lunes, 29 de mayo de 2023

2. 14. De l' ancienneté des terres tenuës tant en Fief, qu' en Alleud

De l' ancienneté des terres tenuës tant en Fief, qu' en Alleud: Escuyers, Gentils-hommes: Du Ban & Arriereban. 

CHAPITRE XIIII (XIV). 

Tout ainsi que nous n' avons livres anciens qui nous baillent à poinct nommé certain advertissement des choses que je me suis en ce lieu mis en bute, aussi tout tant que nous sommes n' en parlons que par conjectures tirees de noz particuliers jugemens, lesquels encores le plus du temps nous reglons par noz particulieres passions. Car premierement en tant que touche les Fiefs, je voy que les aucuns en rapportent la premiere source aux François, Bourguignons, Lombards, & autres peuples de la Germanie, qui donnerent dans l' Empire de Rome. Les autres pensans plus ingenieusement bannir une barbarie de leurs discours, adaptent ceste invention aux plus anciens Romains, & les autres à noz Gaulois, pour gratifier à nostre patrie. Soustenans chacun en son endroict, les uns, qu' auparavant la venuë des François, & autres nations estrangeres, n' estoit mention des Fiefs en la Gaule: & les autres, que dans la ville de Rome, & és Gaules, estoit ceste police en credit, sinon souz les noms de Seigneurs & Vassaux, pour le moins souz d' autres de mesme efficace. Certainement qui voudra repasser tout au long l' ancienneté, il trouvera que dés la premiere naissance & fondation de Rome, Romule premier Roy de ce lieu cognoissant que l' entretenement de toute Republique bien composee, depend de la liaison des grands avec les petits, voulut que le menu peuple se mit diversement souz la protection des plus Nobles & opulents, avec telles obligations que tout ainsi que les Nobles estoient tenus de deffendre ceux qui s' estoient ainsi adonnez à eux, encontre toutes indignitez & injures: Semblablement estoient ceux-cy au reciproque obligez faire leur querelle de celle des Nobles: voire leur subvenir de leur bien en cas que le besoin le requit: Lesquelles alliances estoient aux Romains appellees souz les noms de Patrons & Clients, que plusieurs doctes personnages, entre lesquels Guillaume Budé, honneur de nostre Paris, & apres luy Zaze Jurisconsulte insigne, voulurent approprier aux vasselages que nous observons maintenant. Or si cest ordre fut en quelque recommandation à l' endroict des premiers Romains, encores fut-il plus religieusement observé par noz Gaulois. Car comme ainsi fust que le commun peuple fust tenu comme en nul nombre, & que toute la puissance demourast tant par devers les Druides, qui avoient la charge de la Religion & de la Justice, que par devers les Chevaliers, qui estoient destinez pour la guerre: aussi ce peuple ordinairement le voüoit souz la protection des uns & des autres Chevaliers, a fin qu' estant d' eux authorisé, il se peut revanger de toutes oppressions & encombres que l' on luy eust voulu pourchasser. Et deslors qu' un homme estoit entré en ce vœu, il ne faisoit autre estat de la vie, que celuy qui dependoit de la fortune de son protecteur. Tellement que (comme dit Jules Cesar au troisiesme livre de ses Memoires de la Gaule) l' on n' avoit veu gueres de telles gens retiver à la mort, lors que celuy souz la devotion & clientelle duquel ils s' estoient consacrez, se trouvoit avoir esté meurdry: parce que leur commune profession estoit (dit-il au septiesme livre) de courir toute semblable fortune que luy, & jamais ne l' abandonner, mesmement aux plus grands desastres. Qui sont toutes choses qui simbolisent grandement avec noz fiefs, & par lesquels ce docte Parisien, François de Conan, d' une gentillesse d' esprit voulut soustenir que ceste vieille ordonnance Gauloise donna la premiere entree aux Fiefs. Laquelle opinion se trouve confirmee de quelque autre presomption qui n' est pas du tout hors propos. Car de la mesme façon que nous voyons és Fiefs toutes choses retourner à leur poinct, je veux dire au Roy duquel releve & depend directement un grand Seigneur, & de luy plusieurs arriere-vassaux de main en main, aussi ces Clientelles commençoient premierement par les plus grands Quantons, souz lesquels se voüoient les plus petites Citez & Republiques, selon ce qu' elles en pensoient recevoir plus de faveur & defense: quoy faisans se rendoient subjettes de prendre les armes pour eux: & à ceste imitation le peuple se soubmettoit soubz la Clientelle des Nobles. Ainsi recite le mesme Cesar au septiesme livre, que par generale diette des Gaulois fut conclud que les Heduens, avec leurs Clients, qui estoient les Secusians, Ambivares, & autres, feroient trente cinq mille hommes de guerre. Et au sixiesme livre, parlant de la grandeur des mesmes Heduens, il la fonde specialement sur leurs Clientelles. Ne faisant pas moindre estat d' icelles pour le regard de la communauté des Heduens, qu' il faict en un autre passage, prix pour prix, pour le regard des Chevaliers, où il dit que plus un Seigneur estoit riche ou d' ancienne lignee, & plus il avoit autour de soy de telle maniere de Cliens. Voire que ny plus ny moins qu' à l' occasion des fiefs, furent introduits par noz ancestres les Bans & Arrierebans, qui est une proclamation publique à tous vassaux de se trouver la part qui leur estoit assignee par le Roy, comme nous dirons cy-apres, aussi semble-il qu' anciennement en la Gaule y eust une telle forme de Ban. Car aux urgentes affaires se faisoit une proclamation generale, à laquelle tous hommes qui se disoient extraicts de l' ancien estoc des Chevaliers, & qui pouvoient porter armes, estoient tenus de comparoir: Et dont ils furent si estroicts observateurs, que le dernier y venant, pour exemple de sa paresse estoit exposé à la mort, ainsi que le recite Cesar en propres termes, parlant de l' entreprise que brassoit contre luy Induciomare, Roy de Triers. Qui monstre qu' il y avoit és Gaules plusieurs choses qui se conformoient avec noz Fiefs. Toutesfois à bien dire, je ne voy point qu' en tous ces devoirs de Clientelles, soit que nous tournions nostre esprit à la loy ancienne de Rome, ou que nous nous arrestions à la police des Gaules, il y eust assignation certaine de terres: à raison desquelles seulement en matiere de Fiefs, nous nous advoüons hommes de noz seigneurs Feodaux, & leur faisons les fois & homages. Au moyen dequoy, plusieurs doctes personnes sont d' advis, que l' invention de ces Fiefs proceda des possessions que les Empereurs distribuoient à leur gendarmerie, sur les païs frontiers, & limitrophes. Laquelle opinion me semble être la plus probable, encore que les deux autres que j' ay cy-dessus recitees, ayent bons garends qui leur assistent. 

Toutesfois pour discourir ceste opinion tout au long, faut noter que lors que la Republique de Romme tomba soubz la puissance d' un seul, cestuy establit diverses garnisons en toutes les frontieres, tant pour oster à ses subjects toute opinion de revolte, que pour empescher les courses des nations estranges. A ceste cause lisons nous qu' il y eut plusieurs legions esparses le long du Rhin, qui faisoit la separation ancienne des Gaules & des Allemaignes. Et pour autant que ces Empereurs fondoient le principal estat de leur authorité & grandeur sur leur gendarmerie, par le moyen de laquelle ils avoient occupé la liberté populaire, Auguste qui premier se fit à tiltre ouvert proclamer Empereur de Rome, pour captiver le cœur des soldats, commença de leur donner certaines assiettes de terres, ainsi que nous pouvons recueillir du lieu où Melibee soy complaignant à Titire dans la premiere Pastorelle de Virgile, disoit que les terres & possessions seroient appropriees à l' impiteux gendarme, pendant que luy pauvre & chetif en seroit à tort defraudé. Laquelle coustume depuis fut tres-estroictement observee par les successeurs d' Auguste, comme ceux qui faisoient leur principal fonds sur leurs gen darmes, lesquels le plus du temps tumultuairement, & sans conseil deposoient les Empereurs de leur siege, gratifians de la couronne de l' Empire, à autres de leurs chefs & superintendans, qui leur estoient plus agreables. Qui fut cause que depuis, la posterité (voyant les Empereurs avoir esté mis non par la grandeur de lignage & honneur, ains par les tumultuaires suffrages & proclamations des gens d'armes) a dit & encores disons aujourd'huy, que l' Empereur est fait par force, & le Roy par nativité. De ces departemens & distributions faictes aux Capitaines & soldats, nous voyons assez frequente mention és anciens Jurisconsultes, comme au chapitre premier du tiltre traictant des Reivendications au chapitre 21. du tiltre des Evictions, & encores au 10. livre des Constitutions Imperiales, au tiltre qui est expressemment dedié à la deduction des terres limitrophes qui estoient octroyees aux soldats: Je dy aux soldats nommément, parce qu' à autres ne se distribuoient telles terres: lesquelles (qui est chose à noter) ne leur estoient du commencement octroyees qu' à vie. Et le premier qui franchit le pas en la faveur des heritiers des gens d'armes, fut l' Empereur Alexandre Severe: qui permit (comme dit Lampride en la vie de luy) que leurs hoirs iouyssent de ces terres là, & au cas toutesfois, qu' ils suivissent les armes, & non autrement. Ordonnant tres expressément que jamais tels heritages ne peussent tomber és mains de ceux qui meneroient vie privee. Et quelque temps apres luy, Constantin le Grand au commencement de son Empire donna à ses principaux Capitaines, & ceux, desquels il se pensoit plus prevaloir encontre ses corrivaux, à jamais & perpetuité, les terres qui leurs estoient assignees, si nous croyons à Pomponius Lætus, autheur non du tout à vilipender. A dire le vray, tout ainsi que la gendarmerie Romaine estoit grande, & qu' il eust fallu en chaque contree grand territoire, pour en faire part à chacun, ou bien faire les portions fort petites, aussi est-il à presumer que c' estoit premierement aux chefs de guerre, puis aux bandes de plus grand choix & eslite, qu' estoient faictes telles gracieusetez. Je trouve que sur le declin de l' Empire il y eust principalement deux manieres de gens de guerre qui furent sur tous les autres en reputation d' être braves au faict des armes: dont les uns furent appellez Gentils, & les autres Escuyers, desquels specialement Julian l' Apostat faisoit compte, lors qu' il sejournoit aux Gaules. De ceux-cy parle assez souvent Amian Marcellin avecq' marques d' honneur, & expressemment au 17. livre de ses histoires, où il raconte que Julian ayant repris la ville de Colongne, il s' en alla hyverner en celle de Sens, en attendant le Printemps pour renouveller la guerre, & espandit son armee en divers lieux, afin que les viures ne luy fussent couppez. Haec solicitè expensantem (dit-il) hostilis agreditur multitudo oppidi capiundi spe, in manus accensa: Ideo confidentes quod nec Scutarios adesse (prodentibus profugiis) didicerant, nec Gentiles, per municipia distributos, ut commodius versarentur. 

