miércoles, 21 de junio de 2023

3. 29. De l' ancienneté de Regales en matiere des Archeveschez & Eveschez.

De l' ancienneté de Regales en matiere des Archeveschez & Eveschez. 

CHAPITRE XXIX. 

Je ne fais aucune doute que ceux qui avront les aureilles trop delicates, ne trouvent estrange ces mots d' Appellations comme d' abus, Regales, Oblats, & Dixmes infeodees, comme estans, ce leur semblera, mots plus propres pour l' usage commun des plaidoiries du Palais, que d' une Histoire: & encores avront plus d' occasion de s' en esbahir, quand ils entendront que la Regale est un droict annexé à la Couronne de France, comme l' un de ses plus beaux fleurons, par lequel advenant vacquation de certains Archeveschez, & Eveschez de France, au Roy en appartiennent les fruicts, & collation des Dignitez, Prebendes, & Chappelles, jusques à ce que l' Evesché soit remplie d' un nouveau successeur, & qu' il en ait presté le serment de fidelité au Roy. L' Oblat est le soldat ou gendarme pauvre, qui au service du Roy est demouré percluz, & estropié de l' un de ses membres, en recognoissance dequoy le Roy luy peut assigner ses aliments sur quelques Abbayes & Monasteres, qui se trouvent de la nature. Et les Dixmes infeodees sont celles que les Laiz, & personnes non Ecclesiastiques peuvent legitimement posseder. Car si l' Eglise a ses biens, & fonctions diverses d' avec les personnes Seculieres, qui est celuy je vous pri' qui n' ait juste occasion de s' esmerveiller de cest Ordre, lequel semble de prime face n' apporter qu' une confusion à l' Eglise: la Regale aux Evesques, & Ordinaires, l' Oblat aux Abbez, les Dixmes aux Curez? Souz lesquelles trois qualitez semble presque être comprise nostre Eglise universelle? 
& toutesfois, je puis dire, que tout ainsi que des fragmens soubterrains l' on recueille le plus souvent plusieurs antiquailles d' une Republique, aussi de ces Regales, Oblats, & Dixmes, pouvons nous recognoistre quelques anciennetez notables de la France, que le temps semble avoir ensevelies dedans le tombeau d' oubliance.

Entant que touche la Regale, je confesseray vrayement que pour être un subject qui passe souvent entre les mains de ceux qui manient les affaires du Palais, il y a plusieurs hommes qui en ont faict divers traictez, pour nous enseigner quand, comment, & en quel temps un Benefice vacque en Regale, & quels sont les Archeveschez, & Eveschez qui y sont sujets: mais qui nous en ait donné l' ancienneté je ne l' ay encores veu, & non sans cause. Car s' il y a obscurité en nostre Histoire c' est en ceste-cy. Les uns en rapportent l' origine à Clovis, disans qu' apres qu' il eust desfaict les Visegots, au Concil qui fut tenu souz luy en la ville d' Orleans, le Clergé luy octroya ce privilege: mais nous avons ce Concil en noz mains, & neantmoins il n' en fait nulle mention. Les autres l' attribuent au Concil, qui fut celebré dedans Rome soubz le Pape Adrian, lors que pour gratifier Charlemaigne, on luy permeit de pouvoir investir les Evesques, n' ayans ceuxcy autre tesmoin de leur dire que Gratian, lequel au lieu où il fait mention de ce Concil, dit avoir emprunté cela d' une vieille Histoire, mais qui en a esté l' Autheur, il nous le taist. C' est la cause pour laquelle quelques uns sont d' avis qu' il faut dire de la Regale, ce que presque estoit de la Loy Royale du temps des Empereurs de Rome. Car tout ainsi que ceste Loy fut grandement solemnizee par les Jurisconsultes Romains, publians que par ceste Loy le peuple de Rome avoit transporté en la puissance d' un seul homme tout ce qui estoit de sa Majesté ancienne du temps de la Republique, sans que toutesfois l' on cotte bonnement le temps que fut faicte ceste cession, & transport aux Empereurs: aussi combien que nostre Regale qui fraternize de nom avecq l' autre, soit grandement celebree par la bouche des Advocats de la France, comme une Loy, par laquelle les Prelats ont cedé à noz Roys ce droict de colation des Benefices: toutesfois nous ne pouvons bonnement descouvrir le temps de son origine.

