viernes, 11 de agosto de 2023

9. 30. College & Confrairie de Chirurgiens en la ville, Prevosté, & Vicomté de Paris.

College & Confrairie de Chirurgiens en la ville, Prevosté, & Vicomté de Paris.

CHAPITRE XXX.

Je ne fais aucune doute, que quelques esprits deliez me jugeront d' un grand loisir d' avoir inseré dedans le present Chapitre tout au long les anciens titres des Chirurgiens, & diront que je me devois contenter de les passer par un trait de plume, ainsi que font ordinairement les historiens en telles occurrences. Quant à moy je suis tres-aise de representer les Antiquitez en leur naturel, affin que le Lecteur en tire tel profit qu' il voudra, ou pourra. Et neantmoins si je me suis donné loy, & permission de ce faire, il luy sera aussi permis d' en laisser la lecture aux plus curieux, & prendre de moy les commentaires que j' ay fait sur eux. C' est un advis que je luy donne pour en user si bon luy semble.

Les Chirurgiens par une vieille cabale, attribuent la premiere institution de leur College à sainct Louys, qui est un abus, ainsi que je verifieray en son lieu: car le plus ancien titre qu' ils ayent de leur ordre est du Roy Philippes le Bel du mois de Novembre 1311. qui fut par luy fait en forme d' edit, par lequel narration prealable faite des abus qui se commettoient au fait de Chirurgie, il dit tout d' une suite, pour en extirper la racine.

Edicto praesenti statuimus, & ut in villa, vicecomitatu Parisiensi, nullus Chirurgicus nullave Chirurgica artem Chirurgiae, seu opus quomodolibet exercere praesumat, seu se immiscere eidem publice, vel occulte in quacumque iurisdictione, seu terra, nisi per Magistros Chirurgicos iuratos, marantes Parisius, vocatos per dilectum Magistrum Ioannem Pitardi Chirurgicum nostrum iuratum Castelleti nostri Parisius tempore suo, ac per eius successores in officio, qui ex iuramenti sui vinculo, Chirurgicos alios praedictos vocare pro huiusmodi casu quotiens opus fuerit, tenebuntur, si prius examinati fuerint diligenter, & approbati in ipsa arte, ac ab ipso vel eius successoribus in officio, ut est dictum, iuxta approbationem aliorum Chirurgicorum, vel maioris partis eorum ipsius vocantis, voce inter aliàs numerata licentiam operandi in arte praedicta meruerint obtinere. Ad quem ratione sui officij quod à nobis obtinet, & ad eius successsores in huiusmodi officio habebit, licentiae conceßionem, non ad alium volumus pertinere. Qui quidem per eum & eius successores, modo praemisso examinato & approbati, antequam officij sui administrationem attingant, iuramentum praestare teneantur coram praeposito Parisiensi nostro, de huiusmodi officio fideliter exercendo. Quod insuper vulneratum quemcumque non visitabunt, seu parabunt in locis sacris seu Privilegiatis, nisi solum in prima vice: & quod statim facta illa prima visitatione, seu paratione, vulnerationem illam, praeposito nostro Parisiensi vel eius locum tenenti, seu auditoribus Castelleti praedicti, revelabunt, vel etiam intimabunt. Damus itaque praeposito nostro Parisiensi moderno, & alijs qui pro tempore fuerint, praesentibus in mandatis, quatenus sub virtute iuramenti, quo administrationis suae ratione tenentur, huiusmodi praesens nostrum statutum faciant, nunc & alias, cum expediens fuerit, in villa & vicecomitatu praedictis publicari, & firmiter observari. Banneriusque omnium Chirurgicorum, & praedictorum, non approbatorum & iuratorum ut praemittitur, post publicationem huius edicti, domibus eorum appositas, coram domibus eisdem, publice comburi, personas eorum capi, & in Castelletum nostrum Parisiensem adduci, & tandiu teneri, quousque nobis fuerit legitime emendatum. 

Eisdem districte, & firmiter inhibendo, ne de caetero in arte praedicta practicare praesumant, nisi prius per dictum Magistrum Ioannem Pitardi, vel successores suos in officio dicto, ut praemissum est, examinati & approbati fuerint, & iuramenta praestiterint antedicta. Si quis vero ipsorum ipsa praestare recusaverit, vos eidem dictae artis opus & exercitium penitus interdici voluimus: & si contra interdictum & prohibitionem nostram, dictae artis practicae se immiscere praesumpserint, ipsos per praepositum nostrum praedictum, prout facti qualitas poposcerit, & ad ipsam pertinuerit, volumus prima ratione puniri. Quod ut ratum & stabile permaneat, in futurum praesentes  litteras sigilli nostri fecimus appensione muniri. Actum Parisius mense Novembris Anno Domini, Millesimo, trecentesimo undecimo. 

A la suite duquel j' en voy un autre fait par le Roy Jean en Avril mil trois cens cinquante deux, tiré mot pour mot de celuy là, hormis qu' en ce second il y a deux Chirurgiens jurez du Roy au Chastelet de Paris, Maistre Pierre Fromond, & Robert de Langres, au lieu qu' au premier y avoit seulement un maistre Jean Pitardi. Ils y adjousterent depuis un Prevost qui s' eslisoit de deux en deux ans, pour seconder ces deux Chirurgiens du Roy jurez, & neantmoins survint depuis nouvelle question entre eux decidée par arrest sous le regne du Roy Jean, que je vous veux icy copier.

Ioannes Dei gratia Francorum Rex, Universis & singulis praesentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus quod inter Magistros, Petrum Fromondi nostrum Chirurgicum, & Robertum de Lingonis, nostros Chirurgicos iuratos in Castelleto ex una parte, & Magistros Ioannem de Trecis praepositum Chirurgicorum Parisiensium, quod ad praesens Ioannem de Pentalie nostrum Chirurgicum, Ioannem de Leue, Mathaeum de Bezu, Petrum de Pisae Aegidium Parvi, & Iacobum Iamberte, Chirurgicos ex altera, concordatum fuit in curia nostra de licentia eius, vocato ad hoc Procuratore nostro consentiente, prout in quadam scedula ab ipsis partibus unanimiter tradita continetur, cuius tenor talis est.

Sur ce que Maistre Pierre Fromond, & Maistre Robert de Langres Chirurgiens jurez du Roy nostre Sire, au Chastelet de Paris, eussent plaidé pardevant l' Official de Paris, contre les Chirurgiens de la dite ville, & finalement à la Requeste des dits Maistres Pierre & Robert, la cause est veuë pardevers nossieurs de Parlement, sur ce qu' ils disoient qu' à eux devoit appartenir l' examen de tous ceux qui seroient licenciez en Chirurgie en la dite ville, & qu' ainsi leur avoit octroyé le Roy nostre Sire par des lettres seellées en las de soye, & cire verte, si comme par icelles peut apparoir. Les dits Chirurgiens disoient au contraire, que le Prevost des dits Chirurgiens qui est esleu & estably les doit appeller à l' examen faire, & ils doivent donner la licence, & congé aux Chirurgiens souffisans, si comme il appert par plusieurs Privileges Royaux de sainct Louys, & de plusieurs Roys qui depuis ont esté: s' il plaist à la Cour, & au Procureur du Roy nostre Sire, les parties sont ainsi d' accord. Que les jurez du Chastelet, l' un ou les deux d' une part, & le Prevost des Chirurgiens d' autre part, qui est à present, ou qui le temps à venir sera, appelleront les Chirurgiens licentiez en la dite Faculté à l' examen, & ceux qui seront trouvez souffisans, les dits Jurez, & Prevost leur donneront congé & licence, & les dits Jurez & Prevost avront pouvoir de faire prendre les non licenciez pratiquans, ou ouvrans, & mettre en prison au Chastelet de Paris, affin qu' ils facent amende souffisant. Si comme en leurs dits Privileges est contenu: laquelle amende sera adjugée par le Prevost de Paris, en la maniere qui a esté accoustumée, & qu' on en use. 

