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sábado, 5 de agosto de 2023

8. 25. De quelques manieres de parler, tirees de la nature des Fiefs.

De quelques manieres de parler, tirees de la nature des Fiefs.

CHAPITRE XXV.

Nous disons qu' un Seigneur de paille combat un Vassal d' acier: cest adage tiré de quelques unes de nos coustumes, lors qu' elles traictent de la matiere Feodale. Tout homme qui entre nouvellement dans un Fief soit par succession, ou acquest, est tenu de faire la foy, & hommage à son Seigneur Feudal. S' il ne le fait, & que son Seigneur face proceder par voye de saisie sur le Fief, ainsi qu' il luy est loisible de faire, tant & si longuement que la saisie dure, il faict les fruicts siens, & n' y a moyen de s' en garentir, sinon en venant faire la foy & hommage, en laquelle encores faut-il rapporter beaucoup de regards. Car s' il y a eu quelques mutations precedentes, pour lesquelles soient deuz Rachapts, que l' on appelle autrement Reliefs, il faut qu' il en face offre à son Seigneur, lequel en ce faisant combatra fort vivement son Vassal, & lairra escouler le temps pendant une longue contestation sur les offres: Qui s' appelle en bon François manger & consommer un Vassal. De là le peuple a dit. Qu' un Seigneur de paille, combat un Vassal d' acier. De là aussi nos coustumes disent que pendant que le Seigneur dort, le Vassal veille, & pendant que le Vassal veille, le Seigneur dort. Qui n' est pas un adage, mais une leçon des Fiefs, qui nous enseigne que si le Seigneur ne faict saisir le Fief, son Vassal est hors de danger: Mais soudain qu' il est saisi, il faut qu' il se pourvoye par bonnes & suffisantes offres. Vray qu' il y a certaines coustumes si estrangement tyranniques, comme celle d' Amiens, & Estampes, esquelles sans user de main-mise, les fruicts sont acquis au Seigneur à chaque mutation de Fief, tant & si longuement que le Vassal est en demeure de faire la foy.

miércoles, 21 de junio de 2023

3. 30. De l' ordre des Regales soubs la troisiesme lignee de nos Roys,

De l' ordre des Regales soubs la troisiesme lignee de nos Roys, serment de fidelité, que les Archevesques & Evesques leur doivent avant que d' entrer en leurs charges, & des investitures que les Empereurs d' Allemaigne faisoient des Archeveschés & Eveschés. 

CHAPITRE XXX.

Voila en effect comme les affaires de la Regale se passoient en France soubs la premiere & seconde famille de nos Roys, je veux dire comme nos Roys eurent tousjours bonne part à la promotion, tant des Evesques, que des Abbez: & adoncques n' estoit ce droict restrainct ou limité à certains benefices, ains s' espandoit generalement par toute la France. 

