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miércoles, 21 de junio de 2023

3. 27. Des appellations comme d' abus, remede introduit tant contre les entreprises des Ecclesiastics, que reformation de leurs mœurs.

Des appellations comme d' abus, remede introduit tant contre les entreprises des Ecclesiastics, que reformation de leurs mœurs. 

CHAPTRE XXVII. 

Sur la plainte que fit Congneres de tous ces abus en l' an 1329. le Roy Philippes de Valois en vertu de ses Patentes fit donner assignation à tous les Prelats de la France en son Parlement. A l' assignation qui escheoit à la huictaine ensuyvant apres la sainct André, luy seant en son lict de Justice, assisté de plusieurs Princes & grands Seigneurs, & de sa Cour de Parlement, maistre Pierre de Congneres ayant pris son theme sur un passage de la saincte Escriture fort à propos, Reddite Caesari quae sunt Caesaris, & Deo quae sunt Dei. Apres s' être estendu sur ceste proposition, & remonstré que la jurisdiction de Cour d' Eglise n' avoit rien de commun avecq' la temporelle, il proposa assez simplement, & sans fard plusieurs articles, esquels il requeroit être apporté quelque ordre, & reformation encontre les Ecclesiastics. C' est à sçavoir que plusieurs fois ils faisoient emprisonner un homme lay comme mal faicteur, & apres luy avoir faict son procez d' office, à la requeste du Promoteur, ils ne le vouloient eslargir, que premierement il n' eust payé tous les fraiz de Justice, & toutes les façons des Enquestes, & procedures. Que sans cognoissance de cause ils faisoient à toutes heures des Clercs tonsurez, bastards, adulterins, enfans d' esclaves, pour dilater les bornes de leurs jurisdictions. Qu' ils envoyoient çà & là leurs Notaires sur les Justices, tant Royales, que des Barons, & autres Seigneurs, lesquels passans des contracts soubmettoient tousjours les contractans à la jurisdiction de Cour d' Eglise. Que le premier meurdrier, ou larron qualifié, qui se disoit être Clerc, & soubs ce tiltre demandoit son renvoy par devant l' Official, il falloit qu' il fust renvoyé sur peine d' excommunication, encores qu' il n' eust esté pris en habit Clerical, & qu' il ne fist apparoir de ses lettres de tonsure. Que soudain qu' un homme estoit entré en prison Ecclesiastique, par la porte de fer, il en sortoit par celle d' argent. Qu' un homme estant excommunié, les Officiaux prenoient plaisir de citer tous ceux qui avoient depuis communiqué avecq' luy: & ainsi mettoient quelquesfois toute une contree en desarroy par leurs indues citations. Qu' ils faisoient accroire aux plus gens de bien qu' ils estoient usuriers, & en ceste qualité s' en faisoient les poursuittes par devant eux. Que si un homme riche estoit decedé, bien qu' il eust fait testament, & receu les saincts Sacremens de l' Eglise, toutesfois on luy faisoit dénier terre saincte apres son decez soubs quelques faulces imputations d' usure, ou autrement: & pour se redimer de ceste vexation barbaresque, les amis, & heritiers du deffunct estoient contraincts froncer le poignet des Officiaux, Archediacres, & autres Juges d' Eglise. Alleguoit aussi plusieurs autres deportemens, pleins de mauvais, & dangereux exemples. A toutes lesquelles choses respondit premierement l' esleu Archevesque de Sens, puis messire Pierre Bertrand, Evesque d' Authun, & par special Bertrand, lequel commença ses Remonstrances par ce verset, Deum timete, Regem honorificate. Puis recapitula en deux chefs tout ce qui avoit esté dit par Congneres, disant que le premier concernoit l' entreprise de jurisdiction; que l' on pretendoit être faicte par les Ecclesiastics sur le Roy, Princes, Barons, & Seigneurs