legitimes heritiers de luy: & dans Poictiers pour les adherans du Dauphin. Depuis, ces Anglois en l' an 1436. le treziesme jour d' Avril, furent dechassez de Paris par le Connestable de Richemont, & autres plusieurs grands Seigneurs partissans de Charles septiesme. Au moyen dequoy le sixiesme jour ensuivant, ceux de la Cour de Parlement de Paris deleguerent quelques-uns de leur corps vers le Connestable, pour entendre ce qui luy plairoit qu' ils feissent. Ausquels il fist responce qu' il en escriroit au Roy son maistre, & le prieroit de les avoir pour recommandez: mais ce pendant qu' ils expediassent les causes comme de coustume. Ceste gratieuseté contenta grandement un chacun: Toutesfois le Roy decerna depuis ses patentes le quinziesme de May, par lesquelles le Parlement & Chambre des Comptes furent interdicts. Je trouve dans un livre, auquel toutes choses qui advenoient en ce temps-là, sont escrites par forme de papier Journal, que le jour sainct Clement au mesme an, revint le Connestable dans Paris & sa femme, & qu' avec eux estoient l' Archevesque de Rheims, Chancelier, le Parlement du Roy & entrerent par la porte Bordelle (c' est celle que nous appellons aujourd'huy porte sainct Marcel) qui lors nouvellement avoit esté desmuree: Et que le jeudy ensuivant vigile de sainct André, fut crié à son de trompe que le Parlement du Roy Charles, qui depuis sa departie avoit esté tenu dans Poictiers, & sa Chambre des Comptes à Bourges, se tiendroit desormais au Palais Royal de Paris, en la forme & maniere que ses predecesseurs Roys de France avoient accoustumé de faire. Et dit l' Autheur qu' ils commencerent le premier jour de Decembre ensuivant à le tenir. Auquel mesme jour nos registres portent, que tous les Conseillers firent renouvellement de serment d' être fideles & loyaux subjects au Roy Charles septiesme. Lors que le Parlement de Poictiers revint, messire Adam de Cambray y estoit premier President, lequel fut employé à plusieurs grandes Legations & Ambassades pour le fait de la paix & union du Roy & du Duc de Bourgongne: Les os duquel personnage reposent dans les Chartreux de Paris. 

Or en ceste nouvelle reünion des deux Parlements, pour-autant que pendant le tumulte des guerres, plusieurs choses avoient esté en tres-mauvais ordre, & mesmement que durant cestuy temps les Requestes du Palais avoient esté suprimees, & sans effect: Charles septiesme apres s' estre rendu paisible, voulant remettre tout en bon estat, ordonna qu' en la grand Chambre y auroit trente Conseillers, quinze Laiz, & quinze Clercs: Et en la Chambre des Enquestes quarante, seize Laiz, & vingt quatre Clercs. Remettant sus la jurisdiction des Requestes en laquelle il ordonna cinq Conseillers Clercs, & trois Laiz, en ce compris leur President. De laquelle il fist publier l' auditoire le cinquiesme jour de Juillet mil quatre cens cinquante deux: Et pourautant qu' en la Chambre des Enquestes y avoit deux Presidents, il la voulut diviser en deux pour l' expedition des procés: Enjoignant semblablement qu' en la Tournelle se vuidassent les causes criminelles: A la charge toutesfois que si en definitive il falloit juger d' aucun crime qui emportant peine capitale, que le jugement s' en fit en la grand Chambre. Depuis la multitude des procés fit faire trois Chambres des Enquestes: Et par François premier du nom y feut adjoustee la quatriesme, que l' on appella du Domaine: parce que sous le nom & pretexte du Domaine il trouva ceste invention pour tirer argent de vingt nouvelles Conseilleries qu' il exposa lors en vente.

Or ont tous ces Conseillers un privilege annexé à leurs offices, lors qu' ils y entrent, par lequel ils se peuvent sous le nom d' autruy (qu' ils empruntent pour cest effect) nommer sur telles Eveschez & Abbayes qu' il leur plaist pour avoir (à leur rang & tour) le premier benefice vaquant, & qui se trouve en despendre. Laquelle coustume semble avoir pris commencement du temps que les Anglois gouvernoient, vivant toutesfois. Charles VI. Et à ce propos se trouve dans les registres, que l' an mil quatre cents & vingt, le douziesme jour de Fevrier, fut advisé, que pour pourveoir les Conseillers de benefices, l' on escriroit au Roy que son plaisir fust leur donner les benefices vaquans en regale: & aussi d' en escrire aux Ordinaires. Et le vingt-huictiesme de May mil quatre cens trente quatre, Maistre François Lambert requit être inseré au roolle que la Cour envoyoit au Pape, attendu qu' il avoit esté autresfois Conseiller. 

A quoy fut dit qu' il seroit enroollé: Lequel Indult je croy leur fut accordé par le Pape, afin que par telle maniere de gratification la Cour ne s' opposast plus si souvent aux Annates & autres pernicieuses coustumes que le Pape levoit sur le Clergé. Chose que la Cour de Parlement ne voulut aucunement recevoir, & à cause dequoy il y avoit eu mille piques entre la Cour de Rome, & celle de Paris. Et de fait, combien que ceste cause ne soit expliquee, si est-ce que depuis que cest Indult eut grande vogue, je ne voy plus que la Cour fist tel estat d' empescher les Annates comme elle avoit fait au precedent. Et neantmoins furent telles nominations de la Cour intermises pour quelque temps par sa nonchalance ou negligence: Jusques à ce que sous le regne de François premier, maistre Jacques Spifame Conseiller, homme d' un esprit remuant, ayant fueilleté les anciens registres, & voyant que ce droict leur estoit deu, mais que par long laps de temps il s' estoit à demy esgaré, prit la charge d' en faire les poursuittes & diligences envers le Pape Paul troisiesme: Ce qu' il fit si dextrement, que depuis il en apporta belles bulles à la Cour. Au moyen desquelles elle a depuis iouy plainement de ce privilege. 