Qui est à dire: Julian soigneusement ententif à ces choses, fut sur ces entrefaictes assailly par une troupe d' ennemis, qui esperoient prendre la ville: A ceste esperance induits, d' autant qu' ils avoient entendu par quelques uns qui s' en estoient enfuys, que les Escuyers n' estoient avec luy, ny semblablement les Gentils, ains tenoient garnison és environs, pour plus commodemment viure. Au livre vingtseptiesme, parlant de Salvius, & Lupicia, deux braves soldats, Scutarius unus, alter è schola Gentilium: L' un (dit-il) estoit Escuyer, l' autre sorty de l' escole des Gentils. Et au vingtiesme, De Scutariis & Gentilibus excerpere quemque promptissimum & ipse perducere Scintula tunc Caesaris stabuli Tribunus iussus: Scintule Comte de l' Estable de Cesar (dit-il) eut commandement de choisir des plus bragards & prompts à la main d' entre les Escuyers & Gentils, & de les conduire. Et afin que l' on ne pense point que ce mot d' Escuyer se rapportast aux Escuyers d' Escuyries, qui ont esgard dessus les chevaux du Prince (parce qu' en ce dernier passage il est dit, que Scintule Comte d' Estable eut charge de choisir des plus braves d' entre les Escuyers) c' est que ces Escuyers avoient leur Capitaine à part & separé du Comte d' Estable: Tellement que ce fut lors une commission extraordinaire, qui fut adressee à Scintule, comme il appert par un passage du quatorziesme livre: Infamabat haec suspicio Latinum domesticorum Comitem, & Agilonem tribunum stabuli, atque Scudilonem, Scutariorium rectorem. Ceste suspition (fait-il) diffamoit Latin Comte des domestiques, Agilon Comte d' Estable, & Sculidon conducteur des Escuyers. Desquels passages l' on voit notoirement que les Gentils & Escuyers furent compagnies de guerres, sur lesquelles les derniers Empereurs de Rome, constituoient la meilleure partie de leur force (ainsi qu' anciennement un Souldan d' Egypte sur les Mammelus: maintenant le grand Turc sur les Janissaires: Et nous autres François quelquesfois, tant sur les Archers, que sur les Arbalestiers) & à ce propos recite Procope que vingt & deux Escuyers desconfirent trois cens Vandales. Qui fut, selon mon jugement, cause qu' en ceste distribution de terres, qui se faisoit aux soldats, ces Gentils & Escuyers estoient les mieux assortis comme les plus estimez. Or que ces terres s' appellassent Benefices, comme firent du commencement les Fiefs entre nous, je ne l' ay pas veritablement remarqué. Bien trouvé-je être faicte mention des gens d'armes Beneficiers: Qui semblent avoir esté seuls ausquels l' on faisoit telles assignations. Et de tels gens d'armes trouverez vous passages expres, & non grandement esloignez de mon intention, en la vingt uniesme, & vingt-septiesme Epistre de Pline à l' Empereur Trajan. Et mesmement Valere le Grand au livre 4. chapitre de la liberalité, parlant qu' apres l' Asie subjugee, le peuple Romain avoit donné ce pays à Atalus Roy, pour le recognoistre tenir de la Republique de Rome, dit ainsi, Asiam bello raptam, Atalo Regi muneris loco, possidendam tribuit populus Romanus, eò excelsius & speciosius urbis futurum imperium credens, si ditissimam atque amoenissimam partem terrarum orbis, in beneficio, quàm in fructu suo reponere maluisset. Passage que nous pourrions tourner en François, selon l' usage present, que le peuple Romain aima mieux joüir de l' Asie feodalement que domanialement.

Or comme les affaires de la gendarmerie Romaine se demenoient de ceste sorte par la Gaule, d' un autre costé les Princes de France vindrent occuper ce pays. Ils avoient lors abandonné leur propre patrie & contree, en intention de gaigner terre sur les Romains, ayans avecq' eux un grand attirail & suitte de gens d'armes, lesquels d' une mesme devotion s' estoient vouez & consacrez à la conqueste de ce Royaume. Parquoy, apres avoir en partie satisfaict à leur opinion, la raison vouloit bien que noz Roys usassent de liberalité à l' endroict de leurs soldats, selon leurs degrez & merites. Pour ceste cause en recompense de leurs travaux, ils leurs assignerent certaines terres qu' ils appellerent, Benefices. Ainsi pour me recueillir, il n' est pas hors de tres-poignante suspition, d' estimer, que tout ainsi que les Romains appelloient leurs gens d'armes Beneficiers, c' est à sçavoir ceux ausquels ils assignoient les terres frontieres & limitrophes aussi noz Roys voulans user de semblables, voire plus grandes liberalitez envers les leurs (car comme victorieux, ils leurs firent part de leurs conquestes au beau milieu de la Gaule) ils appellassent les terres qu' ils leur octroyoient Benefices. Diction que nous voyons être pure Romaine, & de laquelle nos premiers François userent familierement, pour nous signifier ce que depuis nous avons voulu nommer Fiefs. De toutes les choses que j' ay cy dessus discourues, selon mon advis, proceda, que ny plus ny moins que ces distributions limitrophes ne se faisoient qu' en faveur du soldat Romain, semblablement n' estoient les benefices & fiefs donnez par noz Roys, qu' à leur gendarmerie. Et mesme de la façon que ces assignations Romaines estoient viageres seulement, aussi furent du commencement les benefices donnez à vie par nos Roys. De là aussi proceda que les Gaulois qui avoient veu durant l' Empire des Romains, les Escuyers & Gentils entre les autres soldats emporter sur les pays frontiers les plus belles pieces de terre, commencerent (comme il est à presumer) par une accoustumance tiree de ce qu' ils avoient veu observer entre les Romains, d' appeller Gentils-hommes & Escuyers, ceux qu' ils veirent estre pourveuz par nos Roys de tels benefices, comme estans principalement baillez à ceux, qui en l' ost & exercite du Roy reluisoient de quelque proüesse. Et pour autant qu' ils voyoient ceux-cy n' être chargez d' aucune redeuance pecuniaire à raison de leurs terres Beneficiales envers le Prince, & outre plus qu' à l' occasion d' icelles ils devoient prendre les armes pour la protection & deffence de ce Royaume, le peuple commença de fonder le seul & unique degré de Noblesse, sur telle maniere de gens. De façon que par long usage de temps nous avons appellez Gentils-hommes & Escuyers, ceux que nous estimons être Nobles. Toutes lesquelles rencontres nous donnent assez à entendre de quel fonds sourdit l' invention de nos benefices: desquels est faite ample mention dedans les loix de Charlemagne. Car d' estimer (je diray cecy en passant) que nous les ayons empruntees des Lombards, comme je voy la plus part du peuple se le faire accroire, c' est un abus. D' autant qu' il est certain, & sans doute, que du temps de Clovis, ceste police estoit ja en regne dans ceste France: comme nous apprenons d' un passage d' Aimoïn au 7. chap. du I. livre, où ayant deduict qu' Aurelian avoit esté envoyé par Clovis pour negotier le mariage de luy & de Clotilde: ce qu' il avoit conduit à chef par ses pratiques & menees, il adjouste. Unde cum Clodoveus regnum suum usque ad Sequanam, atque post modum usque ad Ligerim fluvios ampliasset: Milidunum castrum eidem Aureliano cum totius Ducatu regionis iure Beneficii concessit. A cause dequoy, (dict il) ayant Clovis amplifié les bornes de son Royaume jusques à la riviere de Seine premierement, puis à celle de Loire, il donna à Aurelian le chasteau de Melun, avec tout le Duché & gouvernement de ceste region, pour le tenir de luy par droict de Benefice. Duquel lieu nous remarquerons que deslors non seulement l' on donnoit à tiltre de Benefice les lieux & places, comme villes, bourgades; & chasteaux, mais les contrees mesme. Non toutesfois qu' il faille estimer que la diction de Duché, qui est portee par ce passage, se preigne pour mot de principauté, comme depuis elle fit sous la lignee de Capet, mais veut cest autheur dire que Clovis bailla ce qui estoit du gouvernement de Melun à Aurelian, pour le tenir de luy par forme de benefice, c' est à dire en foy & homage. Au demeurant, ce lieu nous monstre apertement que c' est totalement errer, d' approprier l' origine de ces Benefices ou Fiefs aux Lombards: lesquels aborderent tant seulement en Italie soubs l' Empire de Justin second, c' est à dire, long temps apres le decez de Clovis, qui florissoit du temps de Zenon, puis d' Anastaise, Empereur de Constantinople: apres lesquels y a deux Empereurs de suitte, Justin premier, puis Justinian son successeur, qui tindrent l' Empire pres de quarante cinq ans, & impererent tous deux auparavant Justin second: Tellement qu' il est beaucoup plus croyable que les Lombards ayent mandié de nous ceste invention, que non pas nous des Lombards. Toutesfois pour autant que jamais aucun de nos François ne s' ingera de voguer à plaine voile sur ce subject, ains que tous ceux qui en ont parlé, l' ont faict comme à la traverse, & quasi traictans autre chose: Et au contraire qu' un Orbert de Orto Milannais nous en a laissé quelque recueil, qui court avec les livres du droict Civil, l' ignorance du temps a voulu que plusieurs ayent attribué aux Lombards l' introduction d' une chose, dont eux mesmes nous sont redeuables. 

