domingo, 13 de agosto de 2023

9. 42. Fiertre de sainct Romain de Rouen & de son ancien Privilege. // Fin du Neufiesme Livre des Recherches.

Fiertre de sainct Romain de Rouen & de son ancien Privilege.

CHAPITRE XLII.

La rencontre qu' il y a entre la Religion & les lettres, ayans l' une & l' autre pour leurs instrumens, la langue, & la plume pour les enseigner, fait qu' apres avoir discouru sur le fait des Universitez par ce livre, je vueille maintenant voüer ce dernier Chapitre à la fiertre sainct Romain de Rouen, & à son Privilege. Histoire vrayement admirable & unique en son espece, & qui pour cette cause merite d' estre recognuë de tous, mesmement en cette France.

Mandez moy je vous prie (disois-je escrivant au sieur de Tibermeuil President au Parlement de Rouen) dont procede le Privilege de vostre fiertre sainct Romain: & quelle en a esté l' ancienneté & continuation, ne me pouvant bonnement resoudre comme il se peut faire qu' un si homme de bien que luy produise un effect contraire à sa saincteté, je veux dire que sa saincteté soit comme une franchise des meurtres les plus detestables. S' il vous plaist me mander comme cela est arrivé en vostre ville, & l' ordre que vous y tenez, j' en feray un embleme en quelque endroict de mes Recherches. Mon mal-heur voulut que ce mien amy prevenu de mort ne me fit response. Mais maintenant j' en suis esclaircy. Qui fait que je vous en veux faire part.

Pendant les troubles derniers nous eusmes le Seigneur de Hallot de la maison de Montmorency, brave Cavalier le possible, & singulierement du tout voué au service du Roy, qui conserva plusieurs villes de la Normandie soubs son obeïssance. Et pour cette cause obtint de luy la qualité de Lieutenant general en ce pays, non par forme de gratification & faveur, ains pour son merite. Nous eusmes aussi lors le seigneur d' Alegre extraict d' une tres-noble & ancienne famille, qui possedoit plusieurs grands biens & seigneuries en la Normandie, & ne s' estoit distrait de l' obeissance du Roy. La fortune de guerre voulut que Hallot ayant esté grandement blecé au siege de Rouen, se retire en la ville de Vernon pour y estre pensé de ses playes, en laquelle il commandoit. D' Alegre accompagné de treize chevaux entre en la ville, & le lendemain matin faisant contenance de le vouloir visiter demande s' il luy permettoit de monter à sa Chambre. Hallot tres-malaisé de sa personne, ne le veut permettre, ains soustenu de ses potences, avecques une courtoisie admirable, descend au moins mal qu' il peut de sa Chambre, & comme il le pensoit accueillir il est salüé par d' Alegre & les siens de plusieurs coups de poignards & d' espée, dont il rendit l' ame sur le champ à Dieu. De vous dire que ce coup fut fait pour inimitié particuliere qui estoit conceuë entre eux, si ainsi eust esté, Hallot sage seigneur & accort n' eust fait si bon marché de sa personne. D' estimer aussi que ce fut en intention de s' emparer de la place, l' evenement monstra le contraire. Ceux qui pensent mieux approfondir ce fait, disent que c' estoit une jalouzie que l' autre couvroit dedans sa poitrine. Et moy je l' impute au mal heur que l' un & l' autre ne pouvoient eviter; l' un par sa mort inopinee, l' autre par sa miserable ruine, dedans laquelle il a esté depuis plongé menant une vie beaucoup plus penible que dix mille morts. Dés l' instant mesme du meurtre, d' Alegre sort de la ville & se retire en l' une de ses maisons. Mais quelques jours apres voyant que ce ne luy estoit lieu d' asseurance, il se retire vers la Ligue, où il trouva quelque respit de sa peur. Toutesfois combatu d' un remords de sa conscience, qui jour & nuit luy faisoit son procez, il s' advise d' employer à son affaire le Privilege de la fiertre de sainct Romain, mais encores avecques un conseil plain de crainte. Car il se donna bien garde d' entrer en la prison, ains fit joüer ce rollet à un jeune Gentil-homme nommé Pehu seigneur de la Mote, qui luy avoit esté Page. Cettuy leve & porte la fiertre le jour de l' Ascension 1593 par le choix que le Chapitre fait de luy entre tous les prisonniers pour l' enormitié du delit. Et par mesme moyen luy d' Alegre, & tous les complices sont par Arrest du Parlement absous de cest execrable assassinat. Deslors la Dame de Hallot & sa fille ont recours au Roy, qui par Arrest donné en son Conseil declare l' assassinat commis en la personne du sieur de Hallot, estre crime de leze Majesté, & ne pouvoir estre compris sous le Privilege de la fiertre. Arrest suivy d' un autre rendu au Parlement de Rouen seant à Caen, portant pareille declaration le dixneufiesme Janvier 1594. & le sieur d' Alegre condamné en si grandes reparations, que tous ses biens n' estoient suffisans d' y fournir, si vous en croyez la commune renommée.

Nos troubles estans depuis rappaisez, advient que les deux Dames, mere & fille, ayans eu advis que Pehu estoit en la ville de Paris (ores qu' il se pensast targer de quelques grands seigneurs) donnent si bon ordre à leur fait qu' ils le firent coffrer és prisons du grand Chastelet. La cognoissance de leur different est renvoyée par le Roy à son grand Conseil. Adoncques Pehu obtient lettres d' abolition. Et combien que devant le Chapitre de Rouen, il se fust rendu infiniment coulpable, pour se rendre plus capable du Privilege de la fiertre, toutesfois par ses nouvelles lettres, il change de note, articule faits nouveaux, & couche de minima. Ces lettres par luy presentées au Conseil, pour n' obmettre rien en sa cause qui peust servir à la conservation de sa vie, les seigneurs qui luy servoient de parreins moyennerent, que Monsieur le Cardinal de Joyeuse Archevesque de Rouen, & les Doyen, Chanoines, & Chapitre presenterent leur Requeste, affin d' estre receus parties, pour la defense de leur Privilege. Grande cause certes, qui fut diversement bien soustenuë par quatre braves Advocats. Un Cerisay pour Pehu, Monstrueil pour le Chapitre, Boutillier pour les deux Dames, & Monsieur Foulé Advocat du Roy, pour Monsieur le Procureur general. Et Dieu sçait si ce fut à beau jeu, beau retour. Cerizay pallia son faict avec plusieurs belles dexteritez d' esprit & d' exemples. Monstrueil monstra que S. Romain Archevesque de Rouen sous le regne de Clotaire second; suivy d' un prisonnier condamné à mort, ayant avecques son estole dompté un Dragon, (qui depuis fut appellé Gargoüille) sainct Ouin son successeur en commemoration de ce grand ouvrage obtint du Roy Dagobert fils de Clotaire, que les Doyen, Chanoines, & Chapitre de l' Eglise de Rouen, pourroient tous les ans elargir des prisons de la ville le plus sceleré & meschant qu' il s' y trouveroit, & apres avoir discouru tout au long l' une & l' autre ancienneté, s' armant d' une grande hardiesse: Nostre Privilege (dit-il) a pour son fondement la saincteté, pour son establissement l' Antiquité, pour son entretenement la possession tesmoignée par les arrests du Parlement de Rouen, & outre ce n' est sans exemple & sans raison. Et en un autre endroit ensuivant parlant du fait dont il s' agissoit. Je demeure d' accord que c' est un meschant acte, un assassinat, un guet à pens qu' on ne sçavroit assez blasmer. Mais aussi nostre Privilege n' est pour les fautes legeres, pour les cas remissibles, pour les delits communs; c' est un remede extraordinaire, une grace du Ciel, dont la grandeur n' esclate, sinon par l' opposition de l' enormité des crimes qui sont esteints & abolis par icelle. En somme vous apprenez par son plaidoyé, que plus le delit est damnable & irremissible, plus il trouve de recommandation & merite dedans le Privilege. Apres Monstrueil parla, Boutillier pour les deux Dames, faisant paroistre qu' il n' estoit apprenty, ains grand Maistre en sa profession d' Advocat, & avec une singuliere doctrine s' estendit en discours, pour monstrer, non que le miracle du Dragon Gargoüille, attribué à sainct Romain, n' eust peu estre fait, ny le Privilege octroyé par le Roy Dagobert: mais bien que du tout ils n' avoient esté faits, ny octroyez. En fin Monsieur l' Advocat Foulé se joignant avec luy, il seroit impossible de dire, combien en peu de paroles il dit beaucoup de belles choses. Les Advocats s' estans tous acquitez des leurs devoirs, il fut dit par arrest du vingt-deuxiesme Decembre 1607. qu' avant que faire droict sur les Requestes presentées par Pehu, & par le Chapitre, les tesmoins ouys, & examinez à la Requeste des deux Dames, seroient recolez & confrontez à Pehu, & à elles permis d' en produire d' autres dedans certain temps prefix. Le procez ayant eu toutes ses façons, s' ensuit Arrest du 16. Mars 1608. par lequel le Conseil ayant aucunement esgard aux lettres d' abolition pour les cas resultans du procez, bannit Pehu de la suite de la Cour dix lieuës à la ronde, pays de Normandie & Picardie, pour le temps & espace de neuf ans, luy enjoint de garder son ban à peine de la vie, pendant lequel temps il serviroit le Roy à ses despens en tel lieu qu' il luy plairoit. Et en outre le condamne en quinze cens liures de reparation envers les deux Dames, & quinze cens envers les pauvres, & encores en pareille somme appliquable à la discretion du Conseil, & aux despens.