De ma part, a fin que je le tranche court, j' ay tousjours estimé que ce nom de Regale ne luy fut point temerairement donné: & à bien dire, que tout ainsi que nous nommons ce droict, Regale, aussi est-il né avecques nostre Royauté, au moins dés lors que noz Roys eurent receu le sainct Sacrement de Baptesme. Droict qui est tant specialement affecté à la Royauté, que combien qu' un Prince Regent ait toute puissance souveraine au millieu de nous, si ne peut-il conferer les Benefices vacquans en Regale. Ainsi fut-il ordonné en l' emologation de la Regence de Dame Loyse de Savoye, mere du Roy François premier. Pareillement Charles cinquiesme Regent pendant la prison du Roy Jean son pere, fut contraint apres le retour du Roy, d' obtenir un Edict confirmatif de toutes les provisions par luy faites en matiere de Regale. Qui feut du quatorziesme Octobre 1360. verifié en la Chambre des Comptes le quinziesme Janvier ensuivant. Vray que comme toutes autres choses, aussi ceste-cy a pris divers pliz, selon la diversité dés temps, jusques à ce que finalement elle s' est fermee en la maniere que nous observons aujourd'huy. Car s' il vous plaist reprendre les choses de plus haut, on ne doit faire aucune doubte que soubz la lignee de Clovis nul ne pouvoit estre eleu, & receu à Evesque, sans la permission de noz Roys. Meilleur, ne plus fidele tesmoin ne pouvons nous avoir pour cecy que ce grand Gregoire de Tours, qui fut de ce temps là. Que s' il vous plaist repasser, & courir toute son Histoire, à peine que vous trouviez une seule provision d' Archevesché, ou Evesché, que ce ne soit par commandement du Roy, quoy que soit, de son consentement. Qu' ainsi ne soit, vous y lirez uns Onomace, Theodore, Procule, Divise, en la ville de Tours, Monderic, Papole, dans celle de Langres: Cantin à Clairmont, Theeodoze, Innocence, à Rhodez, Domnole au Mans, Sulpice à Bourges, Dodon à Bourdeaux, Loere à Arles, Vice à Vienne: Pasceme à Poictiers, Nomuches à Nantes, avoir esté successivement Evesques, mais par le vouloir de noz Rois: Nonobstant que les Elections des Prelats eussent lieu en France, suivant les anciens Canons & Decrets. Et est cela si certain & arresté en cest Autheur, qu' en tous les endroits où il parle des Provisions des Prelats, il dit cestuy avoir esté pourveu par le commandement du Roy, cestuy-là par son consentement, l' autre pour avoir esté de luy choisi: & sur tout, le Clergé pour un general refrain se rend suppliant envers le Roy, qu' il luy plaise avoir pour agreable l' Election par luy faite, comme estimant qu' elle seroit de nulle valeur, si le Prince n' y interposoit ses parties. Coustume qu' il ne faut point trouver estrange, qui considerera comme les affaires de l' Eglise passoient adoncq', d' autant que nous les empruntasmes nommément des mœurs de l' Empire. Car c' estoit une regle generale, que nul Evesque ne s' osoit immiscer en sa charge, sans que premierement l' Empereur l' eust receu: & est une chose certaine que de tous les peuples, qui butinerent l' Empire, il n' y en eut jamais aucun qui raportast toutes les remarques de la Majesté Imperiale, comme les François. Et tant furent noz Roys jaloux de ce droict, que combien que les Gouverneurs des Provinces eussent presque toute puissance en leurs gouvernemens, toutesfois Rois ne leur donnoient le pouvoir de consentir à telles elections, ains voulurent que l' on eust recours à eux. Et c' est la cause pour laquelle nous lisons qu' apres la mort de Ferrobe Evesque en Provence, Diname Gouverneur de ce pays là, ayant fait pourvoir Albin en cest Evesché, sans en advertir le Roy, Jovin receut commandement expres de luy, d' y en commettre un autre: mais Albin estant decedé avant ce mandement receu, & Diname ayant prevenu Jovin, & fait pourvoir Marcel Diacre, il en fut dechassé, comme ce droict de confirmation dependant nuement de la volonté du Roy, & non d' autre. Proposition qui s' est depuis à bonnes enseignes ramantue soubz la troisiesme lignee de nos Roys.

Si ce privilege fut en nos Rois sous leur premiere famille, il ne faut pas estimer qu' il fust perdu sous la seconde. Car au contraire ceux-cy disposerent des Eveschez avec plus de liberté. Le defaut que l' on reprenoit aux premiers estoit qu' ils en gratifioient les Courtisans, & ceux qui auparavant n' avoient jamais fait profession de Clergie. Tellement qu' estans destinez par le Roy, du jour au lendemain ils prenoient la tonsure, puis les ordres, pour être consacrez. Et c' est la grande clameur qu' en faisoit sainct Gregoire par ses missives à la Royne Brunehaut, & au Roy Childebert son fils, ne s' estant au surplus jamais plainct en aucune de ses Epistres, de l' authorité que nos Roys interposoient en telles affaires. Qui me semble un grand poinct pour le fondement de nostre Regale. Le premier qui apporta de l' abus fut Charles Martel, n' ayant encores transporté en sa famille le nom & tiltre de Roy, ains seulement de Prince des François, ou Maire du Palais. Car il priva licentieusement Rigobert de son Archevesché, pour la donner à Milon Capitaine, qui l' avoit suivy és guerres contre les Sarrazins, & dict Flodoard à la suitte de cecy. 

Hic Carolus ex ancillae stupro natus, ut in annalibus Regum de eo legitur, cunctis qui ante se fuerant, audacior Regibus, non solum ipsum, sed etiam alios regni Episcopatus Laicis hominibus, & Comitibus dedit. 