Estans doncques les François arrivez és Gaules, & s' en estans faicts maistres & patrons, ils establirent double police en ceste contree: l' une tiree du Romain, & l' autre de leur propre estoc. Parquoy ils diviserent les terres en Beneficiales & Allodiales, destinans les premieres, pour ceux qui faisoient profession des armes: & celles-cy pour tous subjects indifferemment. Les benefices (comme j' ay dit) de leur primitive origine, furent entre nous viagers, toutesfois tout ainsi comme au lieu du mot de benefice nous en avons un nouveau, par lequel nous le designons, qui est ce que nous appellons Fief: Aussi comme toutes choses varient, au lieu où ces Benefices nous estoient du commencement donnez par usufruict seulement, nous les avons depuis faicts & rendus patrimoniaux à nos successeurs. Bien est vray qu' au lieu de cecy il nous en est resté quelque remarque entre nous. Car tout ainsi que ces Fiefs & Benefices estoient primitivement viagers, pareillement à cest exemple, quand l' Eglise commença de s' enrichir par les aumosnes des gens de bien, l' on appella les Eveschez, Abbayes, Priorez, Cures, Benefices. Par ce que les Ecclesiastiques les possedoient tout de la mesme façon que les anciens gens d'armes faisoient leurs Benefices & Fiefs. Et mesmement de cest ordre s' en ensuyvit au long aller un desordre: Car voyans nos Roys que les Abbayes s' estoient faictes tres-opulentes, & qu' elles estoient presque reduites à l' instar de leurs benefices militaires, ils commencerent de les conferer à leurs gens d'armes. Ce qui se trouva pratiqué depuis le regne de Charles le Chauve, jusques à celuy de Robert. Ne redoutans les grands Seigneurs qui suivoient les armes de s' appeller Abbez & Doyens, non plus que maintenant Ducs, Comtes, Barons ou Chastellains. Si fut ceste forme, de viage és fiefs, selon mon advis introduite avecq' tres-grande sagesse. D' autant que nos Roys ne voulans epuiser le fonds de leurs liberalitez, ains retenir sous leur devotion leurs braves Capitaines & soldats sans bourse deslier, ils leurs donnoient durant leurs vies, terres & possessions, avec charge expresse de porter les armes pour eux, tant & si longuement qu' ils en seroient detenteurs. Estimans que telles possessions & heritages estoient suffisans, tant pour le deffroy des guerres que pour passer honorablement le commun cours de ceste vie. Et en ceste façon Barthelemy Georgievich au livre où il traitte des meurs & conditions des Turcs, nous tesmoigne que les Princes & grands Seigneurs de Turquie, qui ont tousjours admiré sur toutes nations, les François, ne possedoient aucune cité ou bourgade par droict successif, ny ne la pouvoient transporter par leur decez à leurs enfans, sans permission expresse du grand Seigneur.

Or combien que ces Benefices fussent du commencement distribuez aux gens dediez au faict de la guerre, si ne leur estoit-il pourtant deffendu de tenir terres en Alleud: Qui estoient terres que l' on tenoit en proprieté, & qu' en mourant l' on transferoit à ses heritiers. Ceste diction d' Alleud prit selon mon jugement, sa premiere source d' un ancien mot François, Leud, qui signifioit un Subject. Gregoire de Tours, au huictiesme Livre de ses histoires, recitant comme Gontran Roy d' Orleans vint à Paris, pour lever sur les fonds Clotaire fils unique du feu Roy Chilperic, indigné de ce qu' on luy usoit de remises: par ce qu' on luy avoit donné premierement assignation au jour & feste de Noel, puis à Pasques, & finalement à la sainct Jean Baptiste, pour baptiser cest enfant, & neantmoins on luy avoit tousjours failly de parole: Veni igitur & ecce absconditur nec ostenditur mihi. Unde quantum intelligo, nihil est quod promittitur: sed, ut credo, alicuius ex Leudibus nostris fit filius, nam si de stirpe nostra fuisset, ad me utique fuisset deportatus. Je suis icy venu (dict-il) & voila que l' on me le cache, & qu' on ne me le monstre point. Au moyen dequoy, à ce que je voy, ce sont frivoles dont on me repaist: & doit être certainement cest enfant le fils de quelqu' un de nos Leuds: car s' il fust de nostre lignee, on me l' eust pieça apporté. Et au livre neufiesme recitant la teneur du traitté de paix qui fut entre le mesme Gontran, & Childebert Roy de Mets son nepueu, Similiter convenit ut nullus alterius Leudes nec sollicitet, nec venientes recipiat. Il a esté semblablement accordé entre' eux, qu' aucun d' eux ne solicite, ne tire par devers soy les Leuds de son compaignon. Et au mesme endroict. Similiter convenit ut secundum pactiones inter domnum Gontranum & bonae memoriae domnum Sigisbertum initas, Leudes illi qui domno Gontrano post transitum domni Clotarii sacramenta praebuerunt, si postea convincunturse in parte alia tradidisse, de locis ubi manere videntur, convenit ut debeant removeri: similiter & qui post transitum domni Clotarii convincuntur domno Sigisberto sacramenta primitus præbuisse, & se in aliam partem transtulerunt, simili modo removeantur.: Aussi a esté accordé que selon les traittez & convenances qui furent faictes entre Dom Gontran, & feu de bonne memoire Dom Sigisbert, les Leuds qui avroient fait le serment à Gontran apres le trespas de feu Dom Clotaire, s' ils sont convaineus de s' estre depuis ce temps là retournez de l' autre costé, qu' ils ayent à vuider des lieux esquels ils semblent avoir assis leur demeure. Et en cas semblable ceux qui se trouveront apres le decez du mesme Clotaire, avoir presté le serment és mains de feu Dom Sigisbert, & l' avront depuis delaissé, qu' ils soient tenus de retourner. Desquels lieux on voit appertement que la signification de Leud entre nos François, se prenoit pour un sujet. Comme encores l' on peut tirer clairement d' un passage de Aimoïn au 8. chapitre du 3. de ses histoires, Fuit Gontranus in bonitate præcipuus, leudis suis benevolus, gentibus externis pacatus. Gontran fut souverain en bonté, gracieux & debonnaire à ses Leuds, & aux estrangers paisible. De ce mot vint que nos anciens Roys de France faisans és Gaules le departement general des terres appellerent celles être tenues en Alleud, qui devoient cens & redeuance. Estant à mon jugement cest Alleud, la pension que l' on payoit pour recognoissance des heritages en signe de subjection. Pour laquelle occasion furent dites aucunes terres être tenues en franc Alleud, c' est à dire celles qui n' estoient pas de si grande marque que les Benefices, lesquelles furent assignees diversement à la commune des François, desquels nos Roys, par un passe droict special, ne voulurent prendre aucune recognoissance de cens, comme ils firent des Gaulois. Dont advint que s' estans depuis ces deux nations confuses par telle course de temps, qu' il estoit mal aisé à distinguer l' une de l' autre, on employa ce mot de franc Alleud à toutes terres indifferemment, que par possession immemoriale on maintenoit être exemptes de cens & rentes. Et en ceste façon recite Procope, que les Vandales avans occupé l' Afrique, le Roy Gentzerich leur donna plusieurs belles terres franches de toutes redeuances, que l' on appella de là en avant, terres des Vandales. Qui n' est pas chose grandement eslongnee du franc Alleud des François. 