de la France: & le second, les abus qui estoient commis par les Ecclesiastics, ou leurs Officiaux. Pour le regard du premier poinct qu' on ne leur pouvoit envier, comme estant acquis par disposition de droict divin, & humain, aidé d' une plus qu' immemoriale possession, qui s' estoit tournee en coustume, laquelle equipoloit à la Loy, à la nature, & tiltre. Brief que toutes choses qu' on sçavroit desirer, concurroient en leur faveur, & puis que de tout temps ils avoient eu cognoissance de toutes ces causes contre quelque personne que ce feust, c' eust esté les affliger d' une nouvelle tyrannie, qui les en eust voulu spolier: Mais quant aux abus que l' on disoit avoir esté commis par leurs Officiers, tant s' en falloit qu' ils les voulussent excuser, qu' au contraire ils vouloient & entendoient en être les premiers reformateurs comme des choses qui n' estoient jamais venuës à leur cognoissance. La cause estant en ceste façon plaidee d' une part, & d' autre, & les parties appoinctees à mettre leurs pieces par devers le Roy, le Clergé dresse une petite requeste, contenant sommairement ses moyens, accompaignee d' une protestation, que ce qu' ils avoient dict, estoit pour informer seulement la conscience du Roy, & sans qu' ils entendissent le soubmettre de ceste affaire à sa jurisdiction. Pour le faire court, sur cest appoinctement ne fut prononcé aucun arrest: mais comme il advient ordinairement que les Roys solicitez d' un costé en une mauvaise cause par les importunitez des plus grands, d' un autre espoings d' un interieur remords de leurs consciences, balançans entre la faveur, & la Justice, sont contrains de bailler bonne parole aux uns, & aux autres: ainsi en advint-il au cas de present. Par ce que les Prelats se presentans quelques jours apres au Roy dans le bois de Vincennes, & ayans eu responce de luy que son intention estoit de les conserver aux privileges, qu' ils monstreroient leur appartenir, tant de droict, que de coustume bonne, & raisonnable: eux cognoissans qu' en ceste resolution il n' y avoit rien pour eux, feirent supplier le Roy de se vouloir plus au long ouvrir, lequel pour les contenter aucunement, leur feit dire par l' Archevesque de Bourges, qu' ils ne se devoient estonner, d' autant qu' il ne seroit rien attenté durant son regne encontre eux: comme celuy qui diliberoit estre leur protecteur, ne voulant servir de planche à ses successeurs pour affliger l' Eglise. Les Ecclesiastics pensans par ceste response avoir le dessus de leurs pensees, supplierent le Roy que les registres de ceste cause fussent biffez, comme estans indignes que la posterité en eust cognoissance. A quoy il presta aureille sourde: mais d' un autre costé enjoignit souz main à la Cour de Parlement de faire ce que la Justice luy commanderoit. Et sur tout recomanda aux Prelats de reformer ce qu' ils verroient à faire dans leurs Dioceses, & l' en certifier dedans certain temps, pendant lequel il n' innoveroit chose aucune à leur prejudice. Ainsi se partirent uns & autres, pensans avoir diversement la victoire de leurs opinions: mais sur tous, les Ecclesiastics, qui sont ceux qui feirent rediger ceste histoire par escrit, que j' ay empruntee d' eux, & encores pour vengeance de ceste poursuitte, feirent mettre un marmot en un coing de nostre Dame de Paris, que nous appellons par une rencontre, & equivoque de surnom, où il est mis, maistre Pierre du Coignet, n' ayans toutes fois par ce sobriquet effacé le bien & utilité que ce grand Advocat du Roy pourchassa à tous les siecles à venir. Et au contraire le Roy Philippe de Valois estant decedé le feirent surnommer le Catholique. 

