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jueves, 10 de agosto de 2023

9. 27. Privileges octroyez par nos Roys à l' Université de Paris.

Privileges octroyez par nos Roys à l' Université de Paris.

CHAPITRE XXVII.

Nos Roys non contens d' appeller l' Université de Paris leur fille, comme en ayans esté les premiers fondateurs, ils la voulurent d' abondant gratifier de plusieurs & divers Privileges, esquels il y a trois diverses occurrences d' affaires, les unes qui concernent nos corps pour les crimes, les autres nostre bourse, pour la conservation de nos biens domestiques, & finalement le payement des Aydes & Subsides que la necessité publique a introduite pour la subvention des guerres.

Quant au premier, ils voulurent que l' Escolier enseignant ou enseigné, fust traicté avec toutes les douceurs que l' on pouvoit souhaiter, & pour cette cause luy baillerent l' Evesque de Paris pour Juge, avecques certaines comminations contre les Juges Royaux, qui contreviendroient à cette Ordonnance. Ainsi le voulut le Roy Philippes Auguste deuxiesme de ce nom par Edit de l' an 1200. de son regne le 21. portant l' ordre qu' on devoit observer confirmé, & mot pour mot rapporté par autres lettres patentes de S. Louys son petit fils portans. Nos autem praedicta omnia approbamus, & volumus, & sigilli authoritate, & Regij nominis caractere inferius annotato confirmatum. Actum apud Fontem Bleaudi, anno Dominicae Incarnationis 1229. mense Augusti, Regni vero nostri anno tertio. Adstantibus in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, & signa, Dapiferi, Nullius, Roberti buticularij Bartholomaei, Camerarij Matthaei Constabularij. Datum vacante Cancellaria. Autres du Roy Philippes le Bel quatriesme du nom, confirmatives de celles de Sainct Louys, & veut qu' elles soient leuës tous les ans en l' Auditoire du Prevost de Paris, le premier Dimanche de la Toussaint. 

Actum Parisiis, anno Incarnationis Domini 1301. mense Martio. 

Voire permirent nos Roys, que si le Prevost de Paris avoit entrepris au prejudice de ce que dessus, il en fust exemplairement chastié, & qu' il fust permis à l' Université d' en dresser des Eloges, pour luy servir comme de trophees, ny n' oserent jamais les Juges Royaux revoquer cela à injure. Ainsi le voyez vous dedans le Cloistre des Mathurins, joignant l' Epitaphe de Leger de Moissel Normand, & Olivier Bourgeois Breton, Escoliers qui avoient esté pendus par sentence du Prevost de Paris l' an mil quatre cens sept, puis dependus par Arrest du Parlement, rendus à l' Evesque, comme Clercs & ses justiciables, & mis en sepulture l' an mil quatre cens huit, portant le Placard ces mots: Et furent les dits Prevost & son Lieutenant demis de leurs offices, comme plus à plein apert par lettres patentes, & instrument sur ce cas. Je vous laisse plusieurs particularitez de honte & pudeur recitees par Monstrelet, & Maistre Alain Chartier, qui furent contre ces Juges pratiquees. Pareille remarque trouvez vous au coing d' une ruë sur une muraille du Monastere des Augustins, par laquelle est representé au long le tort qui avoit esté fait à frere Pierre Gongy de l' Ordre des Augustins, Docteur en Theologie, & de quelle façon les Sergens qui l' avoient offensé furent chastiez, à la requeste & poursuite du Recteur, & supposts de l' Université. Vous en trouvez un autre prés l' Eglise saincte Catherine du Val des Escoliers: pour les excez commis contre les Escoliers, par les gens de Messire Charles de Savoisy. Portant que sa maison avoit esté demolie l' an mil quatre cens quatre par Arrest, pour les excez par luy & les siens commis contre l' Université. Tant furent nos Roys desireux en la manutention d' icelle, que non seulement ils voulurent le parchemin y passer, mais aussi que les parois parlassent pour elle, a fin d' en perpetuer la memoire dedans la posterité.