De ceste diction, Alleud, est venu ce que nous appellons Lotir, pour partager une chose qui est en censive, & Lot pour part & portion. Car quant à ce qu' en cas d' achapt, il faut payer les Lots & ventes, cela est venu d' un autre vieil mot François, Los, qui signifie gré & volonté: Duquel encores nous disons Alloüer pour la chose que nous avons pour agerable. Et ainsi en est usé en la vieille Histoire sainct Denis, chapitre septiesme, où il est dit que le Pape Adrian tint un Concile, par lequel il fut ordonné que les Archevesques & Evesques seroient de là en avant investis de leurs prelatures par Charlemaigne: & s' ils entrent (porte le texte) par autruy sans son gré & sans son Los, qu' ils ne peussent de nully être sacrez: Parquoy nous appellasmes payer Los & ventes, la recognoissance qui se faisoit par nous à nostre Seigneur direct & foncier, par le gré & los duquel nous estions impatronisez, & entrions en plaine saisine de la chose qui nous estoit venduë. 

Lors de la premiere distribution tant de ces terres Beneficiales, qu' Allodiales, il n' estoit point mention de Tailles, ains estoient les Nobles tenus de supporter à cause de leurs seigneuries, le fais des armes: & le demourant du peuple qui n' estoit necessité à ce faire, en recompense payoit par forme de tribut, les cens & Alleuds à nos Roys, pour supporter en partie les frais qui leur conviendroit faire. Depuis (comme toutes choses par long usage de temps changent de face) ces Benefices ou Fiefs se firent perpetuels: prenant ceste mutation grand advancement sous la lignee de Charlemaigne, & sa fin & accomplissement sur la venuë de Capet. Et deslors les Seigneurs qui tenoient les grands benefices des Roys, commencerent à les subdiviser à autres personnages, desquels ils attendoient service: leurs baillans telles conditions de fois & homages que bon leur sembloit. A doncques commencerent de s' insinuer entre nous les termes des fiefs & arrierefiefs (que nous avons ainsi appellez pour la feauté que nous promettons à nos Seigneurs) & de vassaux & arriere vassaux: ces derniers estans ainsi appellez, à la difference de ceux qui relevent directement & sans moyen, leurs Fiefs du Roy. 

Aussi commençames nous d' appeller les aucuns de ces vassaux, hommes, liges, qui sans exception promettoient tout devoir de fidelité à leurs Seigneurs: & les non liges, ceux qui seulement promettoient devoir à raison du Fief superieur, dont despendoit le leur qui estoit inferieur. Semblablement vindrent en usage les loix de droict d' ainesse, non cogneuës par nos François sur leur premiere arrivee. De ces mutations aussi, il advint que par succession & progrés de temps, les gens roturiers, coustumiers & non Nobles, commencerent à posseder Fiefs, contre leur ancienne & primitive institution. Qui apporta une question qui fut autrefois traictee en plain Parlement, ainsi que feu maistre Matthieu Chartier (que je nomme icy par honneur, comme celuy qui par l' espace de quarante cinq ans a tenu le premier rang d' Advocat fameux en nostre Palais) m' a autrefois asseuré avoir leu dedans quelque vieux registre: Sçavoir si un Gentil-homme estoit tenu prester foy & homage à un bourgeois, nouvel acquereur d' un Fief, lequel auparavant il relevoit d' un Noble homme. Et toutesfois combien que les roturiers eussent à la longue gagné cest advantage sur les Nobles, si falloit-il neantmoins que du commencement, & long temps apres, ils impetrassent cecy par benefice du Prince, & luy en païassent finance, tout de la mesme forme & maniere que font les Ecclesiastiques, lors qu' ils veulent amortir par chartres du Roy, quelques terres qu' ils ont acquises. C' est pourquoy nos Roys decernent fort souvent des lettres sur les francs Fiefs & nouveaux acquests, par lesquelles ils commettent certains Juges des Cours souveraines, pour faire vuider les mains des Fiefs que les roturiers ont de nouvel acquis, si mieux ils n' ayment payer finance, pour laquelle ils chevissent & composent avec les Comissaires.

Or tout ainsi que ces Fiefs tomberent sans aucune distinction és mains du Noble & non Noble, du gendarme, & du Bourgeois: aussi commencerent petit à petit à s' amortir entre nous les loix militaires. Et eust esté un chacun tres-content de jouyr de la franchise de sa terre, & neantmoins se soustraire du faix & travail de la guerre. Au moyen dequoy commencerent à être mis en avant par nos Roys les Ordonnances du Ban & Arriereban pour raison des Fiefs.

Ce mot de Ban, estoit une vieille diction Françoise, par laquelle nos anciens voulurent signifier une chose qui estoit publique, ainsi que je deduiray plus amplement au septiesme livre, & singulierement approprierent ce mot a une proclamation qui se faisoit parmy le peuple. A ceste occasion voyons nous que pour oster les mariages clandestins, nous faisons faire par nostre Curé en nos Eglises, les bans qui sont annonces publiques du mariage qui se traicte entre les futurs espoux, a fin que nul n' en pretende aucune cause d' ignorance. A ceste mesme occasion se sont les adjournemens que nous appellons à ban & cry public. Et en outre les bannissemens, lesquels anciennement se faisoient à son de trompe, a fin que le banny n' eust à soy repatrier en la terre de laquelle il estoit exilé. Tout de la mesme façon nos Roys qui dressoient leurs camps de leurs beneficiers & vassaux, avoient accoustumé de les faire bannir de la France, c' estoit à dire proclamer: & à ceste semonce convenoient tous, la part qui leur estoit ordonnee. Flodoard parlant que Raoul Roy de France, se preparoit à la guerre contre les Normans, Rodulphus interea de Burgundia revertitur in Franciam, & ut se ad bellum contra Normannos præparat Francis banno denunciat. Ainsi voyons nous en l' ancien coustumier de Normandie, chapitre quarante & troisiesme être porté en tels termes: L' ost au Prince de Normandie dés le jour qu' il est banny prolonge les querelles. De là, nous appellasmes Bans & Arrierebans les proclamations qui se faisoient des vassaux & arriere-vassaux du Roy, pour luy faire compagnie en guerre. Si (peut être) ne voulons dire que ceste diction d' Arriereban soit venuë du mot Heriban, dont nous voyons être faite frequente mention dans la Loy Salique, lors que nos Roys convioient leurs subjets de les suivre en la guerre. Et deslors que telles proclamations estoient faites, chaque vassal estoit tenu de soy presenter en personne en bon equipage, sans user d' exoine, ou de remise, sinon qu' il fust, peut-être malade: auquel cas il estoit tenu d' envoyer homme suffisant en son lieu. Toutesfois tombans les Fiefs aussi bien en main roturiere comme Noble, nos Roys userent de Bans & Arrierebans, comme d' une forme de taille. Estant loisible à chacun qui tient Fief, d' aller en personne servir le Roy, pour la tuition du Royaume, ou en son lieu, de deleguer homme mettable & de sorte, ou bien en tout evenement fournir argent pour le defroy du Ban & Arriereban, que l' on leve en chaque Bailliage ou Seneschaussée.

2. 13. Des Comtes, Baillis, Prevosts, Vicomtes & Viguiers.

Des Comtes, Baillis, Prevosts, Vicomtes & Viguiers

CHAPITRE XIII.

