miércoles, 21 de junio de 2023

3. 26. Des entreprises anciennes que faisoient les Ecclesiastics sur la Jurisdiction seculiere.

Des entreprises anciennes que faisoient les Ecclesiastics sur la Jurisdiction seculiere. 

CHAPITRE XXVI. 

Tout ainsi que l' avarice se vint loger dedans nostre Eglise, aussi feit l' ambition: Ambition neantmoins qui couvoit en soy de l' avarice. Par ce que les Ecclesiastics empieterent avec le temps grande puissance au prejudice tant de la Justice Royale, que de toute autre Seculiere, dont ils rapportoient honneur & profit tout ensemble. Leur Jurisdiction premiere estoit limitee és choses qui concernoient le spirituel, toutesfois ils l' avoient estenduë en tant d' affaires, & matieres que les faux-bourgs estoient trois fois plus grands que la ville: s' estans dispensez de prendre toute cognoissance des causes, qui concernoient les vefves & orphelins, & celles où le Clerc avoit tant soit peu d' interest, encores que le demourant des parties fussent gens Laiz, voire ne doutoient mesmes de cognoistre de Lay à Lay: & encores se donnoient loy particuliere de mettre tous testamens à execution, au prejudice de tous autres, & par consequent de faire les inventaires, & proceder par voye de scellé sur les biens meubles, tiltres, & enseignemens delaissez par le deffunt: Qui venoit grandement à l' enervation de la jurisdiction temporelle. A quoy la voye leur avoit esté facilitee par plusieurs, & divers moyens. Car premierement pour le regard des Clers, ils avoient certaines propositions que le privilege Ecclesiastic appartenoit tant au public, que quand bien ils eussent voulu, ils n' eussent peu decliner la jurisdiction de la Cour d' Eglise, pour subir celle de la Cour Laye. Par ainsi comme privilegez entre tous privilegez: ils attiroient quant & soy toutes les autres parties collitigantes: & pour le regard des vefves & orphelins, comme personnes pitoyables, & par special recommandees à l' Eglise: ils se faisoient accroire que c' estoit un privilege qui leur estoit octroyé de Dieu. Aussi ne defailloient-ils en cecy d' exemple. Car aux Epistres de sainct Gregoire l' on trouve plusieurs recommandations qu' il faisoit à ses Soudiacres (par devers lesquels estoit lors le menage de l' Eglise) de prendre le fait en main de quelques vefves, & orphelins. Et encores que des causes de Lay à Lay, cela se trouvast sans exemple, si est-ce que le temps leur en avoit fait l' ouverture telle que je vous discourray maintenant. Il n' y eut jamais chose plus recommandee par l' ancienneté, en nos actions, que l' entretenement du serment. Cela fut cause que nos ancestres contractans revestoient ordinairement leurs promesses de leurs sermens. Chose dont les Ecclesiastics firent fort bien leur profit. Disans que c' estoit une taisible soubmission à leur jurisdiction, joinct qu' à eux seuls appartenoit la cognoissance de la roupture du serment. De là vint qu' ils cognoissoient presque de toutes matieres, tant en action, qu' en rescision de contracts, & aussi de toutes causes Feudales, comme celles qui estoient naturellement fondees sur le serment de fidelité du vassal envers son Seigneur. De là passans aux ordonnances des dernieres volontez, ils n' estoient non plus despourveus de pretextes: Par ce que le testament ne se faict ordinairement que pour le repos de noz ames, & lors que chacun se dispose à la mort, mesmes semble que les executions testamentaires incogneuës aux anciens Jurisconsultes de Rome, ayent esté mises en usage par les Ecclesiastics. Au moyen dequoy ils pensoient être une chose vrayement de leur fonds, que de cognoistre des executions testamentaires. Et comme il est fort aisé de sauter de l' un à l' autre, aussi par traitte de temps avoient-ils enjambé toute Cour & jurisdiction sur les causes reelles, mixtes & personnelles que l' on intentoit devant eux. Ayans un grand moyen de se maintenir en ceste possession. Car qui les eust voulu troubler, soudain ils avoient recours aux excommunications, non seulement contre les parties qui vouloient decliner leurs jurisdictions, mais aussi encontre les Juges. 