Je recognoistray que lors je ne voy point que toutes les façons y fussent pratiquees, que nous y avons depuis apportees soubs la troisiesme lignee de nos Roys, sous laquelle sont les grandes polices de la France, par le moyen desquelles ceste lignee seule a plus duré que les deux autres. Or soubs ceste cy, comme la principale estude de nos Roys feust de ne perdre rien de leurs droicts, & neantmoints remetre toutes choses de l' Eglise en leur ordre, aussi pratiquerent ils en ce fait cy le semblable: car ils laisserent les elections au Clergé, mais demeurans dans les termes de ce qui avoit esté approuvé par les institutions Canoniques de France, ils desirerent deux choses auparavant qu' un Evesque peust apprehender la dignité: L' une que le Clergé voulant proceder à l' election d' un Abbé, il eust permission du Roy de ce faire: L' autre, que quand l' Evesque seroit esleu & confirmé, il seroit tenu de prester le serment de fidelité entre les mains du Roy. Pour le regard du premier, nous en avons & exemples & ordonnances, expresses dans l' ancienneté. Car nous lisons qu' apres le decez d' Almeric, Pierre s' estant fait pourvoir de l' Archevesché de Bourges, par Innocence Pape, le Roy Loys septiesme non seulement l' empescha en la iouyssance, mais qui plus est, ne peut jamais être dict Archevesque en France, pour avoir esté par luy en cecy negligé le consentement du Roy. Et comme il n' y a rien si sainctement introduit, en quoy l' on ne commette quelquesfois de l' abus, belle fut en ce subjet la colere de sainct Bernard contre le mesme Roy Louys septiesme, lequel ayant donné permission d' eslire, & l' election estant faite en faveur d' un autre, vouloit par les brigues & importunitez de quelques ambitieux poursuivants, que l' on procedast à nouvelle Election. Ce à quoy s' opposa vivement sainct Bernard. Et comme ainsi soit que les instigateurs de ce nouveau conseil voulussent faire trouver au Roy de mauvaise digestion ce qu' en faisoit ce sainct homme, comme intervertissant les droicts de la Couronne de France: adoncques il escrivit au Roy une lettre pleine de zele & de colere, dont le commencement & une partie de la lettre estoit telle: volui ego (dit-il) unquam in aliquo imminui honorem Regis, dignitatem regni? Deus scit, nec vestra, ut confido, conscientia id vobis respondet. Videte ne illi magis contra vos faciant, qui Electiones disturbant ne sint in Ecclesiis qui serviant Regi, sed ipsis de Ecclesiarum reditibus serviatur. Et peu apres: Neminem prorsus arbitror affuisse illi celebritati, qui de assensu vestro dubitaret, cum cam idem assensus vestris litteris teneretur: Quis enim hoc vel cogitare posset, repetendum alterum consensum, nec sufficere unum, præsertim ubi nulla extunc intervenit altera electio? Nunquid quotiens dissenserint Clerici, totiens erit requirendus favor Regis? Nec ratio, nec consuetudo hoc habet. Duquel passage nous pouvons inferer que S. Bernard ne faisoit aucune doute qu' il n' appartint au Roy d' interposer son authorité en telles elections, & que qui eust voulu soustenir le contraire, il offenseroit les Loix du Royaume: mais il desiroit aussi d' oster la corruption & abus que l' on vouloit introduire sous le pretexte du Roy, & qu' ayant esté procedé à l' Election d' un Evesque suyvant la permission qu' il en avoit faicte, il voulust pour gratifier à quelques uns, que l' on procedast à une autre, qui estoit totalement mettre soubs pieds la discipline de l' Eglise, & oster l' asseurance qu' il y avoit en matiere d' Election. Cela mesmes se trouve averé par la dispence de la Regale que Philippe Auguste accorda aux Evesques d' Arras en l' an 1203. par laquelle entre autres choses, il permeit aux Doyen, Chanoines, & Chapitre de pouvoir librement proceder à l' election des futurs Evesques, sans luy en demander congé, ny à ses successeurs.

Or apres ceste election bien & deuement confirmee par le Metropolitain, il estoit requis que l' Evesque feist le serment de fidelité au Roy auparavant qu' il peust entrer en l' exercice de sa charge, ainsi que nous recueillons de la mesme dispence d' Arras. Canonici praedictae Ecclesiae liberè poterunt eligere non requisita à nobis, vel à successoribus nostris licentia eligendi: sed electum suum confirmatum nobis præsentabunt, ut nobis fidelitatem faciat, Sicut alij Episcopi nobis facere consueverunt. 

