miércoles, 28 de junio de 2023

4. 22. Sommaire deduction de nombres François,

Sommaire deduction de nombres François. Et pourquoy par V. nous signifions cinq, & par X. dix, par L. cinquante & par D. cinq cens.

CHAPITRE XXII.

Geofroy Thory, homme qui en son Livre du Champ Fleury, discourant sur les lettres Antiques ou Attiques, s' est par mesme moyen estudié de nous enseigner quelques choses appartenantes à l' embellissement de nostre France, entre autres poincts, où il discourt dont procede qu' en nostre Arithmetique Françoise nous facions valoir la lettre de V. pour cinq, & celle de X. pour dix, D. pour cinq cens, & L. pour cinquante, qui semblent n' avoir aucun rapport aux nombres, pour lesquels elles sont employees, estime que le V. fut employé pour cinq, parce que c' estoit la cinquiesme voyelle, & de là passe en plusieurs divinations fantasques (fantastiques), ausquelles je renvoye le Lecteur s' il se veut donner le loisir de les lire. Je ne m' amuseray pas grandement à le contredire, ains diray seulement que si sa conjecture avoit lieu, je demanderois volontiers dont vient que nous ne mettons les autres quatre voyelles A. E. I. & O. pour designer selon l' ordre Abecedaire, les premier, deux, trois, & quatriesme nombres, tout ainsi que nous employons V. pour le cinquiesme. Pourquoy encores signifions nous le nombre premier par I. qui est la troisiesme voyelle. Je veux doncques dire (& le disant je ne seray desadvoüé) que le discours de nostre Arithmetique a pris son origine de la mesme Nature, laquelle nous apprit premierement de conter par nos doigts, un, deux, trois, & quatre: chacun desquels represente la figure d' un I. & si vous venez du doigt que l' on appelle Indice à celuy du Poulce, vous y voyez la figure & remembrance d' un V. antique, en esplanissant vostre main. De là à mon jugement est venu que quand nos anciens, voire les Romains conterent, ils employerent I. pour les quatre premiers nombres. Par exemple I. II. III. IIII. pour signifier un, deux, trois, & quatre, & userent puis apres de l' V. pour le cinquiesme nombre, representé entre le Poulce, & le doigt qui luy est le plus proche. Or que par I. on representast mesmes aux Romains tantost un, tantost deux, trois, & quatre nombres, nous l' apprenons de ce vers de Martial au second livre de ses Epigrammes où il dit, Que si quelqu'un trouve son premier & second livre trop briefs, il le peut garentir de cette faute, ostant un I. du second livre.

Unum de titulo tollere Iota potes.