Plusieurs cognoissoient ces entreprises induës, nul toutesfois n' y osoit donner attainte. Avant que d' y appliquer le cautere on y apporta plusieurs deliniments. Premierement quant aux contracts on trouve aux vieux Registres du Viguier de Thoulouze voyant que sous pretexte du serment que l' on inseroit dedans les contracts, les Ecclesiastics entreprenoient sur sa jurisdiction, fit defences à tous les Notaires de Tholouze, de faire jurer les parties: Dont le Clergé appella au Parlement: & par jugement donné l' an 1290. aux arrests de Purification nostre Dame, il fut dit que le Viguier n' avoit *etr cecy fait aucun tort à l' Evesque de Thoulouze, moyennant que les contracts peussent subsister sans prestation de serment. Et en un autre endroict pour aucunement mettre bornes à la Jurisdiction Ecclesiastique, le Roy voulut que pour le regard des Fiefs & autres causes où il y alloit du serment, il seroit permis au Juge d' Eglise de cognoistre seulement du pariure, & le chastier, mais non du Fief, ny de l' heritage ou du debte dont il seroit question. Aussi permettoit-il aux vefves, & orphelins de se pourveoir pardevant les Juges, ou en la Cour de Chrestienté, c' estoit à dire, en Cour d' Eglise. Ainsi le porte le vieux registre, dont je fais icy mon profit. Semblablement en plusieurs Bailliages pour sortir de ce labyrinth de Cour d' Eglise, où l' on immortalise les causes par chicaneries, l' on fit plusieurs articles portans que l' executeur testamentaire pouvoit estre contrainct par prevention de rendre compte par devant le Juge Royal ou Ecclesiastic, comme l' on voit és coustumes de Sens & de Troye, & en l' ancienne d' Orleans. Le premier qui se hazarda de franchir le pas, fut maistre Pierre de Congneres, Advocat du Roy en la Cour de Parlement de Paris. J' ay dit expres, qui se hazarda. D' autant que ce n' estoit pas une petite entreprise de s' attacher à un tel corps, comme estoit celuy des Prelats, chacun desquels pesoit quelque chose en son endroict, & unis tous en general, ils sembloient être invincibles, mesmes que les affaires de France sont telles, qu' il n' y a Roy qui ne soit tousjours gouverné de quelque personnage constitué en dignité Ecclesiastique.

martes, 20 de junio de 2023

3. 25. Des Coustumes que le Clergé appelle Louables, pour quelquesfois couvrir la pudeur de son avarice.

Des Coustumes que le Clergé appelle Louables, pour quelquesfois couvrir la pudeur de son avarice

CHAPITRE XXV.

Toutes les considerations par moy cy-dessus discouruës, ont faict que l' on ne douta jamais que noz Roys assistez des premieres dignitez de la France, ne peussent reformer leur Clergé, lors qu' ils le veirent desvoyé par ambition, ou avarice extraordinaire. Et par ce que je voy les Ecclesiastics couvrir la plus grande partie de leurs fautes, sur des coustumes que noz ancestres appellerent Loüables, je pense qu' il ne sera hors de propos, si je vous en touche quelque mot.