Du depuis la Cour de Parlement ne fit doute, & restaindre de la jurisdiction Ecclesiastique, & reformer les abus qui se trouvoient aux Ministres, & Officiers de l' Eglise. Et comme ainsi fust que Congneres sur le commencement de son plaidoyé avec toute modestie eust seulement dit que les articles, qu' il bailloit, contenoient les torts, & entreprises, dont usoit le Clergé sur le Roy, & que Bertrand en adoucissant eust par ses defenses tourné ce mot de tort en abus, disant que l' un des chefs de Congneres regardoit les entreprises, l' autre les abus. Nous empruntasmes de luy le mot d' abus, vray qu' au lieu qu' ils n' en avoient faict qu' une espece, nous en feismes un genre, appropriant ce mot non seulement à la desbauche de leur discipline, mais aussi à toutes entreprises indues, que les Ecclesiastics font tant sur les moindres de leur ordre que sur les personnes Layes. Auquel mot, maistre Jean Gerson donna principalement saufconduit en son traicté qu' il fit au Concil de Constance, de la puissance Ecclesiastique. Et ayant ce mot pris ceste façon entre nous par l' authorité de ceux que nous sçavons n' avoir jamais vacilé contre la foy & religion de l' Eglise Romaine, de là est venu puis apres l' Appel comme d' abus, quand nous appellons des Ecclesiastics par devant le Roy en son Parlement par les raisons qui seront cy apres par moy deduites en leur rang, comme luy en appartenant naturellement la cognoissance par les anciens Concils, & reglemens de ceste France.

Toutesfois il ne vous faut pas estimer que ce remede d' appel fust en nature deslors de Philippes de Valois, ny plus de 7. ou 8. vingts ans apres. Car vous n' en trouverez nulle mention: ny dans les registres de la Cour, ny dans le recuil des arrests que feit Jean Gallus, Advocat du Roy au Parlement de Paris, du temps de Charles VI. ny dans celuy d' Estienne Aufretius, President au Parlement de Tholoze en ses decisions de la Chapelle Tholosane, ny dans celles de Guidon Pape pour le Parlement du Dauphiné. Et neantmoins encores que le formulaire n' en eust esté trouvé, si ne laissoit le Parlement de reformer les abus qui se trouvoient en Cour d' Eglise, comme chose qui estoit de son vray ressort, sous le nom, & authorité de nos Roys. Ainsi trouvons nous és registres de la Cour, que le 6. Fevrier 1379. l' Université de Paris se vint plaindre en plain Parlement, que leur Chancelier prenoit argent pour faire des maistres és Arts, ou Docteurs: Ainsi recite Gallus en sa question 336. qu' en l' an 1383. les Chanoines du Mans furent deboutez de ce qu' ils se pretendoient être en possession de n' aller point avec leur Evesque en procession. Et en la question 262. qu' au mesme an l' Archediacre de Paris fut condamné par saisie de son temporel de rendre à Mathieu le Beul la somme de 150. liures qu' il avoit mal exigee de luy, pour avoir esté trouvé avec autre femme que la sienne. Et en la question 363. Que l' Archevesque de Rheims n' estoit receuable de dire qu' il estoit en possession d' appeller devant luy, & constituer prisonnier une personne Laye quand il luy plairoit. Aussi trouve-l'on és registres de la Cour, que du I. jour de Mars 1401. entre les Eschevins d' Abeville, & l' Evesque d' Amiens, il fut donné arrest, par lequel le Parlement jugea, & arresta ce que l' Evesque devoit prendre pour lettres de bans, mariage, & espousailles: & pareillement que le 9. Mars 1411. fut faict reiglement entre le Chevecier, & Chanoines de Chinon, contre les habitans du lieu, de ce que les Chanoines devoient prendre. Qui sont toutes choses qui appartiennent tant à la discipline Ecclesiastique, qu' aux entreprises de Cour d' Eglise, dont le Parlement prenoit cognoissance, sans qu' il fuit faicte mention de l' appel comme d' abus, lequel depuis vint en usage vers le regne de Louys douziesme seulement. Car du temps mesmes de Charles huictiesme il n' estoit encores en être, comme nous pouvons clairement recueillir de l' appel qui fut interjetté par le Procureur general de Nanterre, de la legation de la Balue, dont il sera maintenant parlé. 

