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jueves, 10 de agosto de 2023

9. 28. Sçavoir si la science des Loix reduicte en Digestes soubs l' authorité de Justinian, a esté autres-fois enseignee en l' Université de Paris.

Sçavoir si la science des Loix reduicte en Digestes soubs l' authorité de Justinian, a esté autres-fois enseignee en l' Université de Paris.

CHAPITRE XXVIII.

Je vous ay cy dessus discouru que l' Université de Paris estoit bastie sur quatre grands pilliers, que nous appellons Facultez de Theologie, Decret, Medecine, & des Arts. Il y en a une quatriesme que nous appellons des Loix, qui vogue par toutes les autres Universitez de nostre France, lesquelles prennent à grand honneur d' estre intitulees Universitez de Loix, encore que dedans cette profession il y en ait d' autres meslees.

Et n' est pas une petite question, de sçavoir si lors que nostre Université fut bastie, sous la Faculté de Decret estoit comprise celle des Loix, je veux dire, que celuy auquel estoit permis d' enseigner le Decret, pouvoit par mesme moyen lire en la chaire le Droict des Romains, que nous appellons Droict Civil. Si vous parlez à un Rigord qui vivoit sous le Roy Philippes Auguste, & apres son decez voüa l' Histoire qu' il fit de luy au Roy Louys huictiesme son fils, il vous dira que les Droicts Canon & Civil s' enseignoient en la ville de Paris. Et parce que le passage est de merite, non seulement pour ce qui s' offre maintenant: mais aussi pour le mot d' Université dont il use, je le vous insereray icy tout au long. 

In diebus illis studium litterarum florebat Parisiis, nec legimus tantam aliquando fuisse Scholarium frequentiam Athenis, vel Aegypti, vel in qualibet parte mundi, quanta locum praedictum studendi gratia incolebat: quod non solum fiebat propter loci illius admirabilem amoenitatem, & bonorum omnium superabundantem affluentiam, sed etiam propter libertatem, & specialem praerogativam defensionis, quam Philippus Rex, & pater eius ante ipsum ipsis Scholaribus impendebant. Cum igitur in eadem nobilißima civitate, non modo de trivio & quadrivio, verum & de quaestionibus Iuris Canonici, & Civilis, & de ea Facultate, quae de sanandis corporibus, & sanitatibus conservandis, scripta est, plena & perfecta inveniretur scriptura, ferventiori tamen desiderio, sacram paginam, & Theologicas docebant. En ce passage vous voyez que Rigord faict mention expresse de trois Facultez, qui estoient enseignees dans Paris, Theologie, Decret, & Medecine, lesquels presupposent les supposts avoir prealablement passé par celle des Arts. Et nommément que dedans Paris on y enseignoit le Droit Canon, & Civil. Et par le mesme Livre vous trouverez que du temps de Philippes Auguste, le mot d' Université couroit par la France en la ville de Paris: quand il parle qu' Amaulry Heretique fut condamné par Decret du Pape, ainsi que j' ay cotté ailleurs, & pour cette cause je ne reprendray le passage. Et finalement outre ce qu' il dedie à Louys huictiesme l' histoire qu' il faisoit de Philippes premier son pere, parlant encore de la bataille qui fut faite à Bouines entre Philippes Auguste d' une part, & l' Empereur Othon, Jean Roy d' Angleterre, Henry Comte de Flandres, & Richard Comte de Boulongne d' autre. Car comme ainsi fust que le Roy voulust choquer les ennemis: Rigord poursuit ainsi son Histoire. His dictis petierunt milites à Rege benedictionem, & statim insonuerunt tubae, & fecerunt insultus viriles in hostes, & audacißime, & strenuißime conflixerunt. In ipsa hora stabant retro Regem non procul ab ipso, Capellanus qui scripsit haec, & quidam Clericus, qui audito tubarum clangore, cecinerunt Psalmos. Benedictus Deus meus, qui docet usque in finem. Et post. Exurgat Deus. Passage qui monstre que Rigord escrivoit lors l' histoire qui estoit advenuë de son temps. Adjoustez que de ce mesme Autheur nous apprenons que le nom d' Université estoit en essence à Paris. Particularitez qui me font croire que le Droict Civil des Romains estoit enseigné en ce mesme lieu, tout ainsi que le Droict Canon, puis qu' ainsi je l' apprens de ce mesme Autheur. Ce qui n' est point certes hors de propos: car adonc le Concil general qui depuis fut fait en la ville de Tours sous le Pape Alexandre III. n' estoit intervenu. Et quand nous voyons Honoré troisiesme au Chapitre: Super specula. De privileg. Extr. faire deffense à l' Université de Paris de lire en Droict Civil, cela me faict croire qu' auparavant on y lisoit, qui occasionna le Pape de faire les mesmes deffences, voyant que l' Université de Paris croissoit assez, par le moyen des quatre autres Facultez: Et ce qui m' induit mesme de penser que nonobstant ces pretendues deffenses, on y faisoit leçon de ce Droict; c' est que je trouve un Epitaphe sur une Tombe qui est dedans le Chapitre des Augustins de Paris: Hic jacet Nobilis vir Philippus de Vologniaco, Legum Professor, qui obijt anno 1317. die Dominica, post Assumptionem Beatae Mariae Virginis, cuius anima requiescat in pace. Amen. 