Cest arrest ainsi prononcé, comme s' il eust fait quelque breche au Privilege de la fiertre, on fait sous le nom du Chapitre un livre portant sur le frontispice: Defense du Privilege de la fiertre de sainct Romain dans lequel l' autheur sans nom ne pardonne en aucune façon à la reputation de Boutillier, lequel voyant que ce n' estoit plus la cause des Dames de Hallot & de la Veronne, ains la sienne propre, aiguise sa plume & son esprit, & fait une ample & docte response. A la suite de laquelle Rigaut Advocat au Parlement de Paris, grandement nourry en l' ancienneté, expose en lumiere la vie de sainct Romain, extraite d' un vieux manuscrit Latin trouvé en la Bretagne, pour monstrer que le pretendu miracle estoit faux & supposé. Contre ces assaux d' honneur le Chapitre ne demeure muet. Car le sieur Behot grand Archidiacre escrit en langage Latin une Apologie contre Rigaut. Et un autre fait un livre contre la response de Boutillier sous le titre de refutation. N' ayant chacun d' eux en leur endroit rien laissé de reserve dedans leurs estudes, pour faire paroistre de leurs suffisances. Grande pitié certes que du miracle fait contre la Gargoüille, soit issu une nouvelle gargoüille; je veux dire un fascheux different & mauvais mesnage entre ces personnages d' honneur. Car ainsi voy-je souvent estre mis en usage ce mot de gargoüille. Je me donneray bien garde de vouloir juger de leurs coups. Et vitula tu dignus, & hic. Bien vous diray-je que si le mot de miracle en Latin est dit pour une chose qui engendre en nos ames des merveilles extraordinaires; je ne puis certes ne m' esmerveiller dont vient que Messieurs du Chapitre pretendans estre fondez en plusieurs grandes marques, pour tesmoigner l' ancienneté, tant du miracle que de leur privilege; toutesfois que ny Greg. de Tours, ny Beda, ny Isuard, ny Aimoïn, ny Adon de Vienne, ny Sigebert, ny Vincent l' Historial, ny Mathieu d' Westmonstier, ny Molanus, ny Demochares, ny le grand Cardinal Baronius, bref nul des Autheurs tant anciens que modernes, n' en ayent parlé par leurs livres, ores que les aucuns ayent fait une digne commemoration de sainct Romain, & que nul d' eux en leur general, n' ait esté avaricieux au recit des miracles des Saincts.

J' adjousteray que les Rituels mesmes de l' Eglise de Rouen, ny leur Breviaire n' en font aucune mention, dedans lequel toutesfois est fait un sommaire denombrement des miracles de S. Romain, & singulierement d' un auquel avant que de le faire luy apparut un dragon: mais nulle mention du dragon Gargoüille. Chose qui a esté le motif du different de Gargoüille qui est entre ces beaux esprits. Auquel si j' en suis creu, je dirois volontiers qu' il y a double regard: l' un du miracle, l' autre du privilege. Miracle qui a esté fait par la grace expresse de Dieu, prieres & intercession de S. Romain: privilege par l' octroy d' un Prince, par entremise de S. Oüin. Entant que touche le miracle, je seray tousjours d' avis qu' on ne doit sourciller contre la venerable ancienneté. Nous sommes enseignez par plusieurs doctes personnages Catholiques, qu' il y a beaucoup de miracles faux & supposez, ausquels il ne faut adjouster foy (ja à Dieu ne plaise que j' estime cestuy estre tel) & neantmoins pour les croire on ne l' impute à impieté, mais pour excuser ceste faute provenant de la simplicité d' une ame timoree, nos sages Theologiens disent que sans s' en informer d' avantage, il les faut pie credere; & nous autres rendans cette sentence Latine en nostre vulgaire François, avons dit, non croire piement ou pieusement; ains croire piteusement, comme si en cette creance il y avoit plus de pitié que de pieté. Mais quant au privilege qu' on dit avoir esté octroyé par nostre Roy Dagobert de le croire ou mescroire, il n' y va rien de nos consciences; sinon de tant que ne le croyant, le Chapitre de Rouen estime luy estre fait grand tort, qui a basty plusieurs ceremonies dedans son Eglise pour authoriser la foy de cette pretenduë histoire.

Or comme je suis grandement desireux de me rendre capable des anciennetez de nostre France, & recognoistre dedans mes Recherches ceux dont je les tiens en foy & hommage; aussi vous puis-je dire que de toutes ces doctes plumes j' ay recueilly l' antiquité du privilege de la Fiertre S. Romain, dont je vous veux faire part, pour m' acquiter de la promesse que j' avois faite au Seigneur de Tibermeuil, laquelle vous trouverez au 8. livre de mes lettres.

Vous entendrez doncques s' il vous plaist que les Doyen, Chanoines & Chapitre de l' Eglise de Rouen tiennent pour histoire tres-veritable, qu' ils ont apprise de main en main, de tout temps immemorial, que sous le regne de Clotaire II. il y eut un Dragon du depuis appellé Gargoüille, qui faisoit une infinité de maux és environs de la ville, aux hommes, femmes, petits enfans, ne pardonnant pas mesmes aux vaisseaux & navires qui estoient sur la riviere de Seine, lesquels il bouleversoit: Que S. Romain lors Archevesque de Rouen meu d' une charité tres-ardente, se meit en prieres & oraisons, & armé d' un surplis & estole, mais beaucoup plus de la foy & asseurance qu' il avoit en Dieu, ne doubta de s' acheminer en la caverne où cette hideuse beste faisoit son repaire: Qu' en ce grand & mysterieux exploit, avant que partir, il se fit deliurer par la Justice, un prisonnier condamné à mort, comme il estoit sur le poinct d' estre envoyé au gibet: Que là il dompta cette beste indomtable, luy meit son estole au col, & la baille à mener au prisonnier. A quoy elle devenuë douce, comme un agneau, obeït, jusques à ce que menee en laisse dedans la ville, elle fut arse & bruslee devant tout le peuple. Victoire dont Sainct Romain ne voulut rapporter autre trophee, que la pleine deliurance du prisonnier qui estoit condamné à mort, qui luy fut liberalement accordee. Mais Sainct Oüin son successeur (les Nonnains l' appellent S. Oüan) le voulant r'envier sur luy, pour immortalizer ce miracle, obtint du Roy Dagobert fils de Clotaire second, que de là en avant les Doyen, Chanoines & Chapitre pourroient tous les ans, au jour & Feste de l' Ascension faire congedier des prisons, celuy qui se trouveroit avoir commis le plus execrable crime, à la charge de lever, & porter la Fiertre & Chasse sainct Romain, en une procession solemnelle qui se feroit tous les ans. Auquel cas il obtiendroit une abolition generale, tant pour luy, que pour tous ses complices (voire pour le plus sceleré de la troupe) ores qu' ils ne fussent entrez aux prisons. Que ce privilege avoit esté continué de temps en temps jusques au regne du Roy Philippes Auguste, lequel ayant reüny à sa Couronne toute la Normandie, dont auparavant l' Anglois joüissoit, pour l' esclaircir de tout ce que dessus, decerna sa commission à Robert Archevesque de Rouen, & Guillaume de la Chappelle, Chastelain de l' Arche (c' est ce que depuis nous avons nommé Pont de l' Arche) qui firent appeller devant eux, le jour & Feste sainct Pierre & sainct Paul, en l' Eglise de sainct Oüan trois Ecclesiastiques, Henry Chantre, Raoul Archidiacre, Guillaume de Castenoy Chanoine, trois Gentils-hommes, Jean des Prez, Luc son fils, Robert de Fleches: trois Citoyens de la ville de Rouen, Jean Froissart, Laurent Turrelieu, & Jean Luce: Tous lesquels apres serment par eux fait, declarerent sur l' obscurité qui lors se presentoit, que du temps de Henry & Richard Roys d' Angleterre, & Ducs de Normandie, ils n' avoient jamais veu ce privilege revoqué en doubte: mesme que pendant l' an de la prison de Richard en Allemagne, n' ayant esté aucun prisonnier deliuré, soudain apres qu' il eut mainlevee de sa personne, on en deliura deux au Chapitre pour suppleer le defaut de la precedante annee.