Quelques uns de prime face penseront, par ce que nous couchons icy du mot d' une appellation, que ce que je traicte en ce lieu appartienne seulement à la pratique, ou à quelque chiquanerie: & vrayement je n' estime qu' il y ait plus grand & fort nerf de nostre Republique Françoise, ny plus asseuré rampart, que cestuy. Car auparavant qu' il fust en vogue, nous estions grandement empeschez de resister aux entreprises que l' on faisoit en Cour de Rome sur nous. Si c' estoit une question d' Estat qui se presentast entre le Pape, & nous, & que le Royaume eust esté par luy interdit, nous avions nostre commun refuge à un appel, que nous interjettions au futur Concil general. Si en cause non de telle estoffe, je trouve qu' au Concil de Tribour, souz l' Empereur Arnoul, estant par article expres passé que le Pape pouvoit disposer de toutes choses, sur tous les Evesques, l' on advisa neantmoins que si quelque Prestre, ou Diacre apportoit quelques mandemens extraordinaires de Rome, & que vray-semblablement on estimast être subreptifs, ou desrobez, l' Evesque du lieu pourroit arrester le porteur, ou le mettre en seure garde, jusques à ce que l' on eust eu nouvelles plus amples de Rome, de la volonté du Pape. Qui estoit un moyen pour aucunement retrancher telles sortes de mandemens, en intimidant les porteurs, sous une apprehension de prison. Car si les grands seigneurs ne trouvoient de hardis executeurs de leurs volontez absolues, ils seroient plus retenus en leurs commandemens, qu' ils ne sont: Toutefois nous n' eumes jamais recours à ce remede, ains le resignasmes aux Princes estangers. Semblablement souz le regne de Charles VIII. se voulant maistre Jean de Nanterre Procureur general opposer à la legation du Cardinal de la Balue, il se trouva merveilleusement empesché du formulaire qu' il devoit tenir. Par ce que l' on trouve aux registres de la Cour, que le 20. jour d' Aoust 1484. apres avoir soustenu que les Roys estoient creez de Dieu pour la protection & defense de leurs Eglises, & de leurs subjets, & que le Pape sans le consentement du Roy ne pouvoit envoyer un Legat en France: d' autant que cela se faisoit à la diminution des droicts des Ordinaires, contre le decret de Caussis de la Pragmatique Sanction, il appella du Pape Sixte à son mieux penser, ou à celuy, ou ceux, ausquels appartenoit la cognoissance de cest appel, tant pour luy, que pour tous ceux qui se voudroient joindre avec luy. Qui moustre clairement que lors n' estoient encores en usage ces manieres d' appel comme d' abus. Et par mesme moyen l' on peut recueillir en quelle perplexité nous estions exposez en telles occurrences d' affaires. Car d' appeller de toutes entreprises du Pape à un Concil general futur, c' estoit une tres-grande peine. En fin comme nous voyons l' Ours en lechant souvent ses petits, les rendre en la perfection de leur espece, lesquels auparavant ne paroissoient être qu' une lourde masse de chair: aussi discourans souvent dans le Parlement des abus qui se commettoient en Cour d' Eglise, & rebclutans ceste mesme paste, furent formees entre nous sur la fin du regne de Loys XII. ces appellations comme d' abus, la naissance desquels donna fin, & assopissement à toutes ces difficultez par moy maintenant recogneues, & les establismes sur 4 pilliers, sur lesquels aussi sont fondez les libertez de nostre Eglise Gallicane: quand il y a contravention ou aux saincts Concils & decrets receus & approuvez en la France, ordonnances Royaux, ou bien que l' on entreprend sur la jurisdiction temporelle, ou que l' on contrevienne aux arrests du Parlement. Je dis expressement saincts Concils & Decrets receus, & approuvez par la France. Car encores