Les Comtez premierement n' estoient dignitez de telle parure comme nous le voyons aujourd'huy, ains de leur primitive institution estoient mots appropriez presque à toutes manieres d' estats qui estoient autour des Empereurs de Rome, rapportans les anciens, l' effect de ceste diction à la signification Latine. Pour laquelle cause estoient appellez ceux qui avoient superintendance, ou sur le Palais, ou sur l' Escuyrie, ou sur l' Espargne de l' Empereur, Comtes du Palais, Comtes d' Estable, & Comtes des Largitions, & ainsi presque de tous les autres. Verité est qu' à l' imitation de ceux-cy, les Courtizans, & Gentils-hommes qui estoient pris de la suitte des Empereurs pour aller gouverner les Provinces, prindrent semblablement en plusieurs endroicts ce tiltre de Comte: Comme nous voyons être faite assez frequente mention des Comtes de la Marche d' Orient. Et petit à petit ce nom s' espandit de telle façon, qu' il n' y avoit ville qui n' eust son Comte pour juge. Voulant chaque Juge rapporter sa grandeur, comme s' il eust esté tiré de la suitte & compagnie des Empereurs. De là vint que les François arrivans aux Gaules, y trouverent presque ceste generale police plantee, laquelle ils ne voulurent changer non plus que plusieurs autres. De ces Comtes ayans ainsi charge & superintendance de la commune Justice, vous trouverez être souvent faicte mention dedans les loix de Charlemaigne, & de Louys le Debonnaire son fils lesquelles en la plus part de leurs chapitres, ne chantent d' autre chose que la diligence que les Comtes doivent faire en leurs Comtez à rendre droit à chacun. Et fut cecy cause que sur une mesme ville y avoit un Duc, puis un Comte. Mais le Duc ayans sous soy plusieurs Comtes comme celuy qui estoit Visroy & Gouverneur, ainsi que j' ay deduit cy dessus, & les Comtes establis pour le faict de la Justice. Gregoire au chapitre septiesme du troisiesme de ses Histoires, dit qu' Ennode, qui estoit Duc de Tours & de Poictiers, fut osté de sa charge par le Roy Childebert, à l' instigation & pour suitte des Comtes d' icelles villes. Or comme ainsi fust que les Comtes prestassent residence assiduelle sur les lieux, comme Juges ordinaires des villes: & que pour ceste cause ils peussent commettre plusieurs abus & malversations, qui ne leur eust fait controlle: Pour y obvier, noz Roys s' adviserent d' une nouvelle police. Ils deleguoient certains Gentils-hommes de leur Cour, qui avoient tous leurs territoires distincts, desquels l' office estoit de vaguer par leur ressort, & cognoistre si les Comtes exerçoient bien & deuëment leurs offices, & s' il venoit quelque clameur du peuple encontre eux, ils en faisoient puis apres leur rapport au Roy. Ceux-cy exerceans cest office estoient appellez par nos anciens (Missi) desquels il est faict expresse mention en la Decretale premiere, au tiltre des immunitez des Eglises, dans laquelle il est dit en tels termes. 

Ut in domibus Ecclesiarum neque Missus, neque Comes, vel iudex publicus, quasi pro consuetudine, Placitum teneant, sed in publicis locis domos constituant, quibus placitum teneant. Qui est à dire: Nous defendons que l' Envoyé, le Comte, ou autre Juge public, ne tiennent point leurs plaicts dans les Eglises, souz pretexte de quelque coustume, ains qu' ils se pourchassent ailleurs un lieu pour ce faire. Qui monstre que lors que ceste constitution fut bastie, les Comtes estoient encores juges, & outre plus qu' il y avoit une autre espece de Juges, qui estoient appellez Missi. Aimoïn au chap. centiesme du 3. livre, les appelle d' un mot plus elegant (Legatos) & au dixiesme chap. du 4. Fideles ac creditarios à latere. Nos Croniques Françoises redigees par escrit du temps de Charles VIII. les ont appellez Messagers, & speciallement en un lieu, où parlant de l' Empereur Louys le Debonnaire, elles font mention, & des Comtes & des Messagers qui estoient en ceste France commis à l' exercice de la Justice. Lors (porte le passage) n' entrelaissa pas l' Empereur qu' il ne pensast du profit de la commune. Car il fit avant venir ses Messagers qu' il avoit envoyez par tout le Royaume, & s' enquist diligemment de chacun comment il avoit exploité. Et quand il sçeur qu' aucuns de ses Comtes avoient esté paresseux & lasches de leurs terres garder, & de prendre vengeance des latrons, & des mal-faicteurs, il les condamna par diverses sentences, & les punit de telles peines comme ils avoient deservy pour leurs paresses. Si doit-on cecy entendre, que ce n' estoient pas Comtes qui fussent Princes, ne hauts Barons qui tinssent Comtez, ne heritages, mais estoient ainsi comme Baillifs, que l' on ostoit & mettoit à certain temps, & punissoit de leurs meffaits quand ils le desservoient. Auquel lieu il ne faut pas estimer que ce qu' il compare le Comte au Bailly, il entende que ce feussent mesmes estats: mais le compilateur de ces Croniques a voulu dire qu' anciennement les Comtes n' estoient constituez en telle dignité & preeminence comme ils furent depuis, ains exerçoient l' estat de judicature à leur vie, comme de son temps les Baillis. A laquelle opinion Robert Gaguin & tous autres qui font tant soit peu nourris en l' ancienneté de nos Histoires, condescendent sans difficulté.

L' estat donc de ces Messagers estoit, de vacquer par tout leur ressort (que nos ancestres appellent Missaticum) & cognoistre si les Comtes faisoient bonne & loyalle Justice. Pour laquelle cause au 4. livre des ordonnances du Debonnaire article 64. estoit porté en termes Latins. Que nul Messager n' eust à faire longue demeure, ny convoquer le peuple aux endroits où il trouveroit les Comtes avoir fait bonne Justice, ains qu' il s' arrestast seulement és lieux esquels il trouveroit la Justice avoir esté mal ou negliemment administree.

Outre ce, estoit leur jurisdiction fondee sur peages & tributs. Avoient l' œil sur les Fiefs & vassaux du Roy (car les causes communes & de legere estofe appartenoient aux Comtes) estoient chargez de faire sommaires descriptions des cens & rentes qui appartenoient au Prince, & combien de serfs & esclaves estoient compris soubz chaque fief. Et si paravanture, faisans le faict de leur charge, il se presentoit cause d' importance, estoient tenus d' en faire leur rapport au Roy. Comme de toutes ces choses nous nous sommes acertenez par les ordonnances de Charlemaigne & du Debonnaire. Quelquesfois aussi leur estoit enjoint de rapporter aux Parlemens ce qu' ils avoient exploité pendant leur voyage, comme nous voyons dans Aimoin au quatriesme livre de ses Histoires chapitre quinziesme. Il commanda (dit-il) à ses Messagers d' aller par chaque Comté, pour nettoyer le pays d' un tas de meschans garniments, qui ne faisoient que piller: à la charge, que s' ils trouvoient resistance, ils prissent confort & aide tant des Comtes, que des gens des Evesques, pour deffaire ceste canaille. Leur enjoignant, que de tout ce qu' ils avroient fait, ils luy en vinssent faire rapport au prochain Parlement, qu' il devoit tenir en la ville de Uvorme (Worme, Worms). Qui sont tous actes qui se conforment directement à noz Baillis, & dont nous devons estimer leur estats avoir esté pris. D' autant qu' encores pour le jourd'huy cognoissent-ils du faict, & causes des Prevosts qui sont au lieu de ces Comtes, ont specialement cognoissance des matieres des Nobles & des fiefs, cognoissent seuls entre les autres Juges, des matieres domaniales du Roy. Et mesmes, tout ainsi qu' anciennement ces Messagers visitoient les Provinces qui estoient de leur charge, pour faire droict à chacun, aussi comme pour image & simulacre de cecy, furent pratiquees entre nous les Assises que les Baillis avant l' Edict des Juges Presidiaux, avoient accoustumé de tenir de Prevosté en Prevosté qui estoit de leur Bailliage. Toutes lesquelles choses ainsi rapportees piece à piece, nous rendent asseurez dont est procedee l' origine de noz Baillis. Chose que l' on peut encores descouvrir aisément à l' œil par un vieil passage du grand Coustumier de Normandie. Car comme ainsi soit que l' Estat du Bailly & du Seneschal soient tout un, & different sans plus, de noms, se trouve au chapitre dixiesme, l' Estat du grand Seneschal de Normandie être en ceste façon expliqué. Anciennement souloit descovrir par le pays de Normandie un Justicier greigneur, qui estoit appellé le Seneschal au Prince. Il corrigeoit ce que les autres bas Justiciers avoient delinqué, gardoit la terre du Prince, les loix & les droicts de Normandie *il faisoit garder: Et ce qui estoit moins, que deuëment faict par les Baillis, il corrigeoit les ostoit du service du Prince, s' il voyoit qu' il les convint oster: il visitoit les forests & les hayes du Prince, & revoquoit les forfaits, & s' enqueroit comme ils estoient traictez: Et la paix du pays fermement il entendoit: principalement à faire: Et ainsi en descourant par Normandie de trois ans en trois ans, visitoit chacunes parties & Bailliages d' iceluy. A celuy appartenoit en chacun Bailliage d' enquerir de ces excés, & des injures des soubs-Justiciers. Qui monstre bien qu' estans les baillis reduits chacun en leurs ressorts au païs de Normandie, encores fut erigé un estat par dessus eux, qui fut nommé grand Seneschal, qui est autant que grand Bailly: lequel faisoit les mesmes chevauchees qu' avoient fait anciennement les Baillis. Mais tout ainsi que ceux qui estoient particuliers, les faisoient seulement dans les destroicts de leurs Bailliages, aussi celuy-là qui estoit le grand & general, les faisoit sur tout le Duché.