Car quant aux causes pecuniaires, du bien qui concernoit la conservation de leurs biens domestiques, ou de leurs Privileges, nos Roys leur donnerent de toute ancienneté un Juge, qui porteroit le nom & tiltre de Conservateur de l' Université de Paris, lequel cognoistroit de leurs causes tant en demandant qu' en deffendant, sous l' authorité du Prevost de Paris d' en cognoistre, sous peine non seulement de nullité, ains de punition: Et combien que du commencement ce Juge fust ordonné pour decider les causes qui attouchoient vrayement le fait des Escoliers: toutesfois, comme Solin disoit qu' anciennement les Gaulois estoient zelateurs, tant de la Religion que procez. Particularitez qui se sont depuis transmises aux François, qui leur ont avec le temps succedé en ce Royaume: Aussi se logea avec le temps la sophistiquerie en cette Université: parce que l' Escolier estudiant, ou lisant, fondé és lettres de Scholarité du Recteur, ayant cession & transport de pere, mere, frere, sœur, oncle, ou tante de quelque heritage ou debte pecuniaire. Adonc, soit qu' il demande, ou deffende, il peut distraire la cause de sa Jurisdiction ordinaire, & la faire transporter pardevant le Conservateur son Juge: qui est une leçon pour apprendre de bonne heure aux supposts de l' Université à plaider: & neantmoins permission à eux donnee par nos Roys, pour la faveur qu' ils portoient à cette Université.

Ordonnance qui a pris son trait jusques à nous, & tout d' une suite voulurent nos Roys que tous ces supposts, voire les serviteurs mesmes de tous les Aydes, Subsides & Imposts qu' on levoit sur le peuple, pour le defroy & subvention des guerres. A cet effect sont les patentes du Roy Philippes de Valois de l' an 1340, par lesquelles il veut ordonner, que les Maistres & Escoliers ne soient recherchez: Occasione pedagij, talliae, impositione, costumae, vel aliorum huiusmodi personalium operum.

Et par ces mesmes lettres est attribuee la cognoissance de telles causes au Lieutenant Conservateur de leurs Privileges, privativement de tous autres. Charles VI. passa plus outre par son Edit du 18. May 1366. car il estend ce privilege, non seulement pour le revenu des biens temporels, ains des spirituels, pour le revenu de leurs benefices & des decimes, la levee desquelles luy seroit octroyee par le Pape; mesme pour le fait des Aydes, & Subsides, y adjouste leurs serviteurs, Prerogatives à eux donnees, non pour apprendre à plaider; ains a fin qu' ils ne fussent distraicts de leurs estudes, par les Fermiers des imposts, qui ne sont que trop bons maistres pour se faire remplacer des fermes qu' ils prennent à haut prix, pensans se faire grands & riches de la despoüille & perte publique

Les imposts sont deuz à nos Rois pour subvenir aux necessitez publiques, les peages à uns & autres Seigneurs, pour l' entretenement de leurs affaires privees, selon l' ancien usage & coustume dont ils ont joüy. De l' impost nos Roys ont peu dispenser l' Université comme ils ont voulu: des peages c' est un autre discours; & neantmoins je trouve un Edit de nostre Roy Philippes le Bel IV. du nom, par lequel il exempte l' Université de Paris de certain peage, dont Richard Comte de Boulongne pretendoit devoir estre servy & acquitté par les passans.

Philippus Dei gratia Francorum Rex, & c. Notum facimus universis praesentibus & futuris, quod cum Magistri, & Scholares Universitatis Parisiensis graviter conquerantur, quod dilectus & fidelis noster Ricardus Comes Bononiae, où ses gens leur faisoient payer certain peage plus amplement mentionné par les lettres, & c. Requerans estre sur ce mis en la sauve-garde du Roy, & de les en descharger: Memorato Comite in contrarium asserente: Soustenant que luy & les siens estoient de tout temps & ancienneté fondez en la perception de ce Droict, Nos attendentes, & c. De consensu praefati Comitis, propter honorem Dei, & nostrum ordinationi nostrae, ius suum, licet clarum,  quoad dictos studiosos Universitatis solum, & non quoad alios, subposuit, immunitatem concedimus, & c. In cuius rei testimonium nostrum praesentibus litteris fecimus apponi. Datum Parisius anno 1312. mense Martij. Bel Edict & digne d' un Roy, faict en faveur de l' Université, du consentement toutesfois de celuy auquel il pouvoit prejudicier.