que l' authorité de tous Concils soit grande, si n' est-il pas de necessité que l' on les observe par tout. Qu' ainsi ne soit, ce grand Concil de Cartage tenu sous S. Cyprian, de rebaptiser ceux qui avoient esté baptisez par les heretiques hors l' Eglise, ne fut jamais approuvé de l' ancienneté. Et tant s' en faut que l' on authorisast le second Concil tenu à Ephese, qu' au contraire l' on ne douta de l' appeller publiquement brigandage, & ainsi l' appelloit le Pape Nicolas premier de ce nom en ses Epistres: voire que S. Gregoire, bien que devant sa venue on eust tenu plusieurs & divers Concils, si n' en avoüoit-il que quatre, les Concils de Nisse, Ephesin premier, Constantinopolitain second, & celuy de Chalcedoine. Et n' est chose nouvelle, que le souverain Magistrat politic interpose son authorité pour donner advancement aux Concils. Car le semblable fut pratiqué par Justinian Empereur, en ses Constitutions nouvelles, pour le regard de ces quatre mesmes Concils, lesquels il veut être en tout & par tout suyvis. Et encores moins faut-il trouver estrange que nous facions en ceste France le semblable, où nos Roys ont tousjours esté comme generaux & superintendans de leur Eglise. Et entre tous les anciens Concils nous faisons grand estat des quatre, dont j' ay presentement parlé, en ce qui despend de la foy. Et pour le regard de la police, honorons grandement la Pragmatique Sanction, que nous avons alambiquee des Concils de Constance & Basle.

Entant que touche les Ordonnances encores y aportons-nous certaine temperature. Car jamais nous n' entendimes forclorre les Ecclesiastiques de la forme de leurs procedures pour les necessiter de suivre celles du Roy, ny que les Edicts que noz Roys font pour les textures des procés, s' estendent aux Jurisdictions & Cours d' Eglise, ains seulement quand ils contreviennent aux Ordonnances qui ont esté faites sur la police & discipline de l' Eglise en certains cas. Car noz Roys, selon l' exigence des cas, donnent aussi ordre sur l' Eglise en ce qui est de la discipline, comme j' ay dit. De là vient qu' en l' an mil quatre cens quarante & un, Charles septiesme defend aux quatre ordres des Mandiens (Mendians) de tenir contre leur vœu & profession, Benefices en France, nonobstant quelque dispense qu' ils pretendent avoir de Cour de Rome. De là, que le mesme Roy avoit auparavant, & dés l' an mil quatre cens trente & un, par autre Edict, prohibé à tous estrangers, & aulbains, de tenir Benefices en France: Et depuis leur ayant esté laschee la bride par dispenses fondees sur la corruptelle du temps, fut par l' Edict publié en l' an mil cinq cens cinquante quatre, fait defenses aux estrangers de pouvoir commettre Vicaires, n' autres Officiers sur leurs Benefices qui ne fussent natifs du Royaume: De là, que par l' Edict d' Orleans, tant de l' an mil cinq cens soixante & un, souz Charles neufiesme, que celuy de Blois de l' an 1577. soubz le Roy Henry troisiesme, à la postulation des Estats, furent faits plusieurs beaux & notables articles, pour la manutention de l' ordre, & discipline de l' Eglise: ausquels il ne faut faire nulle doute que le Clergé contrevenant, on ne le puisse reformer par l' appel comme d' abus. Et à la mienne volonté, que ces nouveaux Edicts eussent esté bastis à chaulx, & à sable. Car le malheur du temps a fait, que tout ainsi que le menager avaricieux ne tend sa tapisserie dans sa salle, sinon aux jours qu' il festoye quelques estrangers, pour en faire monstre: aussi n' usons nous maintenant de toutes ces belles Ordonnances que par forme de parade, pour faire paroistre, ou aux nations estrangeres, ou à la posterité, combien ce siecle a esté malheureurement heureux.

