miércoles, 28 de junio de 2023

4. 20. Dont vient qu' anciennement en la France representation n' avoit lieu tant en ligne directe, que collaterale.

Dont vient qu' anciennement en la France representation n' avoit lieu tant en ligne directe, que collaterale.

CHAPITRE XX.

Je seray en ce Chapitre, & Advocat, & Historien tout ensemble. Tout ainsi que nature nous a separez d' Italie d' un grand entreject de montagnes, aussi sommes nous en une infinité de choses, distincts & separez des propositions de droict. Laissant à part plusieurs autres rencontres, je toucheray seulement ces deux cy, que je me suis mis en butte par ce Chapitre. La representation en matiere des successions, & la Communauté de biens d' entre le mary, & la femme. Si vous prenez le droict des Romains, representation avoit lieu en ligne directe, jusques à une infinité de lignes, chose certes tres-juste: & en succession collaterale, jusques aux enfans des freres & soeurs: Car les nepueux succedoient avecques leurs oncles en souches, c' est à dire, que quatre ou cinq enfans plus ou moins representoient leurs peres & meres: Mais si tous les oncles estoient morts, & qu' il n' y restast que des cousins, la question estoit s' ils succederoient par testes, ou par souches: L' opinion d' Azon estoit d' y parvenir par testes, celle d' Accurse, par souches. Or par le droict ancien de nostre France, nous ne recognoissons aucune representation, tant en succession directe, que collaterale: & le fils excluoit l' arriere-fils és successions des peres & meres, & l' oncle pareillement son nepueu en une succession collaterale. Chose infiniment rude, voire cruelle pour le premier cas, & neantmoins tant approuvee, qu' elle s' observoit en la succession de nostre Couronne. Car il est certain que l' Empereur Charlemagne eut deux enfans, Pepin son aisné, & Louys le Debonnaire puisné: Pepin deceda du vivant de son pere, delaissé un seul fils nommé Bernard, auquel si representation eust eu lieu, devoit appartenir tant le droict d' Empire d' Italie & Germanie, que de la Couronne de France: Toutesfois Charlemagne estant decedé, on ne douta jamais que Louys ne deust estre le principal heritier (comme il fut) & pour tout partage Bernard eut tant seulement l' Italie. Coustume qui se practiqua aussi par toutes les Seneschaussees, & Bailliages de France: Vray qu' estant trouvee trop rude, on y apporta avec le temps quelque moderation & attrempance. De tant qu' és contracts de mariages que l' on faisoit, on avoit accoustumé d' y adjouster cette clause, que là où les futurs mariez iroient de vie à trespas auparavant leurs peres & meres, les enfans qui naistroient d' eux succederoient à leurs ayeuls, & ayeules, avec leurs oncles, nonobstant toutes coustumes à ce contraires. Clause qui fut depuis trouvee devoir operer pour tous les autres enfans: Car s' il fust advenu qu' en mariant l' un des autres enfans on eust oublié d' opposer cette reservation dans leur contract de mariage, toutes-fois il suffisoit que l' un d' entr'eux eust esté autres-fois rappellé, pour faire jouyr de mesme privilege ses autres freres: & ainsi le jugeoit-on par les Arrests de la Cour, jusques à ce qu' aux reformations de Coustumes qui furent faites en l' an 1507. par Monsieur Baillet President, cet article fut biffé, & en son lieu mis, que de là en avant representation avroit lieu en ligne directe in infinitum. La Coustume d' Amiens a encores perseveré en l' ancienne: car combien qu' en l' an 1567. elle fut reformee par Monsieur le premier President de Thou: Toutes-fois par article expres, il est dit que representation n' a lieu en ligne directe, si elle n' est expressément stipulee par contract de mariage. Mais Charles du Moulin en ses Annotations rendant raison de cet article dit fort à propos, que jaçoit que cette Coustume semble de prime-face estrange, si est-elle plaine de raison, pour empescher que les enfans ne se marient sans le consentement de leurs peres & meres. Dedans la Chronique du Moine Sigebert, l' on trouve que cette mesme question ayant esté agitee devant l' Empereur Othon premier, les Docteurs en Droict de la Germanie s' y trouverent tant empeschez, qu' il la convint juger par les armes, & en fin celuy qui estoit pour le party de la representation obtint la victoire.