Depuis que Charles septiesme eust reduit les choses en tel train que j' ay discovru cy dessus, encores que la Cour de Parlement de Paris semblast avoir toute authorité par la France, si est-ce que pour le soulagement des subjects, le mesme Charles retrancha quelque peu la jurisdiction & cognoissance qu' avoient eu par le passé les Parisiens. Car comme ainsi fut que deslors que le Parlement fut arresté, il estendit sa puissance sur tous les territoires de la France, cestuy Roy premierement eclipsa le païs de Languedoc, & une partie de l' Auvergne: establissant un Parlement dedans la ville de Tholose: Lequel y avoit esté à demy ordonné par Philippes le Bel, mais non avec tels liens & conditions que sous Charles. A l' imitation duquel, Louys onziesme son fils eschangea le conseil qui estoit tenu dans Grenoble pour le Dauphiné, & l' erigea semblablement en Parlement. Par succession de temps puis apres, Louys douziesme en crea un autre dans la ville de Bordeaux, pour les pays de Gascongne, Xaintonge, & Perigord: un autre en celle d' Aix, pour la Provence: un dans Dijon pour la Bourgongne: Et un finalement dans Roüen pour contenir toute la Normandie en devoir. Demourant tousjours ce nonobstant au Parlement de Paris le nom de la Cour des Pairs, & semblablement la puissance & authorité d' emologuer les Edicts generaux de la France, comme elle faisoit auparavant. De nostre temps on a plusieurs fois mis en deliberation & conseil de faire un nouveau Parlement à Poictiers, tout ainsi qu' autresfois ceste mesme deliberation avoit esté mise en avant sous le regne de Charles septiesme. Et n' est pas chose qu' il faille passer sous silence, que pour les grands frais qui se faisoient souventes fois en ceste Cour en causes de petite consequence, le Roy Henry deuxiesme de ce nom au voyage d' Allemagne institua en chaque siege Presidial certain nombre de Conseillers pour decider les procés en dernier ressort, qui monsteroient à dix liures de rente, & à deux cens cinquante liures pour une fois. Aussi en l' an mil cinq cens cinquante quatre, sous ce mesme Roy, par un general changement de face, fut ce Parlement de Paris fait Semestre, & divisé en deux seances, dont l' une estoit destinee depuis le premier de Janvier, jusques au dernier de Juin: & l' autre du mois de Juillet, jusques à la fin de l' annee. Ayant chaque seance, ses Presidens & Conseillers particulierement. Tellement qu' au lieu de quatre Presidents qui estoient de tout temps & ancienneté, se veirent huict Presidents. Et de la mesme façon que le Roy avoit fait cruës d' Officiers, aussi leur augmenta-il leurs gages, jusques à huit cens liures par an, avec defenses de ne toucher de là en avant espices des parties. Qui fut l' une des plus grandes mutations & traverses que receut jamais ceste Cour. Je sçay bien qu' on trouve en l' an mil quatre cens six, sous Charles sixiesme, un Mauger receu President cinquiesme, & extraordinaire: & un maistre Anthoine Minart du semblable, sous François premier: Et encore une creuë de vingt Conseillers sous le mesme Roy. Et du temps de Louys onziesme en l' an mil quatre cens soixante cinq, Hales receu tiers Advocat pour le Roy. Toutesfois ceux-cy estoient tousjours unis ensemble, & representans un mesme corps: mais au Semestre la division estoit telle, que ce que les courtisans ne pouvoient obtenir en une seance, ils le practiquoient en l' autre, rendans par ce moyen l' authorité de la Cour à demy illusoire. Au moyen dequoy fut ceste invention annullee, & les choses remises en leur premier estat au bout de trois ans, c' est à dire en l' an mil cinq cens cinquante sept, peu auparavant la reprise de la ville de Calais. Bien est vray que pour la multiplicité des Presidents & Conseillers qui ne pouvoient être si tost reduits par mort en leur nombre ancien & primitif, l' on advisa de faire une chambre de Conseil supernumeraire, où se vuideroient les appoinctez au conseil de la grand Chambre. Tellement qu' ainsi que les choses sont disposees pour le jourd'huy, il y a grand Chambre ordonnee pour la plaidoirie & publication des Edicts: celle du Conseil qui la fuit, ausquelles deux chambres indifferemment president les cinq premiers Presidents qui restent aujourd'huy du Semestre. Puis quatre chambres des Enquetes, entre lesquelles est comprise celle que l' on appelle la chambre du Domaine. De toutes lesquelles ensemble on tire la chambre qui est destinee au criminel. Le tout sans asseurance de certain nombre de Conseillers, pour autant que par Edict publié la vueille de la nostre Dame de Septembre, mil cinq cens soixante, tours Officiers furent suprimez par mort, & n' est loisible à aucun de l' endemettre és mains du Roy, jusques à ce que les Offices erigez pour subvenir à l' iniquité & injustice des guerres soient reduicts au nombre qui estoit il y a trente ans. Vray que le Roy a depuis donné plusieurs dispenses en contre l' Edict qui estoit bien fort rigoureux.

Lors que je mis en lumiere pour la premiere fois ce second livre de mes Recherches, l' ordre des Chambres du Parlement estoit tel que j' ay deduict: Mais depuis, en l' an 1568. fut erigee de nouveau une cinquiesme Chambre des Enquestes, & par mesme moyen suprimee celle du Conseil, & furent renvoyez tous les Conseillers, aux Chambres des Enquestes, dont ils avoient esté tirez. Et en l' an mil cinq cens quatre vingt fut de nouvel aussi erigee une seconde chambre des Requestes, par le Roy Henry troisiesme: Et tout d' une suitte creez vingt nouveaux Conseillers, qui furent espars par les Chambres des Enquestes, sans que la necessité publicque le conviast de ce faire. 

Certainement en ce Parlement, outre les choses par moy discovruës, se trouvent plusieurs particularitez notables. Et n' est pas chose qu' il faille oublier, que le vingt & uniesme jour de Novembre, l' an mil quatre cens & cinq, par arrest furent faites deffenses qu' aucun ne s' appellast Greffier de quelque Greffe que ce fut, Royal, ou autre, ny Huissier, fors les Greffiers & Huissiers de ceste Cour. Se trouve aussi qu' en ceste mesme annee les Presidens avoient obtenu lettres patentes du Roy, par lesquelles leur estoit permis de corriger & oster les Conseillers quand ils faudroient, toutesfois ne fut obtemperé à icelles: & le dixhuictiesme Fevrier fut arresté que l' on s' excuseroit au Roy.

Ceste compagnie, comme j' ay dit, a esté tousjours fort recommandee dans la France, comme celle par laquelle sans esclandre sont verifiees les volontez de nostre Prince. Une chose toutesfois y est sur tout ennuyeuse, c' est la longueur des procedures, laquelle semble y avoir fait sa derniere preuve par la subtilité de ceux qui manient les causes d' autruy: Lesquels pendant qu' ils ombragent & revestent leurs mensonges de quelques traicts de vraysemblance, mendians d' une contrarieté de loix la decision de leurs causes, tiennent tousjours une pauvre partie en suspens. Estans bons coustumiers prendre en cecy aide d' une Chancellerie: Laquelle fut premierement introduitte pour subvenir aux affligez, par benefice du Roy, qui s' en veut dire le protecteur. Neantmoins les plus fins & rusez en usent comme d' une chose inventee, pour tenir en haleine ceux qui se sont opiniastrez à leur ruine, pour trouver par ce moyen quelque ressource à une cause desesperee. Tirants, & Advocats, & Procureurs, de telles longueurs (j' ay cuidé dire langueurs) un grand profit. Qui est cause que plusieurs bons esprits de la France, picquez de l' amorce du gain present, laissent bien souvent les bonnes lettres pour suivre le train du Palais, & s' assopissent par ceste voye, pendant que comme asnes voüez au moulin, ils consomment leurs esprits à se charger de sacs, au lieu de livres. 

martes, 23 de mayo de 2023

2. 3. Du Parlement estably dans Paris, & des autres de ce Royaume.

Du Parlement estably dans Paris, & des autres de ce Royaume. 

CHAPITRE III. 

En ces premiers Parlements, dont j' ay discovru cydessus, se traictoient du commencement toutes matieres d' Estat, avecq' les differents de consequence: Les Baillis & Seneschaux vuidoient és Assises en dernier ressort, la plus grande partie des causes; Toutesfois pour les abuz qui s' y commettoient, les plaintes venans puis apres aux aureilles des Roys, on accueillit petit à petit tant de causes au Parlement, que pour bien dire, il devint un magazin de procés. Et de faict du mot Latin de Placita dont ils usoient pour Parlement, nous avons faict celuy de Plaids, & de cestuy, Exploicter & plaider. Je treuve un reglement faict l' an 1291. au Parlement de la Toussainct, par lequel il feut ordonné que les causes des Seneschaux de droict escrit, seroient expediees les jours de Vendredy, Samedy & Dimanche, & enjoinct aux Raporteurs des Enquestes de les voir diligemment en leurs maisons, & ne se trouver au Parlement s' ils n' y estoient mandez. C' estoit afin qu' ils eussent plus de loisir de vacquer à l' expedition des procés qui leurs estoient distribuez. Cela feut cause que le Roy Philippe le Bel, tant pour se descharger de l' importunité des poursuyvans, que son pauvre peuple de la depense, qu' il luy convenoit faire à sa suitte, declara en l' an 1302. que son intention estoit d' establir deux Parlements dans Paris, non pour les tenir sans discontinuation, ains seulement deux fois l' an, aux octaves de Pasques & de la Toussainct, à chaque seance deux mois: & quelque peu apres institua deux Chambres: celle du Parlement, que nous appellons la grand Chambre, l' autre des Enquestes, en laquelle il feit deux sortes de Conseillers, dont les uns feurent appellez Jugeurs, qui estoient seulement commis pour juger, & les autres Raporteurs, pour raporter les procés par escrit. De maniere que toutes les lettres de Chancellerie qui leurs estoient adressees, portoient: Aux gens tenans à present nostre Parlement, lors que le Parlement siegeoit, & si hors la seance, Aux gens qui tiendront nostre prochain Parlement. Et en fin par un formulaire commun pour n' y retourner à deux fois, Aux gens qui tiennent & tiendront nostre Parlement. Formulaire qui dura jusques bien avant dedans le regne de Charles sixiesme, soubz lequel le Parlement commença de se tenir sans aucune discontinuation. Ne nous restant aujourd'huy de ceste ancienneté que l' image: Parce qu' aux octaves de Pasques & de la Toussainct on fait des ceremonies, toutainsi que si c' estoient ouvertures de Parlemens qui eussent esté long temps intermis. Et à chaque ouverture, le Roy decernoit nouvelles lettres patentes en forme de commission avecq' une liste de ceux qu' il vouloit avoir seance: & n' estoit pas dit que celuy qui avoit esté appellé au precedent, y eust lieu au subsequent, sinon qu' il feust compris dans le roolle qu' on y envoyoit. Ny mesmes que tous les ans l' on tint les deux Parlements, parce que quelques fois on n' y tenoit qu' une seance, mesmes advenoit de fois à autres que l' on estoit un an entier sans le tenir. Or tout ainsi qu' au Parlement ambulatoire y avoit eu de tout temps six Pairs Ecclesiastiques & six Laiz, aussi feut ce Parlement resseant composé, part de gens Ecclesiastics qu' ils appellerent Clercs, part des Seigneurs qui faisoient profession des armes. Coustume qui estoit encores observee en l' an 1380. comme nous aprenons d' un Tombeau qui est dans l' Eglise sainct Estienne (Étienne) des Grecs en ceste ville de Paris, sur lequel est une statuë armee tout de son long, ayant à costé son espee, & autour cest Epitaphe: 