In cuius rei testimonium, nostrum praesentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum Parisijs in parlamento nostro die XXV. Februarij. Anno Domini Millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto. 

Et sur le reply du dit arrest & charte en parchemin est signé Theuet. 

Et à costé. Concordatum in curia nostra duplex. Et seellé en queuë de cire, & au dos est escrit. Visa per procuratorem signé. Eclasin. C' est l' arrest par le narré duquel les Chirurgiens se vantant estre fondez en Privilege par le Roy sainct Louys. Chose toutesfois qui ne se trouve en tous leurs titres precedans.

Et comme cette compagnie recevoit avec le temps de plus en plus ses façons; aussi se trouve il un autre Edit du Roy Charles V. du dix & neufiesme d' Octobre mil trois cens soixante quatre, en tout & par tout conforme aux deux Edits des Roys Philippes & Jean, & neantmoins y adjousta quelque particularité. Et par ce que cest Edit a grande liaison avecques les deux autres, je vous en feray aussi part, à la charge que le Lecteur sans s' ennuyer n' en lira que ce qu' il luy plaira.

Edicto praesenti statuimus in villa & vicecomitatu praedictis, nullus Chirurgicus, nullave Chirurgica artem Chirurgiae, seu opus Chirurgiae quomodolibet exercere praesumat, seu se immiscere eidem publice, vel occulte in quacumque iurisdictione, seu terra, nisi per Magistros Chirurgicos iuratos, morantes Parisius, vocatos per dilectos & fideles Magistros iuratos nostros Castelleti nostri Parisius, suo tempore, & praepositum dictorum Chirurgicorum aut per eorum successores in officio, & per alios licenciatos in arte praedicta morantes Parisius, prius examinati fuerint diligenter & approbati in ipsa arte, ac ab ipsis, vel eorum successoribus in officio, ut est dictum iuxta approbatianem aliorum Chirurgicorum vel maioris partis eorum ipsorum vocantium, vocibus inter alias numeratis, licentiam operandi in arte praedicta meruerint obtinere. Ad quos ratione sui officij, quod à nobis obtinent, & ad eorum successores in eiusmodi officio habebunt licenitae conceßionem, neque ad alios volumus pertinere. Qui quidem per eos, & eorum successores, modo praemisso examinati, & approbati, antequam sui officij administrationem attingant, iuramentum praestare teneantur coram Praeposito Parisiensi nostro de huiusmodi officio fideliter exercendo. Quod insuper vulneratum quemcumque non visitabunt seu parabunt in locis sacris, vel privilegiatis, nisi solummodo prima vice, & quod statim facta illa prima visitatione, seu paratione, vulnerationem illam Praeposito nostro Parisiensi moderno, & alijs qui pro tempore fuerint praesentibus in mandatis, quod sub virtute iuramenti, quo administrationis suae ratione tenentur, huiusmodi praesens nostrum statutum faciant nunc & alias, cum expediens fuerit, praesentibus in mandatis, quod sub virtute iuramenti quo administrationis suae ratione tenentur, huiusmodi praesens nostrum statutum faciant nunc & alias, cum expediens fuerit, in villa & vicecomitatu praedictis publicari solemniter, & firmiter observari, Bannerias quoque omnium Chirurgicorum & Chirurgicarum praedictorum non approbatorum & iuraitorum, ut praemittitur post publicationem huiusmodi edicti, domibus eorum appositas, coram domibus eorum publice comburi, personas etiam eorum capi, & Castelletum nostrum Parisiensem adduci, & tamdiu teneri quousque nobis fuerit emendatum: eisdem districte & firmiter inhibendo, ne de caetero in arte praedicta practicare praesumant, nisi prius per nostros iuratos, & praepositum Chirurgicorum, vel successores suos, in dicto officio, ut praemissum est, examinati & approbati fuerint, & iuramenta praestiterint antedicta. Si quis vero ipsorum ipsa praestare recusaverit, nos eidem dictae artis opus & exercitium penitus interdici volumus: & si contra interdictum & prohibitionem nostram dictae artis practicae se immiscere praesumpserint, ipsos per praepositum nostrum praedictum, prout facti qualitas poposcerit, & ad ipsum pertinuerit, volumus prima ratione puniri. Nos itaque singulari ducti devotione, ad gloriosos Christi Martyres Cosmam & Damianum, confraternitatem in honorem dictorum Parisius ordinatam ingreßi, medietatem integram emendarum quarumcumque praestandarum, per non approbatos & iuratos practicantes in arte praedicta, post publicationem huiusmodi statuti, non obtenta licentia, ut praemittitur, operandi, quoties evenerit, in commodum & utilitatem dictae confraternitatis, & non alibi convertendum exhiberi, in perpetuum, praeposito Chirurgicorum, & confratribus confraternitatis eiusdem praesentibus & futuris, ex nostris, authoritate Regia, certa scientia, & speciali tenore praesentium concedimus & donamus; mandantes dilectis & fidelibus gentibus compotorum nostrorum Parisiensium, ac praeposito, & Receptori Parisiensi, prasentibus, & futuris, quatenus dictos, praepositum Chirurgicorum, & confratres modernos & futuros, nostro praesenti dono & gratia uti faciant, & gaudere perpetuo pacifice, & quiete, & emendas praedictas levando diligenter, vel colligi faciendo, prout ad quemlibet ipsorum pertinuerint, & medietatem ipsarum, dictae confraternitatis praeposito moderno, & qui pro tempore fuerit liberando commutandam in usum praedictum. Non obstantibus inhibitionibus aut mandatis, seu litteris contrariis quibuscunque: quod ut firmium & stabile sit, & perpetuo perseveret, nostrum praesentibus fecimus apponi sigillum, salvo in aliis iure nostro, et in omnibus quolibet iure alieno. Datum Parisius, die decima nona Octobris. Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto.

Je ne vous ay voulu enfiler sans cause ces quatre pieces ensemble, ains sur une opinion d' en faire une anatomie, comme estant pieces fondamentales du College de la Chirurgie que je voy se consister en deux Chirurgiens jurez du Roy au Chastelet de Paris, qui sont les deux chefs de cette compagnie, secondez par un Prevost biennial au fait des mœurs, auquel outre cela appartient le menage du revenu annuel, dont il est comptable sa charge estant expirée, & quant au demeurant du corps, premier que d' estre receu à la Maistrise & licence de la Chirurgie, il faut subir l' examen & interrogatoire des Maistres jurez, & apres avoir esté trouvez capables, & tels declarez, ils sont tenus de prester le serment és mains du Prevost de Paris, ou ses Lieutenans Civil & Criminel. Particularitez dont vous recueillez quelques antiquailles par ces trois Edits de l' an 1311. 1352. & 1366. Vray qu' il y a quelque difference en ce que par le premier vous voyez qu' il n' y avoit qu' un Chirurgien du Roy juré au Chastelet de Paris, & sous le Roy Jean, deux: ordre qui s' est depuis ce temps là observé jusques à huy. Et combien que par le premier ny second Edit, il ne soit faite mention du Prevost, si est-ce que par l' Arrest de l' an 1355. vous y voyez un Maistre Jean de Troyes, qui fut reglé en sa charge avec Fromont de Langre Chirurgiens du Roy jurez au Chastelet. En tout le demeurant les trois edits symbolizent pour la reception des Maistres jurez, & prestation de serment és mains du Prevost de Paris.