Et neantmoins cette question advint plusieurs centaines d' ans apres, entre nos Princes François de la Maison d' Anjou, qui tenoient le Royaume de Naples. Car entre les autres enfans masles du Roy Charles deuxiesme, qui furent neuf en nombre, il eut Charles Martel son fils aisné, Louys son second qui fut Evesque de Tholoze, & lequel pour avoir espousé une vie Ecclesiastique ne pretendoit rien en la succession de son pere: Le troisiesme fut Robert Prince de Salerne. Pendant la vie du pere Charles Martel Roy de Hongrie decede, delaissé un fils nommé Charles par les Hongrois, & par les Italiens Carobert, mot composé de Charles & Robert, l' un empruntant le premier de son pere, & le second de Robert son oncle & parrain. Apres la mort de Charles second, Robert se fit investir Roy de Naples par le Pape Clement cinquiesme, tenant son siege en Avignon. Carobert son nepueu pretendoit le Royaume luy appartenir, comme representant au droict d' aisnesse son pere Charles Martel. Il fait adjourner son oncle pardevant l' Empereur Henry septiesme, où l' oncle ne compare: & par son jugement declare la Couronne n' appartenir à Robert. Arrest depuis cassé & annullé par le Pape Clement, fondant sa sentence sur ce que Robert n' avoit esté oüy, & neantmoins luy-mesme estoit tombé en mesme faute, parce qu' il n' avoit oüy Carobert. Quelques Docteurs Italiens pour excuser ce dernier jugement dirent que le Pape avoit esté meu d' ainsi le sententier, d' autant que Carobert se devoit contenter du Royaume de Hongrie, partant qu' il n' estoit pas mal seant d' adjuger celuy de Naple à Robert son oncle Prince sage, pour l' utilité des sujects. Qui eust esté une absurdité telle que le Gouverneur du Roy Cyrus dedans Xenophon declara, Quand deux hommes, l' un grand, l' autre petit, disputerent devant ce jeune Roy, deux robbes, l' une grande, & l' autre petite, sans approfondir la cause il adjugea la grande au grand, & la petite au petit. Sur quoy il fut griefvement repris & blasmé par son gouverneur: luy disant que la cause avoit deu estre par luy jugee, non sur un droict de bienseance, ains sur le merite du droict de portion. C' est pourquoy je veux croire que l' Empereur jugeant contre Robert, establit son jugement sur la representation du pere, & le Pape sur la proximité du sang. Tellement que chacun d' eux à son endroit avoit quelque grande apparence de raison au soustenement de son opinion. A quoy j' adjousteray ce mot en passant par forme de remplissage, & peut estre ne sera ce discours oiseux. Carobert mourant laissa deux enfans, Louys son aisné Roy de Hongrie, & Audrasse son puisné. D' un autre costé Robert n' eut qu' un fils nommé Charles dit Sans-terre qui le preceda, delaissees trois filles, Jeanne, Marie, & Marguerite: Robert mourant par son testament ordonna Jeanne son heritiere universelle au Royaume de Naples, à la charge qu' elle espouseroit Audrasse son cousin comme elle fit apres sa mort. Et cette Ordonnance testamentaire dernier jugement de Robert, me fait dire qu' en sa conscience il recogneut lors avoir fait tort à Carobert son nepueu: Cecy soit par moy touché en passant, pour les successions directes.