Cy gist noble homme Messire Pierre de la Neu-ville Chevalier Seigneur de Mourry, & jadis Conseiller du Roy nostre Sire en son Parlement, qui trepassa l' an de grace mil trois cens octante, le Lundy neusiesme jour d' Avril. 

Je vous ay dict que Philippes le Bel par son Edict de l' an 1302: promettoit d' establir deux Parlements dans Paris, & d' autant que l' Article contenoit encores d' autres promesses, je le vous veux representer mot pour mot, Præterea propter commodum subjectorum & expeditionem caussarum proponimus ordinare quod duos Parla*, & duo Scataria Rhotomagensia, & dies Trecenses bis tenebuntur in anno, quod Parlamentum apud Tholosam tenebitur, si gentes praedicta terra consentiant, quod non appelletur à præsidentibus in Parlamento. 

Qui est à dire, Item pour la commodité de noz subjects & expedition des causes, nous deliberons de faire tenir deux Parlemens dans Paris, deux Eschiquiers dans Rouen, & que les Grands jours de Troyes se tiendront aussi deux fois l' an, Et que l' on establira un Parlement à Tholoze, si les gens du pays consentent qu' il ne soit appellé de ceux qui y siegeront. Ces Eschiquiers à Rouen, & Grands jours de Troyes estoient Assises generales que l' on avoit autresfois tenuës soubz ces noms, en Normandie & Champaigne pendant que les Ducs de Normandie, & Comtes de Champaigne s' en estoient faict acroire. Ausquelles ils avoient leurs Pairs pour juger leurs causes, tout ainsi que nos Roys en leurs Parlements. 

Ce que Philippes le Bel promit lors, feut quelques annees apres mis à execution, comme l' on trouve dans un vieux Registre des Chartres du Roy. Et parce que je pense cestuy estre le premier, il me semble qu' il ne sera point hors de propos de le vous rapporter icy en son naturel, & tel que je l' ay trouvé.

C' est l' ordenance de Parlemement. Il y ara ij. Parlements, li uns desquiex commencera à l' octaves de Pasques, & li autres à l' octaves de la Toussainct, & ne durra chacun que deux mois.

Il y ara aux Parlements ij. Prelats. C' est à sçavoir, l' Archevesque de Narbonne, & l' Evesque de Rennes, & ij. Laiz: C' est à scavoir, le Comte de Dreux, & le Comte de Boulongne.

Il ara xiij. Clercs & xiij. Laiz sans eux, Et seront li xiij. Clers, Messire Guillaume de Naugaret qui porte le grand seel, le Doyen de Tours, &c. 

Li xiij. Laiz du Parlement seront li Connnestable, Messire Guillaume de Plaisance, &c. 

Aux Enquestes seront l' Evesque de Constance, l' Evesque de Soissons, le Chantre de Paris, & autres jusques à v. 

Il est à entendre qu' ils delivreront toutes les Enquestes qui ne toucheront l' honneur du corps, ou heritages. Mesmes prendront il bien leur Conseil & leur advis ensemble, mais ançois qu' il les delivrent, il en avront le conseil de ceux qui tenrront le Parlement.

Aux Enquestes de la langue doc seront le Prieur sainct Martin des champs & jusques à v.

Aux Enquestes de la langue Françoise seront Maistre Raoul de Meilleur, & jusques à v. 

Aux Eschiquiers iront l' Evesque de Narbonne, & jusques à x. entre lesquiex est le Comte de sainct Pol. 

Aux jours de Troyes qui seront à la quinzaine de la S. Jean, seront l' Evesque d' Orliens, l' Evesque de Soissons, le Chantre d' Orliens, & jusques à viij. 

Or est nostre entente que cil qui portera nostre grand seel ordene de bailler ou envoyer aux Enquestes de la langue doc & de la langue Françoise des Notaires tant com il verra que il sera à faire pour les besongnes depeschier. 

Tout cela est brusquement couché selon le langage du temps: mais parce que nous ignorons ce que chacun deust sçavoir, l' origine de ce Parlement, qui est la plus riche piece du Royaume, sous l' authorité de nos Rois, & qu' il s' est entre nous insinué une heresie d' en attribuer le premier plant au Roy Louys Hutin, j' ay voulu vous faire part de ce placart tout de son long: Car je ne fay point de doute que parlant de Messire Guillaume de Nogaret qui avoit la garde du Seel, ce Parlement n' ait esté ouvert sous Philippes le Bel. Nogaret est ce grand personnage, qui faisant un mesme attelier des armes & de la justice, prit le Pape Boniface huictiesme pour se venger de l' injure qu' il avoit faite au Roy son maistre. Joint que suivant ceste ordonnance je trouve un eschiquier tenu à Roüen en l' an 1306. où assisterent l' Evesque de Narbonne, le Comte de S. Pol, & Anguerrant de Marigny & autres Seigneurs, jusques au nombre de dix, suivant ce qui estoit porté par l' ordonnance de ce Parlement. Qui me fait penser qu' il fut tenu en l' an 1304. ou 1305. Mais tant y a que je ne fais point de doute que ce ne soit sous le regne de Philippes le Bel. 

Apres son decés, nous trouvons une ancienne escroüe faicte à S. Germain en Laye sous Louys Hutin, dans laquelle apres avoir inseré les noms, Premierement des Conseillers du conseil estroict, puis de tous les autres Seigneurs, officiers & domestiques du Roy, finalement arrivant sur le Parlement, il nomme pour President de la grand' Chambre le Chancelier, & au dessous de luy xij. Conseillers Clercs, & xviij. Laiz. 

Pour les Jugeurs des Enquestes, les Evesques de Mande & Soissons, Abbez de S. Germain des Prez, & de S. Denis, en outre sept autres Conseillers Clercs, puis six Laiz, & pour Rapporteurs neuf. 

Philippes le Long y apporta depuis des reglemens qui n' y avoient encores esté observez. Au Parlement de l' an 1319. voicy quelle estoit la teneur. Il est ordené par le Roy en son grand Conseil sus l' estat de son Parlement en la maniere qui s' ensuit.

Premierement, Il n' aura nuls Prelats deputez en Parlement: car le Roy fait conscience de eux empescher au gouvernement de leurs spiritualitez. Item en Parlement aura un Baron ou deux, & desia le Roy y met le Comte de Boulongne. Item outre le Chancelier & Abbé de S. Denis, y aura huict Clercs & douze Laiz.

Es Requestes aura quatre personnes. 

Item aux Enquestes aura deux chambres: C' est à sçavoir, Une pour delivrer toutes les Enquestes du temps passé jusques à aujourd'huy: Et l' autre pour delivrer celles qui aviendront du jourd'huy en avant. Et en celles deux Chambres aura huict Clercs, & huict Laiz Jugeurs, & xxiiij. Rapporteurs. 