Or furent ainsi appellez à mon jugement ces Baillis, pour autant que de leur premiere origine, ils estoient baillez & envoyez en diverses Provinces, par noz Roys. Ou bien sans aucune alteration de lettre, Baillis, comme conservateurs & gardiens du bien du peuple encontre les offences qu' il eust pou encovrir des Juges ordinaires. Tout en mesme façon comme de nostre temps, le Roy Henry II. voulant eriger un Magistrat en chaque Bailliage qui eust l' œil sur les Baillis & Prevosts, pour en faire son rapport au Conseil Privé du Roy, le voulut intituler, Pere du Peuple: Car le mot de Bailly en vieil langage François, ne signifioit autre chose que Gardien, & Baillie, Garde: Jean de Melun en son Romant de la Roze

Cœur failly

Qui de tout dueil est bailly.

Et en autre endroit, où Faux semblant se vante que Contrainte abstinence est en sa garde & protection.

M' amie Contrainte abstinence

A besoin de ma pourveance,

Pieça fut morte ou mal sortie,

S' elle ne fut en ma baillie.

De la mesme façon voyons nous que dans la plus grand part de noz Coustumes de France nous appellons ceux Baillis ou Baillistres qui ont la garde noble ou bourgeoise de leurs enfans. Tellement qu' il n' est pas du tout hors propos, de penser que tels Messagers fussent de ceste derivaison nommez Baillis. Aussi Jean le Bouteiller vieil autheur, en tout son traicté de pratique qu' il intitule Somme rural, appelle Baillies seulement, ce que nous appellons Bailliages. Et qui plus est, je puis asseurer comme chose vraye que l' on ne commença d' user du mot de Bailliage que souz le regne du Roy Jean, & encores fort sobrement. 

Car quant au mot de Seneschal, qui n' a autre puissance ou authorité entre nous que le Bailly, ainsi que je disois maintenant, quelques personnages de bon sens, comme feu François de Conan, estiment que ce soit un mot corrompu, my Latin & my François, signifiant vieil Chevalier. Qui n' est pas une opinion du tout hors propos: parce qu' anciennement tels estats estoient seulement donnez à vieux Gentils-hommes & Chevaliers: & en estoit la porte fermee aux Advocats & Legistes. Voire qu' au Vieil stile de la Cour de Parlement, il est defendu à tous Baillis & Seneschaux de commettre pendant leurs absences, en leurs sieges, Lieutenans de robe longue. Toutesfois je suis presque semonds de croire que ce mot de Seneschal ait esté emprunté du vieil langage Anglois, par nous non entendu: Parce que je le voy principalement pratiqué és lieux de la France qui ont esté autrefois souz l' obeïssance des Anglois, voire jusques aux portes presque de Paris, comme en la Seneschaussee de Ponthieu.

Telle fut doncques la premiere police des Comtes & Baillis. Bien est vray que pour autant que du commencement les Baillis n' estoient pas Juges qui prestassent resseance ordinaire sur les lieux, ains alloient par certains entrejects de tems (sans p) faire leurs reveuës: & au contraire les Comtes se tenoient ordinairement sur leurs jurisdictions, & que d' ailleurs ils avoient (comme nous apprennent les mesmes ordonnances par moy cy-dessus alleguees) certains fiefs qui estoient annexez à leurs estats, afin que d' une mesme main ils vacquassent quand la necessité le requierroit au faict de la guerre, tout ainsi que de la Justice: pour ceste cause il advint que les Baillis, n' ayans surquoy prendre terre, ne peurent s' accroistre & augmenter de telle façon que firent les Comtes, lesquels commencerent de là en avant de s' arrester seulement aux biens-faits du Roy, laissans la jurisdiction à leurs Lieutenans: dont les aucuns furent appellez Vicomtes, & les autres Viguiers du mot de Vicarius, & les autres Prevosts, d' un autre mot Latin que nous appellons Præpositus. Car en ceste façon les voyons nous être appellez és anciennes lettres de noz Roys, lors qu' elles s' addressoient aux Prevosts. Ayant changé la lettre de P, en V, ainsi que nous avons faict de quelques autres dictions Françoises: Car de Lepus, Lepusculus, & pauper, Aperire, & cooperire, recuperare, operari, nous avons façonnez les mots de liévre, lévraut, pauvre, ouvrir, couvrir, recouvrer, ouvrer. Je sçay que plusieurs sont d' advis que la dignité Prevostale a esté tiree des Romains, estimans que lors que les François arriverent és Gaules, ils trouverent chaque cité garnie de ses Prevosts, mais apres avoir couru tous les estats que les Romains establissoient sur les Provinces, je ne voy point avec lequel d' entr' eux nous puissions assortir ce mot. Et qui m' induit davantage à penser que c' est un estat venu en usage depuis le temps de Charlemaigne & du Debonnaire: c' est que combien que je voye plusieurs reglements en leurs ordonnances pour les Comtes en qualité de personne : *qui exerçoient la Jurisdiction ordinaire, si est-ce que je ne voy point un seul endroit où il soit parlé des Prevosts. Et ne me puis persuader s' ils eussent esté en essence qu' ils eussent esté oubliez: de maniere qu' il faut que l' office de Prevost soit venu lors que les Comtes se desmirent de leurs estats de judicature sur autruy: c' est à dire, lors qu' ils commencerent à se faire grands & à manier les armes, tout de la mesme sorte que les Ducs qui fut depuis le regne du Debonnaire. Croissans en telle grandeur, que comme j' ay deduit ailleurs, entre ces grands Ducs & Comtes qui florirent du temps de Hugues Capet & quelque intervalle au dessouz, il n' y avoit pas grande difference pour le regard de l' authorité & preéminence, ains chacun selon que la fortune & hazard du temps luy donna le tiltre, s' estimoit aussi grand seigneur, cestuy estant Comte de Flandre, comme l' autre qui se disoit Duc du pays de Normandie.

Au demourant, entant que touche le mot de Viguier, tout ainsi que nous le voyons être seulement en usage au pays de Languedoc & és environs, pour representer le Prevost que nous avons en ce pays cy, aussi avoit esté ce mot mis en œuvre en ce pays là par Theodoric Roy des Ostrogots, lequel feignant de garder une partie du Languedoc à son arriere-fils Amalaric grandement affligé par les guerres du Roy Clovis, y establit un Vicaire, ou si ainsi le voulez dire, Viguier general de ceux qui souz son nom avoient le gouvernement du pays. Constituit (dit Cassiodore parlant d' iceluy Theodoric) Gemellum in *Gallis Vicarium præfectorum ad exercendas iustitias. Il establit (dit-il) aux Gaules Gemelle, Vicaire de tous ses gouverneurs, pour rendre le droict à chacun. Et combien qu' il die par un mot general, les Gaules, si les faut-il restraindre au pays que possedoit lors Theodoric dedans icelles, qui estoit seulement le Languedoc. Certes ceste dignité de Viguier destinee à l' estat de Judicature, estoit fort familiere aux Gots. Et pour ceste cause voyons nous que dans Rome pour mesme effect lors qu' iceux Gots regnoient sur l' Italie, y avoit une telle forme de Magistrat, comme nous apprenons du mesme Cassiodore, au quatriesme de ses Epistres, en une lettre de Theodoric à Jean Archiatre, c' est à dire, premier, ou principal medecin. Qui fut cause, à mon jugement, que les Comtes laissans au pays de Languedoc l' exercice personnel de la justice pour s' habituer du tout aux armes, il fut aisé d' y insinuer le mot de Viguier, tant pour y avoir esté autresfois planté, que aussi pour ne representer en sa signification autre chose que l' estat d' un Lieutenant. En l' ordonnance de Charles VI. 1388. Qu' il n' y ait nul Prevost ou Vicaire parent du Bailly ou Seneschal

2. 12. Des Ducs & origine d' iceux.

Des Ducs & origine d' iceux.

CHAPITRE XII. 

De toutes les dignitez que je lis avoir, selon le changement des temps diversifié de façons, je trouve que c' est celle de Duc. Car premierement ce mot ne sonnoit entre les Romains autre chose qu' un Magistrat militaire, comme celuy que nous appellons Capitaine, & la diction du Duché, ce que nous disons Capitainerie. Et ainsi se doivent-ils prendre dans Suetone en la vie de Neron, chapitre trentecinquiesme, où il dict que l' Empereur Neron fit noyer un sien parent & allié, nommé Ruffin, par ce qu' abusant du pretexte de luy, il jouyoit les Duchez, c' est à dire les Estats des Capitaines de guerre. Et depuis par traitte de temps on en usa pour un certain degré au faict de la guerre, & comme on montast graduellement aux honneurs militaires, apres avoir esté soldat on estoit Tribun, puis Duc, puis Legat, ausquels termes, je ne m' arresteray pour n' être de nostre gibier, ains me contenteray d' en donner les addresses à ceux qui en voudront être plus amplement informez: lesquels pourront, si bon leur semble, trouver ce que je dis, veritable: lisans la vie d' Alexandre dans Lampride, & celle de Maximian dans Jules le Capitolin. 