Quant à la ligne collaterale, toutes les Coustumes anciennes demeurerent en leur estat, jusques à ce que le mesme de Thou President obtint Commission lors du Semestre, pour reformer quelques unes, & en toutes celles où il besongna, il fut dit que representation avroit lieu en ligne collaterale, jusques aux enfans des freres & soeurs, tout ainsi que du droict civil des Romains, & que les cousins germains succedans en mesme degré viendroient par testes, non par souches, & aux autres qui n' ont esté reformees, on suit ce qui estoit de l' ancienneté. Voila ce qui est tant de l' ancien usage que moderne, en matiere de successions, directes & collaterales.

Mais dont estoit procedee cette Coustume, que nulle representation n' avoit lieu en quelque lignee que ce fust? Je le vous diray en peu de paroles. C' est une Loy generale de cette France en tout pays Coustumier, quand il s' agit des successions: Que le mort saisit le vif, le plus prochain habile à succeder. En consequence de laquelle il falloit, ou qu' elle n' eust point de lieu, ou bien l' ayant, que les petits enfans ne succedassent aux biens de leur ayeul & ayeule, avec leurs oncles qui estoient plus proches en degré, ny pareillement en ligne collaterale les nepueux. C' est ce qui fut amplement disputé en la cause du Comte de Blois, & Jean Comte de Montfort pour le Duché de Bretagne. Actur deuxiesme de ce nom Duc de Bretagne mourant delaissa trois enfans, deux de Beatrix Vicomtesse de Limoges sa premiere femme, nommez Jean & Guy: & un autre appellé aussi Jean d' Yoland de la Comtesse de Montfort sa seconde femme. Actur estant decedé, Jean son fils aisné luy succeda au Duché qui fut troisiesme de ce nom. Guy de Bretagne Comte de Pontieure decede quelque temps apres, delaissee Jeanne la Boiteuse sa fille, qui fut mariee à Charles de Chastillon Comte de Blois, nepueu du Roy Philippes de Valois. Jean Duc de Bretagne decede sans enfans. Par son decez Jean Comte de Montfort son frere fut dans la ville de Nantes proclamé Duc de Bretagne par les Prelats & Barons, & depuis dans la ville de Renes receut la Couronne Ducale. Il voulut faire la foy & hommage au Roy, à quoy Charles de Blois s' opposa du chef de sa femme soustenant le Duché luy appartenir. Cette opposition renvoyee par le Roy en sa Cour de Parlement pour y estre jugee par luy & ses Pairs: Charles proposoit que par les uz & coustumes notoires de Bretagne en successions feudales entre nobles personnes, quand il y avoit plusieurs freres, l' aisné succedoit en tous les Fiefs de quelque grandeur & Noblesse qu' ils fussent, & estoit seulement tenu de faire provision de viures à ses freres puisnez, ou de les apannager selon leur estat, & valeur de la terre. Disoit que le frere aisné trespassé sans hoirs procreez de son mariage, tout son bien estoit transmis au second d' apres luy, ou à ses enfans, qui venoient en tel droict d' aisnesse, comme si leur pere eust vescu. Que ce n' estoit chose nouvelle de voir en France les filles succeder aux grands Duchez & Comtez, comme on avoit veu advenir és Comtez de Tholoze, Champagne & Arthois, & mesmement en la Bretagne, en laquelle la femme de Pierre Mauclerc avoit recueiily le Duché par la mort de son pere, sans aucune contradiction: Que Jean Comte de Montfort n' estoit conjoinct du deffunct Duc, que du costé paternel, & Jeanne Comtesse de Blois des deux costez: Qu' elle estoit fille de Guy, qui secondoit en aage Jean le dernier mort, qu' à luy s' il eust vescu eust appartenu le Duché, consequemment que l' on ne le pouvoit denier à sa fille unique, qui representoit son pere. A cela Jean Comte de Montfort respondoit en un mot, Que par la Coustume generale du Royaume, le mort saisissoit le vif son plus prochain lignager, du costé dont venoient les heritages, en excluant tous autres, estans de plus loingtain degré, ores qu' ils fussent parens de l' un & de l' autre costé. 