Toutesfois pour ne flater en rien cette histoire, il ne faut point faire de doubte, que combien que la Chirurgie face part & portion de l' Art de la Medecine, qui est l' une des quatre Facultez de l' Université de Paris, ce neantmoins, celle de la Chirurgie n' y peut sur son advenement trouver place. Ce que vous recueillez par tous les trois Edits par moy cy dessus cottez. Esquels premierement vous ne voyez estre faite mention de l' Université, ains de la ville, & vicomté de Paris. Edicto praesenti statuimus ut in villa, & vicecomitatu Parisiensi, nullus Chirurgicus, & c. Secondement que leur rendez vous n' estoit point en leurs receptions par devant le Chancelier de l' Université, ains le Prevost de Paris, & finalement que l' on recevoit à cette charge les femmes aussi bien que les hommes. Profession du tout incompatible avecques celle de l' Université. Nous defendons & inhibons par tous les trois Edits (porte le langage Latin) que dedans la ville, & Vicomté de Paris, nuls Chirurgiens, ou Chirurgiennes, ne puissent exercer l' Art de Chirurgie, soit publiquement ou en privé, s' ils n' ont esté prealablement examinez & aprouvez par les autres Maistres Chirurgiens jurez demeurans à Paris, à ce expressement appellez. Chose de prime face estrange, & toutesfois excusable, si par nos anciens Romans (images de nos coustumes anciennes) nous trouvons que nos Chevaliers ayans esté casuellement blecez par la campagne, ils avoient recours aux plus proches Chasteaux, dedans lesquels ils trouvoient leur guerison par le ministere des preudes-Dames & Damoiselles. Et ainsi lisez vous dedans l' Arioste, que Medor ayant esté par fortune trouvé par la belle Angelique, demy mort au milieu d' une grande jonchée de gens morts, fut par elle mené en une cassine dedans laquelle elle le pensa de ses playes, & les guerissant elle en ouvrit une nouvelle en soy au desavantage de Roland, & autres grands Cavaliers, qui estoient esperduz en elle. Mais laissans cette particularité à part, encores avons nous quelque demeurant de cette ancienne Chirurgie exercée par les matrones, que nous appellons autrement sages femmes, ausquelles pour la pudeur du sexe, nos Ancestres laisserent la charge de recevoir les enfans naissans, fors & excepté quand la femme gisante est pressée de quelques tranchées extraordinaires, esquelles la main du Chirurgien est requise, & sont ces matrones examinées par le Medecin, & les deux Chirurgiens du Roy jurez, & sur leur rapport estant par eux jugées capables, elles sont receuës, & font le serment és mains du Prevost de Paris, ou ses Lieutenans Civil & Criminel.

Les trois considerations par moy cy dessus touchées nous enseignent qu' indubitablement les Chirurgiens n' estoient du corps de l' Université; Ny pour cela ils n' en furent pas moins prisez par nos predecesseurs. L' Université fit conscience de les recevoir comme leurs manufactures, contenans quelques cruautez. Mais pour se revanger de cest impropere, ils voüerent leur exercice à la pieté, en l' honneur de sainct Cosme, & sainct Damien, sous le nom de Confrairie. De là est venu que tous les premiers Lundys de chaque mois, apres la celebration du service Divin en l' Eglise de sainct Cosme, & sainct Damien, ils sont tenus de penser gratuitement tous les pauvres blecez qui se presentent à eux, & ont besoin de leur industrie. Et au lieu où en la Faculté de Medecine les jeunes Bacheliers, ou licenciez n' ont autres conducteurs de leurs ordres que les anciens Docteurs, dont ils en choisissent un pour leur presider en leurs actes de Bacheleries, ou licences: les Chirugiens d' un plus à haut apareil, reçoivent cest honneur en leur Art par les mains de deux officiers du Roy, je veux dire par les deux Chirurgiens du Roy, jurez du Chastelet de Paris: Et ce qui me semble le comble ou accomplissement de cest œuvre est, que le Roy Charles cinquiesme, lequel nous avons entre tous nos Roys particulierement honoré de la qualité de sage, non seulement gratifia cest ordre de la moitié des amendes qui luy seroient adjugées contre ceux, qui pour n' estre authorizez du College, mesuseroient de cest Art: mais qui plus est par une singuliere & admirable devotion, vouloit estre de leur Confrairie sous la banniere de ces deux saincts. Nos itaque (portent les lettres patentes de l' an mil trois cens soixante six) singulari ducti devotione ad gloriosos Christi Martyres, Cosmam & Damianum, confraternitatem in honorem dictorum Parisius ordinatam ingreßi, medietatem integram emendarum &c. Vous verrez le passage tout au long en la derniere piece par moy cy dessus produite.

J' adjousteray à tout cecy plusieurs particulieres rencontres. Mais avant que d' y entrer je veux examiner, quand fut & par qui la premiere institution de leur College. Leur commune voix est que ce fut le Roy sainct Louys, le tirant en couverture de l' apointé qui fut fait entre Maistre François Fromond, & Robert de Langres Chirurgiens du Roy jurez du Chastelet d' une part, & Maistre François de Troyes Prevost d' autre. Cettuy soustenant que par les statuts, & Privileges Royaux de sainct Louys, & autres Roys il devoit seconder aux examens de nouveaux Maistres, les deux Chirurgiens du Roy jurez. Ce que je serois treis-aise de croire: mais quand je voy que par les trois lettres en forme d' edit de Philippes de l' an mil trois cens unze; de Jean, l' an mil trois cens cinquante deux, de Charles cinquiesme l' an mil trois cens soixante six, il n' est faite aucune mention de ce grand parrein, qui non seulement avoit esté honoré de la Couronne de France, ains canonizé soudain apres son decez je suis contrainct de baisser les mains, & imputer cette allegation à la liberté d' une plume, dont assez souvent on abuse en plain tribunal.

Et neantmoins encores que je n' attribuë l' institution de cette compagnie à ce sainct Roy, si est-ce que nous la devons recognoistre d' une bien longue ancienneté, & non grandement esloignes de son regne. Car premierement il ne faut revoquer en doubte que sous Philippes le Bel elle estoit desja en essence, quand par son Edit, vous voyez que pour estre Maistre Chirurgien il falloit subir l' examen de Maistre Jean Pitard, Chirurgien du Roy, & des autres Maistres par luy pour cest effect appellez, & que cela mesme devoit estre exercé en sa posterité. Mais il y a bien plus. D' autant que par leurs anciens archifs ils trouvent, & sont d' accord que Pitard avoit mis la premiere main au bastiment de leurs statuts, dés l' an mil deux cens septante huict, c' est à dire huict ans aptes le decez du Roy sainct Louys, qui mourut au Levant l' an mil deux cens septante. Et les premiers fondemens jettez par ce personnage ils receurent depuis divers plis és années mil trois cens septante neuf, mil trois cens nonante six, mil quatre cens vingt quatre, & mil cinq cens dix. Et ores que les Chirurgiens ne soyent ennombrez au corps de l' Université, toutesfois vous verrez combien dés le commencement ils tascherent de s' en approcher, dont ils ne furent en tout & par tout rebutez. Car premierement ils firent verifier leurs premiers & plus anciens statuts par devant l' Official de Paris.