Ce Charles (dit-il) qui fut engendré d' une servante, comme nous lisons és Annales des Roys, fut plus hardy que tous les Roys du passé: Parce qu' il donna non seulement cestuy, mais aussi tous les autres Eveschez de France à des gens Laiz, & des Comtes. En un Concil tenu sous Pepin, le quatriesme an de son regne, à Vernes, il fut ordonné que les Evesques chastieroient les Religieux ou Religieuses discoles, ou en ce defaut les Metropolitains, que le Roy entendoit distribuer par les Provinces. Dans Rheginon, Charles le Chauve donne l' Archevesché de Treves à Hilduin Abbé, l' un de ses favoris. Bref il ne faut point faire de doute que nos Roys sous ceste lignee n' eussent aussi bonne part aux promotions des Evesques, qu' ils avoient soubs celle de Clovis: & ne me puis persuader qu' ils l' eussent par privilege d' Adrian Pape, en un Concil celebré à Rome. Car il eust donné une chose dont luy, ny tous ses devanciers, n' avoient jamais iouy en ce Royaume, & mesmement à ceux qui en estoient en possession: & aussi que si ceste liberalité eust esté vraye, elle n' estoit point de si peu de recommandation, que les Historiographes, qui florirent sous ceste lignee (je veux dire Aimon, Rheginon, & Flodoard) n' en eussent laissé quelques memoires à la posterité. Desquels toutesfois nous n' en avons aucuns, fors de Gratian, qui est moderne, au regard d' eux, lequel comme j' ay dict, se vante avoir pris l' eschantillon, qu' il nous en donne, d' une ancienne histoire, sans nous donner le nom de l' autheur. Joint que de ce Concil, qui toutesfois estoit de marque, pour l' importance, on n' en trouve rien en tous les quatre tomes des Concils. Parquoy on me le pardonnera, si en cecy, où je voy l' ancienneté le dedire, je n' adjouste foy à Gratian, non plus qu' en la renonciation, qu' il dit avoir esté faite par le Debonnaire, dont il est le premier autheur, la rejettant sur les pactions qu' il dit avoir esté faites entre les Papes & ce bon Roy, desquelles mais que je voye les panchartes bonnes, & asseurees, j' y croiray, & non plustost. Aussi de le croire, ou de croire en cecy, c' est une chose indifferente, & qui ne tombe en article de foy. Ce n' est pas le premier, qui en telles affaires pour faire plaisir aux plus grands, s' en est voulu faire accroire. Nicephore pour favoriser son Prelat, fut si impudent de dire qu' au deuxiesme Concil de Constantinople la Primace de toutes les Eglises fut donnee à l' Evesque Constantinopolitain, au prejudice du Romain. Au contraire au sixiesme Concil, qui fut tenu en la ville de Cartage souz le Pape Boniface I. les Evesques estans en peine de trouver les anciens canons du vray Concil de Nice, Faustin Legat du Pape voulut persuader à toute la compaignie, que par le Concil de Nice, il avoit esté arresté, que si un Evesque accusé avoit esté condamné par ses Evesques comprovinciaux en plain Concil, & qu' il en apellast à Rome, la cause pouvoit être de rechef examinee par le Pape, ou par le Legat qu' il delegueroit sur les lieux, disant qu' il l' avoit ainsi apris. Toutefois fut cest article remis jusques à ce que ces Canons seroient extraicts de l' original du Concil, que l' on disoit être en la ville de Constantinople, par lequel fut trouvé qu' il n' y avoit rien de verité en ce que disoit ce Legat.

Que si lors que l' ambition n' avoit gaigné tel pied en l' Eglise, comme elle a fait depuis, on voulut falsifier les Concils, à l' advantage des autres: je dy Concils mesmement si solemnels, que ceux de Nice & Constantinople, combien devons nous apporter de craintes & regards auparavant que de passer condamnation de toutes les choses que Gratian nous a baillees pour anciennetez asseurees, lors mesmes qu' elles sont sans autheur? Quant à moy, pour ne sortir des termes, & limites de mon discours, je ne puis me persuader que le Debonnaire ait fait la renonciation, dont ce moine parle, en faveur des Papes, pour n' en voir rien qui soit approuvé. Joinct qu' ils n' eussent pas laissé passer si long temps par connivence les Investitures des Evesques faites par les Empereurs, si ce droict leur eust esté delaissé, lesquelles toutefois eurent cours sans destourbier jusques à l' Empereur Henry IIII. Et au regard du Concil que l' on pretend avoir esté faict sous Adrian, s' il est vray (comme je n' y puis facilement condescendre) tant y a que je pense que noz Roys faisoient plus pour les Papes, que non les Papes pour eux: recognoissans tenir de la Papauté un droict, qu' auparavant ils tenoient de leur Royauté: tout de la mesme façon, que les Empereurs avoient estimé tenir les Investitures des Evesques, de la Majesté de l' Empire. 

Mais pour retourner à mon premier discours, encores que la desbauche de l' Eglise sourdit principalement sous ceste seconde famille en la France, si est-ce que la posterité de Charles Martel fut plus retenue que luy en la concession des Eveschez, ne permettans pas aisement qu' elles tombassent és mains de personnes layes, ains sans plus les Abbayes, Doyennez & autres dignitez de l' Eglise. Et neantmoins se donnoient les Eveschez tantost de la pure liberalité de nos Roys, tantost par elections confirmees par eux. Le premier improuvé par les Concils qui furent lors tenus entre nous, & le second approuvé. Car au premier Concil tenu dans Paris, les elections du Clergé, & peuple, furent par l' article huictiesme ramenees en usage, & defendu nommement que nul ne peut être appellé à la dignité Episcopale, que par le commandement du Roy, avec injonctions expresses à tous les Evesques sufragans, & Comprovinciaux, de n' en recevoir par autre voye, sur peine d' excommunication. Et au cinquiesme Concil d' Orleans article dixiesme, estoit porté. 

Ut nullum Episcopatum donis, aut comparatione liceat adipisci, sed cum voluntate Regis, iuxta electionem Cleri, ac plebis, sicut in antiquis Canonibus scriptum continetur, consensu Cleri ac plebis, à Metropolitano, vel quem Vice sua miserit, cum provincialibus Pontifex consecretur. 