C' estoit à dire en bon langage, que representation n' avoit point de lieu, puis que luy comme plus prochain devoit estre saisi du Duché. Disoit outre que par la Coustume notoire de France, la femme ne devoit estre receuë à succession de Fiefs & dignitez feudales en ligne collaterale, quand il y avoit hoirs masles qui l' en excluoient, voire quand ils seroient en pareil degré. Et que pour le regard des Comtez de Tholoze, Champagne, Arthois, esquels les femmes avoient succedé, c' estoit en succession directe, comme aussi au Duché de Bretagne la femme de Pierre Mauclerc, ayans mesmement succedé à leurs peres au prejudice des collateraux.

Raisons certes tres-pertinentes, & si j' ose dire indubitables, & lors mesmes il est tres-certain que representation n' avoit point de lieu en ligne directe, à plus forte raison il n' y avoit propos de l' admettre en ligne collaterale: & quant au second point de ses repliques, par lequel en matiere de Fiefs, mesmes en ces grandes dignitez, le masle excluoit la femelle, la cause avoit esté fraischement jugee au profit de Philippes de Valois pour la Couronne de France, contre Edoüard d' Angleterre, fils d' Ysabelle & nepueu de Charles le Bel: Toutesfois par Arrest donné à Conflant le 7. jour de Septembre 1341. le Roy Philippes de Valois estant en son lict de Justice avecques ses Pairs, fut Charles Comte de Blois à cause de Jeanne sa femme declaré Duc de Bretagne, & le Comte de Montfort debouté. Dont il appella à Dieu: car combien que pour complaire à un Roy, les hommes luy eussent osté ce que justement luy appartenoit selon les Coustumes de France, Dieu le luy conserva, & apres plusieurs guerres demeura le Duché à luy, & à sa posterité. Cela soit par moy discouru pour le faict de la representation.

4. 19. Vers quel temps un tas de gens vagabonds, que les aucuns nomment Aegyptiens, les autres Bohemiens, commencerent de roder cette France.

Vers quel temps un tas de gens vagabonds, que les aucuns nomment Aegyptiens, les autres Bohemiens, commencerent de roder cette France. 

CHAPITRE XIX.