Quoniam (porte le commencement de leurs statuts) id industriae, honestatis, & excellentiae, humano (sic) rationis viventes spiritu, prae caeteris animantibus, rerum omnium natura parens edocuit, ut varijs peragrando mortalis huius peregrinationis occupati laboribus, multifarij legum, decretorum, statuorumque observantiis, quod inter politicos plerumque fieri solet, occumberent, Ioannes Pitard, vir non mediocriter quidem gravitate maturus, compluresque venerabiles Chirurgicae artis Magistri & Rectores, nihil nisi certo statutorum tramite gubernetur, esse divitius observandum attendentes, Chirurgicae communitatis, pariterque, & sanctorum Cosmae, & Damiani Confratriae, seu ut alij volunt, confraternitatis statuta, universis Chirurgicam artem, hac in Parisiensi civitate exercentibus, ut exinde veneranda Chirurgorum communitas laudabilius observetur. Anno Domini millesimo, ducentesimo, septuagesimo octavo, coram Officiali Parisiensi, modo & forma sequentibus condiderunt, eademque condentes, sacris verbis Dei inhiantes, iuramentis sese fideliter, integre, & inviolabiliter observaturos iurantes asserverunt. Et comme ils augmenterent ces statuts qui contiennent 31. articles, ils les publierent de rechef & confirmerent par serment l' an 1379.

Dedans lesquels vous voyez une Police non esloignée de celle qui de toute ancienneté fut observée en la Faculté de Medecine, se trouvans en leur Escole, premierement Bacheliers, puis licenciez en la Chirurgie, & comme leur opinion fut de s' aprocher en leurs actes de l' Eglise nostre Dame, fondement premier de l' Université de Paris, aussi faisoient ils du commencement leurs assemblées en l' Eglise sainct Jacques, & pour recevoir le bonnet de licence au Chapitre de l' Hostel Dieu. En l' article 4. Quicumque tam Magister, quam Baccalorius in congregationibus ex consensu iuratorum, aut alicuius Magistri in Chirurgia, per praepositum adimpleta intimatione, in Ecclesia beati Iacobi de Macello, aut in alio loco ab eodem electo factis non comparuerint, quilibet Magister pro quolibet defectu, ad emendam duorum, quilibet vero Baccalorius ad emendam trium solidorum Parisiensium, etiam si ut prius dilucidatum est, post intimationem urbe egreßi fuerint, adstringentur. Par cest article vous voyez que combien qu' il fust loisible au Prevost de faire la convocation en telle Eglise qu' il luy plaisoit: toutesfois celle de sainct Jacques de la Boucherie y est entre toutes les autres particulierement nommée. Mais sur tous est notable le vingtsixiesme article portant ces mots. 

Statuerunt ulterius quod priusquam, modo & forma nunc dictis, coram Parisiensi praeposito, aut eius vicegerente, iam dicti licentiati offerantur die qua Capitulo Hospitalis domus Dei Parisius, birretum magistrale sint recepturi, antequam illud honorifice recipiant, universis, & singulis in Chirurgia Magistris, birrum seu birretum unum duplex, eo quem scarlatarium vulgariter appellant, colore tinctum, vel summam quindecim solidorum Parisiensium, loco birri, pro Magistrorum voluntate; Chirothecas etiam purpureo colore coloratas, sericeis pariterque, & mixtim aureis ut moris est, munitas subsarcitas, sufracematas pendulis; ut exinde eorum liberalitas appareat, largiri tenebuntur. Ea autem birreta, & Chirothecas, Chirurgicae communitatis praepositus una cum licentiato, vel alio ab eo substituto, & uno vel duobus Magistris ad id specialiter vocatis eligere curabunt. Quibus electis, & emptis, & à Praeposito communitatis, sigillo communitatis signatis, idem saepe dictus praepositus ex singulis Magistris Baccaloriorum, cuilibet unum par simplicium Chirothecarum tribuendo, ministrare habebit. Quibus peractis, Magistris à dicto Capitulo recedentibus, dictus de novo in Chirurgiae graduatus, & Magister, debet solemne prandium, ut in talibus fieri ex laudabili consuetudine solitum est, praeparare.

Vous voyez par cet Article que leurs actes de licences les plus solemnels, se faisoient au Chapitre de l' Hostel Dieu: comme du depuis l' Université s' espandit de l' Eglise de nostre Dame vers le mont saincte Geneviefve, & des Jacobins; aussi au lieu du Chapitre de l' Hostel Dieu, ils choisirent les Mathurins, où se font d' ordinaire les congregations generales de l' Université, & au lieu de sainct Jacques, l' Eglise sainct Cosme, & sainct Damien, vraye retraite de leur Confrairie. Et me semble icy chose grandement digne de remarque, que tout ainsi qu' en la Faculté de Theologie, celuy qui prenoit le degré de Docteur estoit tenu de faire present d' un bonnet à chacun des autres Docteurs, si mieux il ne l' aimoit convertir en argent, & en apres un banquet general. Aussi en cette Faculté de Chirurgie, celuy qui vouloit passer Maistre, & Docteur, estoit obligé de bailler à chaque Docteur en Chirurgie un bonnet doublé teint en escarlate, & gans doubles violets ayans brodure & houppe de soye, & à chacun des Bacheliers une paire de gans simples, & tout d' une suite un festin. Coustume presque familiere à toutes les Facultez de l' Université de Paris.

Et affin qu' on ne leur peust à l' advenir imputer que de leur premiere institution on admettoit en l' exercice de Chirurgie, les femmes capables, tout ainsi que les hommes, par le treiziesme article de leurs statuts il fut enjoint à tout homme qui voudroit entrer en leur ordre, d' apprendre diligemment la langue Latine. Item quia saepius honorandam Chirurgicae artis scientiam, ex grammaticae imperitia vilipendi, ex eius vero peritia & eleganti verborum congruitate honorari, & regem ipsum, maioresque reipublicae rectores in ea plurimum delectari solent, nullus Magistrorum, clericum nisi in Grammatica sufficienter instructum suscipiat, & id à superius dictis inviolabiliter decretum est esse tenendum.

Sur les arrhemens cy dessus mentionnez, encores que l' Université de Paris ne reputast ce College l' un des ses membres, en consideration de son mesnage actuel, rude, fascheux & cruel: toutesfois elle ne luy envia qu' il joüist de mesmes Privileges, que les autres Facultez. Ainsi trouvez vous dedans leurs archifs cette lettre.