Cet Epitaphe vous represente ce deffunt, comme ayant faict profession d' enseigner le Droict Civil des Romains, sans declarer en quel lieu. Tellement qu' il sembleroit de premier œil que c' eust esté en la ville de Paris où il est enterré. Toutesfois ce seroit errer: d' autant que lors l' estude des Loix en la ville d' Orleans avoit esté authorizee par Edict du Roy Philippes le Bel de l' annee mil trois cens douze: Et de faict que depuis la lecture des Loix n' eust esté faicte à Paris, nous en avons un fidele tesmoignage. Parce que lors que la ville de Caen voulut faire emologuer ses lettres d' erection de l' Université des Loix à elle octroyees par Henry sixiesme, soy disant Roy de France & d' Angleterre, l' Université s' y opposant offroit de faire enseigner le Droict Civil. Sur quoy par Arrest du Parlement de Paris, qui lors suivoit le party Anglesche, fut ordonné qu' elle bailleroit ses causes d' opposition par escrit, & que cependant sans prejudice d' icelles, les lettres seroient verifiees.

Cet Arrest prononcé le douziesme jour de Novembre mil quatre cens trente & trois. Reglement dont je tire deux choses: L' une de la part de la Cour de Parlement, que par son Arrest elle entendoit dire par son appointé au Conseil, n' en parlez plus nonobstant vos offres: Comme aussi est-ce la verité que cette opposition se tourna en fumee: L' autre de la part de l' Université, qu' elle ne lisoit point lors en Droict Civil: car en vain eust elle offert d' y lire de là en avant, si elle y eust lors leu. Cela estoit fait depuis les deffenses d' Honoré troisiesme: mais devant, je me fais fort aisément accroire que sous le mot de Decret, les supposts de l' Université, y comprindrent le Droict Civil, suivant les termes de Rigord: Or pour oster toutes ces obscuritez, nostre Roy Henry troisiesme par le soixante-neufiesme Article de son Edict, faict en la ville de Blois par l' advis de ses trois Estats, deffend nommément à tous ceux de l' Université de Paris, de lire ou graduer en Droict Civil; Loy qui donna effect aux choses futures, sans prejudicier aux passees.

martes, 27 de junio de 2023

4. 11. Sçavoir si la proposition que l' on tient aujourd'huy au Palais, que le Roy ne plaide jamais dessaisi, a esté tousjours observee en France.

Sçavoir si la proposition que l' on tient aujourd'huy au Palais, que le Roy ne plaide jamais dessaisi, a esté tousjours observee en France.