Il est tombé un vieux Livre entre mes mains en forme de papier journal, par lequel un Theologien de Paris, soigneux de recueillir les choses qu' il voyoit, nous redigea diligemment par escrit tout ce qui advint de son temps, specialement en la ville de Paris, de l' authorité duquel je me suis aidé en quelques endroits de cet œuvre: Mais je veux à present inserer tout au long, & transcrire de luy mot à mot certain passage, par lequel on peut aisément voir de quel temps ces Egyptiens que nous voyons encore vaguer par la France, commencerent à y entrer, & quelle fueille ils donnerent à leur pelerinage. Le Dimanche d' apres la my-Aoust (dit-il) qui fut le dix-septiesme jour d' Aoust mil quatre cens vingt-sept, vindrent à Paris douze Penanciers, comme ils disoient, c' est à sçavoir un Duc, & un Comte, & dix hommes tous à cheval, & lesquels se disoient tresbons Chrestiens: & estoient de la basse Egypte, & encore disoient que n' avoit pas grand temps que les Chrestiens les avoient subjuguez, & tout leur pays, & tous faits Chrestienner, ou mourir ceux qui ne vouloient estre. Ceux qui furent baptisez, furent Seigneurs du pays, comme devant, & promirent d' estre bons, & loyaux, & garder foy à Jesus-Christ jusques à la mort, & avoient Roy, & Royne en leur pays, qui demeuroient en leurs Seigneuries. Item vray est, comme ils disoient, qu' apres aucun temps qu' ils orent pris la foy Chrestienne, les Sarrazins les vindrent assaillir. Quand ils se veirent comme pou fermes en nostre foy, à trespou d' achoison sans endurer gueres les guerre, & sans faire le devoir de leur pays deffendre que trespou, se rendirent à leurs ennemis, & devindrent Sarrazins comme devant, & renoncerent à Jesus-Christ. Item il advint apres que les Chrestiens, comme l' Empereur d' Allemagne, le Roy de Poulaine & autres Sieurs, quand ils sçorent qu' ils orent ainsi faussement laissé nostre foy, & qu' ils estoient devenus si tost Sarrazins, & Idolatres,  leur coururent sus, & les vainquirent tantost comme cils qui cuidoient qu' on les laissast en leur pays, comme à l' autre fois pour devenir Chrestiens: Mais l' Empereur, & les autres Seigneurs par grande deliberation de conseil, dirent que jamais ne tenroient terre en leur pays, si le Pape ne le consentoit, & qu' il convenoit que là allassent au S. Pere à Rome: & là allerent tous petits & grands à moult grand peine pour les enfans. Quand là furent, ils confesserent en general leurs pechez. Quand le Pape ont oüye leur confession, par grande deliberation de conseil, leur ordonna en penitence d' aller sept ans ensuyvant parmy le monde, sans coucher en lit, & pour avoir aucun confort pour leur despense, ordonna, comme on disoit, que tout Evesque, & Abbé portant crosse, leur donneroit pour une fois dix liures tournois, & leur bailla lettres faisans mention de ce aux Prelats de l' Eglise, & leur donna sa benisson, puis se departirent, & furent avant cinq ans par le monde, qu' ils vinssent à Paris. Et vindrent le dix-septiesme jour d' Aoust l' an mil quatre cens vingt-sept, les douze devant dits, & le jour sainct Jean Decolace vint le commun. Lequel on ne laissa point entrer dans Paris, mais par Justice furent logez à la Chappelle sainct Denys, & n' estoient point plus en tout d' hommes, de femmes & d' enfans, de cent ou six vingts, ou environ. Et quand ils se partirent de leurs pays, ils estoient mille ou douze cens: Mais le remenant estoit mort en la voye, & leur Roy, & leur Royne, & ceux qui estoient en vie, avoient encore esperance d' avoir des biens mondains: car le S. Pere leur avoit promis qu' il leur donneroit païs pour habiter, bon & fertile: mais qu' ils de bon cœur achevassent leur penitence. Item quand ils furent à la Chappelle, on ne veit oncques plus grande allee de gens à la benisson du Lendit, que là alloit de Paris, de sainct Denys, & d' entour Paris pour les voir. Et vray est que le plus, & presque tous avoient les oreilles percees, & en chacune oreille un annel d' argent, ou deux en chacune: & disoient que c' estoit gentillesse en leur pays. Item les hommes estoient tres-noirs, les cheveux crespez, les plus laides femmes que l' on peut voir, & les plus noires, toutes avoient le visage deplayé, cheveux noirs comme la queuë d' un cheval, pour toutes robbes, une vieille flossoye tres-grosse, d' un lien de drap, ou de corde, liee sur l' espaule, & dessus un pauvre roquet, ou chemise pour paremens: Bref c' estoient les plus pauvres creatures que l' on veit oncques venir en France, d' aage d' homme, & neantmoins leur pauverté, en la compagnie avoit sorcieres qui regardoient és mains des gens, & disoient ce qu' advenu leur estoit, ou à l' advenir, & meirent contens en plusieurs mariages. Car elles disoient, Ta femme t' a fait coup: Et qui pis estoit, en parlant aux creatures par art Magique, ou autrement par l' ennemy d' Enfer, ou par entreject d' habilité faisoient vuider les bourses aux gens, & les mettoient en leurs bourses, comme on disoit. Et vrayement j' y feuz trois ou quatre fois pour parler à eux, mais oncques ne m' apperçeu d' un denier de perte, ne les vey regarder en main. Mais ainsi le disoit le peuple par tout. Tant que la nouvelle en vint à l' Evesque de Paris, lequel y alla, & mena avec luy un frere Prescheur nommé le petit Jacobin, lequel par le commandement de l' Evesque feit là une belle predication, en excommuniant tous ceux, & celles qui se faisoient, & qui avoient creu, & monstré leurs mains, & convint qu' ils s' en allassent, & se partirent le jour de nostre Dame en Septembre, & s' en allerent vers Pontoise. A tant l' Autheur.