C' est à dire, au lieu de ces deux I. qui signifioient deux, que l' on y en mit un seulement. Cette demonstration oculaire me faict tomber à la divination de mon V. pour cinq. Si bonne ou mauvaise, je m' en rapporte au jugement du Lecteur. Bien vous diray-je que puis que par une leçon de nature nous avons pris nos quatre I. de nos quatre doigts, comme estant le premier ject & calcul qui despend de nous, j' ayme mieux l' emprunter de là, que de V. pour cinquiesme voyelle. Cette maxime presupposee, comme premier fondement de nos nombres, il est aisé de juger pourquoy la lettre de X. fut employee pour le nombre de dix. Parce qu' en sa figure elle represente haut & bas deux V. Tout de cette mesme raison la lettre C. estant mise pour signifier le nombre de cent l' on fit valoir L. pour cinquante, faisant la moitié d' un C. representé en quelques vieux characteres sous cette figure L. Et ainsi l' ay-je autresfois veu, moy estant Escolier à Tholoze en quelques vieux Epitaphes, & se peut encores voir dedans Paris, au Monastere S. Germain des Prez, au soubassement de l' Autel de la Chapelle de S. Germain, en certaines anciennes lettres gravees en pierre de taille, autour d' une Croix qui y est, ausquelles on pourra avoir recours. Sur ce mesme modele faut dire que M. representant la premiere lettre de Mille, fut employee pour figurer ce nombre: & D. pour cinq cens, comme faisant la moitié de la lettre (* omega) ainsi figuree en nos vieux moules François. Tellement que mettans toutes ces lettres ensemble, M.DC.LXVIII. nous pourrons dire qu' elles signifient Mil six cens soixante & huict: vray que nos anciens arrivans sur le nombre de neuf mettoient un I. devant X. voulans nous donner à entendre que tout ainsi que I. mis au dessous de X. signifioit unze, aussi mis au dessus de la mesme lettre, il ne signifioit que neuf, par la substraction qui estoit faite d' un I. & apres le dix reprenoient les quatre unitez: & pour signifier unze, douze, treize, quatorze mettoient XI. XII. XIII. XIIII (XIV). jusques au nombre de quinze, qu' ils figuroient en cette façon XV. & ainsi de tous les autres nombres: nous signifions vingt, par deux XX. trente par trois XXX. & puis cinquante par une L. & quant à quarante par XL. & nonante XC. le tout pour la mesme raison que le IX. dont j' ay cy-dessus discouru. Monstrant que chacun des deux nombres est moindre de dix que le cinquante & centiesme. Et n' est pas chose qu' il faille icy oublier, ores que de petite consequence, que quand nos ancestres escrivant ce mot un, ils y adjousterent un g. derriere en cette façon ung, qui n' a nulle correspondance à ce mot qui vient du Latin, ny au son des oreilles: mais cette maniere d' escrire fut introduite pour oster l' equivoque qui pouvoit sourdre entre ce mot, & le nombre de sept. Car lisez tous les Livres anciens François manuscrits, c' estoit une coustume familiere aux Copistes de mettre les nombres par abbregement: & s' il estoit question d' escrire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huict, neuf & dix, on y mettoit I. II. III. IIII. V. VI. VII. VIII. IX. & X. & ainsi de tous les autres: Et depuis l' invention de l' impression nous les couchasmes tous de leur long. De façon que ceux qui premierement au lieu de mettre la figure de I. voulurent pour signifier l' unité escrire le mot d' un, ils y adjousterent, (comme il est vray-semblable) le g, pour oster l' ambiguité qui se fust peu rencontrer avec le nombre de sept, escrit en lettre commune avecques un V (U), & une n, qui represente deux I (VII: Vn, Un).

4. 21. De la communauté des biens meubles, & conquests immeubles

De la communauté des biens meubles, & conquests immeubles qui est en nostre France entre le mary & la femme.

CHAPITRE XXI.

Si vous parlez aux Romains, encores qu' ils declarassent le mariage estre une societé individuë d' entre le mary & la femme, toutes fois ils avoient separation de biens, & n' alloit cette individuité qu' aux corps. Si aux François, combien que le mary & la femme soyent separez des biens paternels, maternels, & collateraux qui leur sont escheuz, & qui leurs escheent pendant leur mariage, ils sont neantmoins communs en tous meubles, & encores aux conquests immeubles par eux faits ensemblement. Si vous me demandez quelle des deux on doive estimer la plus juste loy: je vous renvoyeray a cette belle dispute qui fut traictee entre les Grecs & Indois Calatiens devant Darius Roy de Perse. Car comme ainsi fust que les Calatiens pensassent grandement honorer la memoire de leurs peres & meres, apres leurs deceds de manger leurs corps, n' estimans qu' ils peussent recevoir plus digne & honorable sepulture que dedans les enfans, les faisans, si ainsi le faut dire, reviure par eux mesmes. Et les Grecs feissent brusler leurs corps, pour puis loger leurs cendres dedans un cercueil: Quoy faisans ils pensoient les garantir à jamais de la pourriture. Darius demandant aux Grecs ce qui leur sembloit de la sepulture des Calatiens, luy respondirent qu' elle estoit pleine d' impieté: & au contraire les Calatiens, que celle des Grecs estoit bastie sur une cruauté barbaresque. Interrogez ceux qui sont nourris au pays du droict escrit, ils vous diront que la separation de biens est sans comparaison meilleure que la communauté, & ceux du pays coustumier donneront leur arrest en faveur de la communauté de biens: Tant a de tyrannie sur nous un long & ancien usage. Mais en cette diversité de mœurs & d' humeurs, me plaist grandement l' opinion du grand Aristote au troisiesme de ses Politiques, lequel nous enseignant quelles doivent estre les fonctions du mary & de la femme pour l' entretenement & manumention (manutention) de leurs familles, dit que le propre du mary est d' acquerir, & de la femme de conserver. Puis doncques qu' en ce mesnage commun chacun y contribuë du sien, il semble merveilleusement raisonnable que celle qui a part au labeur, participe aussi au profit. Et à tant que nos anciens n' introduisirent pas sans grande raison cette communauté de biens entre les gens mariez.

