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lunes, 19 de junio de 2023

3. 21. Du Concil tenu en la ville de Basle quelques ans apres le Concil de Constance,

Du Concil tenu en la ville de Basle quelques ans apres le Concil de Constance, dont fut extraicte une bonne partie de la Pragmatique Sanction faite à Bourges du temps du Roy Charles VII. 

CHAPITRE XXI. 

A l' issue du Concil de Constance il avoit esté arresté d' en renouveller un autre en la ville de Pavie à la premiere commodité. La peste fut cause que l' on le transfera à Sienne, & de Sienne en la ville de Basle. Et le fit le Pape Martin publier l' an mil quatre cens trente un, par les frequentes semonces & importunitez des Princes Chrestiens de l' Europe. Le temps sembloit lors couver sous soy une reformation generale, tant en l' Eglise Romaine, qu' en la France. Le poinct, & periode s' y trouva és années mil quatre cens trente cinq, & trente six. Car en l' annee trente cinq fut faite l' ouverture du Concil, & en l' an trente six furent ouvertes les portes de Paris à Charles septiesme, & les Anglois chassez de la ville. Eugene successeur de Martin avoit fait semblant d' approuver du commencement ce Concil: mais par toutes voyes & manieres il s' estudia de le destourner, bien est vray que ce fut en vain. Depuis le Concil de Constance, il n' y a riens que les Papes ayent tant craint que les Concils generaux, comme ceux qui se vouoient ordinairement à les reformer, par une proposition que l' on y observoit, & que l' on avoit empruntee de la faculté de la Theologie de Paris: Que l' authorité du Concil general est par dessus l' authorité du S. Siege. Proposition qui ne plaist pas à ceux qui frequentent la Cour de Rome. En ce Concil furent faits plusieurs beaux Decrets, & Ordonnances Ecclesiastiques. Le Pape Eugene avoit excommunié tous ceux qui se trouveroient à ce Concil là. Le Concil revoque toutes ces excommunications, & est le Pape cité au Concil: en confirmant certain Decret du Concil de Constance, il est dit, que l' on celebreroit des Concils generaux: le premier 5. ans apres cestuy-là, le second 7. ans apres l' autre, le tiers 10. ans apres, & ainsi de dix ans en dix ans. Que le Pape durant le Concil ne pourroit creer Cardinaux (c' estoit pour oster les brigues, qui se pourroient faire par la multiplicité des nouvelles creations, & nouveaux suffrages.) Que seant le Concil, & advenant ouverture de la Papauté, on ne pourroit proceder à election d' un nouveau Pape hors le Concil: Qu' en renouvellant l' ancienne coustume de l' Eglise, le Diocesain seroit tous les ans un Concil en sa Province, sur la discipline des mœurs de son Clergé: & de deux ou trois en trois ans le Metropolitain avecq' ses Evesques Comprovinciaux. Là aussi fut decidé des Annates, des pacifiques possesseurs triennaux, des Benefices, des Appellations, Collations, des causes, & controverses des Prestres concubinaires, des Reservations, tant generales, que speciales. En ce Concil tous les Cardinaux creez par Eugene quatriesme sont cassez, & quant à luy premierement suspendu, puis deposé de son Siege, & en son lieu Amede Duc de Savoye, qui fut depuis appellé Felix cinquiesme. Et pour conclusion arresté que le Concil estoit par dessus le Pape, en ces termes. Qualecunque nomen dignitatis, aut potestatis de Papa reperitur, ad particulares quoscunque homines, & singulares Ecclesiasticos referendum est, non supra universalem Ecclesiam: ita ut potius Papa Ecclesiae, quàm Ecclesia tota, Papae obedire cogatur. Nam & si maior sit in Ecclesia, non tamen maior est tota Ecclesia. C' est à dire, Quelque nom de dignité, ou puissance qui se trouve au Pape, cela se doit rapporter aux hommes particuliers, & à chacun des Ecclesiastiques, non pas à l' Eglise universelle, de telle façon que le Pape doit être plustost contrainct d' obeïr à l' Eglise universelle, que l' Eglise universelle au Pape. Car combien que le Pape soit le plus grand qui soit en l' Eglise, si n' est-il toutesfois plus grand que toute l' Eglise. Et neantmoins est de rechef condamnee l' heresie de Jean Hus, qui pulluloit grandement en Allemagne sous le nom des Hussiens, & declaree plus pernicieuse que celle des Nicolaïtes, Gnostiques, Cerdonians, Marcionites, Ariens, comme celle qui pervertissoit tout droict divin & humain, & qu' il ne falloit nullement revoquer en doute la puissance du sainct Siege de Rome, comme estant le seul, & unique Vicaire de Dieu en terre.