Que nul (dit-il) ne parvienne aux Eveschez par dons, ou argent, ains par election du Clergé, & du peuple, avec le vouloir du Roy, ainsi qu' il est escrit aux anciens Canons, qu' il soit par le consentement du Clergé, & peuple consacré par le Metropolitain, ou son vicegerant, avec les autres Evesques. Qui est un Concil Gallican, par lequel vous voyez l' authorité du Roy être receuë pour les Eveschez, moyennant qu' elle soit jointe avec les elections. Suivant lequel on trouve une Epistre du Pape Formose à Foulques, Archevesque de Rheims, en laquelle il le reprend de ce qu' il ne vouloit consacrer Bertaire, qui avoit esté appellé à l' Evesché de Chaalons par election du Clergé, & consentement du Roy Eude. Et Hincmare, predecesseur de Foulques, qui siegea à Rheims l' espace de trente cinq ans, escrivit à Hilduin Abbé, qu' il moyennast envers Charles le Chauve, que l' on pourveust à l' Evesché de Terouanne par election: & depuis à Hugues autre Abbé, qu' il feist le semblable envers les Roys Louys, & Carloman, pour l' Evesché de Noyon suyvant les anciennes traces de leurs predecesseurs, & dit Flodoard qu' il adjousta à sa lettre ce qui s' ensuyt. Adiungens sacrorum Canonum promulgatam super electione canonicam authoritatem, & ostendens quod non Episcopi de palatio præcipiantur eligi, sed de propria qualibet Ecclesia: & quod de ordinando Episcopo, non Regis, vel Palatinorum debet esse commendatio*, sed cleri, & plebis electio, & Metropolitani in electione dijudicatio: deinde terreni Principis consensio, & sic fieri Episcoporum manus impositionem. Qui est à dire, Adjoustant à toutes ces remonstrances l' authorité ancienne des saincts Canons sur le fait des elections, & monstrant que ce n' estoit pas de la Cour du Roy qu' il falloit prendre les Evesques, ains de leurs propres Eglises & Dioceses: & qu' en l' ordination d' un Evesque, il ne falloit les recommandations ny du Roy, ny des Courtisans, mais l' election faite par le Clergé, & le peuple, puis la confirmation de l' election faicte par le Metropolitain, & en apres le consentement du Prince terrien. Et ce fait, les autres Evesques procedent puis apres à l' imposition des mains dessus cest esleu. Qui est un passage merveilleusement poignant, & à propos, pour monster de quelle façon on procedoit lors regulierement dans ce Royaume aux provisions des Evesques: Et sur tout, que nul Evesque ne pouvoit recevoir l' imposition de la main, jusques à ce que le consentement du Roy y eust passé. De toutes lesquelles choses nous pouvons recueillir que jamais l' on ne fit ny sous la premiere, ny souz la seconde lignee de nos Roys doute, qu' ils n' eussent bonne part à la promotion des Archevesques & Evesques. Car quant aux Abbayes, cela leur estoit tellement tourné non en coustume, ains en nature (comme il sera touché en son lieu parlant des Oblats) que nos Roys faisoient estat, qu' à eux seuls appartenoit la collation d' icelles. Au demeurant ne faut faire doute qu' ils n' appropriassent à eux le revenu des Eveschez quands ils vacquoient, & ce, peut être, pour autant qu' estant l' Eglise vefve & destituee de son espoux, & pasteur, elle n' en pouvoit pendant son interject de temps avoir plus fidele, & certain, que le Roy general patron, pasteur, & protecteur de ses Eglises. A ce propos lisons nous dans Flodoard, que Foulques Archevesque de Rheims, ayant l' œil, & l' aureille du Roy Charles le Simple son maistre à commandement, obtint unes bulles du Pape Formose, par lesquelles il vouloit qu' avenant le decez d' un Archevesque de Rheims, il ne fust permis aux Roys d' employer à leurs usages le revenu de l' Archevesché, ains qu' il fust reservé au futur successeur. Privilege que l' Archevesque de Rheims ne pouvoit obtenir, sinon pour se dispenser du droict commun de la France, introduit en faveur de noz Roys. Privilege toutes fois qui s' esvanoüit en fumee par la mort de Foulques, avec sa faveur. Par ce que non obstant ces bulles, il est certain que l' Archevesché de Rheims vacqua en Regale. Et n' estoit ceste coustume mal receüe de nos Prelats, ains d' une chose se plaignoient-ils seulement que noz Roys non contens de ceste iouyssance des fruicts, surpris par les embusches de leurs Courtisans, pendant ceste possession se disposoient d' aliener les biens immeubles des Eglises, lesquels ils assignoient à uns & autres en fiefs: Comme nous lisons qu' avoit fait Charles le Chauve pendant la destitution d' Ebon Archevesque de Rheims: & neantmoins à la postulation, & requeste d' Hincmare depuis restitua ce qui avoit esté par luy aliené. Et voyons en un Concil tenu à Mets sous le mesme Roy, que les prieres & supplications des Prelats tendirent principalement à ce qu' il luy pleust deleguer par les Provinces des Baillis (qu' ils appelloient Missos) pour cognoistre des alienations induës de telle nature de biens, a fin de les reincorporer aux Eglises, dont elles avoient esté eclipsees.

3. 28. Du Concil de Trente,

Du Concil de Trente, & que l' Appel comme d' abus est un moyen par lequel on se peut pourveoir contre toutes les entreprises qui se font au prejudice des Libertez de nostre Eglise Gallicane. 

CHAPITRE XXVIII. 