Ceux qui pensent foüiller bien avant dedans l' ancienneté, la vont rechercher dedans les Gaules, esquelles lors qu' on se marioit, chacun apportoit du bien de son costé, auquel succedoit celuy qui estoit survivant des deux. Qui n' est pas representer la communauté dont nous parlons. Aimoïn le Moine au quatriesme Livre de son Histoire, dit que Pepin Maire du Palais du Roy Sigisbert, fut delegué vers le Roy Clovis son frere, pour partager les thresors du Roy Dagobert leur pere, & que dedans la ville de Compieigne les partages en furent faits par esgales portions, Tertia parte tamen ex omnibus, quae Dagobertus acquisierat, postquam Nautildem sibi sociaverat, ipsi Reginae servata. Qui monstre que deslors par commun usage la communauté alloit pour le tiers aux femmes. Ce que le Roy Louys le Debonnaire voulut faire passer par loy, au quatriesme livre de ses Loix, & du Roy Lothaire son fils article 9. Volumus (dit le texte) ut uxores defunctorum post obitum maritorum tertiam partem collaborationis, quam simul in beneficio collaboraverunt, accipiant, Loy du depuis encores observee en la femme des Roys subsequens: ainsi l' apprenons nous de Flodoard, la part où parlant de Raoul Roy de France: Rodulphus (dit-il) Rex Franciae Placitum tenuit ad Attiniacum; Tunc inde profectionem parans in regnum Lotharij, gravissimo languore corripitur, cuius vi recidiva penè desperatus à pluribus, Rhemis ad sanctum Remigium se deferri petiit, ubi nonnulla dona largitus est. Caeterum praeter uxoris partem, quicquid sibi thesaurorum supererat, per Monasteria Franciae, Burgundiaeque direxit. Il ne cotte pas quelle part, & portion devoit appartenir à la Royne. Mais de ce passage je recueille qu' il n' estoit pas en la puissance du mary, de disposer à son plaisir de tous les biens de la communauté au prejudice de sa femme: Puisqu' un Roy de France y apporta tant de respect qu' aumosnant diversement à unes & autres Eglises pour le recouvrement de sa santé, il ne voulut, ou n' osa toucher à la portion congruë de la Royne sa femme. Comme les choses se sont du depuis passees, je ne voy point qu' il y ait eu communauté entre nos Roys & nos Roynes, ils acquierent diversement sous leurs noms, & n' y a rien de commun entr'eux pour cet esgard, ny aux acquests, ny aux meubles. D' un autre costé ce qui alloit anciennement au tiers pour la femme, par succession de temps est allé à la moitié parmy le peuple, & Provinces ausquelles la communauté a lieu, & au surplus le mary peut ordonner de tous les meubles, & conquests au profit de qui que soit, moyennant que ce ne soit une personne qui luy attouche de proximité de lignage, & par contract entre vifs: Car quant aux dispositions prenans traict à mort, il ne luy est loisible d' outrepasser sa moitié à qui que soit.

4. 20. Dont vient qu' anciennement en la France representation n' avoit lieu tant en ligne directe, que collaterale.

Dont vient qu' anciennement en la France representation n' avoit lieu tant en ligne directe, que collaterale.

CHAPITRE XX.