L' Autheur de la refutation cotte depuis ce temps là plusieurs actes qu' il dit estre aux Archifs du Chapitre, dont il a fait estat confusement, que je vous representeray selon l' ordre des ans: Et neantmoins je tiens de luy ce que je diray. Une Chartre de l' an 1214. portant que l' an 1210. un Richard Gendarme recogneut qu' estant prisonnier és prisons de Rouen, pour un meurtre par luy commis, il en avoit esté deschargé par le Chapitre, suivant le privilege à luy octroyé de tout temps & ancienneté. Qu' en l' an 1299. le Chapitre ayant fait deffence à Maistre Pierre Simel Baillif de Rouen, & Maistre Geoffroy Avice Vicomte, de n' enlever aucun des prisonniers des prisons, ny condamner à mort aucun, auparavant l' Ascension, suivant la coustume; ce nonobstant le Baillif ne laissa de condamner à mort un nommé Robert d' Auberbo Gendarme, ensemble d' estre trainé avant que de mourir à la queuë d' un cheval. Qui donna occasion au Chapitre de se plaindre à Messieurs de l' Eschiquier, de la contravention faite à leur privilege par le Baillif: Et pour cet effect deputerent Maistres Rigaud Doyen, Philippes de Flavacour Thresorier, & plusieurs autres Chanoines. Apres la remonstrance desquels fut ordonné que le criminel seroit ramené aux prisons, qui lors estoit ja proche du gibet. Que comme l' an 1302. le mesme Simel Baillif de Rouen eut enlevé des prisons un criminel nommé Nicolas le Tonnelier, detenu pour un meurtre par luy commis, nonobstant les remonstrances à luy faites, & l' eut fait transporter aux prisons du Pont de l' Arche, & quelques prieres qu' on luy eust faites, ne le voulut restablir aux prisons de Rouen. Nonobstant ce refus le Chapitre ne laissa d' aller en procession à la vieille Tour, avec resolution de la laisser, jusques à ce que le Baillif eust ramené le prisonnier à Rouen. Tellement que la Chasse demeura là jusques au Samedy ensuivant, auquel le prisonnier fut representé. Et fut esleu ce mesme jour un nommé Guillaume de Montguerra. Actes que j' ay voulu copier, comme tres signalez. Le I. ayant sorty son effect, le prisonnier estant au gibet sur le point d' estre exposé au supplice. Le 2. pour monstrer que dés ce temps-là, soudain apres la sommation faite par le Chapitre aux Juges, il leur fermoit les mains. Comme vous voyez que le Baillif de Rouen fut contraint de reintegrer en ses prisons Nicolas Tonnelier criminel, qui ne fut toutesfois depuis esleu pour estre deliuré, ains Montguerra. Et n' est pas moindre cestuy de l' an 1327. que un nommé Pierre Dantueil apres le retour de son bannissement, ayant fait un meurtre, pour lequel il fut emprisonné au chasteau de Rouen, supposant qu' il s' appelloit Guillaume de Valles, arriva qu' interrogé par les deputez du Chapitre, il se nomma selon son vray nom: Et comme apres son eslection, les Chappelains le voulussent enlever du chasteau selon la ceremonie du jour, on leur eust fait response, qu' il n' y avoit aucun prisonnier portant le nom de Piere Dantueil. Nonobstant ce refus les Doyen, Chanoines & Chapitre ne laisserent de marcher en Procession, soustenans qu' ils n' en demandoient autre que celuy qu' ils avoient esleu, lequel leur fut en fin deliuré; auquel y avoit trois qualitez de delits concurrantes ensemble, infraction de bannissement, meurtre, & falsification de son nom: mais sur tous autres actes est cestuy tres-remarquable, par lequel on presuppose que sur la requeste presentee par le Chapitre, au Roy Charles huictiesme seant en son Eschiquier de Rouen apres Pasques, sur la manutention & entretenement de ce privilege. Apres que son Procureur general eut esté oüy, & declaré qu' il n' entendoit l' empescher, fut dit par la Cour qu' elle n' entendoit aussi le contredire, & de ce leur fut donné acte le 27. Avril 1485. pour leur servir ce que de raison. A la suite de cela le Roy Louys XII. par ses lettres patentes du mois de Novemb. 1512. narration faite de l' acte du Roy Charles VIII. cy-dessus mentionnee (non toutesfois de celuy du regne de Philippes Auguste) confirme ce privilege en tout & par tout selon sa forme & teneur. Et depuis sur les obstacles qui leur estoient faits de fois à autres par le Parlement de Rouen, encore obtindrent-ils autres lettres de confirmation de Henry II. en l' an 1537. & de Charles IX. l' an 1561. Que si j' ay quelque sentiment en cette Histoire; mon avis est que tout ainsi qu' on attribuë l' origine de ce privilege à deux grands Archevesques de Rouen, S. Romain, & S. Oüen, aussi veux-je croire que deux autres grands Archevesques luy donnerent depuis la plus grande vogue: George Cardinal d' Amboise, qui gouvernoit paisiblement le cœur & oreille de Louys XII. son Maistre, & Charles Prince du Sang, Cardinal de Bourbon, qui pendant la minorité de Charles IX. & de Henry III. son successeur, fit depuis son propre faict de ce privilege envers & contre tous. Non toutesfois sans murmure: car le docte Bodin sur le commencement du 10. livre de sa Republique ne s' en peut taire. Ce n' est pas à nous de juger des coups. Je veux avec toute humilité croire le miracle pour tres-veritable; tout ainsi que le Clergé de Rouen. Mais estant tel; le miracle n' est pas moindre que nul des anciens Autheurs ou modernes n' en ait fait aucune mention, ores que quelques uns ayent avec tout honneur solemnizé la memoire de ce grand sainct. J' adjousteray que non seulement ces Autheurs, mais qui plus est leur Rituel, & leur Breviaire, bien qu' ils discourent plusieurs miracles de luy; toutesfois ne parlent aucunement de cestuy. Chose vrayement merveilleuse: mais encore plus miraculeuse que nul n' en ayant parlé ou escrit, ce neantmoins leurs nonchalances, negligences, inadvertances, bref l' ingratitude des ans n' ayent peu ensevelir la memoire, ny du miracle, ny du privilege par luy produit, exhorbitant neantmoins du sens commun de la Justice: Parce que je puis dire, & en petille qui voudra, qu' en toute l' ancienneté vous n' en trouverez un semblable. Dispute toutesfois qui est maintenant vaine & frustratoire: D' autant que deffunct nostre grand Roy Henry IV. l' outrepasse de ses devanciers, tant au fait de guerre que de la paix, y a mis fin par son Edit fait en l' assemblee des trois Estats de Normandie l' an 1607. confirma ce privilege pour avoir lieu à perpetuité, fors toutesfois és crimes de leze Majesté divine & humaine, assassinat & guet-apen, rapt & violement de filles. Adjoustant que nul n' en peust joüyr sinon qu' il se rendist prisonnier. Et vrayment plus belle closture ne pouvoit advenir à ce grand privilege que celle de ce grand Roy. Qui me fait dire que tous les discours qui ont esté depuis faits pour & contre, sont non seulement oiseux; ains noiseux. Jamais plus belle loy ne fut que celle de l' Empereur Constantin: Consuetudinis ususve longaevi non vilis est authoritas, verum non eo valitura momento, ut legem vincat, vel rationem.