Et encores en trouvez vous un autre passage tres-beau du temps du Roy Philippe premier, dans Yvon Evesque de Chartres en sa 206. Epistre qu' il escrivit au Pape Paschal. L' Archevesché de Rheims estant contentieuse entre Gervais & Raoul, le Roy & son Conseil favorisoient le premier: au contraire Yvon portoit le party de Raoul: & provenoit de la faveur de cestuy, non qu' il n' eust le tiltre le plus apparent, mais d' autant qu' il soustenoit n' être tenu, entrant en ce benefice, de faire la foy & hommage au Roy. La cause pour la consequence, feut remise au prochain Parlement, qu' on devoit tenir vers les festes de Noel, dans la ville d' Orleans, où tous les Princes & Seigneurs baffouerent l' opinion de cet Evesque, soustenant que Raoul devoit estre forclos de l' Archevesché, s' il ne vouloit faire le serment de fidelité és mains du Roy. Et par ce que le passage me semble fort singulier, tant pour l' ancienneté de nos Parlemens, que du present suject, je le veux transcrire tout de son long. Le Roy (dit ce Prelat) supplié par nous de vouloir faire droict à Raoul. Adquievit tandem precibus nostris, & concessit ut Radulphum ad Curiam suam, quae Aurelianis, in Natali Domini congreganda erat, secure adduceremus, & ibi cum eo & cum Principibus Regni sui, de hoc negotio, quantum fieri posset, salvâ Regni integritate tractaremus. Factum est, ut condictum erat, & convenientes in Curiam, multiplicatis intercessoribus, petitionem nostram semel & saepius replicavimus. Sed reclamante curia, plenariam pacem impetrare non potuimus, nisi prædictus Metropolitanus, per manum & sacramentum, eam fidelitatem Regi faceret, quam prædecessoribus suis Regibus Francorum, antea fecerunt Rhemenses Archiepiscopi, & caeteri, Regni Francorum, quàmlibet religiosi & sancti Episcopi. Quod persuadentibus & interpellantibus totius Curiae Optimatibus: Et si propter mandatorum rigorem minus licebat, factum est tamen, quia Ecclesiasticae paci, & fraterna dilectioni sic expediebat. Cum enim plenitudo legis sit charitas, in hoc legibus obtemperatum esse credimus, in quo charitatis opus impletum esse cognovimus. Petimus ergo flexis genibus, ut hoc eodem intuitu charitatis & pacis veniale habeat paterna moderatio.

C' estoit que le Pape Paschal avoit commandé à Raoul, de ne faire la foy & hommage au Roy, & à Yvon de luy être en cecy parrain. Mais ny l' un ny l' autre n' en feurent creus, comme chose trop prejudiciable aux droicts de nostre Couronne. Aussi le mesmes Yvon escrivant au Pape Urbain en sa 65. Epistre, luy remonstre qu' en telles soubmissions de foys & hommages, l' Eglise n' y a aucun interest, quand les Roys n' entendent rien attenter sur le tiltre qui regarde la puissance spirituelle. Quae submissio (dit-il) sive fiat manu, sive lingua, sive virga, quid refert? cum nihil spirituale se dare intendat, sed tantum aut votis petentium annuere, aut villas Ecclesiasticas & alia bona exteriora, quæ de munificentia Regum obtinent ipsæ Ecclesiae, ipsis electis concedere. Et en l' Epistre 238. Si quis verò Laicus ad hanc prorumpit insaniam, ut in datione vel acceptione virgae putet se posse tribuere sacramentum, vel rem sacramenti Ecclesiastici, illum prorsus iudicamus haereticum, non propter manualem investituram, sed propter præsumptionem diabolicam. Tellement que quand je voy la longue contestation qu' eurent les Papes avec toute opiniastreté contre les Empereurs d' Allemaigne, pour les investitures des Eveschez, voire jusques à venir aux mains, au grand scandale de toute la Chrestienté, & de n' avoir pas fait grande instance contre nos Roys pour le serment & fidelité par eux requis, ce feut pour autant que les Empereurs invetissants les Evesques avec l' anneau & le baston pastoral, dont ils leur faisoient present, estimoient conferer le tiltre contre l' auctorité du S. Siege: ainsi l' apprenons nous du moine Sigebert dedans sa Chronique. Chose expressement defendue par le Concil de Latran, tenu sous Alexandre 3. Et que pour nostre regard, nous desirions le serment de fidelité, tant à cause de leur temporel, que d' autant qu' entrans en ce grade, ils devoient être des premiers Conseillers de nostre Couronne. 

Or outre ce serment de fidelité, que tous les Archevesques & Evesques de la France doivent, encores estoient, la plus part d' eux, anciennement tenus de fournir à nos Roys, gens de guerre, quand la necessité le requeroit. Nous trouvons que l' Archevesque de Sens devoit 4. Chevaliers, l' Evesque d' Orleans, deux, de Chartres, 3. Paris, 3. Troyes, 2. Noyon, 5. Beauvois, 5. Lizieux, 20. Bayeux, 20. Auranches, 5. & le semblable presque en la pluspart des Abbayes du pays de Normandie.