Je seray en ce Chapitre, & Advocat, & Historien tout ensemble. Tout ainsi que nature nous a separez d' Italie d' un grand entreject de montagnes, aussi sommes nous en une infinité de choses, distincts & separez des propositions de droict. Laissant à part plusieurs autres rencontres, je toucheray seulement ces deux cy, que je me suis mis en butte par ce Chapitre. La representation en matiere des successions, & la Communauté de biens d' entre le mary, & la femme. Si vous prenez le droict des Romains, representation avoit lieu en ligne directe, jusques à une infinité de lignes, chose certes tres-juste: & en succession collaterale, jusques aux enfans des freres & soeurs: Car les nepueux succedoient avecques leurs oncles en souches, c' est à dire, que quatre ou cinq enfans plus ou moins representoient leurs peres & meres: Mais si tous les oncles estoient morts, & qu' il n' y restast que des cousins, la question estoit s' ils succederoient par testes, ou par souches: L' opinion d' Azon estoit d' y parvenir par testes, celle d' Accurse, par souches. Or par le droict ancien de nostre France, nous ne recognoissons aucune representation, tant en succession directe, que collaterale: & le fils excluoit l' arriere-fils és successions des peres & meres, & l' oncle pareillement son nepueu en une succession collaterale. Chose infiniment rude, voire cruelle pour le premier cas, & neantmoins tant approuvee, qu' elle s' observoit en la succession de nostre Couronne. Car il est certain que l' Empereur Charlemagne eut deux enfans, Pepin son aisné, & Louys le Debonnaire puisné: Pepin deceda du vivant de son pere, delaissé un seul fils nommé Bernard, auquel si representation eust eu lieu, devoit appartenir tant le droict d' Empire d' Italie & Germanie, que de la Couronne de France: Toutesfois Charlemagne estant decedé, on ne douta jamais que Louys ne deust estre le principal heritier (comme il fut) & pour tout partage Bernard eut tant seulement l' Italie. Coustume qui se practiqua aussi par toutes les Seneschaussees, & Bailliages de France: Vray qu' estant trouvee trop rude, on y apporta avec le temps quelque moderation & attrempance. De tant qu' és contracts de mariages que l' on faisoit, on avoit accoustumé d' y adjouster cette clause, que là où les futurs mariez iroient de vie à trespas auparavant leurs peres & meres, les enfans qui naistroient d' eux succederoient à leurs ayeuls, & ayeules, avec leurs oncles, nonobstant toutes coustumes à ce contraires. Clause qui fut depuis trouvee devoir operer pour tous les autres enfans: Car s' il fust advenu qu' en mariant l' un des autres enfans on eust oublié d' opposer cette reservation dans leur contract de mariage, toutes-fois il suffisoit que l' un d' entr'eux eust esté autres-fois rappellé, pour faire jouyr de mesme privilege ses autres freres: & ainsi le jugeoit-on par les Arrests de la Cour, jusques à ce qu' aux reformations de Coustumes qui furent faites en l' an 1507. par Monsieur Baillet President, cet article fut biffé, & en son lieu mis, que de là en avant representation avroit lieu en ligne directe in infinitum. La Coustume d' Amiens a encores perseveré en l' ancienne: car combien qu' en l' an 1567. elle fut reformee par Monsieur le premier President de Thou: Toutes-fois par article expres, il est dit que representation n' a lieu en ligne directe, si elle n' est expressément stipulee par contract de mariage. Mais Charles du Moulin en ses Annotations rendant raison de cet article dit fort à propos, que jaçoit que cette Coustume semble de prime-face estrange, si est-elle plaine de raison, pour empescher que les enfans ne se marient sans le consentement de leurs peres & meres. Dedans la Chronique du Moine Sigebert, l' on trouve que cette mesme question ayant esté agitee devant l' Empereur Othon premier, les Docteurs en Droict de la Germanie s' y trouverent tant empeschez, qu' il la convint juger par les armes, & en fin celuy qui estoit pour le party de la representation obtint la victoire.