Car quant à l' entreprise de Jurisdiction, on la considere, ou pour raison des personnes, ou de la matiere. Des personnes, quand celuy sur lequel le Juge d' Eglise veut entreprendre Jurisdiction, n' est notoirement son justiciable, pour estre une personne Laye, ou bien quand il le seroit, que la matiere n' est du nombre de celles dont l' Eglise puisse cognoistre. En quoy l' on a grandement reduit la Jurisdiction Ecclesiastique au petit pied, au regard de ce dont elle se faisoit croire anciennement, luy ayant seulement laissé ce qui est du sien, sans luy permettre d' extravaguer en aucune façon. Car elle cognoist des causes personnelles sur les Clercs, non des reelles & petitoires, fors en matiere beneficiale, & generalement des dixmes non infeodees sur toutes personnes, & de l' entretenement, nullité, ou dissolution des mariages, & autres choses sacrees, sans les pouvoir toutefois estendre qu' au simple cas de Sacrement, gisant leur principale cohertion aux censures, apres lesquelles, selon l' exigence des cas, on peut implorer le bras seculier encontre ceux que l' on voit être notoirement contumax: non toutesfois sans grand advis, & maturité de Conseil, pour être aussi les Censures arrivees en tel excés, que combien qu' elles soient naturellement du fonds & estoc de la puissance Ecclesiastique, si se peuvent-elles ordonner en tel cas, qu' il y a abus, & que l' appel en peut être justement receu. A ce propos, il me souvient d' avoir leu dans le Sire Jonville que les Prelats de la France, par la bouche de l' Evesque d' Auxerre, requirent au Roy sainct Louys, que quand un homme avroit esté excommunié an & jour, les Juges Royaux le contraignissent de se faire absoudre. A quoy le Roy sagement respondit, que volontiers il le feroit, moyennant que ses Juges avant toute œuvre, cogneussent si la sentence du Juge d' Eglise estoit juridique ou non: Les Prelats, apres avoir entr'eux consulté sur ces offres, declarerent que jamais ils ne souffriroient que leurs sentences passassent par l' estamine des Juges Royaux. Et lors le Roy leur repliqua qu' aussi ne vouloit-il pas qu' ils peussent donner Loy à ses Juges, & qu' il sentiroit sa conscience chargee, s' il falloit que sur la conscience des Juges Ecclesiastics, les Juges Royaux sententiassent sans cognoissance de cause.

Or quant aux Arrests de la Cour de Parlement, pour lesquels, en cas de contravention à iceux, encores y a-il abus: Cela nous aprend qu' ils y a plusieurs particularitez, qui ne dependent, ny des Concils, ny des Ordonnances, ny de l' entreprise de Jurisdiction qui peuvent estre dites abusives par une Cour de Parlement. Car autrement si ceste espece estoit confuse dedans ces trois, elle seroit superfluë. Et toutesfois non seulement elle n' est telle, mais au contraire il n' y en a point de toutes les autres qui s' estende plus loing que cestecy. D' autant que les autres ont leurs limites certains & limitez, tant par les Concils, qu' Ordonnances Royaux: Mais en ce qui concerne les Arrests, c' est tout un autre suject. Car toutes & quantes fois que le Parlement voit, que soubz le masque de Statutz ou louables Coustumes, le Clergé couvre quelque avarice ou ambition particuliere qui se tourne à la honte & pudeur de l' Eglise en son general, il y peut apporter le remede par ses Arrests, comme representant souverainement le Roy en ce qui est de la Justice. Et quand il y a quelque Arrest baillé sur telles occurrences d' affaires, on ne fait point de doubte qu' il y a abbus, en ce qui contre-vient à iceux. Ny pour cela le Parlement n' a les mains liees: car quand il n' y avroit arrest precedent, toutefois selon les cas qui se presentent il peut en ce suject interposer son authorité, ainsi qu' il pense de raison.