A la suite de cet Edit a esté donné un Arrest au Conseil d' Estat en l' annee 1612. au rapport du Seigneur de Chanlay Feudriac, Conseiller & Maistre des Requestes ordinaire du Roy. Il estoit advenu que le Seigneur de l' Archie assisté de quelques siens parens & amis avoit de guet-apen assassiné Messire Jacques de Vandosmois Seigneur de Valleray. Du depuis Anne de Voye Seigneur de l' Espiciere, oncle de l' Archie entre aux prisons de Rouen, & se presente devant les deputez du Chapitre, confessant avoir esté de la partie lors que l' assassinat fut commis. 

Il est esleu par le Chapitre pour lever & porter la Fiertre, & par mesme moyen est donné Arrest le douziesme de May mil six cens unze, par le Parlement, vray qu' il portoit cette particularité, pour joüyr par luy seul du privilege. Les prisons luy estant ouvertes, & la ceremonie accomplie le jour & Feste de l' Ascension, Dame Marguerite de Marescot veufve du deffunt presente sa requeste au Roy en son Conseil d' Estat contre Voye; a fin de faire casser l' Arrest, comme donné contre, & au prejudice de l' Edit du Roy Henry le Grand. A mesme instant le Chapitre pareillement presente une autre requeste le premier jour du mois d' Aoust mil six cens unze contre la veufve, aux fins de la mesme cassation, en ce que par l' Arrest on n' y avoit compris tous les complices du delict, selon leur ancien privilege. Les parties ayans produit d' une part & d' autre; en fin par Arrest la requeste de la veufve fut entherinee, & en ce faisant l' Arrest cassé, & annullé; & pour le regard de la requeste des Doyen, Chanoines, & Chapitre de Rouen, les parties mises hors de Cour & de procez sans despens. Le premier chef de l' Arrest fondé sur ce que c' estoit un guet-apen, duquel consequemment ny le meurtrier, ny ceux qui l' avoient assisté ne pouvoient estre affranchis par le benefice de la Fiertre: Et le second d' autant que les complices n' en pouvoient estre absous, sinon se rendans prisonniers. Tres-belle execution & d' un fort bel edit, qui enseignera la leçon à tous les meurtriers, de ce qu' ils ont desormais à faire.

Voila ce que je pense appartenir à l' ancienneté du privilege de la Fiertre, jusques à huy; maintenant je vous veux discourir l' ordre que l' on y practique. Le treiziesme jour avant l' Ascension, quatre Chanoines suivis de quatre Chappelains, revestus de leurs surplis & aumusses, ayans le Bedeau de leur Chapitre devant eux, vont sommer les Officiers du Roy en la grand Chambre du Parlement, puis au Bailliage, & en la Cour des Aydes, de surseoir toutes procedures extraordinaires contre les criminels qui sont detenus en leurs prisons, jusques à ce que leur privilege ait sorty effect. Sommation qui produict la surseance par eux requise. Les Lundy, Mardy, & Mercredy des Rogations, l' Archevesque & les Chanoines ont accoustumé d' envoyer deux Chanoines, accompagnez de deux Chappelains, en l' habit de l' Eglise, avecques le Notaire & Tabellion du Chapitre, tous Prestres, en toutes les prisons de Rouen, où ils examinent les prisonniers, & redigent par escrit les confessions, qui doivent estre par eux tenuës secrettes, comme si elles estoient faites Sacramentellement (portent les lettres du Roy Louys XII.) Le jour de l' Ascension sur les sept heures du matin, tous les Chanoines Prestres capitulairement assemblez, invoquans la grace du S. Esprit, par l' Hymne de Veni Creator Spiritus, & autres suffrages de devotion, font serment sous le seel de Confession de ne reveler les depositions faites par les prisonniers. Oyent les deux de leurs confreres par eux commis, lisent leurs procez verbaux, puis le tout meurement calculé & consideré, ils choisissent celuy qu' ils trouvent chargé du crime le plus detestable, pour luy estre les prisons ouvertes. Ainsi estoient ils tenus de le faire auparavant l' Edit du Roy Henry le Grand, s' ils ne vouloient contrevenir à leur privilege; qui leur eust esté un grand forfait, voire une forme d' assassinat contre leur ancien institut. Cette eslection ainsi faite, le nom du prisonnier est escrit dedans un cartel bien cacheté du seel du Chapitre, & tout d' une main envoyé par un Prestre Chappelain avec son surplis & aumusse, à Messieurs du Parlement, qui l' attendent en la grand Chambre du Palais, revestus de leurs robbes d' escarlate. Le cartel par eux ouvert, adoncques sur la nomination qui a esté faite du prisonnier, ils ordonnent à l' instant, par leur Arrest, que les prisons luy seront ouvertes, & tous ses complices deschargez. Clause derniere ainsi apposee, auparavant le mesme Edit. Au retour du Chappelain, le Chapitre brusle sur l' Autel toutes les confessions des criminels, pour en ensevelir la memoire. Environ les deux ou trois heures apres midy, le prisonnier sort des prisons, passe par les ruës pleines de monde, la teste nuë, les fers aux pieds, jusques au mesme lieu où est la Chasse qu' il leve, apres avoir faict une confession auriculaire de ses fautes, & lors luy sont les fers ostez. Soudain apres la Procession commence à marcher, le prisonnier porte le bout da premier branquart de la Chasse, accompagné de sept autres, qui depuis les derniers sept ans ont joüy du mesme benefice, tenans tous en leurs mains des torches ardantes; & en cette procession la Gargoüille est levee au bout d' une perche sous les pieds de S. Romain, representation & image du grand miracle par luy fait contre le Dragon. La Procession arrivee en la grande Eglise, la Messe y est chantee, quelquesfois à cinq heures du soir. Pendant laquelle le prisonnier va à chacun des Chanoines demander pardon à genoux. Le service divin celebré, il est conduit en la maison du maistre de la Confrairie S. Romain, ou de quelque qualité & condition qu' il soit, voire tresbasse, il est treshonorablement traicté jusques au lendemain matin, qu' il se presente au Chapitre, où estant agenoüillé, l' un des Chanoines à ce delegué, luy fait une ample remonstrance sur la faute par luy commise, l' admonnestant d' amender sa vie, & de n' y recidiver plus. Entr'autres choses il jure pour conclusion qu' il ne sera jamais larron ny meurtrier.

En ce dernier acte gist la catastrophe & accomplissement de cette ceremonie: en laquelle (sans entrer au fonds de la conscience d' autruy) je ne voy rien que choses sainctes, & pleines de pieté, depuis le commencement jusques à la fin; non toutes-fois exemptes de calomnie. D' autant que les malignes langues & venimeuses, disent que cecy est un jeu couvert, revestu du masque de devotion, & que de tous ceux qui estoient annuellement esleus par le Chapitre, il n' y avoit celuy qui n' eust un Prince ou grand Seigneur pour parrein, & en ce deffaut qu' on mettoit de l' argent au jeu. Tellement que cette abolition s' octroyoit à l' enquant, au plus offrant & dernier encherisseur, & à peu dire, que c' estoit le S. Esprit qui operoit en cette ceremonie. Ce que les mesdisans veulent prouver par une demonstration qu' ils estiment infaillible: parce que nul n' entra jamais aux prisons pour cet effect, qu' il ne fust asseuré d' en sortir avant l' invocation du S. Esprit. Quant à moy je veux croire que cette mesdisance est une vraye imposture, & calomnie: mais parce que tout personnage d' honneur a non seulement interest d' estre franc & exempt de la coulpe, ains pareillement du soupçon, pour en estancher le venin, je souhaite en cette affaire deux choses. L' une, que ce privilege ne s' estende qu' en faveur des delits, qui de leur nature sont remissibles: L' autre, qu' il n' ait lieu que pour les crimes commis dedans la province de Normandie, & pour les prisonniers justiciables, soit en premiere ou seconde instance du Parlement de Rouen, qui se trouveront, ou casuellement, ou par dessein, és prisons de la ville de Rouen. J' estime qu' en ce faisant ce sera fermer la bouche à tous ceux qui en mesdisent, & par mesme moyen que Messieurs du Chapitre gens d' honneur, ne prendront de mauvaise part mon souhait.