Et neantmoins cette question advint plusieurs centaines d' ans apres, entre nos Princes François de la Maison d' Anjou, qui tenoient le Royaume de Naples. Car entre les autres enfans masles du Roy Charles deuxiesme, qui furent neuf en nombre, il eut Charles Martel son fils aisné, Louys son second qui fut Evesque de Tholoze, & lequel pour avoir espousé une vie Ecclesiastique ne pretendoit rien en la succession de son pere: Le troisiesme fut Robert Prince de Salerne. Pendant la vie du pere Charles Martel Roy de Hongrie decede, delaissé un fils nommé Charles par les Hongrois, & par les Italiens Carobert, mot composé de Charles & Robert, l' un empruntant le premier de son pere, & le second de Robert son oncle & parrain. Apres la mort de Charles second, Robert se fit investir Roy de Naples par le Pape Clement cinquiesme, tenant son siege en Avignon. Carobert son nepueu pretendoit le Royaume luy appartenir, comme representant au droict d' aisnesse son pere Charles Martel. Il fait adjourner son oncle pardevant l' Empereur Henry septiesme, où l' oncle ne compare: & par son jugement declare la Couronne n' appartenir à Robert. Arrest depuis cassé & annullé par le Pape Clement, fondant sa sentence sur ce que Robert n' avoit esté oüy, & neantmoins luy-mesme estoit tombé en mesme faute, parce qu' il n' avoit oüy Carobert. Quelques Docteurs Italiens pour excuser ce dernier jugement dirent que le Pape avoit esté meu d' ainsi le sententier, d' autant que Carobert se devoit contenter du Royaume de Hongrie, partant qu' il n' estoit pas mal seant d' adjuger celuy de Naple à Robert son oncle Prince sage, pour l' utilité des sujects. Qui eust esté une absurdité telle que le Gouverneur du Roy Cyrus dedans Xenophon declara, Quand deux hommes, l' un grand, l' autre petit, disputerent devant ce jeune Roy, deux robbes, l' une grande, & l' autre petite, sans approfondir la cause il adjugea la grande au grand, & la petite au petit. Sur quoy il fut griefvement repris & blasmé par son gouverneur: luy disant que la cause avoit deu estre par luy jugee, non sur un droict de bienseance, ains sur le merite du droict de portion. C' est pourquoy je veux croire que l' Empereur jugeant contre Robert, establit son jugement sur la representation du pere, & le Pape sur la proximité du sang. Tellement que chacun d' eux à son endroit avoit quelque grande apparence de raison au soustenement de son opinion. A quoy j' adjousteray ce mot en passant par forme de remplissage, & peut estre ne sera ce discours oiseux. Carobert mourant laissa deux enfans, Louys son aisné Roy de Hongrie, & Audrasse son puisné. D' un autre costé Robert n' eut qu' un fils nommé Charles dit Sans-terre qui le preceda, delaissees trois filles, Jeanne, Marie, & Marguerite: Robert mourant par son testament ordonna Jeanne son heritiere universelle au Royaume de Naples, à la charge qu' elle espouseroit Audrasse son cousin comme elle fit apres sa mort. Et cette Ordonnance testamentaire dernier jugement de Robert, me fait dire qu' en sa conscience il recogneut lors avoir fait tort à Carobert son nepueu: Cecy soit par moy touché en passant, pour les successions directes.

Quant à la ligne collaterale, toutes les Coustumes anciennes demeurerent en leur estat, jusques à ce que le mesme de Thou President obtint Commission lors du Semestre, pour reformer quelques unes, & en toutes celles où il besongna, il fut dit que representation avroit lieu en ligne collaterale, jusques aux enfans des freres & soeurs, tout ainsi que du droict civil des Romains, & que les cousins germains succedans en mesme degré viendroient par testes, non par souches, & aux autres qui n' ont esté reformees, on suit ce qui estoit de l' ancienneté. Voila ce qui est tant de l' ancien usage que moderne, en matiere de successions, directes & collaterales.