Il est certain que sur l' advenement de nostre Religion, nous estions tous non seulement conformes en foy, mais aussi en ceremonies. Toutesfois nous ne demourasmes longuement en cest estat, parce que les Apostres, & leurs Disciples, s' estans acheminez aux Provinces qui estoient escheuës en leurs partages, trouverent les hommes diversement preparez à recevoir le sainct caractere de nostre foy. Cela fut cause que faisans comme le bon medecin, lequel prend advis de la saison, de la temperie de l' air, de l' aage, de l' habitude & qualité de son malade, accommodant sa medecine au subject qu' il traicte: Aussi ces bons vieux peres voyans quelques nations plus farouches, & les autres plus traictables, furent contraincts d' apporter quelques observances diverses, pour allecher ce pauvre peuple, encores neuf & rude, à la religion Chrestienne, selon le plus ou le moins qu' ils le voyent être capable. D' elles nous voyons frequente mention dedans les anciens Docteurs de l' Eglise: Sainct Hierosme respondant à Lucinius, sur ce qu' il luy demandoit s' il estoit bon de jeusner, & communier tous les jours, comme on faisoit en quelques endroits, luy manda qu' il falloit suivre les traditions de chaque Eglise, specialement celles qui ne resistoient à nostre foy, ainsi qu' elles avoient esté baillees d' ancienneté. Et sainct Augustin en sa cent & dix neufiesme Epistre escrivoit à Januaire, que la plus certaine regle que l' on pouvoit practiquer en telles affaires, estoit de non seulement rejetter, mais au contraire tres-estroictement embrasser ce qui ne se trouvoit ny contre nostre foy, ny contre les bonnes mœurs, & neantmoins contenoit en soy quelque aiguillon de pieté, pour nous exciter à bien viure. Le semblable trouverez vous dans sainct Gregoire, és quarante & un & septante cinq du premier livre de ses Epistres: Et de telle diversité d' observances y en a un grand discours dans Nicephore au douziesme & dans Eusebe livre cinquiesme de leurs histoires Ecclesiastiques: Elles estoient appellees Loüables coustumes: Par ce que c' estoient observances introduites en l' honneur de Dieu: Comme quand nous voyons un jeusne être observé en un Diocese, & en l' autre, non: Une feste solemnisee d' une façon en un lieu, qui ne l' est en l' autre. Or comme toutes choses par succession de temps, vont de bien en mal, & de mal en pis, aussi l' avarice s' estant logee dans nostre Eglise, & plusieurs appellez aux dignitez Ecclesiastiques, n' avoir autre devotion dans leurs ames que leur profit particulier, voulurent couvrir leur honte de quelque tiltre specieux: Appellans leurs constitutions pecuniaires, Loüables coustumes, qu' ils tiroient d' une longue ancienneté. Comme s' il y pouvoit avoir rien de loüable en chose où l' avarice regne contre les anciens Canons & Decrets: & que nostre Seigneur chassant les marchands du temple, ne nous eust pas voulu donner à entendre qu' il ne desiroit rien tant que de voir l' avarice hors de sa maison. Du masque de ces loüables coustumes prindrent leur source, les Decimes, Annates de la Cour de Rome, les Deports des Archediacres, les Proficiats & Cathedratiques que les Evesques prenoient pour leurs bien-venues. Les deniers que les Curez pretendoient leur estre deuz pour l' administration des Saincts Sacremens. A quoy le Parlement s' est tousjours vertueusement opposé, mesmes il ne trouva jamais bons tous les statuts capitulaires qui se tournoient seulement au profit des particuliers, & non au bien general de l' Eglise. Chose qu' il me suffit de vous monstrer maintenant au doigt, à la charge d' y donner encores quelque touche, lors que je parleray des appellations comme d' abus.

3. 24. De la puissance que noz Roys ont sur la discipline & meurs de leur Clergé,

De la puissance que noz Roys ont sur la discipline & meurs de leur Clergé, & comme s' ils veulent regner heureusement, il est requis qu' ils n' en mes-usent. 

CHAPITRE XXIV.

Jamais la France ne receut tant de traverses sans changement d' Estat, comme elle fit soubz Charles sixiesme: voire qu' il sembloit que toutes choses y feussent disposees, un Roy mal ordonné de son bon sens, les deux premieres, & plus grandes familles de la France en dissensions, chacune desquelles pour le soustenement de ses affaires se targeoit de l' authorité du Roy, selon qu' il la pouvoit empieter, guerres civiles, à la queuë desquelles l' Estranger s' estoit emparé de la plus grande partie du Royaume (comme c' est presque la fin & aboutissement de telles communes desbauches) & Estranger mesmement ancien, & capital ennemy de la France, qui commandoit dedans Paris, ville avec laquelle la fortune de noz Roys semble être liee: & qui est encores davantage à considerer, c' est que paravanture nous n' eusmes jamais Roy de moindre effect que Charles septiesme. Car au milieu de toutes ces calamitez & tempestes, il entretenoit au veu & sceu de toute la France, une belle Agnés, & estoit de si peu de tenuë en toutes ses actions, que tous les ans il changeoit de nouveaux favoriz: mesmes s' estoit rendu, ainsi faut que je le die, si contemptible envers ses Seigneurs, que Tanneguy du Chastel fut si hardy de tuer en sa presence dans son Conseil le sieur du Bueil, de la maison de Sanxerre qui lors avoit la meilleure part au Roy: & neantmoins Dieu luy envoya de si bons & fideles Capitaines, que tout ainsi que les enfans d' Israël par la conduite de Moyse furent deliurez de la tyrannie des Pharaons, aussi furent le Roy, & tous les sujects afranchis de toutes les extortions, & pilleries, qu' avoient produit ces guerres intestines, & les Anglois exterminez tout à fait. Au contraire souz Louys d' Outremer & Lothaire son fils, souz lesquels il n' y avoit tant d' aparence de mutation d' Estat (car & l' un & l' autre estoient pleins de sens, ores qu' ils eussent la fortune rebource & traversiere à leurs desseins) toutesfois Dieu leur osta le sceptre des mains, pour le transporter en une autre famille. Et vrayement quand je considere toutes ces particularitez, & qu' au milieu de ces orages, je voy que les Benefices estoient à l' abandon en France souz Loys & Lothaire, & distribuez par l' authorité, ou connivence du Prince aux Capitaines gendarmes, & guerriers: & que souz les regnes de Charles sixiesme, & septiesme, tous les *voeus generaux de la France ne visoient qu' à reformer les abus qui estoient en l' Eglise, non point à coups de dagues, ou espees, qui n' est pas la voye qui nous a esté prescrite de Dieu, ains par Concils, par Presches, Assemblees de preud'hommes, s' accordans en une mesme devotion: il me semble qu' il est fort aisé de juger dont vint la condamnation des uns, & restablissement des autres. C' est à sçavoir, pour autant que les premiers n' ayans eu soing de la maison de Dieu, ains en faisans un hebergement de chevaux, Dieu aussi n' eust soing de la leur: comme au rebours il prit en main la defense de celle qui avoit, non point par mines exterieures, ains vivement defendu la sienne. Tellement que les premiers fondemens en ayans esté jectez souz Charles sixiesme, & l' edifice parachevé soubz son fils par la Pragmatique Sanction, Dieu leur voulut attribuer ceste bonne devotion, restituant plus par miracle, que par main d' homme, tout le Royaume à Charles septiesme. De façon que depuis ce Roy prospera tousjours, au contentement de tout le monde, s' estant rendu recommandé à la posterité, comme l' un des plus grands Roys de la France.