Duquel passage nous pouvons aisément tirer qu' auparavant ce voyage les Parisiens n' avoient esté repeuz de telle maniere de gens, lesquels jusques à nous ont continué successivement, & de main en main leurs voyages, sous umbre de leur penitence à mon jugement fabuleuse, mais toutesfois telle que de la mesme façon que cet Autheur en fait recit: Aussi de nostre temps Monster en sa Cosmographie en a faict une mention non beaucoup esloignee de cette-cy: Et est une chose estrange, que ces miserables voyageurs, sans asseurance de feu & lieu font une perpetuelle profession de mendicité, de larcin, & d' oisiveté, & encore plus estrange qu' au veu & sceu de nos Magistrats, ils ont rodé en cette France par l' espace de cent, ou six vingts ans & plus, sans avoir autre adveu de leur penitence, sinon celuy que par une sotte renommee, ils avoient imprimé depuis ce temps-là dans nos testes. Disans que les sept ans de penitence qui furent ordonnez aux premiers alloient de succession en succession: Toutesfois de nostre temps par l' Edict des Estats tenus à Orleans, & publié le 3. Septembre 1561. il fut pourveu à cet abus: Pour autant que par l' article cent troisiesme de cet Edict, il fut enjoinct à tous Baillifs, Seneschaux, ou leurs Lieutenans, & autres Officiers du Roy, chacun en son destroict, faire commandement à tous tels imposteurs qui empruntoient le nom de Bohemiens, ou Egyptiens, leurs femmes, enfans, & autres de leur suitte de vuider dedans deux mois de ce Royaume à peine des Galeres, & de punition corporelle: Au reste je ne veux obmettre que Raphaël Volaterran, au douziesme de sa Geographie, dict que cette sorte de gens estoit extraicte des Uxiens, peuples assis, & situez dans la Perside, induit à ce croire de l' authorité de Syllax, qui a escrit l' Histoire des Empereurs de Constantinople, lequel recite que Michel Traule Empereur avoit appris d' eux, que la Couronne de l' Empire devoit tomber entre ses mains. Qui estoit une Secte, laquelle esparse par la Mesie, disoit à chacun sa bonne, ou mauvaise advanture: Quos aliena iuvant, proprijs habitare molestum.


Vers quel temps un tas de gens vagabonds, que les aucuns nomment Aegyptiens, les autres Bohemiens, commencerent de roder cette France.

4. 18. Du Couvre-feu, autrement appellé Carfou, introduict en plusieurs villes de la France.

Du Couvre-feu, autrement appellé Carfou, introduict en plusieurs villes de la France.

CHAPITRE XVIII.