Universis praesentes litteras inspecturis. Rector, & Universitas Magistrorum, & scholarium Parisius studentium, aeternam in Domino salutem. Notum facimus quod nobis super nonnullis arduis inter nos tractandis negotijs, solemniter congregatis, vir venerabilis Magister Ioannes de Subfurno, in artibus, & Chirurgia Magistro, tam suo quam discretorum virorum, Dionisij Palluau, Ioannis *Perricarai, Adae Martini, Ioannis Gileberti, Gaufridi Serrae, Rogerij Ernoult, Dionisij de Lens, & Petri Peuple, Magistrorum Parisius approbatorum in scientia & arte Chirurgiae, necnon omnium & singulorum Magistrorum, & licentiatorum, in dicta Chirurgiae scientia, Parisius per illos ad quos spectat examinatorum, & approbatorum in nostra Parisiensi Universitate verorum scholarium existentium nominibus exposuit, quod modernis temporibus, contra bonum Reipublicae, plures insurgunt abusores non approbati, & falsi, seu ficti Chirurgi, venerabilem Chirurgiae scientiam permaxime deturbantes, ac vilipendentes, quod cedit in grave & horrendum scandalum populi, & detrimentum eiusdem, quod etiam redundare videtur in dictorum exponentium praejudicium, & gravamen non modicum, attentis magnis & notabilibus privilegiis, à multis Francorum regibus eisdem exponentibus, & suis in dicta Chirurgiae scientia praedecessoribus, conceßis & indultis, videlicet quod nulli possunt in scientia, seu practica Chirurgiae in villa Parisiensi seu vicecomitatu eiusdem practicare, vel officium Chirurgiae exercere, nisi per iuratos Domini nostri Regis, in suo Castelleto Parisiensi, & praeposito Chirurgicorum vocatis vocandis, prius fuerint examinati diligenter, & approbati, prout plenius in dictis suis privilegiis dicebat contineri; supplicans idem Magister Ioannes de Surfurno nominibus quibus upra, quatenus praedictos Chirurgicos, & caeteros in futurum, in arte Chirurgiae prout decet approbatos, reputare scholares, ac ipsos privilegiis, franchisiis, libertatibus, & immunitatibus nobis conceßis, & concedendis, uti & gaudere, ac ipsos iurare vellemus. Nos vero post maturam diuturnamque deliberationem super praemißis, more solito, per habitam supplicationem praedictorum Chirurgicorum conceßimus, & concedimus, proviso tamen quod ipsi lectiones Magistrorum actu Parisius in Facultate Medicinae regentium, ut moris est, frequentent. In cuius rei testimonium sigillum nostrum magnum praesentibus litteris duximus apponendum. Datum Parisius in nostra congregatione generali apud sanctum Mathurinum solemniter celebrata. Anno Domini millesimo, quadringentesimo trigesimo sexto, die decima tertia mensis Decembris, Signatum M. Hebert, & sigillo magno insignitum in cera rubra (: rubea, rouge), & capsula ferrea alba contentum. Et au dos est escrit, lettres de l' Université de Paris, Soubsfour.

Autres lettres de l' Université de Paris dont la teneur est telle.

Universis praesentes litteras inspecturis, Rector universitatis studij Parisiensis, salutem in Domino sempiternam. Notum facimus, quod die datae praesentium, nobis super nonnullis nostris agendis negotijs, solemniter, & per iuramentum convocatis & congregatis, discretus vir Magister Claudius Vanif, in artibus & Chirurgia Magister, tam suo quam providorum & discretorum virorum, Magistri Philippi Roger, Guillelmi de Nourry, Aegidij des Moulins, Guillelmi Roger, Guillelmi de Vailly, Stephani Barat, Ioannis de Lucena, Aegidij des Bruyeres, & Aegidij de Varly, Magistrorum Parisius approbatorum in scientia & arte Chirurgiae nominibus, nobis exposuit, aliàs, videlicet anno Domini millesimo quadringentesimo trigesimo sexto, die decima tertio mensis Decembris, certis de caußis nos moventibus, & pro utilitate reipublicae visis etiam privilegijs, ipsis Magistris in arte Chirurgiae conceßis, à nobis obtinuisse litteras declarationis, qualiter Magistros in Chirurgia pro tempore existentes, & caeteros in futurum reputavimus Scholares, & ipsos privilegijs, franchisiis, libertatibus & immunitatibus nobis conceßis, & concedendis, uti & gaudere debere supplicantes, in illam declarationem per nos ipsis fieri, & ad iurisdictionem ipsis dare. Quaquidem supplicatione facta, maturaque deliberatione per singulas Facultates, ut moris est, praehabita, postquam nobis constitit de litteris nostris, per nos aliàs eisdem Magistris conceßis, & nobis exhibitis, & publice lectis, supplicationi eorumdem Magistrorum annuimus, tanquam Scholares eiusdem Facultatis. In cuius rei testimonium, sigillum nostrum magnum praesentibus litteris duximus apponendum. Datum Parisius in nostra congregatione generali apud sanctum Mathurinum, solemniter celebrata, Anno Domini millesimo quingentesimo decimo quinto, die quinta mensis Martij. Ainsi signé le Roux, & seellé sur double queuë de cire rouge.

Autres lettres emanées de la Faculté de Medecine de l' Université de Paris.

Universis praesentes litteras inspecturis. Decanus & Doctores Regentes in saluberrima Facultate Medicinae Parisius, aeternam in Domino salutem. Notum facimus quod nobis super nonnullis tractandis negotijs solemniter congregatis, vir venerabilis Magister Stephanus Barat, in artibus & Chirurgia Magister, tam suo quam caeterorum virorum, Philippi Roger, Guillelmi Nourri, Aegidij des Moulins, Claudij Vaist, Guillelmi Roger, Guillelmi de Vailly, Ioannis de Lucena, Aegidij des Bruyeres, & Aegidij de Varly, Magistrorum Parisius approbatorum in scientia & arte Chirurgiae, & in Universitate Parisius, verorum Scholasticorum existentium nominibus exposuit, quod ipsi, & eorum praedecessores in Chirurgia Magistri, tanquam veri scolastici, & de corpore, & numero dictae almae Universitatis Parisius, assueverunt uti & gaudere Privilegijs, libertatibus, & exemptionibus quibus alij Magistri, scolastici, & suppositi eiusdem Universitatis gaudent & utuntur, ut per litteras dictae almae Universitatis nobis extitit facta fides: nihilominus à paucis diebus, Praepositus mercatorum & Scabini huius urbis Parisius, dictos exponentes imposuerunt & taxaverunt pro subsidio Domini nostri Regis, tanquam privilegia non habentes. Quapropter idem Magister Stephanus Barat nominibus quibus supra supplicavit, quatenus vellemus praedictos Chirurgicos, & coeteros in futurum in dicta scientia & arte Chirurgica prout decet, approbatos reputare, quemadmodum & iamdudum reputavimus nostros scolasticos, ac ipsos in dictis Privilegijs, & immunitionibus quibus hactenus usi sunt, manutenere & conservare, necnon iuvare vellemus: Nos vero post diuturnam, maturamque deliberationem super praemißis, more solito praehabitam, & attento quod dicti Chirurgici, partem Medicinae, videlicet Chirurgiam exercent, supplicationem dictorum Chirurgicorum conceßimus & concedimus. In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus litteris duximus apponendum. Datum Parisius in nostra congregatione, apud sanctum Yvonem solemniter celebrata, Anno Domini millesimo, quingentesimo decimo quinto, die Sabbati decima septima mensis Novembris. 

Et plus bas. Ex mandato Facultatis Medicinae per me Robertum le Masurier decanum dictae Facultatis. Signé Masurier, seellée du seau de la dite Faculté. 