Et là sont inserez tous les Conseillers par leurs noms & surnoms. Le Clerc sous la qualité de Maistre, & le Lay sous celle de Monsieur. Du premier article de ceste ordonnance est venu, que soudain qu' un President ou Conseiller est fait Archevesque ou Evesque, il faut qu' il desempare la place, & resigne son estat à un autre.

Au Parlement de l' an 1320. outre les vingt Conseillers de la grand' Chambre, on ordonne pour les Enquestes vingt Conseillers Clercs & trente Laiz, dont les seize seroient Jugeurs, & les autres Raporteurs. 

Et pour la chambre des Requestes, cinq, trois Clercs & deux Laiz, & dans les roolles sont tout ainsi qu' aux precedens, les Clercs qualifiez Maistres, & les Laiz Messires, parce que c' estoient gens suivans les armes, ny pour ceste qualité de Messire ou Monsieur, ceux-cy n' estoient plus authorisez que les Maistres, Parce que quand on parloit des seigneurs du Parlement en leur general, on les appelloit ordinairement Maistres du Parlement. En tous les autres Parlements je ne voy point leur être prescripte si ample police qu' en cestuy. Car il leur est à tous expressemment commandé d' entrer au matin à l' heure qu' on chante la premiere Messe en la Chapelle du Roy, & de n' en sortir qu' à midy. Que nul Maistre ne puisse sortir de la chambre sans le congé de son Souverain, c' est à dire de son President: ny desemparer le Parlement, sans la permission du Chancelier & du Souverain tout ensemble. Que les Baillifs, Seneschaux & Procureurs du Roy comparans, rendent raison de leurs charges pardevant deux Maistres du Parlement & un Maistre des Comptes, pour en faire leurs procés verbaux, & les raporter chacun endroit soy à leurs compagnies. Que leurs causes soient promptement expedices, afin de les renvoyer en leurs Provinces. Que les causes qui seront plaidees soient jugees le Jeudy, ou pour le plus tard les Vendredy & Samedy ensuivans, afin que l' on ne perde la memoire des plaidoyez. Que nul Maistre ne se charge de commission sinon celle qu' il pourra executer de la fin d' un Parlement au renouvellement de l' autre. Entant que touche les procés par escrit (qu' ils appelloient Enquestes) il est ordonné que huict jours avant que le Parlement commence, les Maistres du Parlement & des Enquestes s' assembleront, pour sçavoir des Raporteurs combien de procés restoient à juger, & dont peut provenir ce defaut. Que dés leur arrivee on face inventaire d' iceux, duquel on baillera copie à la chambre des Comptes: Que les anciennes Enquestes soient jugees devant que l' on entende à d' autres: Que l' on ne distribuë qu' une Enqueste à un Raporteur, & qu' il soit tenu d' en faire son raport avant que de quitter la ville de Paris: Que les gens des Enquestes soient tenus de venir toutes les apresdisnees depuis Pasques jusques à la S. Michel, & durera ceste chambre pour l' affluence des procés par tout l' an du Parlement & dehors: Et neantmoins le Parlement clos, pourront les Conseillers d' iceluy se trouver aux Enquestes, pour juger les procés avecq' les autres: Quoy faisans ils seront payez de leurs salaires & vacations extraordinaires.

Comme nous sommes en un Royaume auquel pour la facilité de nos Roys, les choses viennent fort aisemment à l' essor, aussi advint-il à la longue, qu' il n' y avoit si petit seigneur qui fut en credit, lequel ne voulut être immatriculé au nombre des Conseillers. Et peut être que la relasche & discontinuation de ceste charge, leur en donnoit plus grande envie. De là vint que se trouvant un nombre effrené de Maistres & Conseillers, le Roy Philippes de Vallois envoya lettres à la Chambre des Comptes de Paris le 10. Mars 1344 accompagnees de l' Ordonnance qu' il avoit faite par deliberation de son grand Conseil, sur l' estat des gens de ses Chambres de Parlement, Enquestes & Requestes, laquelle il vouloit être observee: Enjoint à ses gens des Comptes, de la signifier & en bailler copie à son Parlement. Et sur les serments que vous avez à nous (portent les lettres) pour quel conques impetrations & mandemens ne faites aucune chose contre la dite Ordonnance: Car nostre entente est de la garder sans rien faire au contraire, c' estoit à dire, qu' ils ne souffrissent aucun être payé des gages, fors ceux que portoit le roolle. 

Et là il ordonne qu' il n' y avroit de là en avant en son Parlement, prenans gages que quinze Clercs, & quinze Laiz, outre les trois Presidens qui avoient gages separez, Messire Simon de Bussy, Jacques de la Vache, & Pierre de Denneville. En la chambre des Enquestes, quarante, xxiiij. Clercs, & seize Laiz. Aux Requestes du Palais huit, cinq Clercs, & trois Laiz: Et d' autant qu' il y avoit eu grand nombre de personnes nommez en ces estats auparavant par son grand Conseil, leur accorde l' entree & seance sans gages. Vray qu' advenant la mort des autres, ils pourroient estre surrogez en leurs lieux, s' ils estoient certifiez capables par le Parlement. Ceste ordonnance fut presentee par Messieurs des Comptes le 15. du mesme mois de Mars avec les noms, & surnoms de tous les Maistres, & lors s' estoit esvanoüie la difference de Jugeurs & Raporteurs des Enquestes. Quelques uns se sont accroire que le Parlement fut deslors fait perpetuel & sans aucune discontinuation, parce qu' ils voyent ce roolle enregistré au registre des anciennes Ordonnances de la Cour, & que les autres precedans ne s' y trouvent; ains seulement en la chambre des Comptes, ou au tresor des Chartres. Qui n' est pas une opinion degarnie de quelque raison : ayant mesmement esgard que Messieurs des Comptes en furent porteurs: Chose qu' ils n' ont oublié dedans leurs Memoriaux: mais toutesfois opinion desdite par une demonstration oculaire: Car aux mesmes Memoriaux on trouve lettres du 12. Aoust 1347. adressees aux gens des Comptes, par lesquelles le Roy leur mande, que d' autant que le Parlement ne siegeoit lors, il avoit delegué quelques Conseillers & Maistres, pour faire le procés aux Lombards Usuriers, lesquels il vouloit être payez de leurs vacations & salaires tels qu' il avoit ordonnez par chacun jour. Par autres lettres du 28. Decembre 1352. le Roy Jean ordonne à maistre Jean Hauvere, maistre des Requestes de son hostel les gages de xxiiij. sols parisis par jour, tant qu' il seroit à sa suitte, & qu' aux autres mois ausquels il ne devoit toucher gages, toutesfois il les receust, Dum tamen eisdem diebus (dit le texte) nostro praesente Parlamento sedente sicut alij Consiliarij nostri dicti Parlamenti pro expeditione causarum eiusdem, insistat. Nostram tamen gratiam prædicto nostro praesente Parlamento finito, volumus non durare. Et qui est un argument indubitable, c' est que pendant la prison du Roy Jean, Charles V. son fils lors Regent, en plaine assemblee des Estats apres avoir apporté quelque reglement & police sur le fait du Parlement, par ses lettres du huitiesme Fevrier 1356. declare que son intention estoit de faire que les Chambres du Parlement, Enquestes & Requestes se tinssent à l' advenir sans aucune discontinuation. Ce fut un conseil par luy projecté, & deslors le Parlement se tint avec plus grande assiduité qu' auparavant: mais non avec suppression generale de l' ancienne observance. Mais apres qu' il fut decedé en l' an 1379. la minorité du Roy Charles sixiesme, la foiblesse de son cerveau, les partialitez des Princes furent tante, qu' ayans leurs esprits bandez ailleurs, on ne se *souvint plus d' envoyer nouveaux roolles de Conseillers, & par ce moyen le Parlement fut continué.