Or combien que l' on en usast particulierement pour celuy qui devançoit au fait de guerre le Tribun, & secondoit le Legat, si est-ce que la generalité de ce mot (Duc) ne laissoit pas d' être employee aux Tribuns, Legats, & autres chefs de guerre: Ny plus ny moins que nous voyons entre nous y avoir Capitaine, Lieutenant & Enseigne: Et toutesfois chacun d' entr' eux separément être par les soldats appellé Capitaine. Parquoy, tout ainsi que sur le declin de la Republique de Rome ceste diction d' Empereur, qui ne signifioit auparavant qu' un General ou Colomnel d' une armee, se tourna puis apres par factions & guerres civiles pour mot souverain d' honneur, en la faveur de celuy qui usurpa toute la tyrannie sur le peuple, aussi la Monarchie & Empire des Romains commençant grandement à balancer par la venuë des nations estrangeres, les Empereurs se voyans affligez d' une continue des guerres, furent contraincts de donner les grandes charges des Provinces aux Ducs & à ceux qui au precedent avoient les conduittes des guerres. Tellement que le Duc, qui se prenoit premierement pour chef de guerre, commença lors d' être pris pour un Gouverneur, & depuis par succez de temps, pour nom de Principauté. Le premier endroict où j' ay leu le Duc être pris pour un Gouverneur ou Visempereur, est dans Vopisque en la vie de l' Empereur Bonose, la part où il dict que cest Empereur avoit esté Duc de la Marche Rhetique. Aussi entre tous les Estats & gouvernemens des Provinces recitez par Cassiodore aux 6. & 7. livres de ses Epistres, je trouve être faicte mention d' un seul Duc Rhetique. De façon qu' il semble que ce pays là fut premier auquel le mot de Duché commença de se prendre pour gouvernement. Et estime que l' occasion de cecy vint, pour autant qu' il estoit exposé à l' emboucheure de l' Allemaigne, dont sourdoient de jour à autre infinies novalitez: pour ausquelles obvier estoient les Empereurs contraincts tirer du corps de leur gendarmerie un Capitaine pour y envoyer: Par ce qu' il luy estoit besoin avoir l' œil sur une gendarmerie, comme sur les propres subjects. Et à ceste cause nous apprenons du mesme Cassiodore que quand l' Empereur donnoit telle dignité Ducale à celuy qu' il envoyoit en la Marche Rhetique, c' estoit avec une telle preface. Ce n' est pas mesme chose de commander à une nation quoye & comme à celle que l' on tient pour suspecte, & pour laquelle on ne craint seulement les vices, ains les guerres. La Rhetique est un boulevard d' Italie, laquelle non sans grand cause fut ainsi appellee par ce qu' elle est exposee aux nations brutales pour les surprendre, ainsi que les bestes sauvages aux rets & penneaux. En ce pays-là on reçoit les assauts des Barbares, & les met-on en suitte à coups de sagettes. Au moyen dequoy tels assauts vous sont une perpetuelle chasse, & par maniere de dire jeu, pour les repousser. Pour ceste cause nous bien & deüement informez, de vostre sens, preu d' hommie, & suffisance, par ces presentes vous donnons le Duché & charge de la Marche Rhetique: A fin que par vostre moyen nostre gendarmerie vive paisiblement, & qu' avec elle vous couriez diligemment tous les environs de vostre pays. Estimant ne vous avoir point esté donnee petite charge, puis que la tranquillité de nostre Empire depend de vostre diligence. A la charge toutesfois que vos soldats vivent avec nos subjects de gré à gré. Qui nous apprend que la necessité du pays fut cause de commettre en tel pays un Duc, non seulement pour être Capitaine general sur une gendarmerie, mais aussi Gouverneur de ceste contree. La mesme necessité apprit puis apres aux Romains d' user de mesme façon. Car estans agitez d' infinies guerres des nations qui les venoient assaillir de toutes parts ils furent contraincts donner la charge des villes à leurs Ducs. Et la premiere distribution que je voy en avoir esté faite, ce fut à l' occasion de Totile Roy des Ostrogots, lequel desconfit deux fois les Romains avec une telle cheute & vergógne (vergongne), que jamais il n' avoit esté presque memoire qu' ils eussent receu semblable playe. Au moyen dequoy, Procope au troisiesme de ses histoires, dit qu' à la seconde route, eux estans reduicts en toute extremité, les gens d'armes abandonnerent la campaigne, se tenans clos & couverts dans leurs villes, contre les advenues de leurs ennemis. Et dit cest autheur, que les Ducs & Capitaines prindrent lors chacun en partage la garde des villes, c' est à sçavoir Constantin, celle de Ravenne, Jean celle de Rome, Besse, de Spolete: Justin de Florence, Ciprian de Perouse. Laquelle police depuis se continua apres que les Ostrogots furent chassez & reduicts à neant par Narses: Car lors que Longin fut commis au Gouvernement d' Italie par le r'appel de Narses, il establit tout un nouvel ordre au pays, d' autant qu' au lieu des Prefects qui tenoient auparavant le Gouvernement des villes, il y commit Ducs & Capitaines, pour tenir par un mesme moyen, un chacun en bride, & obvier aux courses de leurs ennemys: & quant à luy, choisissint son domicile dedans la ville de Ravenne, où il prit le nom d' Exarque. De là en avant, commença le nom de Ducs à s' accroistre, & mesmement les François s' estans impatronizez de la Gaule, apprindrent des Romains à user de ce nom de Duc, pour un Gouverneur de Province. Ainsi que nous pouvons apprendre de noz vieilles histoires Françoises. Gregoire de Tours au huictiesme de ses histoires, nous atteste qu' au lieu d' un Berulphe, Gontran Roy d' Orleans donna pour Duc aux Poictevins & Tourangeaux un nom né Ennode: & au neufiesme il dict, qu' à l' instigation de quelques uns, il l' osta depuis. Desquels lieux il est aisé de tirer que le nom de Duc se prenoit lors pour nom de simple Gouverneur, que les Roys mettoient & deposoient à leurs volontez.

Or comme toutes choses ont quelque revolution avec le temps, ces Ducs petit à petit furent mots de Principautez, & non de Gouvernemens. Et les premiers qui userent de telle façon, feurent les Lombards: Lesquels, comme recite Paul le Diacre, apres que Cleph leur second Roy feust decedé, (cecy estoit vers le temps de Clotaire, premier de ce nom, Roy de France) voulurent être gouvernez par Ducs, com ne par une forme d' Aristocratie. De maniere, que par l' espace de dix ans entiers chaque Duc eut sa Cité, de laquelle il recevoit les fruicts: toutesfois les dix annees expirees, le peuple voulut de rechef avoir un Roy. Ce qui fut faict & luy contribua chaque Duc la moitié de son revenu, pour luy servir de Domaine. Ceste police neantmoins ne trouva si tost lieu en ceste France: Car soubs la premiere lignee de Clovis, le nom de Duc fut viager & temporel. Bien est vray que sur le declin de ceste lignee, de la mesme façon que les Maires du Palais avoient attiré à leur Estat toute la puissance Royale, & l' avoient faicte comme hereditaire en leur famille: aussi voulut chaque Duc en faire autant en son endroict. Et de faict se treuve que du temps de Charles Martel, Loup Duc de Gascongne, & aussi Eude Duc d' Aquitaine, s' estoient faicts Ducs perpetuels, ne voulans recognoistre le Roy de France à superieur. Voire que j' ay trouvé en quelque endroict escrit, que lors quelques Ducs se voulurent intituler Roys de leurs pays, tout ainsi que depuis Pepin fit de tout le Royaume de France. Toutesfois ils furent tous reduits l' un apres l' autre en leur devoir tant par Charles Martel, que par Pepin, & en fin par Charlemaigne, & le Debonnaire son fils.