Il y a doncques quatre pilliers sur lesquels est fondé l' Appel comme d' abus, la contravention aux saincts Decrets, aux Ordonnances Royaux, aux Arrests du Parlement, & l' Entreprise de Jurisdiction sur la seculiere. Pilliers que nous ne pouvons dire être nouveaux en ceste France. Car jamais ne fut que n' ayons combatu pour la manutention, & des saincts Decrets, & des Ordonnances du Roy, & des Arrests du Parlement depuis son establissement. Et quant à l' entreprise de Jurisdiction, bien que nous nous fussions relaschez, toutesfois depuis la venuë de Maistre Pierre de Congneres Advocat du Roy au Parlement, on ne passa plus par connivence ce desordre. Vray que tout ainsi que le Diamant brusque reçoit polissure par la main du bon Lapidaire, aussi l' Appel comme d' abus nous a apris de les sçavoir mettre en œuvre quand les occasions le requierent. Qu' ainsi ne soit, s' il advenoit maintenant qu' un Pape voulust de son authorité, envoyer en France un Legat, sans ample consentement du Roy, & de ceux qui y ont le principal interest en la France, nous ne tomberions en ce labyrinth, auquel se trouva Nanterre d' appeller du Pape à sa saincteté mieux conseillee: mais appellerions comme d' abus de l' execution (ou pour user du mot ordinaire de la fulmination) de ceste Legation, comme estant une entreprise sur les Ordinaires, au prejudice des saincts Decrets, qui leurs ont baillé leurs authoritez en & au dedans de leurs Dioceses. En cas semblable, s' il estoit advenu que par mal talent le Pape meit en interdiction le Roy, & son Royaume, pour l' exposer en proye au premier occupant, encores que nous fussions sur noz pieds d' en appeller au Concil futur: si est-ce que sans entrer en ceste involution, choisissant la plus courte voye, l' Appel comme d' abus nous y peut apporter remede, comme estant cecy une entreprise faite, non seulement contre les saincts Decrets, mais contre la parole expresse de Dieu, qui est plus forte, par laquelle il ne veut point que la Jurisdiction Ecclesiastique ait aucune puissance sur la Temporelle. Pour le faire court, nous pouvors sur ces modelles nous pourvoir contre toutes les entreprises qui pourroient être faites en la Cour de Rome, tant contre le Roy que les Ordinaires, voire contre les dispenses mesmes, quand on voit que par surprise, & obreption que l' on a fait au sainct Siege, elles tournent plus à la destruction, qu' edification de l' Eglise: Autrement, disoit Gerson, ce n' est user de la plenitude de puissance, mais abuser plainement de sa puissance. Et generalement nous pouvons user de ce remede contre tout ce qui viendra de Rome, qui sera prejudiciable à l' une de ces quatre propositions, esquelles nous avons reduit toutes les Libertez anciennes de nostre Eglise Gallicane. Et c' est pourquoy encores que le Pape en tous les mandemens qu' il decerne aux Ordinaires, leur enjoigne de proceder par Authorité Apostolique, quoy faisant ce seroit apporter prejudice à noz privileges: nous reduisons l' execution de ceste puissance Apostolique à l' Ordinaire, pour y observer les voyes Juridiques de France. Que si le Juge par luy delegué en usoit d' autre façon, & que l' on en appellast comme d' abus, on casseroit indubitablement tout ce qui avroit esté par luy edifié sur ces Bulles: voire que nous passons encores plus outre. Car combien que par les decisions communes de toute l' Eglise, le Concil general & universel fait par dessus la puissance du Pape: Toutesfois nous ne sommes tenus en ceste France d' obeyr à tels Concils, s' ils innovoient chose aucune au desadvantage de ces quatre fondemens generaux. Cela fut cause qu' au Concil de Constance fut envoyé Maistre Jean de la Riviere Advocat, pour être Procureur du Roy & depuis en son lieu, commis Maistre Jean Champenois le vingt-sixiesme Juin mil quatre cens seize, pour defendre les droicts & privileges de nostre Roy. Et par ce que ceste proposition pourra sembler trop hardie, il me plaist de la vous prouver par un exemple qui est né depuis trente ans en çà au milieu de nous. 