Fin du Neufiesme Livre des Recherches.

9. 41. Par quelles personnes estoit anciennement la Justice renduë en la France,

Par quelles personnes estoit anciennement la Justice renduë en la France, & de quelques ineptes chicaneries que nous avons depuis tirees du Droict des Romains.

CHAPITRE XLI.

Les François ayans de cette façon gaigné pied à pied la souveraineté de la Gaule, qui a esté du depuis appellee la France; comme toute Republique prend son commencement par les armes & fin par l' escritoire; aussi n' eurent ils soubs la premiere, seconde, & bien avant soubs la troisiesme lignee de nos Roys, autres Juges & Magistrats que militaires. Voire que la plus part de leurs causes criminelles se vuidoient, non par la pointe de leurs plumes; ains de leurs espees: Sous la premiere ils mesloient avecques les Coustumes des Provinces, ce qui estoit de leur Loy Salique, establie du consentement de tout le peuple, par quatre grands personnages, Wisogat (: Wisogast), Theodogast, Salogast, & Windogast; avant qu' ils fussent arrivez és Gaules. Sous la seconde ils y adjousterent les Capitulaires du Roy Charlemagne, & de ses enfans: Et sous la troisiesme quelques Ordonnances de nostre bon Roy Sainct Louys & autres Rois. Leurs Juges ordinaires estoient appellez du nom de Comtes, faisans profession des armes: & comme leur dignité se fust renduë par succession de temps feodale, on subrogea en leurs places, Vicomtes, Prevosts, & Viguiers; gens pareillement de l' espee, comme de fait vous en avez encore quelque remarque és Vicomtez que l' on a infeodees tout ainsi que les Comtez; & neantmoins en tout le pays de Normandie les Vicomtes sont les mesmes qu' ailleurs les Prevosts & Viguiers. Et sous la troisiesme lignee furent introduits les Baillifs és pays coustumiers, & Seneschaux és pays de Droict escrit, personnages qui faisoient pareillement estat des armes. Et comme ainsi fut que pendant leurs absences ils peussent commettre gens pour tenir leurs sieges (que depuis nous avons nommez Lieutenans) il leur fut par expres defendu de choisir gens de robbe longue. Qui nous enseigne que lors on jugeoit les causes par les Ordonnances Royaux, & coustumes. Ordre depuis grandement par nous changé. Car depuis que le Droict de Justinian s' est habitué chez nous, sur lequel nous avons basty Escoles de Loix, nous avons laissé aux Baillifs, & Seneschaux les armes, pour la conduite du ban, & arriereban, quand la necessité des guerres le requeroit, & à leurs Lieutenans, qui sont tous gens de robbe longue, la plume. Lesquels outre les Ordonnances Royaux & coustumes, y adjousterent en tiers pied le Droict ancien des Romains. Auquel nous avons plusieurs grandes obligations, pour avoir emprunté de luy plusieurs belles propositions politiques, sur lesquelles toutesfois nous avons enté par mal-heur, une infinité de chiquaneries. A l' extirpation desquelles Messire Michel de l' Hospital Chancelier, meit toute son estude (mais en vain) par les Edits d' Orleans de l' an 1361. de Roussillon 63. & de Moulins 65. & de fraische memoire Messire Nicolas Brulart l' un de ses successeurs (que je nomme avec tout preface d' honneur) par l' edict de l' an 1606. contre les renonciations au Velleian & Auth. Si qua mulier. Chiquanerie qui estoit un seminaire de proces par la France, dont je veux maintenant discourir, ensemble des renonciations aux benefices de division, & ordre de discussion. Tout ainsi que les choses loüables ont leurs histoires dignes de recommandation, aussi les mauvaises ont les leur, en la commemoration desquelles chacun peut faire son profit pour les fuir. Et neantmoins si quelqu'un pour avoir l' œil ou l' aureille trop delicats, trouve ce discours de mauvaise grace, ou d' un alloy qui ne luy plaise, je le veux contenter d' une autre monnoye de ma marque, que j' ay quelquesfois debitée ailleurs.

Quelque fascheux peut estre & mal apris

Se mocquera du subject que j' ay pris, 

Si je me suis dispensé de l' escrire,

Chacun estant maistre de son bon temps,

Affin de rendre & luy & moy contens,

Il se pourra dispenser de le lire.

Je commenceray par le Velleian pour en apres venir aux autres. Pour subvenir à l' infirmité du sexe feminin, il fut defendu dedans Rome par le Senatus-consult Velleian de s' obliger pour autruy sur peine de nullité. 

A cette regle generale on apporta cette exception, que la femme pouvoit en plein jugement és mains du Juge y renoncer, apres luy avoir remonstré par le menu quel estoit son Privilege. Que si nonobstant ces remonstrances, elle declaroit avoir le contract pour agreable, adoncques il ne luy estoit de là en avant loisible de s' en repentir, ny par consequent de s' aider du benefice du Velleian. Or comme toutes choses religieusement introduites se tournent à la longue souventesfois en un abus, aussi advint il le semblable à cette cy. Car au lieu de la presence du Juge, on se contenta que cette renonciation fust faite devant un Notaire ou Tabellion qui recevoit le contract. Et le plus ancien de nos Docteurs de Droict qui nous enseigna cette leçon, & des autres renonciations, dont je discourray cy apres, fut Guillaume Durant Provencal (Provençal), Autheur du Specule, vulgairement appellé par les anciens le pere de pratique. Quatuor sunt beneficia (dit-il) quibus praecipue solet in instrumento renunciare constitutioni Divi Adriani, novae constitutionis de fideiussoribus, novae constitutionis de duobus Reis debendi, & Senatusconsulti Velleiani. Et adjouste que si les contractans ne sçavent quelle est la nature de ces renonciations, & n' en ayent esté certiorez par le Notaire, la renonciation demeure nulle & sans effect. Dautant que nul n' est estimé renoncer à un droict qu' il ignoroit luy apartenir. Et ideo (adjouste-il) discreti Tabelliones ponunt hanc clausulam in instrumentis. Et renunciaverunt tali iuri quod est tale, super hoc à nobis certiorati. Et tunc tenet renunciatio. Conseil qui depuis fut suivy, non seulement au pays de Droict escrit, ains par toute cette France. Il ne parle point de l' Auth. S qua mulier laquelle prohibe aux femmes mariées de s' obliger pour leurs maris, ny de la renonciation qui leur à depuis convenu de faire, tout ainsi qu' au Velleian. Qui me fait croire que du temps de Durant cette loy n' estoit encores venuë en usage dedans nostre France.

Quant à moy j' eusse souhaité, ou que du tout le Velleian n' y eust esté introduit, ou que c' eust esté en son tout, sans rien changer des premieres & originaires procedures, qui estoient, comme j' ay dit, d' approuver en plain tribunal l' aplegement par elle fait, nonobstant le donner à entendre du Juge du Privilege à elle octroyé. Car on sçait quelques choses se trouver bonnes devant la face du Magistrat, qui autrement seroient sans excuse. Et d' improuver la fidejussion faite par la femme sans renonciation au Velleian, ou de l' approuver par le moyen d' une renonciation faite par elle tumultuairement, & à la vanuole pardevant un Tabellion ou Notaire, il n' y a pas moins de faute en l' un qu' en l' autre. Renonçant lors de pareille facilité, comme si elle se fust obligée sans y renoncer. La presence & remonstrance du Magistrat, la pouvoit aucunement plus tenir en bride contre son premier mouvement. Et neantmoins ce dernier formulaire de renonciation avoit esté embrassé avec une si estroite superstition, voire par les Cours souveraines que si le Notaire eust non seulement oublié d' apposer au contract cette renonciation, mais quand bien il l' eust apposée, & n' eust tout d' une suite adjousté ces mots. Qui luy a esté donné à entendre estre tel, que la femme ne se pouvoit obliger pour autruy si elle n' y renonçoit le contract estoit cassé, & encores en plus forts termes quand dedans la minute on eust mis ces mots. Qui luy a esté declaree estre telle &c. 