Et deslors furent mises sus les eslections de Presidens & Conseillers, tenans de là en avant leurs Estats à vie: & jusques alors vous ne voyez dedans les registres aucune mention des elections. Il n' est pas neantmoins qu' auparavant ceste nouvelle police encores il n' y eust quelque desordre au nombre des Conseillers ou Presidens: Car combien que Charles cinquiesme pendant sa Regence voulut reduire le Parlement au nombre prefix par Philippes de Valois, si est-il contrainct d' y laisser Dorgemont, quatriesme President supernumeraire avec Bussy, la Vache & Denne-ville, à la charge que vacation de l' un des Estats advenant par mort, cest Estat demoureroit suprimé. Ce mesme Dorgemont fut depuis fait Chancelier de France. En l' an 1406. Mauger fut fait cinquiesme President & depuis aussi Chancelier. Le penultiesme Fevrier 1465. sous le regne de Louys unziesme, Halé receu troisiesme Advocat du Roy: Et le sixiesme Avril 1491. fut tenu le Conseil du Roy en la chambre des Comptes, où estoit le Chancelier avec plusieurs autres Seigneurs, & entre autres Maistres Pierre Chouard, Jean L' huillier, Jean le Maistre Advocats du Roy en son Parlement, & Maistre Christofle de Carmonne son Procureur general. 

D' une chose me suis-je esbahy, qui merite de n' être teuë, car ailleurs n' ay je observé pareille histoire. Pendant la prison du Roy Jean, & Regence de Charles son fils, depuis cinquiesme Roy de ce nom, les trois Estats seditieusement assemblez dedans la ville de Paris, firent demettre de leurs charges plusieurs personnages, tant du Parlement, que chambre des Comptes & finances. Le tout par les factions du Roy de Navarre, qui en ceste eclypse, commandoit aux opinions de la populace. A quoy le Regent callant la voile à la tempeste, fut contraint d' acquiescer. Mais depuis les affaires de France reduites en leur calme, ils furent tous restablis en leurs dignitez, par lettres patentes du 28. de May, 1359. Et entre les autres y estoit Un Regnaut d' Acy Advocat general, & aussi * Monsieur (c' est à dire du Roy) & de nous en Parlement (c' est à dire du Regent) c' est le propre texte des lettres: comme si la qualité d' Advocat general au Parlement, eust esté distincte de celle d' Advocat du Roy, & du Regent.

Le Parlement ayant commencé d' être tenu sans discontinuation, & les Conseillers continuez en leurs charges, cela fut cause que les Seigneurs suivans les armes furent contraints de quitter la place, & la resigner aux gens de robbe longue. Chose qui introduisit au Parlement (comme j' ay dit presentement) les elections, lesquelles estoient confirmees par nos Roys. Et de ces deux nouvelles polices, sourdit aussi une nouvelle question entre-eux: Parce que le dixiesme de Decembre 1410. l' election & provision de quelques Presidens & Conseillers des Enquestes fut retardee, d' autant que les Nobles soustenoient qu' en concurrence de Nobles & Roturiers on devoit premier eslire les Nobles quand ils se trouvoient suffisans, les autres soustenans au contraire, que sans avoir esgard au lignage, il falloit jecter l' œil sur la capacité & vertu. Et se presentant depuis ceste question devant le Roy, en la balance de deux il jugea pour celuy qui estoit extraict de noble lignage.

D' un autre costé aussi n' estans plus les Conseillers distincts par l' exterieur des habits, & chacun estant revestu d' une longue robbe, nos Roys ayant osté les elections, s' en voulurent faire accroire selon les occasions, gratifians à gens Laiz & mariez, des Conseilleries affectees aux Ecclesiastiques, vray que les provisions estoient accompagnees de dispenses, que le Parlement estoit contrainct de passer: Non toutesfois sans contraste, parce que nous trouvons registre de la Cour du vingtdeuxiesme Avril 1486. par lequel il fut arresté que nul Lay ne seroit plus receu en l' office de Clerc. Et en l' an 1490. quatriesme de Mars, Turquan receu en l' office de Clerc à la charge de non soy marier, & s' il faisoit le contraire, consentoit d' être privé de son estat. Le seiziesme Avril 1518. que Crespin qui avoit l' office de Clerc seroit receu comme Lay: & a commandé le Roy Edict, pour n' en recevoir plus de ceste façon, porte le registre: Finalement apres la prise du Roy François premier, l' an 1523. aux instructions de la Cour envoyees à Madame la Regente sa mere, le dixiesme Avril sur la reformation de l' Estat, entre autres articles estoit cestuy-cy. Que l' on ne baillast plus les offices de Clercs à gens Laiz. Ce nonobstant la desbauche s' y estoit avec le temps de telle façon plantee, que c' estoit une vraye meslange des uns & des autres par les dispenses que l' on y avoit apportees du temps des Roys François premier, & Henry deuxiesme, jusqu' à ce que par l' introduction du Semestre en l' an 1553. estans les Juges redoublez, ce nouvel desordre & confusion reduisit les choses à leur ancien ordre. Parce que les Laiz qui auparavant avoient des offices de Clercs prindrent des offices de Laiz nouvellement creez, laissans les leurs aux gens d' Eglise, qui voudroient avoir entree en la Cour, & depuis la reünion des deux Semestres, les choses demourerent long temps en ce mesme estat.

Puis que je me suis estendu si avant en la distinction des Conseillers Clercs & Laiz, je ne veux obmettre de parler d' une troisiesme espece, je veux dire de ceux qui ont seance au Parlement, & non voix deliberative. Ce sont les Archevesques & Evesques: chose qui a pris diverses faces, selon la diversité du temps. Le Parlement Ambulatoire, comme j' ay dit, estoit composé au dessous des Pairs, de plusieurs Prelats, Ducs, Comtes, & Barons: Ny pour cela il ne faut pas estimer que sous la troisiesme lignee de nos Roys, la porte fust ouverte à tous Archevesques, Evesques & Abbez, ains à ceux qui estoient specialement reservez. Il se trouve un vieux registre de l' an 1289. par lequel il est deffendu à Philipot le Commun, & Jean Autre, portiers du Parlement, de ne laisser entrer nully des Prelats en la Chambre sans le commandement des Maistres. Et depuis par ordonnance de Philippe le Long, la porte leur fut tout à fait fermee, comme j' ay deduit cy dessus. Au reglement qui fut fait par Charles V. lors Regent en l' an 1359. apres avoir limité le nombre des Conseillers du Parlement à trente qui prendroient gages, ne voulant qu' il y en eust davantage, il excepte puis apres les Prelats, Princes & Barons, dont il y en avroit tant qu' il luy plairoit. D' autant qu' ils ne prenoient nuls gages, & ne chargeoient les finances du Roy. Reserve qui leur ouvrit puis apres le pas, de telle façon que les Abbez mesmes y eurent entree jusques en l' an 1401. que par arrest du 29. Avril il leur fut deffendu de seoir de là en avant avecques les Maistres. Et depuis l' Abbé de Clugny ayant presenté sa requeste pour y avoir seance, par arrest du penultiesme Janvier 1482. elle luy fut enterinee, pour ceste fois tant seulement en consideration du grand lieu dont il estoit extrait, joinct qu' il estoit chef d' Ordre. Et le mesme an fut par privilege special permis à l' Archevesque de Narbonne d' avoir voix deliberative. Ainsi que nous voyons aujourd'huy les choses être reglees, tous Archevesques & Evesques y ont seance, & non opinion, fors les six Pairs Ecclesiastics, l' Evesque de Paris, & Abbé de S. Denis. Privilege qui luy avoit esté aussi particulierement accordé par Philippe le Long, lors qu' il ferma la porte à tous autres Prelats. Cela sera par moy dit en passant, comme estant une piece que je ne pouvois oublier sans faire tort à ceste histoire.

Je vien maintenant à la Chambre des Requestes du Palais, à laquelle (apres avoir discovru tant de la Chambre du Parlement, que de celle des Enquestes) je veux donner plus de façon: d' autant qu' outre ceste-cy, il y a encore la Chambre des Requestes de l' Hostel du Roy. Le Sire de Joinville dit que S. Louys son maistre, avoit acoustumé de l' envoyer avecq' les sieurs de Nesle & de Soissons, aux plaicts de la porte, & s' il y avoit quelque chose qu' ils ne peussent bonnement vuider, ils luy en faisoient le rapport, & lors envoyoit querir les parties, & jugeoit leur cause. Auparavant que le Parlement fut fait sedentaire, je trouve un roolle des Officiers de la maison du Roy, au bout duquel sont ces mots. Monsieur Pierre de Sargiues ( : Sargives), Gilles de Compieigne, Jean Mailliere. Ces trois orront les plaicts de la porte, & aura Gilles de Compieigne autant que Monsieur Pierre de Sargives, & mangera avecques le Chambellan. De ma part je ne fais aucune doute, que ces Seigneurs estoient ceux que depuis nous avons appellez Maistres de Requestes: & les plaicts de la porte, les plainctes & requestes que l' on presentoit au Roy, dont la cognoissance leur estoit commise. Depuis que le Parlement fut fait resseant, il y en eut six, trois Clercs, & trois Laiz. 