CHAPITRE XI.

Puis que l' on tient aujourd'huy au Palais par commune reigle, que le Roy ne plaide jamais dessaisi, je veux croire que la proposition est tres bonne. Le temps qui polit toutes choses nous l' a apprise. Bien diray-je que nos anciens Roys ne nous enseignoient pas cette leçon: & de cela j' ay plusieurs remarques que je rapporteray icy des vieilles Ordonnances de la France, telles que je les trouve en Latin. Au quatriesme Livre des Loix de Louys le Debonnaire, article quatriesme. Si servi quorumlibet dominorum ad fiscum nostrum confugerunt, & à Dominis, vel eorum advocatis repetentur, si fisci nostri procuratori visum fuerit quod hi ad dominium nostrum pertineant, eos de fisco nostro expellat, & postquam à repetitoribus recepti fuerint, cum eis legitimam actionem habeat, ac eos si poßit, in dominium nostrum evendicet. Les Serfs anciennement faisoient part & portion de nostre tres-fonds, & estoient desnombrez dans nos anciens adveuz, tout ainsi que les autres choses que nous tenions de nos Seigneurs feodaux. Voila comme Louys le Debonnaire declaroit qu' il n' entendoit pas que si son Procureur pretendoit qu' ils luy appartinssent, il les saisist & arrestast, mais vouloit qu' ils fussent rendus à leurs pretendus Seigneurs, pour puis faire telle poursuitte en Justice par son Procureur qu' il penseroit de raison. Je vous ay cy-dessus discouru les anciens droicts de Bourgeoisie du Roy, & fait estat de l' Ordonnance de Philippes le Bel de l' an 1302. Voyez celle qu' il feit à la suitte de celle-là. Volumus quod ordinatio Burgesiae per nos, & consilium nostrum factae diu est, super Burgensibus custodiatur, & firmiter teneatur, & si contingeret quod emergeret quaestio, quod gentes nostrae requirant aliquem, tanquam Burgensem nostrum, recredentia fiat de illo, per eum qui illum tenet: Si ita sit quod in caussa recredentiae teneatur. Et inquisita veritate super negotio, vocatis his qui fuerant evocandi, negotium executioni demandetur, ut ius, & bona consuetudo patriae postulabunt, servata tamen ordinatione Burgesiarum per consilium nostrum edita. De qua copiam habebit qui eam voluerit habere, & legere.

Cela veut dire que si un serf est demeurant en & au dedans de la Seigneurie d' un Seigneur haut Justicier, la recreance luy en sera adjugee, nonobstant qu' il fust vendiqué par le Procureur du Roy, comme aussi le semblable seroit fait au profit du Roy, si celuy pour lequel la cause avroit esté intentee, se tenoit en une ville Royale, & en termes beaucoup plus formels, fut l' Ordonnance de Philippes de Valois 1344. pour toutes occurrences de cas.

Hac in perpetuum valitura constitutione sancimus, ut si quis procurator noster movere voluerit, vel moveat litem super re, vel iurisdictione quacumque contra possidentem, non dessassiatur, neue turbetur poßidens, nisi prius causa cognita, nec ad manum nostram res litigiosa ponatur, nisi in casu in quo si lis esset inter privatos, res ipsa contentiosa ad ipsam manum tanquam superiorem poni deberet: Et si poßidens, vel saisitus lite pendente utatur in casu praemisso iurisdictione, vel re contentiosa, declaramus ipsum non posse, vel debere super attentatis impeti propter hoc, vel etiam molestari. L' on tient que cette proposition s' est changee avecques le temps, mais tousjours a esté grandement celebré le jugement de l' Empereur Auguste duquel Suetone recite, Quod bona publica iuris ambigui, possessoribus adiudicavit, id est, de quibus ambigebatur an privatorum essent, an ad publicum pertinerent: Quia nimirum possessorum melior esset conditio.