martes, 27 de junio de 2023

4. 14. D' où vient que l' on a estimé les Greffes, & Tabellionnez estre du Domaine du Roy,

D' où vient que l' on a estimé les Greffes, & Tabellionnez estre du Domaine du Roy, ensemble sommaire discours sur les Notaires, & Clercs des Greffes.

CHAPITRE XIV.

De tous les Estats de la France, ceux-cy sont particulierement estimez domaniaux à nos Roys, & non point du regne de Henry troisiesme dernier mort seulement, sous lequel pour faire deniers ils furent alienez: Mais dés le temps mesmes de Philippes le Long, par son Ordonnance de l' an mil trois cens dix-neuf, dans laquelle y avoit article expres portant ces mots: Et est à entendre que les sceaux, & escritures sont de nostre Domaine: & Et plus bas: Item tous sceaux, & escritures seront vendus d' oresnavant par encheres a bonnes gens & convenables: Mais d' où vient que tous les autres offices sont mis entre les parties casuelles, & ceux cy particulierement reputez domaniaux? Cela procede d' une ancienneté, qui prend ses racines de l' Empire de Rome, sous lequel tous ceux qui estoient serfs, & gens de mainmorte condition estoient par nous possedez, tout ainsi que toute autre chose qui estoit de nostre Domaine. De maniere qu' ils pouvoient estre par nous vendus, & alienez. Or est-il qu' entre les serfs il y en eut une espece de publics, c' est à dire de gens qui estoient destinez pour le service des villes: Dont les aucuns furent Greffiers destinez à recevoir es appointemens & sentences des Juges des lieux, & les autres Tabellions, pour recevoir les contracts qui se faisoient entre les parties. Pour le regard des Greffiers, nous l' apprenons de Jules Capitolin en la vie de l' Empereur Gordian, parlant d' un Arrest du Senat de Rome, qui avoit esté receu par la main d' un Senateur, & non d' un Greffier, a fin qu' il ne fust divulgué, lequel pour cette cause appelle il, Senatusconsultum tacitum. Non scribae (dit-il) non servi publici, non censuales exceperunt. Et c' est la cause pour laquelle AEmilius Probus en la vie d' Eumenes disoit. Scribae munus apud Graios fuiße honorificentius, quam apud Romanos. Nam apud nos sicut sunt, mercenarii existimantur, & apud illos contra, nemo ad id officium admittitur, nisi honesto loco, fide, & industria requisita. Quod necesse est eum omnium Consiliorum esse participem. Et les premiers qui entre les Empereurs de Rome les voulurent affranchir, furent Arcade, & Honore en la loy unique, De scribis & holographis, au Code Theodosian. Ils estoient par les anciens appellez Scribae, Censuales, Logographi, Holographi, mais le mot plus familier estoit celuy de Scriba. Vopisque en la vie de l' Empereur Probus se vante avoir recueilly une partie de son Histoire, Ex regestis Scribarum, c' est à dire des Registres du Greffe: Et de là vient qu' encores és jurisdictions Ecclesiastiques nous appellons Scribe celuy, qui est le Greffier, que nous avons entre nous appellé du mot Grec.