Anthoine Archevesque de Florence, parlant de ce Concil dit que tout ce qui fut ordonné du commencement d' iceluy estoit sainct, & bon, mais que depuis il fut en plusieurs façons alteré, & corrompu par les menees d' Eugene. Et de fait ce Concil n' apporta pas le remede diffinitif à la maladie: au contraire produisit un schisme. Parce que Eugene decedé on crea dans Rome Nicolas cinquiesme, en faveur duquel, pour oster le schisme, Felix de bonne & heureuse memoire se demet de la Papauté. Exemple grand de saincteté contre toutes les ambitions effrenees & detestables de ceux qui aspirent aux honneurs. Qui fut cause que les affaires de France estans restablies en meilleur train par l' extermination des Anglois: & l' Eglise Gallicane ne pouvant plus supporter tant de divisions, & discordes qui flotoient en l' Eglise Romaine, se delibera, sous l' authorité & puissance de Charles septiesme, s' assembler en la ville de Bourges en l' an mil cinq cens trente huict, où se trouverent plusieurs Prelats, Princes, & autres gens du grand Conseil: & furent extraicts des Concils de Constance, & de Basle, les Canons qui estoient les plus saincts pour la conservation de la discipline Ecclesiastique: Là fut arresté tout à fait que le Concil general estoit au dessus du Pape: Que pour les Eglises Metropolitaines, Cathedrales, & Colegiales & autres dignitez eslectives, il seroit procedé par eslection, qui seroient confirmees par leurs superieurs: Que le Pape n' attenteroit riens sur cela, sinon pour une tres-grande raison, & tres-urgente necessité, dont seroit faite mention en ses Bulles: & neantmoins que les confirmations seroient apportees à Rome: pour passer sous l' authorité du sainct Siege, dont toutesfois les Officiers de Cour de Rome, ne prendroient riens: Que toutes Reservations generales de dignitez eslectives estoient prohibees, par lesquelles estoit ostee la libre faculté d' eslire, & de confirmer: comme aussi estoient ostees les particulieres des autres communs Benefices, & les Collations d' iceux reservees à leurs Evesques & Ordinaires: fors toutesfois qu' en cas de prevention; le Pape pourroit conferer un Benefice vacquant: comme aussi pourroit-il donner un Mandat d' un Benefice, au lieu où il y en avroit dix à conferer, & de deux, où il y en avroit cinquante. Et pour le regard des procés, que l' on ne pourroit être distraict de la France en Cour de Rome, & que le Pape seroit tenu de deleguer Juges In partibus, quand on appelleroit à luy. Que nul ne pourroit être evoqué outre quatre journees hors son diocese & domicile: Que les Annates, Deports & autres telles charges seroient totalement bannies de l' Eglise: & furent par mesme moyen les mains liees aux Ordinaires en certains cas: leur estant enjoinct d' avoir Chanoines Theologaux, pour enseigner la parole de Dieu, ausquels fut commandé de faire deux fois la sepmaine leçon en Theologie. D' avantage, qu' en toute Eglise Cathedrale, la troisiesme partie des Prebendes seroit affectee aux Graduez, qui seroient tenus chasque Karesme d' insinuer leurs Nominations aux Dioceses, sur lesquels ils se seroient nommez, & la premiere vacquante leur appartiendroit, & les deux autres à ceux qui seroient pourveuz par les Ordinaires. 

