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martes, 8 de agosto de 2023

9. 11. Faculté de Decret.

Faculté de Decret.

CHAPITRE XI.

La Faculté de Theologie est immediatement suivie par la Faculté de Decret, comme celle qui est composée des constitutions canoniques, & conciliaires de nostre Eglise Catholique, & Universelle, dont nous raportons la façon à Gratian: toutesfois par ce qu' elle prit ses racines d' une plus longue ancienneté, premier que d' arriver à ce point, il me semble n' estre hors de propos de vous dechifrer comme toutes choses se sont passées en ce subject. La verité est que celuy qui premier fit un recueil des constitutions conciliaires, & sentences decretales des Papes, fut un Isidore: mais quel, c' est en quoy je me trouve empesché, parce que l' ancienneté nous en produisit trois en divers temps. Entre lesquels fut Isidore né de Carthage pour principal, depuis Evesque de Seville en Espagne, qui se rendit grandement recommandable par plusieurs livres signalez. Et vrayement c' est une chose digne d' estre ramentuë avant que de passer plus outre. Combien que le pays d' Afrique soit aujourd' huy plongé au fonds d' une Barbarie, voire que le Royaume de Tunes, qui fait bonne part & portion de ce pays là, soit par nous appellé le Royaume de Barbarie, toutesfois sur la primevere de nostre Eglise il nous donna une infinité de grands Docteurs Ecclesiastics, uns Tertulian, Sainct Cyprian, Sainct Augustin, Arnobe, Optat, Lactance, & finalement Isidore dont nous parlons maintenant. Si vous parlez à un Joannes Molineus, vivant Docteur Regent en Decret dans l' Université de Louvain, qui ressuscita le Decret de nostre Yve Evesque de Chartres, il vous dira que ce fut cest Isidore qui meit le premier la main à cest œuvre. Ainsi le dit il en son Epistre liminaire, Isidorus Hispalensis, qui Latinorum omnium primus, canonicas Romanorum Pontificum Epistolas, Conciliorumque acta & canones, ad sua usque tempora, nimirum ad Honorium huius nominis primum consarcinavit, & veluti in unum fascem universum ius Pontificum colligavit. De mesme opinion que luy avoit esté auparavant Maistre Jean Gerson. Opinion toutesfois qui n' est pas sans quelque doubte. Parce que Volaterran au seiziesme livre de son Anthropologie recitant par pieces les œuvres d' Isidore, ne fait aucune mention du Decret par luy compilé. Le semblable trouverez vous dans Gesnherus, quand apres avoir raconté les livres par luy composez, il adjouste ces mots. Habemus etiam acta conciliorum, quae Ioannes Gerson ab Isidoro Hispalensi esse autumat. Vous voyez qu' il n' en oze rien asseurer de sa part, ains rejette sa creance sur celle de Gerson, qui n' est pas de petite authorité s' il estoit question d' un article de foy: mais en ce qui est de l' ancienneté, c' est une chose indifferente de le croire, ou non. Le docte Paul Petau Conseiller au Parlement de Paris l' attribue à un autre Isidore du surnom de Mercator. Recherche certes plus curieuse que d' un estude solide. Car quoy que soit ce fut un Isidore qui nous servit de ce premier mot, & en fit ouverture à ses survivans. Et à vray dire ayant fait un sommaire Recueil des Concils & Epistres Decretales, non par Chapitres, ains selon la suite des ans, jusques à son temps, cela occasionna Burchard Evesque de Worme de composer un livre sous le titre general de Decret, qu' il divisa en vingt lieux communs, & autant de livres, verifiez par divers Chapitres empruntez des anciens docteurs de l' Eglise, Ordonnances Decretales des Papes, & pareillement des Concils. Labeur qui sembloit estre l' accomplissement de cette belle & noble marchandise. Toutesfois nostre Yve Evesque de Chartres le voulut renvier sur luy par un autre œuvre intitulé aussi le Decret, divisé en dixsept parties, & chaque partie en une infinité d' articles, tirez non seulement de nos saincts Peres, comme Isidore, & Burchard avoient fait, mais aussi du Code Theodosian, du droit civil de Justinian, & encores des capitulaires de Charlemagne & Louys le Debonnaire son fils. Finalement vint Gratian Boulongnois, qui en ce beau jeu de prix poussa de sa reste, & y meit la derniere main, divisant son œuvre en deux parties. Dont la premiere fut par luy baptizée du nom de distinctions, & la seconde gist en questions basties sur des cas par luy proposez, esquelles il soustient le pour & le contre sous diverses authoritez. Monstrant par cela quel estoit le fonds de sa memoire, mais non de son jugement, d' autant qu' en cette diversité d' opinions il vous rend par fois sur la fin autant certain & esclaircy de l' une que de l' autre. Une chose ne puis je taire. Car combien que Burchard, Yve, & Gratian, se soyent aidez du premier recueil d' Isidore, toutesfois vous ne trouverez aucune mention de luy par tous leurs livres. Et quand vous voyez dedans eux quelques passages sous le nom d' Isidore, cela se rapporte aux livres d' Isidore Evesque de Seville, autres que celuy du premier Decret. Ainsi l' aprenez vous des titres de chaque Chapitre, ausquels ils ont fait estat de son authorité. Cette mesme ingratitude est en Yve à l' endroit de Burchard qu' il suit à la trace & pas à pas sans le nommer: mais beaucoup plus en Gratian qui tire des pieces entieres des uns & des autres sans les recognoistre. Ces quatre compilateurs des anciens Decrets vesquirent, Isidore Evesque de Seville (si tant est que voulions recognoistre le premier & plus ancien Decret de luy) sous les enfans de nostre grand Roy Clovis: Burchard du temps de nostre bon Roy Robert, Yve sous le Roy Philippes premier, & Gratian sous Louys septiesme. Or combien que Burchard, & Yve semblassent porter sur le front leur saufconduit aux yeux de leur posterité, si furent ils supplantez par Gratian: car son œuvre n' eut pas plustost veu le jour que le Pape Eugene troisiesme commanda qu' il fust leu par toutes les Universitez. Commandement qui fut embrassé avecques telle devotion, que tout ainsi que sur les quatre livres des sentences de Pierre Lombard fut bastie la Faculté de nostre Theologie scholastique; aussi sur le Decret de Gratian fut faite la faculté de Decret. Titre qui luy est tousjours demeuré, nonobstant les Decretales depuis adjoustées en cinq livres par le Pape Gregoire IX. lesquelles bien que publiées sous l' authorité d' un grand Maistre, toutesfois en les alleguant, on a tousjours accoustumé d' y mettre ce mot Extra, comme estant une piece hors le Decret de Gratian.