Aussi seroit-il mal-aisé d' aporter plus grande, & sage police en nostre Eglise, que celle qui fut moyennee par ceste Pragmatique Sanction, ny mesmes par voye plus douce. Car tout ainsi qu' aux anciens Concils, que nous celebrions dans Paris, Orleans, Tours, Arles, Chaalons, Rheims, & autres villes, selon les occurences des affaires, nous y apportions peu du nostre, ains espuisions noz Constitutions Synodales des Concils generaux, ou particuliers du Levant, approuvez par toute l' Eglise: aussi empruntames nous ceste Pragmatique Sanction de deux Concils generaux, de Constance, & de Basle. Par ainsi demeurans souz l' authorité du S. Siege, & recognoissans l' Eglise Romaine, comme Premiere, Universelle, & Catholique en ce qui concernoit la foy & religion Chrestienne, nous bannimes ce qui causoit la confusion. Surquoy quelques particuliers avoient pris argument de se separer du corps de l' Eglise. Or outre les choses par moy cy-dessus discouruës, il restoit encores la reformation des mœurs, & falloit au moins mal qu' il seroit possible exterminer l' avarice, & l' ambition de nostre Eglise: l' avarice en la distribution des saincts Sacremens, & autres choses qui dependent du ministere, & administration des Ecclesiastics: l' ambition en plusieurs rencontres qui dependoient de l' exercice de leurs justices. Pour dire la verité, c' estoit au Clergé mesmes d' y mettre la premiere main: mais en ce defaut, il n' est pas impertinent d' avoir recours au souverain Magistrat seculier.