Et qu' en apres le Notaire eust estendu son & cetera sur la glosse en la deliurant aux parties: toutesfois les Juges ne prenoient cela en payement, ains cassoient l' obligation faicte par la femme. Chose qui coustoit infiniment à la simplicité de ceux, qui par les appas des plus fines femmes s' estoient laissé circonvenir és contracts par eux passez. C' est pourquoy le feu Roy Henry le grand sur l' advis de Messire Nicolas Brulart son Chancelier, par son Edit du mois d' Aoust 1606. ordonna que d' ores en avant les Notaires & Tabellions de son Royaume generalement quelconques, ne pourroient en breuets, contracts, obligations, & autres actes passez devant eux, inserer les renonciations ausdits Droicts du SC. Velleian, & Auth. Si qua mulier, ny en faire mention à peine de suspension de leurs charges, d' amendes arbitraires, dommages & interests, demeureroient toutesfois les dites femmes bien & deüement obligées sans les dites renonciations. Et pour coupper racine aux proces nez, & à naistre, tant en ses Cours de Parlement qu' autres jurisdictions, sur les choses & matieres susdites, il valide & authorize tous les contracts passez par les femmes, soit pour & avecques leurs maris, authorizées deux, ou autrement en quelque maniere & façon que ce fust, bien que les dits Droicts n' eussent esté exprimez & estendus au long, ou que la renonciation d' iceux eust esté entierement obmise. Pour estre tous les dits contracts de tel effect, force & vertu, comme si toutes ces formes y eussent esté bien gardees & observées, sans toutesfois prejudicier aux Arrests cy devant intervenus en telles matieres, qu' il entendoit & vouloit demeurer en leur force & vertu.

Edit receu avecques un si favorable accueil par la Cour de Parlement, qu' il fut aussi tost verifié, qu' apporté, ce requerant le Procureur general, & tout d' une main par la verification ordonné coppies collationnées estre envoyées aux Balliages, & Seneschaucees, pour à la diligence des Substituts du Procureur general du Roy estre leuës, publiées, enregistrées, & observees. Fait le vingt-deuxiesme de May 1607.

Je vous ay tout au long estalé ce qui concernoit en cette France le SC. Velleian, & Auth. Si qua mulier. Il me plaist vous discourir maintenant l' autre abus qui court entre nous, fondé sur une ignorance oculaire en matiere de contracts du Droict primitif des Romains, lors que deux personnes s' estoient obligées seules, & pour le tout, cette clause permettoit au creancier d' agir contre le premier des deux qu' il vouloit choisir. Fut il jamais loy plus juste que celle là? toutesfois l' Empereur Justinian la supprima là, & au cas que les deux codebiteurs fussent presens, & se trouvassent solvables, ains voulut qu' en ces deux cas, le  creancier fust tenu de poursuivre chaque debiteur pour sa quote part & portion seulement. Fut il jamais Loy plus injuste, & où il y eust plus du Tribonian qu' en celle là, que contre les paroles expresses de nos conventions, il me faille pour estre payé espouser autant de proces? que de debiteurs, en l' examen de leurs biens & Faculté. Ils eurent encores une maxime courante en leur pratique. Qu' il estoit au choix & option du creancier de s' attaquer indifferemment ou à la caution, ou au principal debiteurs. Comme si le contract impliquoit en soy une obligation du seul & pour le tout sans l' avoir exprimé. Toutesfois le mesme Justinian, par autre ordonnance voulut que l' un & l' autre estant present il falloit que le crediteur discutast au prealabe le principal debiteur, & subordinement la caution, le debiteur se trouvant non solvable. Car pourquoy ne me sera il permis d' user des termes de pratique puisque par les presens discours j' ay promis de me faire praticien? Et en cette seconde ordonnance il y avoit quelque naturelle equité qui ne se trouve en la premiere.

Voyez je vous prie en quel desarroy nous ont mises ces deux constitutions. Le Gentil-homme, le Marchand, le Laboureur, l' Artizan François, qui ne feurent jamais nourris, ny en l' ancienneté, ny en la nouveauté du Droict des Romains, estiment pour bien obligez, leurs debiteurs ou leur debiteur avec sa caution qu' eux tous s' obligeans seuls & pour le tout, cette clause soit suffisante pour se pouvoir heurter contre celuy dentr'eux qu' il leur plaist choisir. Toutesfois si vous n' y adjoustez un Renonçant au benefice de division, & ordre de discussion, vostre obligation solidaire demeure illusoire & sans effect. Ainsi l' ay-je veu observer par plusieurs jugemens, dont toutesfois je ne voy aucun fondement qu' une ignorance lourde, supine, & prepostere. Parole dont je ne demanderay pardons encores que paravanture elle soit merveilleusement hardie. Si cette clause y est neccessaire, il faut que nous y soyons abstraints, ou par nos Ordonnances Royaux, ou par nos coustumes locales, ou bien que nous soyons subjects au Droict des Romains. Nous n' avons ny Ordonnance, ny coustume pour cest effect. Il faut doncques que ce soit en contemplation du troisiesme point. Or est-ce une maxime tres-certaine que ne suivons le Droict des Romains, sinon de tant & en tant qu' il se conforme à une raison generale & naturelle. Ce que les Docteurs Italiens mesmes recognoissent par leurs escrits. Et quand ils ne le recognoistroient, c' est une leçon qui est cognuë de toute ancienneté par tout le monde. Au cas qui s' offre la constitution de Justinian non seulement ne simbolise au sens naturel de la Loy commune de tous, mais y deroge entierement. Plus belle & sortable proposition n' y a il pour la conservation de ce grand Univers, que l' entretenement des promesses qui sont faites sans dol, sans fraude, sans contrainte entre personnes majeurs de vingt & cinq ans dont les Romains faisoient bannieres publiques, comme estans fondamentales de leurs Loix. Pacta conventa servabo (disoit le Preteur) quae neque dolo malo, neque metu, neque contra bonos mores inita erunt. Et ailleurs le Jurisconsulte Ulpian disoit. Contractus accipere legem à conventionibus. Les contracts prennent leur Loy des marchez faits entre les parties contractantes. C' est une Loy naturelle entre tous les peuples: & une petite Justiniane fondée sur un, Sic volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas, l' effacera au prejudice non seulement des subjects de l' Empire, ains de nous qui ne le recognoissons qu' à petits semblans. Justiniane dirois-je volontiers forgée par un Tribonian, grand personnage veritablement, mais aussi grandement corrumpu, qui vendoit souventesfois (si nous en croyons Suidas) les ordonnances de son Maistre au plus offrant & dernier encherisseur. Avioustez (Adjoustez) (car je ne me puis estancher en querelle si juste comme est celle que je soustiens) qu' aprouvans cette renonciation, pour le moins faut il qu' elle soit entendue par ceux qui la font. Car nul n' est estimé renoncer à un sien droict si en y renonçant il n' a cognoissance de ce qu' il fait. Le tout en la mesme forme & maniere qu' on desiroit au Velleian avant l' edit de l' an 1606. Ainsi estoit telle la leçon de Durant qui premier introduisit cette chiquanerie en nostre France. Ce neantmoins, ny le creancier, ny les debiteurs, non pas mesmes le (les) Notaires ne sçavent que veulent dire ces mots. Renonçans au benefice de division & ordre de discußion. Menagez doncques cette chiquanerie de telle façon qu' il vous plaira, vous trouverez qu' elle n' a autre garend que l' ignorance, que les anciens ont estimé estre la mere d' injustice. Et estime qu' une Cour de Parlement sans nouvel Edit, peut par ses Arrests corriger cest abus. Et en tout evenement & à tout rompre un nouvel Edit pour cest effect ne sera de moindre devotion receu que celuy du Velleian, & Auth. Si qua mulier.

Avecques les deux defaux par moy cy dessus touchez j' y en adjousterois volontiers un troisiesme, qui est l' heritier par benefice d' inventaire, dont nous faisons une banque de tromperie, pour frustrer les creanciers hereditaires de ce qui leur est bien & loyaument deu sous le masque d' un inventaire tel quel, & d' une caution baillée. Ce fut un nouveau Droict introduit par Justinian pour bonne cause, comme je pense, & paravanture pour meilleure doibt il estre banny de la France, que tous heritiers soyent purs & simples, & qu' à cette fin leur soit prefix un bon & competant delay pour s' informer des biens & moyens du defunt avant que de s' y engager, & ce pendant pour obvier aux fraudes & substractions, qu' inventaire soit fait par authorité de justice. Vous me direz que par ce moyen je ferme aucunement la porte aux successions. Quoy faisant c' est grandement offensé la memoire des nostres qui sont allez de vie à trespas. Et je vous responds que je ne trouve aucune difference entre n' avoir point d' heritiers, ou d' en avoir qui sous faux pretexte de justice rendent la succession illusoire & insolvable.