Nous avons deux sons de cloche extraordinaires en plusieurs villes, je veux dire non anciennement cogneuz par nostre Eglise, l' un à midy, auquel les bonnes gens se ramentoivent à Dieu par une Patenostre, & Ave Maria: L' autre en Hyver sur les sept heures du soir que l' on dit sonner le Carfou. Quant au premier, il fut introduit par l' Ordonnance du Roy Louys unziesme, a fin que pour avoir la paix, le peuple par cet advertissement adressast la Salutation Angelique à la Vierge Marie, en laquelle il avoit grande confiance. Je l' apprens de Robert Gaguin en ses Chroniques de France, auquel j' adjouste plus de foy, d' autant qu' il en pouvoit estre tesmoin. Quant au second, je m' y trouve empesché, encores que cet empeschement ne me couste pas beaucoup: d' autant qu' il y a plus de curiosité en cette recherche, que d' utilité. Nous disons sonner le Carfou, le tintin d' une cloche qui se faict en Hyver sur les sept heures du soir. Qui est une abreviation de parole, tournee par succession de temps en corruption, comme ainsi soit qu' anciennement on appellast cela sonner le Couvre-feu, & depuis on l' abregea en Courfeu, & finalement de Cour-feu, nous feismes ce mot corrompu de Carfou. Qui est un advertissement que l' on donnoit au peuple de ne vaguer plus par les ruës, ains de se renfermer dedans sa maison jusques au lendemain. Je trouve ce Couvre-feu avoir esté d' une longue ancienneté, practiquee en cette France, entre autres, en la ville de Laon, laquelle ayant commis quelque forfaicture contre le Roy Philippes le Bel, fut par luy privee de tous ses Privileges de Commune & Eschevinage, lesquels luy furent depuis r'establis en Mars mil trois cens trente & un, par le Roy Philippes de Valois, avecques plusieurs grandes modifications. Car il luy osta, & feit despendre la cloche du Beffroy qui estoit en une grande Tour, qu' il destina pour les prisons de la Prevosté. Ordonnant que les deux autres cloches qui estoient en la Tour de la Porte-martel, une grande, & une petite, demeureroient perpetuellement là où elles estoient. La grande pour sonner le Couvre-feu au soir, & le poinct du jour au matin: Et la petite pour sonner un petit avant le Couvre -feu, a fin de faire venir & assembler le Guet au lieu accoustumé. Mon opinion est que les seditions, & tumultes donnerent lieu à cette police: Et de ce en ay-je une conjecture fort belle, qui n' est point à negliger, laquelle je tire de Polidore Virgile en son Histoire d' Angleterre, où il dict que Guillaume le Bastard, voyant qu' il avoit affaire à un peuple grandement mutin, & se faisant sage par les dommages advenus à ses devanciers, l' une des polices dont il s' advisa, fut de les desarmer, & d' envoyer leurs armes en l' Hostel de ville, & en outre deffendit à tous de sortir de leurs maisons, depuis les sept heures du soir, dont ils avroient certain advis, par la cloche que l' on sonneroit, & si je ne m' abuse, cet Historiographe dict, que cela fut lors appellé Couvre-feu. Car les Normans qui estoient à la suitte de ce grand guerrier, planterent dedans l' Angleterre plusieurs parolles Françoises, tesmoing leur Titleton teueure, Livre ou est deduicte la nature des Fiefs d' Angleterre, dans lequel vous trouverez plus de parolles Normandes, que Anglesches: vray que comme transplantees d' un pays à autre. Qu' il eust emprunté cette coustume de nous, je ne le voy: que nous la tenions de luy, je ne le croy: Toutes-fois nous nous rencontrons avecques luy au mot de Couvre-feu: Que si l' on veut prendre icy ma devination pour Histoire, je me persuaderois volontiers que cecy commença d' estre faict du temps de Charles sixiesme, lors que les Orleannois, & Armignacs ayans descouvert la conspiration qui fut faicte contre eux, par Maistre Nicolas d' Orgemont, & ses complices dans Paris, ils feirent plusieurs polices pour obvier à tels inconveniens, dont je parleray au cinquiesme Livre: & y a grande apparence d' estimer que lors fut aussi introduict ce Couvre-feu. Tant y a que cette coustume fut depuis en usage, & l' estoit sous le regne de Charles septiesme. Parce qu' en l' un des articles, sur lesquels Jeanne la Pucelle fut interrogee par les Anglois, on luy demanda combien il y avoit qu' elle n' avoit oüy la voix, par laquelle elle reigloit toutes ses actions: A quoy elle respondit, que le jour precedent elle l' avoit entenduë trois fois, à midy, à vespres, & au soir, lors que l' on sonnoit pour l' Ave Maria.