La charge desquels estoit d' être ordinairement par quartier en Cour, & le demourant de l' annee au Parlement ou autres lieux, comme il leur plaisoit, & estoient de telle auctorité qu' à la suitte du Roy, ils secondoient le Chancelier, comme aussi au Parlement, ils presseoient tous les autres Conseillers au dessous des Presidens. En l' escrouë du Parlement tenu sous Louys Hutin, on insere premierement les Conseillers du Conseil estroict, & au dessous on baille son lieu particulier au Chancelier, & apres luy aux six maistres des Requestes, contenant l' intitulation de l' article ces mots: Clercs Suivants & Laiz, maistre Michel Mauconduit, maistre Pierre Bertrand, maistre Pierre de Chappes, messire Jean Darrablay, messire Ferry de Villepestre, messire Jean de Courtier, desquels y aura tousjours à Cour j. Clerc & j. Lay. Liquel prendront à Cour en la maniere accoustumee au temps du Roy le pere, & li autre se il vienne, ne prendront riens se il ne sont mandé. Lors que l' on vient au denombrement des Seigneurs du Parlement, apres avoir mis le Chancelier devant tous les Conseillers Clercs, comme chef, on met immediatement apres luy les trois Maistres des Requestes Clercs, cy dessus nommez, & les trois autres Maistres des Requestes Laiz dessus tous les Conseillers Laiz. Ces Seigneurs estoient quelquesfois appellez Suivants, mais d' ordinaire Poursuivants, non pour les villipender, ains par un tiltre special d' honneur. Parce que leurs charges entre toutes les autres estoient necessairement affectees à la suitte du Roy, pour recevoir les requestes qui luy estoient faites. Qui fut cause que depuis oubliant le premier tiltre, on les nomma Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy. Et parce qu' en ce subjet ils se dispensoient quelquesfois trop legerement, jugeans fort souvent des Requestes au prejudice des parties, qui gisoient en plus grande cognoissance de cause, leur fut enjoinct que de toutes les requestes de Justice que l' on leur presenteroit ils seroient tenus de les renvoyer chacune en leur chacune: c' estoit de faire seeller lettres qui seroient adressees aux Juges ausquels devoit appartenir la cognoissance de telles matieres, & non de les decider. Or tout ainsi qu' en matiere de medailles les antiques sont de plus grande recommandation que les modernes, aussi vous veux-je icy representer l' ancienne ordonnance de Philippe le Long. Non vrayement au mesme langage qu' elle fut faite: car le malheur du temps a voulu, qu' en ceste-cy & plusieurs autres par moy alleguees on ait changé le langage, selon le temps qu' elles estoient copiees. Qui est cause que je suis contraint de les vous debiter telles que je les ay trouvees. 

Philippe par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, faisons sçavoir à tous, nous avoir fait extraire de nos Ordonnances faites par nostre grand Conseil, les articles cy apres escrits, lesquels nous voulons être tenus & gardez fermement sans corrompre par nos Poursuivants. 

Premierement avons ordené que deux de ceux des Requestes seront continuellement avec nous suivans la Cour, & non plus, j. Clerc, & j. Lay, lesquels seront tenus de seoir chacun jour à heures accoustumees en leur commun pour ouïr les requestes que faites leurs seront, & ne passeront ne soufferront passer aucunes lettres contraires à nos ordonnances. 

Les dits Poursuivants ne deliu * ne passeront nulles requestes qui touchent nostre Parlement, Chambre des Comptes, ou nostre Tresor, ainçois iceux requereurs renvoyeront aux lieux là où il appartiendra chacun endroit soy. 

Et pource que moult de requestes ont esté souvent faites à nos predecesseurs & à nous, qui passees ont esté frauduleusement sous umbre d' aucune couleur de raison, lesquelles se discutees eussent esté pardevant ceux qui sont instruits & ont cognoissance des besongnes, n' eussent pas esté passees: comme de moult de gens, qui requierent recompensation de services, restitution de dommages, graces de dire contre les arrests donnez en nostre Parlement, & plusieurs autres choses semblables, où moult de fraudes & deceptions ont esté faites au temps passé. De toutes icelles requestes nous doivent les Poursuivants qui avec nous seront, adviser, afin qu' elles ne passent & qu' elles soient envoyees aux lieux où il appartiendra. 

Nous avons ordené pour tousjours avoir plaine cognoissance des choses qui se feront pardevers nous, qu' un livre soit fait que l' on appellera Journal, auquel on escrira continuellement ce que fait aura esté en nostre Conseil estroit, dont memoire soit à faire. Et à celuy livre faire & garder nous avons ordené maistre Pierre Baux nostre Clerc: Auquel il sera dit & devisié par ceux qui seront presens de nostre estroit Conseil, ou par l' un des Poursuivants si appellé estoit, au cas que les autres fussent absents chacun jour, ce qui fait aura esté en nostre dit Conseil, dont mention soit faire. Et y seront mis expressemment les noms de ceux qui avront esté aux besongnes Conseillers. 

Et peu apres: C' est ce que les Notaires nous poursuivans doivent faire & garder sur les choses qui s' ensuivent.

Item que les dits Notaires ne porteront nulles lettres pour porter seeller, avant qu' elles ayent esté releuës à ceux qui les avront commandees, & ce mesmes doivent faire tous les autres Notaires, combien qu' ils ne poursuivent la Cour. Et toutes ces choses doit chacun des dits Poursuivants & Notaires tenir & garder fermement sans corrompre, & si aucun cas venoit qu' ils ne peussent esclaircir par les articles dessusdicts, voulons pour eux acertener sur ce, qu' ils ayent recours à nostre Chambre des Comptes, où nous avons fait registrer nosdites ordonances, & bailler en garde.

Ce mot de pour joinct avecq' une autre parole emporte quelque emphase grande, comme nous voyons en ces mots, pour-parler, pour-penser, pour-chasser.

Au demourant de ces deux pieces: je veux dire du denombrement de Louys Hutin, par moy n' agueres touché, & de la presente ordonnance, vous pouvez presque recueillir dont viennent leurs charges & fonctions. Car ces Seigneurs estans necessitez d' être à la suitte du Roy pres du Chancelier, ils furent faicts ses commensaux, voire que pension luy fut assignee pour les recevoir à sa table: aussi estoient-ils comme ses Lieutenans pour le seau: & de là est venu que les principales lettres Royaux doivent être signees en queuë par l' un d' eux. De là qu' ils president au petit seau estably pres des Parlements, comme representans la personne du Chancelier absent, & neantmoins leur presence & authorité n' y est pas requise pour faire que les lettres portent effect de sentence, mais pour ne permettre qu' elles soient seellees, si par le narré d' icelles on voit qu' elles contreviennent aux Ordonnances Royaux, & pour le surplus renvoyer l' adresse des lettres pour être jugees par les Juges selon l' exigence des cas. De là, que tout ainsi que dés le temps de Philippe le Long ils secondoient les Conseillers du grand Conseil qui estoit pres du Roy, comme vous voyez de ceste ordonnance: Aussi voyezvous qu' ils font le semblable au Conseil d' Estat qui est aujourd'huy pres du Roy. Et de cela mesmes advint que le grand Conseil ayant pris nouvelle forme, ils y tindrent les premiers lieux. Et pour achever par où je devois commencer de l' ordre qui fut tenu dés le temps mesmes de Louys Hutin vient qu' ils siegent au Parlement devant tous les autres Conseillers. Chose qui apporta autresfois une dispute qui est encores indecise. Car comme ainsi fut qu' à l' ouverture du Parlement de la S. Martin l' an 1407. ne se trouvast aucun President pour recevoir les serments des Advocats & Procureurs, qui apporta un merveilleux scandale à la compagnie, les Maistres des Requestes, & les Conseillers entrerent lors en contention à qui appartenoit ce premier lieu: ceux-là soustenans que tout ainsi qu' ils estoient les premiers en seance, aussi la presseance leur devoit appartenir. Et ceux-cy que residens perpetuellement au Parlement, le plus ancien de leur college devoit estre preferé aux autres. Surquoy chacun ne voulant rien rabattre de son opinion, on deputa quelques Seigneurs de la Cour pardevers le Roy & son Conseil, pour definir ce different. Toutesfois sans approfondir l' affaire, on trouva cest expedient, de decerner lettres par lesquelles du Drac President aux Requestes fut commis pour presider. Depuis en l' absence des Presidens & des Maistres des Requestes, j' ay veu sans controverse le plus ancien des Conseillers Laiz presider & prononcer les Arrests en l' Audience, sans que les Conseillers Clercs ayent revoqué ceste puissance en doute. Mais pour ne me detraquer de mon chemin, & n' oublier rien de ce qui concerne l' authorité des Maistres des Requestes, ils eurent cognoissance & jurisdiction contentieuse en deux poincts, l' un quand le tiltre d' un office Royal estoit contentieux entre deux parties, l' autre quand on poursuivoit en action pure personnelle un officier domestique du Roy qui estoit à la suitte de sa Cour. Nous apprenons cela d' une ordonnance de Philippe de Valois de l' an 1344. 