Au surplus pour entendre cette histoire de fonds en comble, Boniface VIII. desirant corriger, augmenter, & diminuer les Decretales escloses sous l' authorité de Gregoire (ainsi que luy mesme proteste) meit en lumiere un sixiesme, comme nouvel apenty aux cinq de Gregoire, c' est celuy que nous appellons le Sexte; livre toutesfois qui contient cinq livres de mesme ordre, teneur & oeconomie que les cinq premiers. Apres luy Clement cinquiesme qui tint son Siege en Avignon, fit cinq autres petits livres, sous le nom de Clementines, dedans lesquels il coucha d' un mesme ordre toutes ses constitutions tirées de Concil universel qu' il fit tenir en la ville de Vienne. Ces Clementines eussent esté perdues (aussi bien que les constitutions qu' Alexandre III. avoit fait rediger en un livre) si Jean son successeur, ne les eust exposées en lumiere apres le decez de Clement. Et en tout ce que dessus vous voyez le nombre de cinq estre par trois diverses fois en essence. A la suite de tout cela vindrent les extravagantes du mesme Jean; titre fascheux, & pour lequel, si souhaits avoient lieu, je voudrois qu' elles n' eussent esté publiées, ou bien qu' on les eust accompagnées d' un titre moins farouche. C' est en quoy je veux finir tout ce qui appartient à l' origine, & progrés de la Faculté du Decret.

viernes, 10 de marzo de 2023

XIX. Censura, Antonii Augustini, canones, sacramento, Eucharistiae, concilio Tridentino, 1562

XIX.

Censura Antonii Augustini, Episcopi Illerdensis circa canones de sacramento Eucharistiae in concilio Tridentino, mense aprilis an. 1562. (Vid. pág. 127.) 

Ex codic. monast. SS. Crucum. (N. E. Abrevia codice como codic., igual le dolía la mano de tanto copiar)

Censura Illerden.

In primo anathemate displicent illa omnino verba ex praecepto Dei, vel ex necesitate salutis, quia non omnes causas comprehendunt quibus moventur adversarii. In secundo displicent illa laycos atque etiam clericos, quae delenda sunt; satis est si dicatur non conficientes. Displicet etiam comunicando. Adderem quoque dum dicitur errasse, aut errare, et post adductam fuisse, aut esse. In quarto, pro parvulis ministrari, scriberem pueris praeberi.