Et par especial en la France, en laquelle de toute ancienneté nous avons recogneu noz Roys, sinon pour chefs de leur Eglise, pour le moins comme faisans l' une des meilleures, & plus saines parties d' icelle. Qui est la cause, pour laquelle l' ouverture de noz premiers, & anciens Concils, tant souz la premiere que seconde lignee, se faisoit souz leur authorité, & quelquesfois y presiderent * mesmes en trois Concils, dont l' un fut souz Louys le Debonnaire, tenu en la ville d' Aix, l' autre souz l' Empereur Lothaire son fils, en la ville de Paris, le troisiesme en la ville de Majence, souz Arnoul, qui fut en Allemaigne le dernier rejection de la lignee de Charlemaigne, il fut dés la premiere entree accordé, que le corps de toute l' Eglise estoit divisé en deux dignitez, en la Sacerdotale & en la Royale, portant signamment le second article du Concil de Paris. Principaliter totius Ecclesia corpus in duas personas eximias, Sacerdotalem videlicet, & Regalem, divisas esse novimus. Et pour ceste cause, apres avoir disputé de la dignité Sacerdotale, ils touchent à son rang ce qui concernoit la Royale, comme si l' une ne se pouvoit passer de l' autre: & entre autres Decrets de ce Concil, il fut par l' article deuxiesme arresté, qu' aux Roys de France appartenoit d' avoir l' œil sur la discipline Ecclesiastique, lors que le Clergé se rendoit nonchalant à le faire: estant l' article de ceste substance & teneur. Principes sæculi nonnumquam intra Ecclesiam potestatis adeptae culmina tenent, ut per eandem potestatem, disciplinam Ecclesiasticam muniant. Cæterum intra Ecclesiam potestates necessariae non essent, nisi ut quod non prævalet sacerdos efficere per doctrinae sermonem, potestas hoc imperet per disciplinae terrorem. Saepe per regnum terrenum cœleste regnum proficit: ut qui intra Ecclesiam positi, contra fidem, & disciplinam Ecclesiae agunt, rigore principum conterantur, ipsamque disciplinam, quam Ecclesiae utilitas exercere non prævalet, cervicibus superborum potestas principalis imponat, & ut venerationem mereantur, virtutem potestatis impertiatur. Cognoscant principes seculise Deo debere rationem propter Ecclesiam, quam à Christo tuendam suscipiunt. 

Les Princes & Seigneurs temporels (dit-il) quelquefois exercent dedans l' Eglise le haut poinct de la puissance qu' ils ont a fin que par elle ils reparent la discipline Ecclesiastique. Au demeurant les puissances & authoritez ne seroient desirees en l' Eglise, sinon de tant que ce à quoy l' Ecclesiastic ne peut parvenir par Presches & sainctes exhortations, il faut que le Magistrat le commande, & face executer par la crainte de sa police. Assez souvent le Royaume des Cieux sent profit par l' aide du Royaume terrestre. C' est à sçavoir, quand ceux qui au milieu de l' Eglise vivans contre la foy & discipline Ecclesiastique, par la rigueur du Magistrat sont opprimez, & qu' à ceste discipline, que l' Eglise ne peut exercer à son utilité, sont reduits les plus hautains & superbes, par la puissance du Prince: lequel par ce moyen se rend venerable envers un chacun. Que les Princes doncques entendent qu' ils rendront quelque jour compte à Dieu de l' Eglise, qui leur a esté par luy baillee en garde. 

Passage que j' ay voulu copier & rendre François mot pour mot de cest ancien Concil de Paris, par ce qu' il feut expressement dressé pour noz Roys dans la ville capitale de France. Qui me fait en passant esbahir, pourquoy Gratian en son Decret l' atribuë à Isidore Autheur Espagnol, lequel ne le tient en foy & hommage d' autres que de nous: & eust esté plus seant à ce moine de puiser de la fontaine, & de plus grande authorité, en le recognoissant d' un Synode. 

Or est la puissance de nostre Roy estimee être de tel effect & merite sur son Eglise, que tout le Clergé. Et pour conclusion ce grand Concil de Paris, prie le Roy de vouloir establir des escoles publiques par son Royaume en trois villes, c' estoit ce que depuis nous appellames Universitez. Qu' il luy pleut pareillement de restablir quelques Eglises Episcopales, lesquelles non seulement demeuroient veufves, & destituees de Pasteurs, mais par l' injure du temps sembloient être du tout suprimees, & reduites à neant: & aussi que les Abbez, & Abbesses, ensemble les Chanoines, tant Reguliers, que Seculiers fussent per luy admonnestez serieusement de servir de bon exemple au peuple, & ne faire riens qui fut mal-seant à leurs ordres, & professions, qu' ils tinssent en bon, & suffisant estat les lieux qui leur estoient communs. Quoy faisant il ne falloit faire nulle doubte que les affaires de la France ne prissent puis apres bon train. Et de ce mesme fonds, proceda que les Roys Charlemaigne, & Louys le Debonnaire, feirent plusieurs constitutions Canoniques par leur Royaume, lesquelles furent confirmees en un autre Concil tenu à Aix soubz Pepin fils du Debonnaire: pareillement que les constitutions conciliaires n' avoient lieu, sinon de tant, & entant qu' elles estoient confirmees par noz Roys, & mises aux archifs de leurs Palais: comme nous voyons qu' il fut faict pour les cinq Concils tenus diversement par le commandement du Debonnaire. Et de faict en ce mesme Concil d' Aix il est dit que les Canons par eux promulguez sortiront leur entier effect par authorité Pontificale, & Royale Majesté.