Et de ces deux est fort aisé d' en rendre raison: car pour le regard des offices il failloit necessairement que les parties eussent recours au Roy pour les en avoir pourveuz: Lequel s' en reposoit sur les Maistres des Requestes: comme aussi la faveur de ses domestiques meritoit bien qu' ils ne fussent distraicts pour causes legeres du service qu' ils devoient rendre à leur maistre: Partant fut la cognoissance de telles affaires commise pareillement aux Maistres des Requestes. Entre les ordonnances du Roy Jean est ceste-cy du 28. Decembre 1359. par laquelle il veut que toutes jurisdictions soient delaissees aux Juges ordinaires, sans que les subjects puissent être travaillez ailleurs, excepté seulement que les Maistres des Requestes de son Hostel avroient la cognoissance des offices, & aussi des Officiers de son Hostel en actions pures personnelles, en deffendant & non en demandant. Au demourant ils furent du commencement trois, puis six, & estans creuz en nombre plus grand, Philippe de Valois par son Edict du huictiesme Avril 1342. declara qu' il ne pourvoiroit plus à nul de ces offices qu' ils ne fussent reduicts au nombre ancien de six. Du temps de Charles VIII. ils estoient huict, quatre Clercs, & quatre Laiz. Nombre qui avoit esté continué jusques au Roy François I. sous lequel commença le desordre. Vray que de fois à autres on en creoit des extraordinaires: qui estoit cause que les autres s' intituloient Maistres ordinaires, pour ne laisser enjamber sur leur authorité ancienne. 

J' ay voulu de propos deliberé premierement discovrir des Maistres des Requestes de l' Hostel, parce que la Chambre des Requestes du Palais n' est qu' une image de ces premiers, & à vray dire a emprunté d' eux la jurisdiction qu' elle exerce pour le jourd'huy. Car quelle rencontre & communauté a l' exercice de leur jurisdiction avecques le mot de Requestes, qui est leur principale qualité? Or pour entendre cecy de fonds en comble, faut noter qu' aux Parlements qui furent tenus dans Paris sous Philippe le Bel, & Louis Hutin, je ne voy être faite aucune mention d' une Chambre des Requestes: car lors les requestes estoient responduës par les Conseillers du Parlement & des Enquestes. Et tout ainsi qu' à la suitte du Roy il y avoit les Maistres des Requestes de son Hostel, qui estoient destinez pour juger les Requestes qui luy estoient presentees, sinon les remettre à sa cognoissance si elles estoient de trop grand poids, aussi voulut-on introduire semblable ordre pour les Requestes qui seroient presentees au Parlement. C' est pourquoy sous le Roy Philippe le Long, outre les deux Chambres, du Parlement, & des Enquestes, on y en crea une troisiesme, qui fut celle des Requestes. Enquoy l' on suivit presque la mesme forme, que celle que l' on observoit pres du Roy: Parce que comme du commencement on appelloit telles Requestes les plaicts de la porte du Roy, aussi mit-on la Chambre des Requestes hors l' enclos des deux autres Chambres, comme celle qui estoit introduitte pour juger les plaicts de la porte du Parlement, qui estoient les requestes que l' on luy presentoit. Et où ils y trouveroient de l' obscurité ils devoient en communiquer aux Maistres du Parlement. Du commencement on y mit quatre Conseillers, deux Clercs & deux Laiz, en apres cinq, trois Clercs, & deux Laiz, & finalement huict, conformemment aux huict Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy. La plus ancienne Ordonnance qui en parle est celle de Philippe le Long, de l' an 1320. par moy cy dessus touchee, dont je transcriray les articles. 

Avons ordené & ordenons sur l' Estat de nos Requestes en tel maniere: C' est à sçavoir qu' il y aura trois Clercs & deux Laiz: lesquels venrront le matin à l' heure que ceux du Parlement, & demourront jusques à midy, s' il en est mestier, & orront continuellement & par bonne deliberation lesdites (les dites) requestes. 

Si aucune requeste estoit baillee à ceux des Requestes, laquelle ils ne peussent pas bonnement depescher, ils en parleront aux gens de nostre Parlement quand midy sera sonné, & si la requeste estoit si pesante qu' il en convenist avoir greigneur deliberation, en parleront quand l' en sera aux Arrest (c' estoit les jours des Jeudy, ainsi qu' il a esté dit cy dessus) & le diront à celuy à qui ladite (la dite) requeste touchera, afin qu' il sçache qu' on ne le face pas attendre sans cause. 

Ceux des Requestes n' entreront en la Chambre du Parlement, fors pour les cas dessusdits, se ils n' y sont mandez, ou se ils n' y ont affaire pour leurs propres besongnes, ou pour leurs amis especiaux: & en ce cas si tost comme ils avront parlé, ils s' en istront, & iront faire leurs offices. 

Ceste Ordonnance nous enseigne que lors ces Messieurs representoient les Conseillers qui jugent aujourd'huy les instances à la barre. Les grands empeschemens des Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy, qui estoient à la suitte du grand seau, furent cause qu' au long aller les causes des domestiques de la maison du Roy qui estoient pendantes devant eux, furent renvoyees aux gens tenans les Requestes du Palais. 

Il y avoit entre eux symbolization de noms, & de charges sous diverses rencontres. Ceux qui estoient pres du Roy estoient dicts Maistres des Requestes de l' Hostel du Roy. Les autres Maistres des Requestes du Palais. Ceux-là avoient cognoissance des requestes presentees au Roy. Ceux-cy de celles qui estoient presentees au Parlement. En ceste rencontre de noms & de functions, il fut aussi aisé de faire changer de main aux procedures que l' on faisoit de la suitte de la Cour du Roy. Les officiers domestiques du Roy pensans avoir plus prompte expedition aux Requestes du Palais, obtindrent commissions, pour intenter leurs causes personnelles, mais tant en demandant que deffendant, comme aussi d' y faire renvoyer celles qui estoient intentees pardevant les Maistres des Requestes de l' Hostel. Ces commissions furent dés leur primitive origine appellees Committimus. Des personnelles on creut avecques le temps le privilege, & l' estendit-on aux possessoires, & encores aux mixtes, c' est à dire à celles qui tiennent de la personalité & realité ensemble, comme sont les instances de partages, rescisions, retraicts lignagers, & feudaux. Voire voulut on que ces Seigneurs eussent cognoissance du merite du Committimus, privativement de tous autres Juges: Je veux dire que si une cause estoit renvoyee pardevant eux en vertu d' un Committimus, tout autre Juge eust soudain les mains liees, & leur renvoyast la cause, sauf à eux d' examiner si elles estoient de leur cognoissance. Chose que je voy avoir esté ainsi jugee par Arrest dés le 8. Juillet, 1367. Auquel temps les Committimus commençoient seulement de poindre. Cela se faisoit pour-autant que ces Comissaires à cause de leurs Conseilleries faisoient part & portion de la Cour. Et comme ainsi fust que les Maistres des Requestes de l' Hostel s' en voulussent faire croire au prejudice des autres, ne pouvans bonnement endurer que leur jurisdiction fut en ceste façon divisee, le Roy Charles VII. en l' an 1453. evoqua aux requestes du Palais toutes les causes de la nature que dessus, qui estoient pendantes & indecises devant les Maistres des Requestes de l' Hostel. Et le 5. Juillet en l' an 1452. avoit esté faite la publication de l' auditoire des Requestes du Palais par le President Thiboult, & l' Evesque de Paris.