Au demeurant tout ainsi que les Greffiers, aussi estoient les Tabellions, serfs publics. Et de faict, le tiltre du Code Theodosian conjoint les Tabellions avec les Scribes, & Greffiers. Et cela a produit une coustume, dont plusieurs ignorent la raison. De disposition ordinaire du droict des Romains, nul ne pouvoit stipuler que pour soy-mesme. Regle qui recevoit une particuliere exception, par ce que les serfs, qui estoient de nostre Domaine pouvoient stipuler pour nous. En France nous voyons que les Notaires qui sont les Ministres des Tabellions, stipulent pour nous, encores que nous soyons absens. Parce que les Tabellions estoient reputez serfs publics, & par consequent pouvoient diversement stipuler pour chacun selon les occurrences des affaires. Quand les François s' impatroniserent des Gaules subjectes auparavant de l' Empire, ils ne trouverent point alors, comme il est grandement vray-semblable, ces Greffiers & Tabellions afranchis: Et y a grande apparence que l' ordonnance d' Arcade, & Honore fut introduite pour les villes de Rome, & Constantinople, où ils avoient toute puissance, & non pour prejudicier aux villes, qui particulierement avoient telles sortes de serfs publics. Au moyen dequoy nos Roys ayans transporté en eux tout ce qui estoit de l' authorité publique des villes, ils estimerent les Greffes, & Tabellionnez estre de leur vray estoc & Domaine. Chose que l' on a tousjours estimé, encores que par succession de temps ils ayent esté exercez par gens de franche condition. Cecy se doit nommément entendre pour les Greffes des Jurisdictions ordinaires qui sont les Prevostez, Vigueries, & Vicomtez, & non pour les Greffes des Bailliages, Seneschaussees, ou Elections, & moins encores des Cours souveraines: Qui sont Ordres que la necessité des affaires a depuis introduits en la France, comme pareillement leurs Greffiers, lesquels ne furent jamais mis au nombre des serfs, ny par consequent ne doivent estre reputez domaniaux. Certes celuy qui pour advantager ses affaires, les fit exposer en vente par le feu Roy Henry III. comme domaniaux, meriteroit, s' il vivoit, qu' on luy fist son procez extraordinaire, a fin de servir d' exemple à la posterité. Car je vous puis dire que sur la vente de ces Greffes fut entee la ruine de nostre Estat. Mais pour reprendre le fil du present chapitre, & que l' on cognoisse aussi dont sont provenus les Notaires qui sont ceux qui reçoivent aujourd'huy les minutes des contracts, lesquels sont puis apres grossoyez par les Tabellions, a fin d' estre mis à execution par le moyen du seel qui est par eux apposé. La verité est que ces Tabellions ne pouvans seuls fournir aux affaires, furent contraincts de prendre gens en leurs maisons pour les seconder: Tout ainsi que les Greffiers avoient aussi gens qui escrivoient sous eux, lesquels faisoient part & portion de leurs familles, & qui demeuroient avecques eux. Ceux qui demeuroient avecques les Tabellions, furent à la longue appellez Notaires. Les autres qui avecques les Greffiers furent appellez Clercs, mots de mesme signification pour ceux qui sçavent manier la plume. Et de là vient que nos anciens en cas toutesfois plus auguste appelloient les Secretaires de nos Roys, Clercs, & Notaires, comme ceux qui faisoient seulement profession d' escrire dessous leur authorité. Les Notaires premierement se desmembrerent d' avecques leurs maistres, choisissans des demeures particulieres, & depuis par successions de temps on les erigea en estats pour recevoir les notes, & minutes des contracts. Cette separation n' advint pas si tost aux Greffiers. Car sans aller chercher exemple plus loingtain, sous le regne de François premier, tous les Clercs de Maistre Helie du Tillet Greffier Civil du Parlement de Paris, se tenoient encores chez luy, il couchoit, nourrissoit, chauffoit, le tout en la mesme façon que l' on voit les Clercs des Advocats, & Procureurs. Le Premier Greffier du Parlement, sous lequel se changea cette ancienne coustume, fut Maistre Jean du Tillet, par ce que ses Clercs s' habituerent en autres maisons que la sienne, & se marierent. Vray que tout ainsi que leurs predecesseurs en leurs maisons ordonnaient des charges diverses de leurs Clercs: aussi fit cettuy le semblable, combien qu' ils ne demeurassent chez luy, jusques à cette grande desbauche des Greffes, qui advint sous le regne du Roy Henry troisiesme, quand il les erigea en Offices, tout ainsi comme auparavant avoient esté les Notaires. Et de la vente d' iceux en fit un present à la Royne Catherine de Medicis sa mere.

4. 13. Qu' il y eut certain siecle en France, pendant lequel la signature estoit incogneuë.

Qu' il y eut certain siecle en France, pendant lequel la signature estoit incogneuë.

CHAPITRE XIII.

Cette proposition semblera de premiere rencontre estrange, si est elle vraye. Je l' ay apris autresfois par plusieurs vieux & anciens tiltres, esquels on ne voyoit que le seel, & armes de ceux qui avoient fait quelque disposition, sans qu' avec ce, le nom & seing y fussent adjoustez, ainsi que depuis on a usé par la France. Et ne faut point estimer que ce fust l' ignorance du temps qui en fut cause, ains une coustume qui par je ne sçay quel long usage s' estoit insinuee entre nous. Sainct Bernard le premier de son siecle, en la doctrine des sainctes lettres, en sa trois cens trentiesme Epistre, Sigillum non erat ad manum, sed qui leget agnoscet stilum, quia ipse dictavi. Je n' avois point mon  cachet en ma main (dit il) mais qui me lira, cognoistra mon stile, car j' ay dicté cette lettre. Si au dessous de la lettre il eust mis son nom, il n' eust esté besoin de renvoyer la faute de son cachet à son stile. Le semblable se trouve en l' Epistre trois cens trente neufiesme, qu' il escrit à Baudoüin Evesque de Noyon. Materies locutionis pro sigillo sit: Quia ad manum non erat. Il vouloit dire que le sujet & le stile feroient paroistre que c' estoit luy qui escrivoit à faute de son cachet. Cela mesme s' observe encores aujourd'huy presque par toute l' Allemagne, & Souïsse. Et cecy ne se pratiquoit point seulement és escritures privees, ains publiques, comme nous apprenons de cet article de l' Ordonnance de Philippes le Long, de l' an 1319. où il veut que les forfaictures seront converties à payer les aumosnes deuës sur le thresor, & qu' il n' entend donner de son domaine, si ce n' est au cas que faire il doive. Puis adjouste. Et est à entendre que sceaux, & escritures sont de nostre propre domaine, & seront tenus les Seneschaux, & Baillifs signifier aux gens de nos Comptes les valeurs des dites forfaictures, & en quoy elles seront, & quand elles escherront, dedans le mois qu' elles seront advenuës au plustost convenablement qu' ils en pourront avoir faict inventaire, & qu' ils appellent avecques eux deux preud'hommes à la confection de cet inventaire, lesquels (porte le texte) mettront leurs sceaux avec les sceaux des dits Baillifs, & seront leurs noms escrits dedans les dits inventaires. Il ne parle ny de seing ny de paraphe au dessous de l' inventaire, ains seulement du seel: & neantmoins veut que dans l' inventaire les noms des preud'hommes soient inserez avec celuy du Baillif: & quand je voy que les contracts passez pardevant Notaires ne portent execution que par le moyen du seel, je me fais presque acroire que les Tabellions ne signoient. Toutesfois les autres en jugeront à leur fantasie. Qui est une ancienneté qu' il ne faut aisément contemner, pour les obscuritez qui en peuvent provenir au Palais, sur des vieux tiltres que l' on produit, esquels il n' y a que le seel sans autre signature.