Et certes quand je voy nos bons vieux Peres avoir du commencement doubté d' ouvrir la porte au Droict de Rome, pour une reverence naturelle & legitime qu' ils portoient à leur Roy, craignans que cette ouverture ne nous assubjectist sous une puissance aubaine, s' il m' estoit en cecy loisible d' interposer mon jugement contre une venerable ancienneté, je dirois volontiers, qu' ils s' abuzoient. Par ce que sous l' authorité de nos Roys, on pouvoit emprunter du Droict Romain ce qui estoit bon, & resseper le mauvais. Mais il y avoit une autre crainte beaucoup plus considerable qui les devoit plus induire à cette opinion. Qui estoit qu' il y avoit danger que sur ce Droict on entast la chicanerie & multiplicité de proces, ainsi que nous avons; maladie vrayement incurable, quelque remede que nos Roys vueillent apporter pour la guerir.

9. 40. Pays coustumier, & de Droit escrit en la France.

Pays coustumier, & de Droit escrit en la France.

CHAPITRE XL.

Je veux me transformer comme le Polipe, en autant de couleurs, que d' objects, estre maintenant Jurisconsulte, puis Cavalier, puis Practicien. Et qui plus est representer ces trois personnages en choses qui de prime face vous sembleront estre du tout incompatibles; Prouver par le Droict Civil des Romains, l' ancienneté du pays Coustumier du Royaume de la France: Au contraire, comme Cavalier François, verifier dont vient, que nous appellons quelques unes de nos Provinces, pays de Droict escrit, comme ayans emprunté leurs coustumes du Droict escrit des Romains: Et au bout de cela par une estrange metamorphose, me faire Practicien: obres que je n' abhorre rien tant en mon ame que la chicanerie. Ce sont tous les propres discours du present Chapitre, & du subsequent, à la lecture desquels je supplie humblement tous les esprits deliez de ne se vouloir amuser, ou bien s' armer de patience en les lisant, pour voir quel profit ils en avront rapporté.

Bartole est d' avis que les coustumes dont on usoit diversement en unes & autres Provinces, avoient esté anciennement introduictes, ut aliquid Iuri communi adderent, vel substraherent. Dont quelques Bartolistes estiment que toute la conduite judiciaire des Provinces estoit tiree du Droict ordinaire des Romains, sauf quand il y avoit quelque coustume particuliere qui y derogeoit. Quant à moy je ferois conscience de dementir un si grand Docteur. C' est pourquoy je me fais accroire que son opinion estoit, qu' il falloit juger selon les coustumes de chaque pays, & en leur defaut avoir recours au Droict commun des Romains.

La proposition generale du temps des Empereurs estoit pour entretenir leurs Provinces en une obeïssance agreable, de n' y rien innover au prejudice de leurs anciennes coustumes. Pline second Vice-Empereur de la Phrigie (depuis appellee Natolie) desirant estre esclaircy de quelque obscurité qui se presentoit en son gouvernement, l' Empereur Trajan luy respondit: Id semper tutissimum esse sequendam legem cuiusque civitatis. Et de cette ancienneté il n' en faut plus asseuré tesmoignage que du titre; Quae sit longa consuetudo C. par lequel vous trouverez que

ce sont instructions & memoires, adressez aux Presidens des Provinces: leur enjoignans d' observer en leurs jugemens les coustumes de leurs Provinces. Ny ne fut cet ancien reiglement effacé par Justinian; ains au contraire confirmé: car autrement en vain eust il fait inserer les loix portees sous ce titre, sinon pour une continuation de ce qui avoit tousjours esté par le passé observé en ce subject. A quoy semblera aucunement deroger ce que Tribonian disoit, par la plume duquel Justinian fit son Edit. De vetere iure enucleando: où il est dit en termes formels: Quod secundum Saluij Iultiani scripturam, omnes civitates debent consuetudinem Romae sequi, quae caput est orbis terrarum, & non ipsam alias civitates. Il emprunta cette ancienneté du Jurisconsulte Julian, duquel toutesfois nous apprenons une leçon à ce contraire:

quand il nous enseigne qu' il falloit premierement juger selon les uz & coustumes des lieux, & si elles manquoient, avoir recours aux plus prochaines, & en leur defaut au Droict commun de Rome, comme anchre de dernier respit. Ce que dessus ayant esté par moy scholastiquement proposé par forme d' avant-jeu; je veux maintenant recognoistre dont vient en ce Royaume de France la distinction des pays Coustumier, & Droict escrit. Jule Cesar sur le commencement de ses Memoires de la Gaule, nous tesmoigne que de son temps, il y avoit autant de diversité de Coustumes, que de Provinces. Je sçay quel estat ce grand guerrier fit des Gaulois. Car apres les avoir subjuguez, & avoir acquis sur eux le haut point de souveraineté pour sa Republique. Il les laissa viure en leurs anciennes coustumes, comme ceux desquels il tira depuis plusieurs grands services, pour l' advancement de ses opinions, au desadvantage des siens: & comme l' Estat de Rome par succession de temps eut pris divers visages: mesmes que le François se fut impatronisé és Gaules, de la Belgique & Celtique, par l' entremise des Roys Clodion, Meroüée, Childeric & Clovis. La plus grande & solemnelle proposition qu' ils graverent dedans leurs conquestes fut (ainsi que nous apprenons de Procope Secretaire de Justinian) de suivre au plus pres les pas du Romain, & de ne rien innover au prejudice de l' ancienneté. Voire que le Roy Clovis voyant les Gaulois viure en la Religion Catholique; non seulement ne les conjura de l' abjurer, & d' espouser la Payenne, en laquelle il estoit nourry: mais au contraire se fit Chrestien, & suivit toute la mesme Religion que ses propres subjects, non la secte Arrienne, ainsi que les Visigots & Bourguignons. Qui luy bailla depuis de grands advantages sur eux lors qu' il les voulut guerroyer. De mesme façon en la conduite de la Justice, il les laissa viure selon leurs anciennes coustumes, tout ainsi que le Romain leur avoit permis. Usage qui s' est depuis continué de main en main soubs le nom de Bailliages, & Seneschaussees jusques à nous. Au moyen dequoy il ne faut trouver estrange, que par une continuë de temps, nous ayons appellé les pays de la Belgique & Celtique, pays coustumiers: Parce que les coustumes, ores qu' elles ayent selon la diversité des temps changé de divers usages, leur estoit un droict tres-foncier.