Chacun est assez informé quel a esté le Concil de Terente, Concil, puis-je dire, qui est accompagné de plusieurs belles, & sainctes resolutions: Et mesmes en tout ce qui regarde la doctrine de nostre Foy, je puis dire comme chose tres-veritable, que c' est un abregé & recueil de tous les anciens Concils qui sont approuvez de l' Eglise. Or comme ainsi soit qu' apres plusieurs remises, il en fut en fin parachevé & conclud au plus fort des troubles de ceste France, & que la plus part de noz querelles procedassent de ce que ceux, qui se sont separez de nostre Religion, tendent principalement au terrassement du sainct Siege de Rome, mesmes que les pays d' Allemaigne, Angleterre, & Escosse s' en soient distraits, ceux qui se trouverent en ce Concil, pour faire contre-teste aux autres, voulurent de tant plus s' estudier à l' exaltation de la Papauté. Et de fait en toutes les reformations qu' ils apporterent à l' Eglise, ils voulurent que les Archevesques & Evesques y procedassent en leurs Dioceses de l' authorité Apostolique, & comme Vicegerans du Pape, pour monstrer en quel honneur, respect, & reverence, il falloit avoir le sainct Siege. Qu' ils peussent d' une Eglise parrochiale en faire deux en forme de secours, si la necessité les semonnoit de ce faire, au contraire de deux en faire une, quand la pauvreté estoit si grande à chacune, qu' il n' y avoit assez pour substanter leurs Pasteurs: Qu' il leur fust loisible de bailler Vicaires aux Curez negligens, & les salarier deuëment du revenu de la Cure: De mettre nombre suffisant de Prestres en une Eglise qui le merite, pour sa grandeur & frequence de peuple: De transferer une Eglise ruinee par guerre, ou ancienneté, d' un à autre, quand d' ailleurs elle ne peut être restablie en son ancien manoir. Qu' il leur fust permis de reformer les Abbayes, & Prevostez de leurs Dioceses par saisie de leur temporel. D' avantage qu' ils fussent executeurs de toutes dispositions pitoyables faites tant par donations entre vifs, que prenans traict à mort, eussent toute intendance sur les Hospitaux, Maladeries, Colleges, Confraities, & de toutes choses qui dependoient des Aulmones, & Charitez. Ouyssent les comptes mesmes des Marguilliers, & Fabriques, encores que l' exercice de toutes ces choses en appartint à gens Laiz: nonobstant tous Privileges, ou Coustumes à ce contraires, sinon que par la fondation de l' Eglise, ou Fabrique, il eust esté autrement ordonné. Auquel cas en rendant compte à d' autres, toutesfois si faudroit-il appeller l' Evesque, sur peine de nullité: Que les Evesques s' informeroient de la suffisance des Notaires Apostoliques, Imperiaux, & Royaux, & ne les trouvans suffisans, ou qu' ils eussent commis faute en leurs estats, ils les pourroient destituer ou suspendre, selon l' exigence des cas, nonobstant oppositions, ou appellations quelconques, & sans prejudice d' icelles. En toutes lesquelles particularitez nous avons trouvé tant de repugnance, & contravention à noz anciennez libertez, que jamais nous ne peusmes nous induire à recevoir ce Concil. Car premierement, d' oster à l' Evesque la reformation des Eglises de son Diocese, & ne luy en bailler sinon de tant qu' il luy en est distribué du sainct Siege, nous estimons, que c' est contre les anciens Decrets, & Canons, approuvez de nostre Eglise Gallicane. Ainsi c' est fouler les Evesques, & encores leurs inferieurs: de tant qu' en les reformant s' ils pretendoient leur être fait quelque grief, ce seroit leur oster le moyen d' avoir recours par appel au Superieur de leur Evesque, qui est contre la texture, & police des procedures, qui nous sont prescrites par la Pragmatique Sanction, qui n' a esté en cecy suprimee par le Concordat fait entre le Pape Leon & le Roy François premier. D' avantage laissant à part ceste entreprise, qui se faict d' Ecclesiastique sur l' Ecclesiastique, encores establit-on icy un nouveau Royaume, au prejudice des Roys, Princes, Barons, & des Jurisdictions temporelles, voulant que les Evesques procedent par saisie du temporel: Eux qui n' ont de droict divin, que la Censure pour toute cohertion & reprimende. Qu' ils cognoissent sur gens Laiz de reddition de comptes, ores qu' ils n' ayent Jurisdiction sur eux que des choses qui concernent les Sacremens de l' Eglise, & au bout de tout cela qu' ils puissent deposer des Notaires Imperiaux & Royaux. Qui seroit en bon François reduire les choses en ces anciens abus, qui furent reformez sur les memoires de Congneres, a fin que je ne discoure icy plusieurs autres particularitez de mesme suject, lesquelles je passe de propos deliberé, me contentant seulement de monstrer que noz privileges sont tels, que si un Concil, voire fut-il general, entreprend chose aucune sur eux, nous ne sommes obligez de le suivre. Et cecy me fait souvenir d' une opinion, que tint autresfois Maistre Nicole de Clamengis Docteur en Theologie de Paris, en une Epistre qu' il escrivoit à un sien amy escolier, sur le Concil de Constance, quand il disoit qu' il eust esté plus expedient de restituer la paix en l' Eglise, que de faire tant de Constitutions nouvelles, que l' on avoit faites en ce Concil, lesquelles n' avoient esté jamais cogneuës aux autres Concils precedans. Estant les nouveautez en tous schismes, tres dangereuses, & souhaittoit que les actes eussent esté authorizez, ou de la saincte Escriture, ou des saincts Decrets, ou des Concils approuvez, ou bien qu' ils eussent rendu quelque raison de leur dire. En quoy paravanture estoit ce bon Docteur trop difficile à contenter. De ma part, encores que je sçache bien que selon la corruption des mœurs il faut proceder à nouveaux remedes, si seray-je tousjours d' avis qu' il faut esprouver en chaque suject toutes extremitez, avant que d' annuller une loy ancienne, & qu' il n' y a chose en la Republique, où le souverain Magistrat doive apporter tant de circonspection, crainte, & prudence, qu' en la novalité de la Loy. Je ne suis point icy exposé pour controller ce grand Concil de Terente: mais j' eusse souhaité (je le diray si je puis avec le gré, & congé de ceux qui liront mes Recherches) que la devotion qu' on y apporta, eust esté accompagnee de toutes les parties, que les sages desirent en un bon zele, & qu' en anathematizant ceux qui sont heurtez contre le sainct Siege, ils n' eussent appresté matiere aux autres, qui ne s' en veulent soustraire, de n' obeïr à ce Concil, pour la plus part des constitutions qui y sont comprises, dont l' ancienneté n' avoit jamais esté repuë. Car en ce faisant, on a armé les adversaires du saint Siege, de ses propres armes contre luy. Et qui admettroit tous ces Decrets, au lieu de moyenner un ordre, on y apporteroit un desordre, & une Monarchie, non jamais veuë, au millieu de la nostre. C' est pourquoy sagement nous ne l' avons voulu admettre en France, encores qu' à chaque occurrence d' affaire les courtizans de la ville de Rome nous couchent tousjours de la publication de ce Concil, par lequel en un traict de plume le Pape acquerroit plus d' authorité qu' il n' avroit peu faire dés & depuis la fondation de nostre Christianisme.

Que si les libertez de nostre Eglise Gallicane sont de telle efficace & vertu, que ny l' authorité d' un Pape, ny d' un Concil, ne les puisse abroger, comme estans fondez sur une raison saincte & generale, qui ne peut recevoir alteration par le temps: raison, dy-je, qui ne tend qu' à l' edification de l' Eglise universelle, & destruction des schismes, avarice, & ambition, meres nourrices de l' heresie & de l' erreur, certes il ne faut trouver estrange si nous avons introduit entre nous cest Appel comme d' abus. Car lors toutes choses iront, & sainement, & sainctement en l' Eglise de Dieu, quand chacun demeurera dedans les bornes de son devoir, pour l' entretenement duquel fut l' Appel comme d' abus trouvé. Et si en tels objects & rencontres d' affaires il se trouve y avoir de l' abus, nul laps de temps, nul pretexte emprunté d' une longue ancienneté, nulle excuse rejectee sur la dignité de ceux qui s' en prevalent ne le peut authorizer. 

3. 27. Des appellations comme d' abus, remede introduit tant contre les entreprises des Ecclesiastics, que reformation de leurs mœurs.