4. 12. D' une coustume ancienne que l' on observoit en France en matiere de prisonnier de guerre.

D' une coustume ancienne que l' on observoit en France en matiere de prisonnier de guerre.

CHAPITRE XII.

Par l' Edict du Roy Jean, lors que par l' advis des trois Estats il fit la premiere augmentation de la Gabelle sur le sel, & imposition pour un an de huict deniers pour liure sur toute denree venduë, entre autres articles il y en avoit un, par lequel il deffendoit aux Connestables, Admiraux, Maistres des Arbalestiers de ne prendre part & portion de ce qui avroit esté pris par les soldats sur l' ennemy, nonobstant le droict par eux pretendu, si ainsi n' estoit qu' eux ou leurs gens eussent esté en la besongne. C' estoit que le Connestable qui a toute charge sur les gens de cheval, & le Maistre des Arbalestiers qui estoit Colonnel le l' infanterie, avoient droict de prendre sur les prises faites sur les ennemis, ainsi que nous voyons aujourd'huy les Admiraux, tant du Ponant, que Levant, l' avoir sur celles qui ont esté faictes en mer, estans declarees de bonne prise. Outre cela je trouve que ce fut une coustume ancienne en cette France, que toutesfois & quantes que la rançon de guerre excedoit dix mille liures, le prisonnier appartenoit au Roy, en payant par luy les dix mille liures au maistre du prisonnier, pour le moins le tiré-je d' un passage qui me semble à ce propos fort notable. Quand Jeanne la Pucelle fut prise devant Compieigne par le bastard de Vendosme, qui en saisit Messire Jean de Luxembourg, l' un des principaux favoris du Duc de Bourgongne, l' Evesque de Beauvais les interpella de la mettre entre ses mains, a fin de luy faire & parfaire son procez, comme ayant esté prise en & au dedans de son Diocese: Pour les inviter à ce faire il dit que le Roy Henry offroit de bailler à Jean de Luxembourg 6000. liures, & assigner au bastard de Vendosme 300. liures de rente de son Estat. 

Qui n' estoit point peu de recompense à l' un & à l' autre, eu esgard à la pauverté & disette qui estoit provenuë de la longueur des guerres: puis il adjouste dedans l' acte de sommation ces mots: Et où par la maniere avant dite, ne vueillent, ou soient contens d' obtemperer à ce que dessus, combien que la prise d' icelle femme ne soit semblable à la prise du Roy, Princes, ou autres de grand estat, lesquels toutesfois se pris estoient, ou aucun de tel estat, fut Roy, le Dauphin, ou autres Princes, le Roy les pourroit, s' il vouloit, selon le droict, usance & coustume de France, avoir moyennant dix mille liures, le dit Evesque somme, & requiert les dessusdits au nom que dessus que la dite pucelle luy soit deliuree en baillant seureté de la dicte somme de dix mille francs, pour toutes choses quelconques. Cette sommation est l' une des premieres pieces qui se trouvent au procez de la Pucelle, & ne pense point que l' Evesque de Beauvais eust esté si impudent de proposer cette coustume, mesme contre des seigneurs de marque, si elle n' eust esté vraye: Tellement que pour ce point je le croy, mais non qu' il fust en sa puissance de faire le procez a une prisonniere de guerre, quelque sophistiquerie que les Escoliers eussent sçeu trouver pour faire tomber la vie de cette brave guerriere à la mercy des Anglois.