Je vous ay cy dessus discouru la paix qui a regné ou deu regner en l' Escole de Chirurgie dediée à la guerison des playes. Je corneray cy apres la guerre qui a esté, & est entre la Faculté de Medecine, & elle, en l' Université de Paris; playe qui saigne des pieça, laquelle la Cour de Parlement n' a peu tout à fait estancher, quelque appareil qu' elle y ait voulu apporter. Qui sera le suject du Chapitre suyvant.

jueves, 10 de agosto de 2023

9. 29. Invention de l' Imprimerie, & comme, & vers quel temps la langue Latine commença d' estre diversement cultivee en l' Europe.

Invention de l' Imprimerie, & comme, & vers quel temps la langue Latine commença d' estre diversement cultivee en l' Europe.

CHAPITRE XXIX.

Apres vous avoir discouru sur le fait de nostre Université de Paris, qui a produit tant de beaux & nobles esprits par le moyen des bonnes lettres; pourquoy ne me sera-il loisible de vous parler maintenant de l' Imprimerie qui baille vie aux bonnes lettres? Il me souvient d' un Epigramme dont un grand Poëte de nostre temps voulut honorer le docte Alde Manuce Imprimeur Italien, qui avoit par son impression mis en lumiere plusieurs anciens Poëtes, dont la memoire estoit, si non perduë, pour le moins aucunement esgaree: & ayant sur le commencement de son Epigramme monstré comme les Poëtes devoient estre mis au rang des Dieux, pour faire par leurs Poësies reviure les hommes illustres morts, en fin il conclud que Manuce estoit de plus grande recommandation & merite que les Poëtes, puisque par son Impression il leur redonnoit la vie.

Quod si (dit-il) credere fas Deos Poëtas, 

Vitam reddere quod queant sublatam,

Quanto est iustius, aequiusque quaeso,

Aldum Manutium Deum vocare,

Ipsis qui potuit suo labore,

Vitam reddere mortuis Poëtis.

Que si l' Université de Paris, & par mesme moyen toutes les autres ont avec le temps trouvé leurs grandeurs dedans l' Impression; pourquoy serions nous si ingrats de ne l' honorer de son embleme: veu que par une honneste liberté je veux croire que si l' ancienneté establit sept especes de sciences, je ne penseray forligner quand j' y adjousteray l' art de l' Impression pour huictiesme. Recognoissons donc s' il vous plaist quand, & par qui elle prit sa premiere naissance.

Si vous parlez à celuy qui a fait l' Histoire du Royaume de Chine és Indes Orientales, il vous dira que de toute ancienneté l' Impression y estoit en usage, & long temps auparavant qu' elle prist pied en l' Europe; ce qu' on ne peut dire de tout le demeurant de l' Univers, & par especial en nostre Christianisme, où nous n' avions, si ainsi me permettez de le dire, autres Imprimeurs que les Monasteres, aux Librairies desquels nous avions recours, comme magazins des livres manuscrits, qui plus, qui moins, selon le plus ou le moins de devotion qui residoit en ces familles pour l' exercice des bonnes lettres. Le premier qui nous garentit de cette disette fut Jean Gutemberg Gentil-homme demeurant en la ville de Majence, faisant profession des armes. Ainsi l' apprenons nous de Polidore Virgile en son deuxiesme livre de ceux qui furent inventeurs. Munster en sa Cosmographie y adjouste cette particularité, qu' ayant inventé la maniere d' imprimer, il ne la voulut tout aussi tost eventer, ains demeura plusieurs ans, luy donnant diverses façons, jusques à ce que n' y trouvant plus à redire, il la divulgua en l' annee mil quatre cens cinquante & sept. Nostre docte Veignier au second Tome de sa Bibliotheque Historiale, est de mesme opinion, & neantmoins dit que quelques uns attribuoient l' invention à un Joannes Faustius. Je veux croire qu' il y a faute en l' impression, d' autant qu' au lieu de Faustius, il faut lire Fustius. Qui ne seroit pas sans propos: Parce qu' il est autresfois tombé entre mes mains un livre des Offices de Ciceron, imprimé sur du parchemin, à la fin duquel estoient ces mots. Praesens Marci Tullij clarißimum opus, Ioannes Fusti Maguntius cinis (civis), non atramento, non plumali canna, neque aerea, sed arte quadam pulchra, manu Petri Gerrismi pueri, foeliciter effeci: finitum anno 1466. 4. die Februarij. Eloge duquel vous pouvez recueillir qu' en ce livre fut fait le premier coup d' essay de l' Imprimerie, lors fraischement inventee, & que Jean Fust est celuy auquel on le doit, sur la leçon qu' il avoit apprise de l' Autheur, si tant est qu' il y en eust un autre que luy.

Je vous ay dit que cette noble manufacture avoit esté inventee en l' an mil quatre cens cinquante & sept, & publiee en l' an mil quatre cens soixante & six. Grande chose, qui ne doit estre escoulee sous silence, que le siecle de l' an mil quatre cens fit honorer les langues Latine, & Grecque, & par mesme moyen les sciences. Auparavant, encores que vous y trouviez du sçavoir; toutes-fois en l' estallement d' iceluy, le debit se faisoit en une langue Latine goffe: & oze presque dire qu' en tous nos vieux livres Latins, qui veirent le jour depuis l' introduction de nos Universitez; voire plusieurs siecles auparavant, jusques vers le milieu de l' annee mil trois cens, il y avoit plus de barbarie, que de diction pure & nette. J' en excepte Eghinard, lequel on dit avoir esté Secretaire de l' Empereur Charlemagne, auquel par miracle particulier je trouve au peu qu' il escrivit de la vie, & mœurs de son Maistre, un langage qui ne se ressent en aucune façon de la parole barbare de son temps, ny de plusieurs autres siecles suivans. Chose qui me faict presque croire que celuy qui en fut l' Autheur, vivoit lors que la langue Latine fut rehabilitee entre nous, & que pour donner plus de foy & creance à son Histoire, il emprunta le nom d' Eghinard Secretaire de Charlemagne.

Toutesfois je me remets de cecy au jugement de ceux, qui avecques plus de diligence que moy ont fueilleté les manuscrits. Or le premier que je voy nous avoir affranchy de cette Barbarie fut François Petrarque, celuy qui entre les Poëtes Italiens a acquis le premier lieu de la Poësie Toscane: honneur toutesfois que je n' estime de telle recommandation, que celuy que je remarque maintenant en luy; d' autant que la langue Toscane se borne de l' enceinte de l' Italie, & la Latine de tout l' Univers: Ny pour cela ne pensez pas trouver en luy un langage revestu de toutes les fleurs qui depuis se trouverent en ses survivans: il ouvrit seulement le pas.

Tant y a que vous voyez en ses œuvres Latins une diction nette, un esprit moüelleux, nerveux, & sententieux, un stile court & concis. Bref vous recognoissez en luy un autre Seneque. Mais en cette conformité de plumes, il y eut cette distinction, que l' ancien Seneque ayant succedé au siecle doré d' eloquence de Ciceron, Cesar, Hortense, Saluste, Pollion, & donné quelque privilege particulier en ses escrits non familier aux anciens, fut jugé par Quintilian avoir le premier forligné de la delicatesse de la langue, & Petrarque estant né dedans un siecle barbare, s' estant aucunement mis en bute l' autre Seneque, fut le premier qui la restablit. Chose que je voy estre alloüee par Paule Jove, quand il dit de luy ces mots: Sed debeamus plurimum ingenio sudore semper aestuanti, dum litteras à multo aevo misere sepultas, è Gothicis sepulchris excitaret. 