C' est pourquoy en l' exemption de la Regale que Philippe Auguste accorda aux Evesques d' Auxerre en l' an 1206. il adjousta expressement ceste particuliere reserve, Salvo servitio nostro equitationis exercitus & submonitionis (il faut lire subventionis) sicut Episcopi Altisiodorenses nobis fecerunt. Et en celle de Nevers, de l' an 1208. Praterea exercitus & procurationes, sicut nos & prædecessores nostri ea solent & debent habere. Ces mots de Subvention & Procuration, portez par le premier & second tiltre, peuvent engendrer quelque obscurité, mais elle vous sera levee par la dispence de la Regale accordee aux Evesques d' Arras par le mesme Roy Philippes en l' an 1203. par laquelle leur quittant le service de la guerre, il ne leur veut pas remettre cest autre droict de Subvention ou Procuration. Has autem praedictas libertates Episcopo & Ecclesiae Atrebatensi in perpetuum concedimus, retenta tamen nobis procuratione nostra, quam Episc. Atrebatensis nobis debet singulis annis, si ad illum accesserimus. C' estoit un droict que plusieurs Evesques & Abbez devoient à nos Rois, quand ils passoient sur leurs Eveschez ou Abbayes, qu' ils appelloient en language François, droicts de Giste. Abbas Maioris Monasterij Turonensis, debet unum gistum, taxatum sexaginta libras Turonenses, levandas quolibet anno, si Rex visitaverit Ecclesiam. 

Et quelquesfois les Eglises s' abornoient à une fois payer ce droict, soit que les Roys les vinssent visiter ou non, Archiepiscopus Turonensis debet unum taxatum. C. libras, nec potest Rex levare gistum, nisi semel ad vitam cuiuslibet Archiepiscopi, prout in littera Archiepiscopi continetur, cuius transcriptum in registro continetur. Il n' est pas que le Comte de Champagne ne se fust donné pareil privilege sur quelques Eglises situees dedans ses terres. De ces droicts, le livre Croix de la chambre des Comtes dont j' ay extrait les precedants passages, nous en fait le denombrement en un lieu, puis en un autre, où il recite ceux que le Roy S. Louys avoit levez en certaine annee. Droits qui estoient encores en essence sous le regne de Charles 6. ainsi que nous recueillons de ce qui s' ensuit, porté par le memorial. L. Anno Domini 1382. in mense Novembri, illustrissimus Princeps dominus Carolus, Dei gratia Francorum Rex, accedens apud Atrebatem, ius suae Procurationis, quam Dominus Episcopus Atrebatensis debebat, eidem ad dictum locum accedenti per suas litteras dedit, Magistris Petro Mauchat, & Joanni Montargij suis Secretariis cum quibus reverendus pater dominus P. Mazerij Episcopus Atrebatensis, pro eis, dato iure Procurationis suprascriptae composuit in ducentis & quadraginta Francis auri, Franc* sex decim solidorum. Et de quibus satisfactum extitit ipso domino Regi stante Atrebati. Et in testimonium *præmissum * reverendus pater, litteras Regias praedictas habuit & habet penes se, una cum litteris quitationis Secretariorum praedictorum. Cela fust produit en la Chambre des Comptes, avecques la copie collationnee à l' original de l' exemption de la Regale d' Arras, vers le mois de Juillet, mil quatre cens cinquante trois. Sur ce que Messieurs des Comptes avoient expedié leur Commission pour proceder par voye de saisie sur le temporel de l' Evesché d' Arras, comme vacquant en Regale. Le temps a depuis faict mettre en oubly tant les services militaires, que ces droicts de gistes, au lieu desquels on a introduict l' Octroy des decimes sur tout le Clergé, n' estant demeuré de ceste ancienneté, que la præstation de serment au Roy, qui doibt être faicte par tous les Prelats de la France lors de leurs advenements.