Des appellations comme d' abus, remede introduit tant contre les entreprises des Ecclesiastics, que reformation de leurs mœurs. 

CHAPTRE XXVII. 

Sur la plainte que fit Congneres de tous ces abus en l' an 1329. le Roy Philippes de Valois en vertu de ses Patentes fit donner assignation à tous les Prelats de la France en son Parlement. A l' assignation qui escheoit à la huictaine ensuyvant apres la sainct André, luy seant en son lict de Justice, assisté de plusieurs Princes & grands Seigneurs, & de sa Cour de Parlement, maistre Pierre de Congneres ayant pris son theme sur un passage de la saincte Escriture fort à propos, Reddite Caesari quae sunt Caesaris, & Deo quae sunt Dei. Apres s' être estendu sur ceste proposition, & remonstré que la jurisdiction de Cour d' Eglise n' avoit rien de commun avecq' la temporelle, il proposa assez simplement, & sans fard plusieurs articles, esquels il requeroit être apporté quelque ordre, & reformation encontre les Ecclesiastics. C' est à sçavoir que plusieurs fois ils faisoient emprisonner un homme lay comme mal faicteur, & apres luy avoir faict son procez d' office, à la requeste du Promoteur, ils ne le vouloient eslargir, que premierement il n' eust payé tous les fraiz de Justice, & toutes les façons des Enquestes, & procedures. Que sans cognoissance de cause ils faisoient à toutes heures des Clercs tonsurez, bastards, adulterins, enfans d' esclaves, pour dilater les bornes de leurs jurisdictions. Qu' ils envoyoient çà & là leurs Notaires sur les Justices, tant Royales, que des Barons, & autres Seigneurs, lesquels passans des contracts soubmettoient tousjours les contractans à la jurisdiction de Cour d' Eglise. Que le premier meurdrier, ou larron qualifié, qui se disoit être Clerc, & soubs ce tiltre demandoit son renvoy par devant l' Official, il falloit qu' il fust renvoyé sur peine d' excommunication, encores qu' il n' eust esté pris en habit Clerical, & qu' il ne fist apparoir de ses lettres de tonsure. Que soudain qu' un homme estoit entré en prison Ecclesiastique, par la porte de fer, il en sortoit par celle d' argent. Qu' un homme estant excommunié, les Officiaux prenoient plaisir de citer tous ceux qui avoient depuis communiqué avecq' luy: & ainsi mettoient quelquesfois toute une contree en desarroy par leurs indues citations. Qu' ils faisoient accroire aux plus gens de bien qu' ils estoient usuriers, & en ceste qualité s' en faisoient les poursuittes par devant eux. Que si un homme riche estoit decedé, bien qu' il eust fait testament, & receu les saincts Sacremens de l' Eglise, toutesfois on luy faisoit dénier terre saincte apres son decez soubs quelques faulces imputations d' usure, ou autrement: & pour se redimer de ceste vexation barbaresque, les amis, & heritiers du deffunct estoient contraincts froncer le poignet des Officiaux, Archediacres, & autres Juges d' Eglise. Alleguoit aussi plusieurs autres deportemens, pleins de mauvais, & dangereux exemples. A toutes lesquelles choses respondit premierement l' esleu Archevesque de Sens, puis messire Pierre Bertrand, Evesque d' Authun, & par special Bertrand, lequel commença ses Remonstrances par ce verset, Deum timete, Regem honorificate. Puis recapitula en deux chefs tout ce qui avoit esté dit par Congneres, disant que le premier concernoit l' entreprise de jurisdiction; que l' on pretendoit être faicte par les Ecclesiastics sur le Roy, Princes, Barons, & Seigneurs de la France: & le second, les abus qui estoient commis par les Ecclesiastics, ou leurs Officiaux. Pour le regard du premier poinct qu' on ne leur pouvoit envier, comme estant acquis par disposition de droict divin, & humain, aidé d' une plus qu' immemoriale possession, qui s' estoit tournee en coustume, laquelle equipoloit à la Loy, à la nature, & tiltre. Brief que toutes choses qu' on sçavroit desirer, concurroient en leur faveur, & puis que de tout temps ils avoient eu cognoissance de toutes ces causes contre quelque personne que ce feust, c' eust esté les affliger d' une nouvelle tyrannie, qui les en eust voulu spolier: Mais quant aux abus que l' on disoit avoir esté commis par leurs Officiers, tant s' en falloit qu' ils les voulussent excuser, qu' au contraire ils vouloient & entendoient en être les premiers reformateurs comme des choses qui n' estoient jamais venuës à leur cognoissance. La cause estant en ceste façon plaidee d' une part, & d' autre, & les parties appoinctees à mettre leurs pieces par devers le Roy, le Clergé dresse une petite requeste, contenant sommairement ses moyens, accompaignee d' une protestation, que ce qu' ils avoient dict, estoit pour informer seulement la conscience du Roy, & sans qu' ils entendissent le soubmettre de ceste affaire à sa jurisdiction. Pour le faire court, sur cest appoinctement ne fut prononcé aucun arrest: mais comme il advient ordinairement que les Roys solicitez d' un costé en une mauvaise cause par les importunitez des plus grands, d' un autre espoings d' un interieur remords de leurs consciences, balançans entre la faveur, & la Justice, sont contrains de bailler bonne parole aux uns, & aux autres: ainsi en advint-il au cas de present. Par ce que les Prelats se presentans quelques jours apres au Roy dans le bois de Vincennes, & ayans eu responce de luy que son intention estoit de les conserver aux privileges, qu' ils monstreroient leur appartenir, tant de droict, que de coustume bonne, & raisonnable: eux cognoissans qu' en ceste resolution il n' y avoit rien pour eux, feirent supplier le Roy de se vouloir plus au long ouvrir, lequel pour les contenter aucunement, leur feit dire par l' Archevesque de Bourges, qu' ils ne se devoient estonner, d' autant qu' il ne seroit rien attenté durant son regne encontre eux: comme celuy qui diliberoit estre leur protecteur, ne voulant servir de planche à ses successeurs pour affliger l' Eglise. Les Ecclesiastics pensans par ceste response avoir le dessus de leurs pensees, supplierent le Roy que les registres de ceste cause fussent biffez, comme estans indignes que la posterité en eust cognoissance. A quoy il presta aureille sourde: mais d' un autre costé enjoignit souz main à la Cour de Parlement de faire ce que la Justice luy commanderoit. Et sur tout recomanda aux Prelats de reformer ce qu' ils verroient à faire dans leurs Dioceses, & l' en certifier dedans certain temps, pendant lequel il n' innoveroit chose aucune à leur prejudice. Ainsi se partirent uns & autres, pensans avoir diversement la victoire de leurs opinions: mais sur tous, les Ecclesiastics, qui sont ceux qui feirent rediger ceste histoire par escrit, que j' ay empruntee d' eux, & encores pour vengeance de ceste poursuitte, feirent mettre un marmot en un coing de nostre Dame de Paris, que nous appellons par une rencontre, & equivoque de surnom, où il est mis, maistre Pierre du Coignet, n' ayans toutes fois par ce sobriquet effacé le bien & utilité que ce grand Advocat du Roy pourchassa à tous les siecles à venir. Et au contraire le Roy Philippe de Valois estant decedé le feirent surnommer le Catholique. 