Deslors on reprit la premiere & plus ancienne discipline du Parlement: parce que les Conseillers de la grand Chambre & des Enquestes commencerent de cognoistre des Requestes qui leurs estoient presentees: & à ceste fin avoient accoustumé de se presenter en la grand salle du Palais pres la porte de la grand Chambre, appuyez sur une grand barre que l' on voit encores à l' entrée à la muraille, & qui se peut oster quand on veut. Et combien que l' usage de ceste barre soit perdu, tant y a que de là vient que nous appellons toutes instances qui sont entees sur des Requestes, instances pendantes à la barre.

Cela soit par moy touché en passant, mais pour revenir à la Chambre des Requestes du Palais, n' y ayans du commencement que les Officiers de la maison du Roy qui peussent iouyr du Committimus, chacun vouloit emprunter ce tiltre sous faux gages. Qui fut cause que Charles VI. sous lequel les Committimus commencerent d' entrer en plus grand credit qu' auparavant, par son Ordonnance de l' an 1386. voulut que nul ne peut iouyr de ce benefice, s' il ne iouyssoit actuellement des gages. On passa puis apres plus outre parce que tous les Conseillers du Parlement & des Enquestes voulurent avoir ce privilege, ensemble les Greffiers, Notaires & Secretaires de la Cour, mesmes il fut dit par Arrest du 14. Decembre, 1408. que quatre Clercs du Greffe Civil, deux du Criminel, & un des presentations, avroient leurs causes commises aux Requestes du Palais. Les Advocats y voulurent aussi avoir part, & non sans cause: D' autant qu' en une ancienne Ordonnance inseree dans le vieux stile du Parlement, où il est parlé du serment qu' ils doivent faire à la Cour, ils sont appellez Advocats & Conseillers du Parlement : Aussi les Advocats, tant plaidants que consultants sont honorez du chaperon fourré, qui est la vraye remarque du Magistrat du Palais: Et encores on donne aux plus anciens seance sur les fleurs de Lys vis à vis des gens du Roy. Tout ainsi que les Advocats, aussi les Procureurs du Parlement se meirent de la partie. Tant de sortes de personnnes voulans avoir part à ce gasteau, cela fut cause que le Chancelier Brissonnet, sous le regne de Charles VIII. declara en plain Parlement, le 16. Fevrier 1497. qu' il ne delivreroit plus de Committimus qu' aux domestiques du Roy, & specialement qu' il n' en seelleroit plus pour les Advocats, il ne parle point des Procureurs. Qui me fait dire que lors ils ne iouissoient de ce privilege. Car il y avoit beaucoup plus de raison de le leur refuser, qu' aux Advocats. Ceste mesme querelle a depuis esté soustenuë, tant par le Chancelier Olivier, que de l' Hospital, mais ils ne l' ont peu gagner. Par l' Edict de Moulins de l' an 1566. est fait un article expres de ceux qui pouvoient iouyr du Committimus, où sont compris les principaux Officiers de la Couronne, les Conseillers du Conseil Privé, les Maistres des Requestes de l' Hostel, Notaires & Secretaires du Roy, les Officiers domestiques couchez en l' Estat du Roy, & de la Royne sa mere, ses freres, sœurs, oncles, tantes, enfans de France. Douze des plus anciens Advocats du Parlement, & autant des Procureurs. Les Chapitres & communautez des Eglises qui de ce avoient privilege pour les affaires de leurs Eglises. Il ne parle point des Conseillers du Parlement, & autres qui en dependent. Mais il n' estoit besoin de les y comprendre, comme chose assez entenduë, puis que quelques Advocats & Procureurs y estoient compris, & neantmoins encores n' a cest article sorty son effect, parce que sans acception de personnes quiconque est Advocat ou Procureur au Parlement, il iouit de ce benefice, je dirois volontiers malefice, pour être une grande pitié de distraire un pauvre homme de sa jurisdiction ordinaire, quelquesfois de cent & de six vingt lieuës. Nos ancestres aux causes legeres, comme simples personnelles, mesmes en deffendant seulement, voulurent que les domestiques du Roy, procedassent devant les Maistres des Requestes de l' Hostel, à la suitte de la Cour, pour n' être destournez du service qu' ils devoient au Roy. D' avoir depuis sur ces personnelles enté les actions possessoires & mixtes, tant en demandant que deffendant, & sur ce pied permettre à un officier domestique de quitter sa jurisdiction ordinaire, & choisir celle des Requestes du Palais, afin d' affliger sa partie adverse, paravanture est-ce une chose qui meriteroit reformation, si nostre France en estoit capable : Cela aucunement recogneu, par l' Edict du mois de Janvier 1560. sur la doleance des Estats tenus à Orleans, furent tous sieges des Requestes supprimez, establis és autres Parlements, fors celuy du Parlement de Paris. Ordonnance qui ne sortit jamais effect, au contraire on les a depuis augmentez, ainsi que les occasions s' y sont presentees, mesmes en l' an 1580. Henry III. fit une seconde chambre des Requestes au Parlement de Paris.

Or au paravant que le Parlement fut continuel, il ne faut point faire de doute que Messieurs des Enquestes & Requestes ne tenoient tel rang que Messieurs de la grand Chambre. Les adresses des lettres se faisoient aux gens qui tiennent ou tiendront nostre Parlement, Enquestes & Requestes, coome si ces derniers fussent separez du Parlement. Il n' est pas que l' on ne trouve plusieurs lettres, esquelles apres les gens du Parlement on met immediatement les gens tenans les Comptes, puis les Enquestes & Requestes. Et combien que le Parlement fait continuel, ait osté ceste difference, & que sous le nom de la Cour de Parlement, on compreigne la grand Chambre, avecq' les Chambres des Enquestes & Requestes: si est-ce que la grand Chambre a tousjours eu de grandes prerogatives sur les autres. Un procés ayant esté conclud & arresté en l' une des Chambres des Enquestes, entre le Mareschal de Rieux, & les marchands frequentans la riviere de Loire, les Presidents y trouvans quelque chose à redire, ils en firent plainte à la grand Chambre, laquelle par son Arrest du 7. Janvier 1409. ordonna que le procés seroit reveu avecq' les Conseillers qui l' avoient jugé: & depuis par autre Arrest du 4. Decembre, 1411. fut trouvé que les Enquestes avoient bien jugé. Ils ne pouvoient mettre les appellations au neant, qui est une moyenne voye entre le bien & mal jugé. Cela leur fut permis le 8. Janvier 1422. Et par Arrest du 5. Janvier 1505. il fut ordonné que quand les Presidents de l' une des Chambres des Enquestes seroit absent, il ne seroit permis aux autres d' y presider, ains appartenoit à la grand Chambre d' y commettre celuy qu' elle voudroit. L' authorité de ceste grand Chambre est telle qu' il n' y a celuy des Enquestes qui avecques le temps n' espere & ne desire y avoir seance, comme derniere ressource de ses pensemens. Et y a une histoire fort notable d' un different qui se presenta le 29. May 1422. entre Maistre Jacques Brulard, President aux Enquestes, & maistre Guillaume Guy Conseiller, à qui avroit le devant de l' autre pour cest effect, Guy combattant l' autre de l' ancienneté de sa reception, qui estoit de dix ans entiers, & Brulard de sa qualité de President. Surquoy les Chambres assemblees fut dit & ordonné que Brulard seroit preferé à l' autre : Je dy nommément les Chambres assemblees: parce qu' auparavant que le Parlement fust fait continuel, on ne sçavoit que c' estoit d' assembler les Chambres.