Auquel temps s' introduisit autre nouvelle police des Ducs. Car tous ceux qui estoient dedans le pourpris, & enceinte de ce Royaume, demourerent comme Gouverneurs des Provinces, desquelles ils estoient appellez Ducs. Et de là vint que (comme j' ay plus amplement deduit au Chapitre des Pairs) vous voyez tantost une Aquitaine être appellee Duché, quand ce pays estoit regy par grands Seigneurs, puis à un instant, Royaume quand Charlemagne en investit à perpetuité par forme de partage son fils Louys le Debonnaire. Toutes fois és pays loingtains & que l' on ne pouvoit pas si aisément contenir, il y avoit double maniere de Ducs. Les uns possedans les Duchez comme leur propre patrimoine, mais avec certaine recognoissance ou redeuance qu' ils faisoient à noz Roys. Les autres comme Gouverneurs, & de la mesme façon que ceux qui estoient dans la France. Du premier rang estoit Tassile Duc de Bavieres, selon que tesmoigne Theodulphe, duquel je suis content d' inserer les propres mots, pour autant que son œuvre n' est pas imprimé, Tassilonem in Ducatu Boioiariorum collocavit per suum beneficium: Pepinus autem Rex tenuit Placitum suum in Compendio cum Francis, ibique Tassilo venit Dux Boioiariorum in vassatico se commendans, sacramento iurans, multas & innumerabiles reliquias sanctorum per manus imponens, & fidelitatem Regi Pepino promisit, & filiis eius, scilicet vassum recta mente & firma devotione. Il donna (dit-il) en fief le Duché de Bauieres à Tassille, puis tint Pepin son Parlement en la ville de Compieigne, auquel lieu vint Tassille luy faire foy & hommage, & mettant les mains sur plusieurs sainctes Reliques, jura de luy garder la fidelité requise & à ses enfans, telle qu' un bon & loyal vassal est tenu faire à son Seigneur. De mesme façon se voit dans Aimoïn au quatriesme de ses histoires un Grimovauld Duc de Benevent en Italie, qui devoit par chacun an à l' Empereur le Debonnaire sept mil escus de tribut. Ce nonobstant au mesme pays d' Italie y avoit quelques Ducs qui ne tenoient les villes que par forme de gouvernement, comme nous apprenons du mesme autheur, qui dict au mesme livre que Sapon Duc de Spolete estant mort, le Roy Louys le Debonnaire y envoya Atalarde Comte de son Palais en son lieu. Desquels passages & autres qu' on peut lire dans les anciens, nous apprenons qu' és pays loingtains de la France, les aucuns Ducs (comme j' ay dit) tenoient leurs Duchez par maniere de gouvernement, & les autres à tiltre de principauté pour eux & leurs hoirs à perpetuité. Laquelle derniere coustume s' insinua depuis entre nous en ceste grande confusion & chaos, qui advint soubs le regne de Charles le Simple. Car estant le Royaume abbayé par plusieurs grands Princes, tant par le moyen de son bas aage, que de sa simplicité & sottie, comme j' ay deduict au dixiesme chapitre de ce livre: ce temps pendant chaque Duc, voire chaque Comte en chaque ville, commença de se faire grand par la ruyne du Roy. Je ne puis mieux comparer ce temps là, qu' à ceste grande mutation qui advint depuis dans l' Italie, par les guerres du Pape & de l' Empereur Federic second, soubs les noms de la faction des Guelphes & Gibelins. Car tout ainsi que pendant que chacun estoit ententif à mener guerre, s' il se trouva lors quelque puissant personnage qui eut voix & authorité dans sa ville, feignant de la garder à celuy duquel il se disoit être partizan, il l' appropria au long aller à soy & aux siens: Dont vint l' origine des Ducs de Ferrare, Milan & d' autres villes dont les unes estoient auparavant Imperiales, les autres Papales. Aussi se trouva lors le semblable en ceste France: car estant ainsi le sceptre de France envié de toutes parts, ceux qui se disoient Ducs & Comtes, faisants semblant de garder les villes & provinces desquelles ils estoient Gouverneurs, au profit du Roy & sous son nom, tirerent toute la prerogative, voire tout le Domaine devers eux. En quoy ils se fortifierent : de façon que Hugues Capet occupa le Royaume de France, il trouva une infinité de Ducs, Comtes, & grands Seigneurs, qui concurroient avec luy (par maniere de dire) en grandeur. Bien est vray que par une pacification generale, estant chacun d' eux grand en son endroict, si recogneurent-ils tous, devoir le baise-main au Roy: demourans en tout le surplus demy esgaux à sa Majesté, en leurs Duchez & Comtez. Et par ceste mutation se trouverent lors les Roys petits tertiens, au regard de ceux qui avoient regné depuis la venuë de Clovis: car au lieu où ils s' estoient veus posseder toute la Gaule, l' Allemagne & l' Italie, tantost le tout, tantost moins, de là en avant sur l' advenement de Capet, ils tenoient seulement en leur pleine possession, une partie de la Bourgongne, Picardie, Sologne, la ville de Paris & la Beausse. Si commencerent noz Roys à abbaisser l' orgueil de ces grans Seigneurs, premierement par Louys le Gros, dés le vivant de Philippes son pere, pendant que les plus grands Ducs & Comtes estoient occupez au premier voyage de Jerusalem. A cause dequoy Guillaume de Nangis en ses Croniques de France, l' appelle le batailleux. Et depuis Philippes Auguste conquit la Normandie & l' Aquitaine, qui estoient tombees és mains des Anglois par mariages: Et du mesme temps par l' entremise de Simon Comte de Montfort, reduisit presque à sa devotion Raimond Comte de Tholoze, & une partie du Languedoc: tant que finallement, soit par alliances, soit par guerres, ou par forfaictures, la plus grand partie de tous les Duchez & Comtez ont esté joincts & reconsolidez à la Couronne: & seroit mal-aisé de dire quelle utilité apporterent pour cest effect à noz Roys, les premiers voyages d' outremer. Car pendant que la plus grande partie des Ducs & Comtes s' estoient d' une devotion esperduë du tout vouez à la conqueste de la terre saincte, noz Roys qui demourerent par deça, seurent fort bien faire leur profit de ceste longue absence, pendant laquelle ils guerroyoient les plus petits, & puis s' attacherent aux plus grands, remettans petit à petit en leurs mains, ce que l' injustice du temps avoit soustrait de leur Couronne. Ceste reunion apporta puis apres autre forme de Duchez en la France: car au lieu que l' on avoit veu quelques fois les Duchez être eschangez en Royaumes, & d' un Royaume être fait apres un Duché, depuis par une nouvelle maniere, noz Roys ont fait, de petites villes, Bourgades, & Seigneuries, Duchez & Comtez à leur appetit. En ceste façon fut erigé Longue-ville en Duché l' an 1510. Vandomois en Duché & Pairrie le quatorziesme Mars 1514. Guyse au mois de Janvier 1527. Estampes 1536. Neuers en Duché & Pairrie en Janvier 1538. & au mesme an, Montpensier aussi en Duché & Pairrie : Aumale en Duché & Pairrie 1547. Montmorency qui n' estoit que simple Baronnie, en Duché & Pairrie 1552. Le tout a fin qu' ayans noz Roys reincorporé sous leur puissance la plus grand' part des anciens Duchez, ils ne semblassent toutesfois avoir effacé les anciennes dignitez de France, par lesquelles ce Royaume sembloit être ilustré & embelly entre les autres, combien qu' à prendre les choses au vray, les Ducs & Comtes qui sont aujourd'huy ne soient qu' images de ceux qui estoient du temps de Hugues Capet: N' ayans ce semble, aucune prerogative sur les autres Seigneurs, sinon par une pompe de nom, & pour les ceremonies exterieures, car le Duc va devant le Comte, & cestuy devant le Baron. Dont est à mon jugement, procedé que quelques uns nous ont icy apporté certaines maximes qu' ils content par quaternions. Disans qu' il failloit qu' un Empereur eust soubs soy quatre Royaumes: un Roy quatre Duchez: un Duc quatre Comtez: un Comte, quatre Baronnies: un Baron, quatre Chasteleniés, & un Chastellain quatre fiefs. Chose inventee à credit par gens plus plains de loisir que de sçavoir: d' autant que si leur proposition avoit lieu, il n' y avroit gueres de Ducs & Comtes pour le jourd'huy. Car mesmes le Duché d' Angoulmois, que l' on baille pour appanage au tiers enfant de France, n' a que le Comté de la Rochefoucault dessouz soy. Et ausurplus encores que sur le premier advenement de noz Roys, les Ducs fussent plus grands que les Comtes en dignitez, si est-ce qu' en ceste generale confusion qui vint en la France, quand depuis le regne du Simple, jusques à Capet & ses successeurs, chaque Seigneur prit son eschantillon du Royaume, & au desavantage du Roy, certainement les provinces prindrent le nom, qui de Duchez, qui de Comtez, plus par hazard & fortune, que par discours. Tellement que non moindre estoit en son endroict un Comte de Flandres, ou de Champaigne, qu' un Duc de Guyenne, ou de Normandie : ains en egalité de puissances, differoient seulement de noms. Et de faict nous voyons mesmement qu' un Comte de Champaigne avoit soubs soy sept Comtes pour ses vassaux, comme j' ay cy-dessus remarqué. Et en effect voila les mutations qu' ont eu diversement les Ducs: estans premierement simples Capitaines, puis par succession de temps Gouverneurs de Provinces, en apres s' estans faits presque esgaux aux Roys, & finalement estans reduicts au petit pied tels que nous les voyons aujourd'huy, au regard de ces autres grands, qui florirent sur la venuë de Hugues Capet à la Couronne.