Ceste Pragmatique Sanction apporta quelque repos à nostre Eglise Gallicane, mais non à la Cour de Rome, qui ne trouva jamais bonnes telles Constitutions. Et ceux mesmes qui auparavant leur dignité Pontificale, les trouvoient bonnes, soudain apres leur promotion, changerent de propos, comme l' on vit Aeneas Sylvius, lequel, comme grand personnage qu' il estoit, s' estant trouvé au Concil de Basle, où plusieurs de ces propositions avoient esté arrestees, fit un livre expres, pour monstrer qu' il n' y avoit riens en tous ces articles que de sainct, & plein de pieté: Toutesfois depuis qu' estant fait Pape, il eust changé son propre nom en celuy de Pie deuxiesme, il le retracta: Aussi combien que l' ordinaire de la France fust de passer par les Decrets de ceste Pragmatique sanction: toutesfois encores eschappoit-il à quelques-uns d' avoir leur retraicte à Rome. Et depuis nos Roys voyans qu' elle n' estoit autre chose qu' un abregé des Concils generaux de Constance, & Basle, dont ils estoient les vrais & premiers protecteurs, delibererent de n' avoir plus recours pour cest effect à nouvelles assemblees Synodales, mais bien d' y apporter remede par leurs Edicts verifiez en leurs Parlemens. Comme nous voyons qu' il advint sous le regne de Louys XI. Car comme ainsi fust que l' on voulust remettre sus, les Exactions, & Graces expectatives, il fit en l' an 1464. deux Edicts, l' un du 13. jour d' Aoust, l' autre du 10. Septembre, par lesquels fut ordonné que toutes Exactions de Cour de Rome cesseroient, & qu' elles ne seroient prises ny sur les Beneficiers, ny autres sujects de la France. Et que si aucuns, soy disans Commissaires, ou executeurs d' aucunes Bulles, lettres, mandemens, ou commandemens Apostoliques, se vouloient efforcer de les mettre à execution, & proceder contre eux par censures, excommuniemens, fulminations, ou autrement en quelque maniere que ce fust, pour les contraindre à payer, composer des despoüilles, & incompatibilitez de commandes, ne autres telles, ou semblables exactions, qu' il ne fust obey à ces executeurs: mais que defenses leurs fussent faites de passer outre, à peine de confiscation de corps, & de biens, & avecq' ce qu' ils fussent arrestez, & detenus prisonniers, & condamnez en amende envers le Roy, & que l' on se saisist, & mit entre les mains de Justice les Bulles. Et par le second Edict furent renouvellees les defenses d' aller à Rome obtenir graces expectatives, n' autres Bulles, ou lettres Apostoliques equipolens à icelles, fust sous couleur de Reservations generales, ou speciales, n' autrement, en quelque maniere que ce fust sur les Benefices tant du Royaume, que de Dauphiné, pareillement d' aller à Rome obtenir Eveschez, Abbayes, dignitez, ou autres Benefices eslectifs sans premier avoir la permission du Roy de ce faire. Et depuis ceste reformation generale ainsi faite en nostre Eglise pour tousjours obvier aux mesmes entreprises de Cour de Rome, sur les Ordinaires, on n' a jamais receu Legat en France que ses Facultez n' ayent esté approuvees, & verifiees en la Cour de Parlement. Or quant est de la Pragmatique sanction, elle se continua jusques au regne du Pape Leon X. & du Roy François premier de ce nom, par Concordat qui fut fait entre eux sur toutes les eslections, qui furent unies, & incorporees à la majesté des Roys, à la nomination desquels les Papes donnent *tous *ces Eveschez, Abbayes, & Benefices, qui estoient anciennement eslectifs: & en contr' eschange de ce, fut le vacquant de la premiere annee de toutes ces Dignitez accordé au Pape. Concordat fondé seulement sur les abus qui se faisoient aux eslections, lesquelles estoient instituees de droict divin. Que s' il convenoit pour les abus qui se trouvent non seulement en nostre Eglise, mais en tous Estats extirper le tige, ce seroit pesle-mesler toutes choses, & peut-estre qu' en ce changement les dignitez Ecclesiastiques y avroient la meilleure part. ་