Et Vives dedans ses livres de tradendis disciplinis: Franciscus Petrarcha ab hinc annos plures ducentis Bibliothecam iamdiu clausam reseravit primus, & pulverem situmque è monumentis maximorum authorum excußit. Quo nomine plurimum ei Latinus sermo debet, non est omnino impurus, nam squalorem sui saeculi non valuit prorsus detergere.

Ce que je vous remarque de ce grand personnage est du siecle de l' an 1300. car il nasquit l' an 1304. & mourut l' an 1374. ayant vescu soixante & dix ans. Ce que je vous deduiray cy-apres concerne le siecle de l' an 1400. Les deux premiers champions que je voy en ce siecle estre entrez en champ de bataille pour combatre cette barbarie, furent Laurent Valle Gentil-homme Romain, & Poge Secretaire de la Republique Florentine, tous deux armez d' armes de haut appareil, tant en la langue Latine que Grecque, & tous deux ennemis formels par une jalousie particuliere qu' ils avoient conceuë l' un contre l' autre. Tellement que ils s' attaquerent par unes & autres invectives Latines, & par leurs divisions particulieres s' accreut l' Estat general des bonnes lettres. Si vous croyez Raphaël Volaterran au vingt & uniesme Livre de son Anthropologie, nous devons à Poge les Institutions Oratoires de Quintilian, & les œuvres d' Asconius Pedianus: fuit in Concilio Constantiensi (dit-il) quo tempore, & Quintilianum, & Asconium Pedianum dicitur reperisse. Toutesfois je voy Quintilian avoir esté allegué long temps devant luy par Petrarque au I. livre de ses Epistres familieres, Epistre 8. escrivant à Thomas Messanense: qui me fait croire qu' auparavant il estoit en vogue: mais pour ne rendre Volaterran menteur, il faut croire qu' il n' estoit lors si correct, comme il fut depuis par la diligence & industrie de Poge: mais la beauté de ce conte est que si nous luy devons le Quintilian, qui est celuy auquel Laurent Valle a plus de creance, en sa deduction de l' elegance Latine, & ainsi le remarque Volaterran au mesme livre, Quintiliani imprimis admirator, simul & imitator. De maniere que par ce moyen il estoit grandement redeuable à Poge, avec lequel il exerçoit une inimitié irreconciliable.

Ces deux premiers entrez en champ de bataille, eurent plusieurs qui les suivirent en flote, si ainsi me permettez de le dire: Uns Marcus Antonius Sabellicus, Blondus, Georgius Trapezuntius, Aeneas Sylvius, depuis Pape, Domitius Calderinus, Bartholomaeus Capella, Rudolphus Agricola, Bartholomeus Platina, Franciscus Philelphus, Marsilius Ficinus, Ioannes Camarinus, Bartholomaeus, Baptista Guarinus, Georgius Merula, Ambrosius Calepinus, Ioannes Picus Mirandula, & Baptista Mantuanus: Mais sur tous Angelus Politianus, qui n' eut point son semblable entre tous ceux qui florirent en ce siecle, ainsi que nous voyons par ses œuvres: Et furent encores suivis par d' autres qui ores qu' ils fussent nez dedans le siecle de l' annee mil quatre cens, veirent celuy de l' an mil cinq cens, comme uns Hermolanus Barbarus, Philippus Beroaldus, Ascensius Badius, Iacobus Faber, Paulus Aemilius, Robertus Gaguinus. Tous ceux-là firent profession de la langue Latine, avecques lesquels les Grecs de nation voulurent estre de la partie; qui n' apporterent pas peu de lumiere & splendeur aux bonnes lettres: Uns Bessario depuis Cardinal, Jean Lascary de la famille des derniers Empereurs de Constantinople, Theodorus Gaza, Argyropilus, qui depuis provignerent avecques honneur la langue Grecque, que nous avons du depuis veuë grandement fleurir dans l' Université de Paris.

Ceux qui enseignerent le Latin, meslerent avecques le langage terse & poly, l' erudition & doctrine: Du depuis se trouva une nouvelle brigade, qui faisoit plus d' estat de bien parler que des sciences: Ainsi le trouverez vous dedans les lettres des Cardinaux de Bembe, Sadolet, Polus, & de Christophorus Longolius, & Petrus Bunellus. Et fut cette nouvelle secte cause qu' Erasme fit depuis un livre sous le nom de Ciceronian, pour monstrer combien cette opinion estoit prejudiciable aux bonnes lettres. Aussi ne voy-je point que ceux-là en ayent emporté le dessus; Ce fut une fleur Printanniere, ou passagere: nostre siecle porta quatre grands personnages en mesme temps, Erasme Alleman, Budé François, Alciat Italien, Vives Espagnol: & encore eusmes chez nous Adrian Tournebus, & Pierre Ramus, qui avec la superstition du langage par luy affectee traicta la Philosophie, & fit plusieurs autres livres pleins de doctrine & sçavoir: car quant aux Adversaires de Tournebus consistant en Humanité; c' est un ouvrage inimitable en varieté de sçavoir. Les Imprimeurs mesmes ont fait paroistre combien ils affectionnoient cette noble ambition: uns Aldus Manutius, & apres luy Paulus son fils dedans Venise: & en nostre France Robert Estienne par son Thezaurus linguae Latinae, qui n' eut jamais son pareil. Je ne vous fais part des autres qui se sont rendus florissans en ce sujet de nostre temps, dont le nombre est innombrable: Pour vous dire que depuis quelques annees en ça cette ardante devotion envers la langue Latine s' est grandement refroidie; & qui me fait douloir davantage, est qu' un Lipsius homme tres-docte, lequel ayant survescu tous ceux-là, & enseigné les bonnes lettres au pays Bas, a voulu prendre un party nouveau en ses escrits, les reparans de mots antiques hors d' usage. Bijarrerie que je voy aujourd'huy estre embrassee par plusieurs que l' on estime les plus doctes. De maniere que si nous n' y prenons garde, l' ancienne Barbarie se viendra loger derechef chez nous; dont Dieu par sa Saincte grace nous vueille garder. Et puis que je voy les opinions des doctes au fait de la plume se renverser de telle façon: il me plaist tout d' une mesme mesure finir ce Chapitre par un autre monde renversé. 

Le commencement de ce mien discours a esté sur l' Impression des Livres que j' ay attribuee à un Gentil-homme de Majence: Je le veux finir sur l' Artillerie, qui fut l' invention d' un Moine nommé Bertold Scuvards de l' Ordre de S. François, qui vivoit l' an 1354. Ne voyez vous en ces deux inventions un monde renversé. Un Moine inventeur de l' Artillerie, un Guerrier de l' Imprimerie. C' est pourquoy me joüant autresfois de ma plume je fis cette Epigramme Latin.

Bombardam Monacho debet male sana vetustas,

Et Monacho, cui pax alma colenda fuit. 

At mandare typis chartas à milite habemus,

Hoc unum est, currus ducit anhelus equos.


Invention de l' Imprimerie, & comme, & vers quel temps la langue Latine commença d' estre diversement cultivee en l' Europe.