Mais quant aux pays que nous appellons de Droict escrit, il y a plus d' obscurité. Car l' Aquitaine faisant la troisiesme partie de la Gaule, & consequemment fondee en Coustumes qui estoient de son ancien estoc; tout ainsi que la Celtique & Belgique, dont vient qu' elle alla mendier le Droict escrit des Romains; mesmes depuis l' advenement des François, qui ne recogneurent jamais sur eux aucune superiorité du Romain, depuis qu' ils se furent emparez de la Gaule? Je vous diray ce qu' il m' en semble. Advint qu' en la desbauche, ou pour mieux dire en la conjuration generale que firent les nations estrangeres contre l' Empire, les Visigots, Bourguignons, & François se lotirent diversement de la Gaule. Les Visigots premierement par la permission de l' Empereur Gratian, puis d' Honoré son fils d' une partie d' Aquitaine, je veux dire de ce que nous avons depuis appellé Guyenne, Languedoc, Provence, Dauphiné, Savoye, Xaintonge, Agenois, Quercy, Auvergne, Roüergue, Perigord, Limosin; jusques au regne d' Alaric second: Qui n' estoit pas une petite domination. Les Bourguignons s' impatronizerent de la Province, qui sous les Empereurs avoit esté nommee Lugdunense: C' estoit deça la Saone, ce que depuis nous avons appellé Lionnois, Forest, Beaujoulois, Masconnois, Bourbonnois, Duché & Comté de Bourgongne, & au delà de quelques villes circonvoisines. Les François tant de la Gaule Belgique que Celtique; C' estoit ce que nous avons depuis appellé les pays Bas, Normandie, Picardie, Champagne, Brie, Gatinois, isle de France, & autres. Vray qu' il restoit encore quelque petit fruict de l' authorité des Romains dedans la ville de Soissons, & és environs, dont Gilles Senateur de la ville de Rome en avoit esté Gouverneur, & apres sa mort Siagré son fils: lesquels toutesfois se faisoient croire de leurs opinions, comme Princes souverains au peu de pays qu' ils possedoient. Le Visigot avoit vescu soubs les coustumes anciennes du pays d' Aquitaine, jusques au vingt & deuxiesme an du regne de Alaric second, lequel par loy generale ordonna que le Code, qui est vulgairement appellé Theodosian, reformé par Aman l' un de ses principaux Conseillers d' Estat fust observé par tous les pays de son obeïssance. C' estoit un sommaire recueil de toutes les Ordonnances depuis Constantin le grand, jusques à Theodose deuxiesme, par le commandement duquel il avoit esté fait. Apres que Clovis fut venu à chef du Romain, il attaqua Gondedaut Roy de Bourgongne, comme je toucheray cy-apres, puis le Visigot. De vous dire icy le pourquoy, & comment, ce ne seroit que perte de temps & de papier. Il me suffira de vous dire qu' en une bataille rangee il desconfit, & occit le Roy Alaric le 23. an de son regne: Qui fut l' annee immediatement apres la publication du Code de Theodosian. Ceux qui d' une plus soigneuse recherche pensent avoir mieux aprofondy cette ancienneté de la nomination de pays de Droict escrit, la rapportent à l' Ordonnance d' Alaric. Ouverture que je trouve belle, non toutesfois sans espines, d' autant que Alaric ayant esté occis l' an subsequent de son Edit, ce peut-il faire qu' apres une si grande route, cette nouvelle Ordonnance du Droict escript eust déraciné tout à fait de la teste du commun peuple, ce qui estoit empraint en luy des anciennes coustumes? Mesmes qu' une partie de l' Aquitaine fust tout à fait affranchie de cette Ordonnance, & l' autre non. Objections qui ne semblent hors de propos, faciles toutesfois à dissoudre. La victoire qu' obtint Clovis, ores qu' il eust mis à mort Alaric, si ne fut elle absoluë. C' est pourquoy Clovis se fit Maistre de quelque pays, comme du Bourdelois, Agenois, Xaintonge, Angoulmoisin, Perigord, Limosin, Berry, d' une partie d' Auvergne: & les autres plus devots envers leur Prince, demeurerent soubs son obeïssance. Comme le Languedoc, Quercy, Dauphiné, Provence, Savoye. Et comme ainsi fust qu' Alaric eust laissé pour son heritier Amalarich son fils, aagé seulement de huit à neuf ans, & que Theodorich Ostrogot Roy d' Italie, son ayeul maternel eust pris en main le gouvernement de sa personne, & pays, luy qui estoit d' un esprit calme & politic, ne voulut rien changer de ce qui avoit esté ordonné par Alaric son gendre. De maniere que quelques esprits gaillards se voulans joüer sur les noms de Theodose, & Theodorich, par l' eschange d' une S, en appellerent ce Code, tantost Theodosian, tantost Theodorian. Et de là est venu que du depuis une partie de l' Aquitaine a esté gouvernee par le Droict escrit des Romains, & l' autre par les coustumes. Ce sont les pays que le Roy Clovis annexa à sa Couronne.

Mais je voy icy un nouvel obstacle qui se presente devant mes yeux. Car

combien que paravanture il y ait subjet de me passer comdemnation pour les Provinces d' Aquitaine, par moy presentement touchees, que dirons nous du Lyonnois, Forest, Beaujoulois, qui ne furent jamais soubs la domination du Visigot, & neantmoins usent du Droict escrit pour coustume? Je vous apporteray pareille response qu' à l' autre. Procope au livre premier des guerres Gottiques, nous raconte que quand Clovis voulut terrasser tout à fait Gondebaut Roy de Bourgongne, qui avoit cruellement fait assassiner le Roy Chilperic son frere, pere de la Royne Clotilde femme du Roy Clovis, pour ne faillir à son entreprise il se ligua avecques le Roy Theodoric, à la charge que l' un & l' autre armeroient, & que venus au dessus de leurs affaires, ils partageroient le gasteau ensemble. Suivant cette capitulation, le Roy Clovis, auquel rien n' estoit impossible au fait des armes; mesmes qu' en cette querelle il y alloit plus du sien, en consideration de sa femme, s' achemine le premier avecques son armee, & se heurte à toute outrance contre Gondebaut. Theodorich au contraire, ayant levé son armee, la faisant marcher à petites journees, y apportant plus de contenance que d' effect, pour ne rien hazarder du sien que bien à propos: mais voyant que cette entreprise estoit en tout & par tout reüssie au souhait de son associé, il fait chausser les esperons aux siens, leur commandant qu' à toute vistesse ils se presentassent à luy, & demandassent part au butin selon le compromis fait entr'eux. Clovis contre cette demande se deffendoit, & soustenoit que sans l' aide de leur Roy, il avoit mis à fin cette entreprise. A quoy les autres repliquoient, que Theodorich leur Roy n' avoit manqué de volonté, & que si les siens n' estoient arrivez à point nommé, il ne luy falloit imputer, ains à la difficulté des chemins. En fin apres quelques altercations reciproques, il fut conclud & arresté qu' à Theodorich seroit baillé quelque part & portion des terres qui avoient esté conquises, en payant certaine somme de ressoulte pour le defroy de l' armee de nostre Clovis, & que tout le demeurant des pays luy appartiendroient. De moy je veux croire, que les pays du Bourbonnois, Masconnois, & ce que nous avons depuis nommé Duché & Comté de Bourgongne demeurerent au lot de Clovis, esquelles les coustumes anciennes de ces Provinces furent continuees tout ainsi qu' és autres qui estoient de sa subjection. Et que le Lyonnois, Forest, Beaujoulois, & quelques villes au delà du Rosne, & de la Saone furent octroyees à Theodorich, esquelles il fit observer pareille reigle du Droict escript, que aux pays du Roy Almarich (Amalric) son petit fils, pour ne les bigarrer. Si ma divination n' est veritable, pour le moins n' est-elle esloignee de la vray-semblance. C' est une histoire tenebreuse, en laquelle on est contrainct de proceder à tastons. Bien vous diray-je qu' avant que les Universitez fondees sur le Droict de l' Empereur Justinian fussent en usage, il y avoit quelque difference en France du pays coustumier, avecques celuy du Droict escrit, comme nous en voyons quelque remarque au Chapitre precedant, quand le Pape Honoré troisiesme du nom dict: Quia tamen in Francia, & nonnullis Provinciis Franci Romanorum Imperatorum legibus non utuntur, &c. 

Il vouloit doncques dire que de son temps il y avoit des Provinces en France, esquelles on observoit le Droict des Romains.

Les choses s' estans de cette façon passees, comme j' ay cy-dessus recité, Amalarich fut depuis tué par le Roy Childebert fils de Clovis, & estant decedé sans hoirs issus & procreez de son corps, les Ostrogots d' Italie successeurs de Theodoric par un droit de bienseance demeurerent en la possession des villes dont il en avoit pris le bail & garde pour son petit fils, ausquelles ils mirent garnisons. Ce qui leur estoit de grand coust. Et depuis estans chaudement envahis par Bellissaire, pour l' Empereur Justinian son Maistre, a fin d' estre mieux assistez de forces, ils retirerent leurs garnisons, & les logerent dedans le pays d' Italie: & tout d' une main firent present au Roy Childebert & ses freres, de toutes les places qu' ils pretendoient leur appartenir; a fin d' estre par eux secourus, ou en tout evenement, que les François ne joignissent leurs forces à l' encontre d' eux à celles de Bellissaire. Et deslors tous les enfans du Roy Clovis furent paisibles possesseurs de la France, n' ayans autres corrivaux de leurs grandeurs que eux mesmes. Et deslors aussi se logea chez nous la distinction des Pays Coustumier, & de Droict escrit. Droict escrit (vous dy-je) qui prit apres plus fortes racines, quand le Droict compilé par l' Ordonnance de Justinian se tourna en estude chez nous.