Mais dont estoit procedee cette Coustume, que nulle representation n' avoit lieu en quelque lignee que ce fust? Je le vous diray en peu de paroles. C' est une Loy generale de cette France en tout pays Coustumier, quand il s' agit des successions: Que le mort saisit le vif, le plus prochain habile à succeder. En consequence de laquelle il falloit, ou qu' elle n' eust point de lieu, ou bien l' ayant, que les petits enfans ne succedassent aux biens de leur ayeul & ayeule, avec leurs oncles qui estoient plus proches en degré, ny pareillement en ligne collaterale les nepueux. C' est ce qui fut amplement disputé en la cause du Comte de Blois, & Jean Comte de Montfort pour le Duché de Bretagne. Actur deuxiesme de ce nom Duc de Bretagne mourant delaissa trois enfans, deux de Beatrix Vicomtesse de Limoges sa premiere femme, nommez Jean & Guy: & un autre appellé aussi Jean d' Yoland de la Comtesse de Montfort sa seconde femme. Actur estant decedé, Jean son fils aisné luy succeda au Duché qui fut troisiesme de ce nom. Guy de Bretagne Comte de Pontieure decede quelque temps apres, delaissee Jeanne la Boiteuse sa fille, qui fut mariee à Charles de Chastillon Comte de Blois, nepueu du Roy Philippes de Valois. Jean Duc de Bretagne decede sans enfans. Par son decez Jean Comte de Montfort son frere fut dans la ville de Nantes proclamé Duc de Bretagne par les Prelats & Barons, & depuis dans la ville de Renes receut la Couronne Ducale. Il voulut faire la foy & hommage au Roy, à quoy Charles de Blois s' opposa du chef de sa femme soustenant le Duché luy appartenir. Cette opposition renvoyee par le Roy en sa Cour de Parlement pour y estre jugee par luy & ses Pairs: Charles proposoit que par les uz & coustumes notoires de Bretagne en successions feudales entre nobles personnes, quand il y avoit plusieurs freres, l' aisné succedoit en tous les Fiefs de quelque grandeur & Noblesse qu' ils fussent, & estoit seulement tenu de faire provision de viures à ses freres puisnez, ou de les apannager selon leur estat, & valeur de la terre. Disoit que le frere aisné trespassé sans hoirs procreez de son mariage, tout son bien estoit transmis au second d' apres luy, ou à ses enfans, qui venoient en tel droict d' aisnesse, comme si leur pere eust vescu. Que ce n' estoit chose nouvelle de voir en France les filles succeder aux grands Duchez & Comtez, comme on avoit veu advenir és Comtez de Tholoze, Champagne & Arthois, & mesmement en la Bretagne, en laquelle la femme de Pierre Mauclerc avoit recueiily le Duché par la mort de son pere, sans aucune contradiction: Que Jean Comte de Montfort n' estoit conjoinct du deffunct Duc, que du costé paternel, & Jeanne Comtesse de Blois des deux costez: Qu' elle estoit fille de Guy, qui secondoit en aage Jean le dernier mort, qu' à luy s' il eust vescu eust appartenu le Duché, consequemment que l' on ne le pouvoit denier à sa fille unique, qui representoit son pere. A cela Jean Comte de Montfort respondoit en un mot, Que par la Coustume generale du Royaume, le mort saisissoit le vif son plus prochain lignager, du costé dont venoient les heritages, en excluant tous autres, estans de plus loingtain degré, ores qu' ils fussent parens de l' un & de l' autre costé. 

C' estoit à dire en bon langage, que representation n' avoit point de lieu, puis que luy comme plus prochain devoit estre saisi du Duché. Disoit outre que par la Coustume notoire de France, la femme ne devoit estre receuë à succession de Fiefs & dignitez feudales en ligne collaterale, quand il y avoit hoirs masles qui l' en excluoient, voire quand ils seroient en pareil degré. Et que pour le regard des Comtez de Tholoze, Champagne, Arthois, esquels les femmes avoient succedé, c' estoit en succession directe, comme aussi au Duché de Bretagne la femme de Pierre Mauclerc, ayans mesmement succedé à leurs peres au prejudice des collateraux.

Raisons certes tres-pertinentes, & si j' ose dire indubitables, & lors mesmes il est tres-certain que representation n' avoit point de lieu en ligne directe, à plus forte raison il n' y avoit propos de l' admettre en ligne collaterale: & quant au second point de ses repliques, par lequel en matiere de Fiefs, mesmes en ces grandes dignitez, le masle excluoit la femelle, la cause avoit esté fraischement jugee au profit de Philippes de Valois pour la Couronne de France, contre Edoüard d' Angleterre, fils d' Ysabelle & nepueu de Charles le Bel: Toutesfois par Arrest donné à Conflant le 7. jour de Septembre 1341. le Roy Philippes de Valois estant en son lict de Justice avecques ses Pairs, fut Charles Comte de Blois à cause de Jeanne sa femme declaré Duc de Bretagne, & le Comte de Montfort debouté. Dont il appella à Dieu: car combien que pour complaire à un Roy, les hommes luy eussent osté ce que justement luy appartenoit selon les Coustumes de France, Dieu le luy conserva, & apres plusieurs guerres demeura le Duché à luy, & à sa posterité. Cela soit par moy discouru pour le faict de la representation.