9. 28. Sçavoir si la science des Loix reduicte en Digestes soubs l' authorité de Justinian, a esté autres-fois enseignee en l' Université de Paris.

Sçavoir si la science des Loix reduicte en Digestes soubs l' authorité de Justinian, a esté autres-fois enseignee en l' Université de Paris.

CHAPITRE XXVIII.

Je vous ay cy dessus discouru que l' Université de Paris estoit bastie sur quatre grands pilliers, que nous appellons Facultez de Theologie, Decret, Medecine, & des Arts. Il y en a une quatriesme que nous appellons des Loix, qui vogue par toutes les autres Universitez de nostre France, lesquelles prennent à grand honneur d' estre intitulees Universitez de Loix, encore que dedans cette profession il y en ait d' autres meslees.

Et n' est pas une petite question, de sçavoir si lors que nostre Université fut bastie, sous la Faculté de Decret estoit comprise celle des Loix, je veux dire, que celuy auquel estoit permis d' enseigner le Decret, pouvoit par mesme moyen lire en la chaire le Droict des Romains, que nous appellons Droict Civil. Si vous parlez à un Rigord qui vivoit sous le Roy Philippes Auguste, & apres son decez voüa l' Histoire qu' il fit de luy au Roy Louys huictiesme son fils, il vous dira que les Droicts Canon & Civil s' enseignoient en la ville de Paris. Et parce que le passage est de merite, non seulement pour ce qui s' offre maintenant: mais aussi pour le mot d' Université dont il use, je le vous insereray icy tout au long. 

In diebus illis studium litterarum florebat Parisiis, nec legimus tantam aliquando fuisse Scholarium frequentiam Athenis, vel Aegypti, vel in qualibet parte mundi, quanta locum praedictum studendi gratia incolebat: quod non solum fiebat propter loci illius admirabilem amoenitatem, & bonorum omnium superabundantem affluentiam, sed etiam propter libertatem, & specialem praerogativam defensionis, quam Philippus Rex, & pater eius ante ipsum ipsis Scholaribus impendebant. Cum igitur in eadem nobilißima civitate, non modo de trivio & quadrivio, verum & de quaestionibus Iuris Canonici, & Civilis, & de ea Facultate, quae de sanandis corporibus, & sanitatibus conservandis, scripta est, plena & perfecta inveniretur scriptura, ferventiori tamen desiderio, sacram paginam, & Theologicas docebant. En ce passage vous voyez que Rigord faict mention expresse de trois Facultez, qui estoient enseignees dans Paris, Theologie, Decret, & Medecine, lesquels presupposent les supposts avoir prealablement passé par celle des Arts. Et nommément que dedans Paris on y enseignoit le Droit Canon, & Civil. Et par le mesme Livre vous trouverez que du temps de Philippes Auguste, le mot d' Université couroit par la France en la ville de Paris: quand il parle qu' Amaulry Heretique fut condamné par Decret du Pape, ainsi que j' ay cotté ailleurs, & pour cette cause je ne reprendray le passage. Et finalement outre ce qu' il dedie à Louys huictiesme l' histoire qu' il faisoit de Philippes premier son pere, parlant encore de la bataille qui fut faite à Bouines entre Philippes Auguste d' une part, & l' Empereur Othon, Jean Roy d' Angleterre, Henry Comte de Flandres, & Richard Comte de Boulongne d' autre. Car comme ainsi fust que le Roy voulust choquer les ennemis: Rigord poursuit ainsi son Histoire. His dictis petierunt milites à Rege benedictionem, & statim insonuerunt tubae, & fecerunt insultus viriles in hostes, & audacißime, & strenuißime conflixerunt. In ipsa hora stabant retro Regem non procul ab ipso, Capellanus qui scripsit haec, & quidam Clericus, qui audito tubarum clangore, cecinerunt Psalmos. Benedictus Deus meus, qui docet usque in finem. Et post. Exurgat Deus. Passage qui monstre que Rigord escrivoit lors l' histoire qui estoit advenuë de son temps. Adjoustez que de ce mesme Autheur nous apprenons que le nom d' Université estoit en essence à Paris. Particularitez qui me font croire que le Droict Civil des Romains estoit enseigné en ce mesme lieu, tout ainsi que le Droict Canon, puis qu' ainsi je l' apprens de ce mesme Autheur. Ce qui n' est point certes hors de propos: car adonc le Concil general qui depuis fut fait en la ville de Tours sous le Pape Alexandre III. n' estoit intervenu. Et quand nous voyons Honoré troisiesme au Chapitre: Super specula. De privileg. Extr. faire deffense à l' Université de Paris de lire en Droict Civil, cela me faict croire qu' auparavant on y lisoit, qui occasionna le Pape de faire les mesmes deffences, voyant que l' Université de Paris croissoit assez, par le moyen des quatre autres Facultez: Et ce qui m' induit mesme de penser que nonobstant ces pretendues deffenses, on y faisoit leçon de ce Droict; c' est que je trouve un Epitaphe sur une Tombe qui est dedans le Chapitre des Augustins de Paris: Hic jacet Nobilis vir Philippus de Vologniaco, Legum Professor, qui obijt anno 1317. die Dominica, post Assumptionem Beatae Mariae Virginis, cuius anima requiescat in pace. Amen. 

Cet Epitaphe vous represente ce deffunt, comme ayant faict profession d' enseigner le Droict Civil des Romains, sans declarer en quel lieu. Tellement qu' il sembleroit de premier œil que c' eust esté en la ville de Paris où il est enterré. Toutesfois ce seroit errer: d' autant que lors l' estude des Loix en la ville d' Orleans avoit esté authorizee par Edict du Roy Philippes le Bel de l' annee mil trois cens douze: Et de faict que depuis la lecture des Loix n' eust esté faicte à Paris, nous en avons un fidele tesmoignage. Parce que lors que la ville de Caen voulut faire emologuer ses lettres d' erection de l' Université des Loix à elle octroyees par Henry sixiesme, soy disant Roy de France & d' Angleterre, l' Université s' y opposant offroit de faire enseigner le Droict Civil. Sur quoy par Arrest du Parlement de Paris, qui lors suivoit le party Anglesche, fut ordonné qu' elle bailleroit ses causes d' opposition par escrit, & que cependant sans prejudice d' icelles, les lettres seroient verifiees.

Cet Arrest prononcé le douziesme jour de Novembre mil quatre cens trente & trois. Reglement dont je tire deux choses: L' une de la part de la Cour de Parlement, que par son Arrest elle entendoit dire par son appointé au Conseil, n' en parlez plus nonobstant vos offres: Comme aussi est-ce la verité que cette opposition se tourna en fumee: L' autre de la part de l' Université, qu' elle ne lisoit point lors en Droict Civil: car en vain eust elle offert d' y lire de là en avant, si elle y eust lors leu. Cela estoit fait depuis les deffenses d' Honoré troisiesme: mais devant, je me fais fort aisément accroire que sous le mot de Decret, les supposts de l' Université, y comprindrent le Droict Civil, suivant les termes de Rigord: Or pour oster toutes ces obscuritez, nostre Roy Henry troisiesme par le soixante-neufiesme Article de son Edict, faict en la ville de Blois par l' advis de ses trois Estats, deffend nommément à tous ceux de l' Université de Paris, de lire ou graduer en Droict Civil; Loy qui donna effect aux choses futures, sans prejudicier aux passees.