In tertio illud omnium gratiarum fontem, vel authorem est supervacaneum, nisi addatur magno cum fructu; et ita fiat, ut hoc tertium anathema conveniat cum secundo capitulo doctrinae. Quoad varietatem magis placet tertia forma, in qua emendarem pro sumitur, sumatur, et pro suscipi, sumi et pro sic, ita. Venio ad doctrinam, in qua in principio desidero prohemium, ut conjungatur haec materia cum decretis de Ecclesiae sacramento.

In fine vero desidero, ut satisfiat Graecis quae petierunt, ne ex his decretis privilegia sua communicandi sub utraque specie amittant, de quibus mihi constat: habeo enim exemplum literarum foelicis recordationis Pauli tertii, quibus permittitur illis Graecis, qui sub Sedis Apostolicae obedientia degunt, sub utraque specie laycos, etiam parvulos, communicare, et conjugatis sacerdotibus uti.

Itaque placeret, ut in fine horum canonum diceretur sanctam synodum nolle illos praejudicare, qui ex antiqua consuetudine, vel ex privilegio Apostolico sub utraque specie, etiam parvulos communicant, dum sub ejusdem Sedis obedientia manserint.

In primo capite displicent illa re multum considerata, et expensa; quasi vero coetera, quae ab hac sancta synodo emanant, non fuerint considerata, neque expensa.

Laycos omnes, et clericos nisi sacrificantes, mallem non confidentes, ut in secundo anathemate dictum est; et non recte videtur antequam de sacrificio Missae actum sit, hoc verbo uti sacrificantes.

Paulo post hoc sacramentum instituit, atque adeo Apostolis tradidit, scriberem hoc sacramentum sub utraque specie instituit, et Apostolis tradidit.

Ut layci et clerici non sacrificantes statuto Domini ad utramque speciem teneantur, scriberem, ut non conficientes utramque speciem sumere teneantur.

Omitto ea quae sequuntur, quia sunt sepius reposita, etiam a multis haereticis, quorum sententiam...

Quod dicitur in fine hujus partis veteris et primitivae Ecclesiae declarari, est verbum veteris (superfluum).

Quod sequitur, et eo ipso tempore quo utraque species servabatur, etc., usque ad finem capitis, et res ipsa incerta est, et verba valde displicet, ut jam a multis contradictum est.

In secunda parte hujus capitis nihil utrique speciei laycorum, scriberem nihil illis patrocinatur. Postea quod si ad alios, etc., displicent; quod non statuat sancta synodus ad Apostolos tantum, an ad omnes, illa verba trahantur.

In tertia parte desunt illa decantata verba, nisi manducaveritis carnem filii hominis:

Ut ipsius utraque species, male dicitur; scribatur ut sanctissimae Eucharistiae utraque species.

Displicet etiam quod fiat mentio capitis sexti; non enim est haec consuetudo conciliorum.

Verba illius capitis, scriberem, multa verba Domini nostri.

Pro cum Capharnaitis, ut recte notatum est, scribendum est, Capharnai, et pro Paulo scribi Beato Paulo.

Capite secundo, ibi, quae ad salutem necessaria addendum est ante verbum necessaria. 

Capite tertio displicent fere omnia, ut Reverendissimo Segobiensi.

Placet ut prohibeatur communio parvulis propter periculum irreverentiae, si evomerent.

Consuetudo illa vetus fuit multarum ecclesiarum ut in Grecia ex Dionisio Areopagita, et Historia Nicephori, et privilegio Pauli tertii, de quo supra apparet: in Africa ex Beato Ciprano, et Divo Augustino: in Hispania ex concilio Toletano XI. cap. XI: in Gallia ex concilio Matisconensi II. cap. 

VI: et ex prohibitione Turonensis sub Carolo cap. XIX: in urbe Roma ex Epistola Inno. ad Milevit. concil., ex Epistola Leon. 23., ex Epistola Felicis 32. de qua in cap. Eos quos, de consec. dist. 4. et ex libro 2. Deusdedit Cardinalis adversus simoniacos et schismaticos, qui fuit tempore Urbani II. anno 1000. Is testatur fuisse tunc hanc consuetudinem infundendi guttulam Sanguinis Christi infantibus. De eadem consuetudine meminit Hugatius vetus interpres Gratiani, ut refert Joannes de Turrecremata in cap. 50. qui alias incipit: Si qui in fide conser. dist. 4.

Haec vestrae censurae subjicio. = A. Illerdensis.

XIX. Censura, Antonii Augustini, canones, sacramento, Eucharistiae, concilio Tridentino, 1562