Du depuis la Cour de Parlement ne fit doute, & restaindre de la jurisdiction Ecclesiastique, & reformer les abus qui se trouvoient aux Ministres, & Officiers de l' Eglise. Et comme ainsi fust que Congneres sur le commencement de son plaidoyé avec toute modestie eust seulement dit que les articles, qu' il bailloit, contenoient les torts, & entreprises, dont usoit le Clergé sur le Roy, & que Bertrand en adoucissant eust par ses defenses tourné ce mot de tort en abus, disant que l' un des chefs de Congneres regardoit les entreprises, l' autre les abus. Nous empruntasmes de luy le mot d' abus, vray qu' au lieu qu' ils n' en avoient faict qu' une espece, nous en feismes un genre, appropriant ce mot non seulement à la desbauche de leur discipline, mais aussi à toutes entreprises indues, que les Ecclesiastics font tant sur les moindres de leur ordre que sur les personnes Layes. Auquel mot, maistre Jean Gerson donna principalement saufconduit en son traicté qu' il fit au Concil de Constance, de la puissance Ecclesiastique. Et ayant ce mot pris ceste façon entre nous par l' authorité de ceux que nous sçavons n' avoir jamais vacilé contre la foy & religion de l' Eglise Romaine, de là est venu puis apres l' Appel comme d' abus, quand nous appellons des Ecclesiastics par devant le Roy en son Parlement par les raisons qui seront cy apres par moy deduites en leur rang, comme luy en appartenant naturellement la cognoissance par les anciens Concils, & reglemens de ceste France.

Toutesfois il ne vous faut pas estimer que ce remede d' appel fust en nature deslors de Philippes de Valois, ny plus de 7. ou 8. vingts ans apres. Car vous n' en trouverez nulle mention: ny dans les registres de la Cour, ny dans le recuil des arrests que feit Jean Gallus, Advocat du Roy au Parlement de Paris, du temps de Charles VI. ny dans celuy d' Estienne Aufretius, President au Parlement de Tholoze en ses decisions de la Chapelle Tholosane, ny dans celles de Guidon Pape pour le Parlement du Dauphiné. Et neantmoins encores que le formulaire n' en eust esté trouvé, si ne laissoit le Parlement de reformer les abus qui se trouvoient en Cour d' Eglise, comme chose qui estoit de son vray ressort, sous le nom, & authorité de nos Roys. Ainsi trouvons nous és registres de la Cour, que le 6. Fevrier 1379. l' Université de Paris se vint plaindre en plain Parlement, que leur Chancelier prenoit argent pour faire des maistres és Arts, ou Docteurs: Ainsi recite Gallus en sa question 336. qu' en l' an 1383. les Chanoines du Mans furent deboutez de ce qu' ils se pretendoient être en possession de n' aller point avec leur Evesque en procession. Et en la question 262. qu' au mesme an l' Archediacre de Paris fut condamné par saisie de son temporel de rendre à Mathieu le Beul la somme de 150. liures qu' il avoit mal exigee de luy, pour avoir esté trouvé avec autre femme que la sienne. Et en la question 363. Que l' Archevesque de Rheims n' estoit receuable de dire qu' il estoit en possession d' appeller devant luy, & constituer prisonnier une personne Laye quand il luy plairoit. Aussi trouve-l'on és registres de la Cour, que du I. jour de Mars 1401. entre les Eschevins d' Abeville, & l' Evesque d' Amiens, il fut donné arrest, par lequel le Parlement jugea, & arresta ce que l' Evesque devoit prendre pour lettres de bans, mariage, & espousailles: & pareillement que le 9. Mars 1411. fut faict reiglement entre le Chevecier, & Chanoines de Chinon, contre les habitans du lieu, de ce que les Chanoines devoient prendre. Qui sont toutes choses qui appartiennent tant à la discipline Ecclesiastique, qu' aux entreprises de Cour d' Eglise, dont le Parlement prenoit cognoissance, sans qu' il fuit faicte mention de l' appel comme d' abus, lequel depuis vint en usage vers le regne de Louys douziesme seulement. Car du temps mesmes de Charles huictiesme il n' estoit encores en être, comme nous pouvons clairement recueillir de l' appel qui fut interjetté par le Procureur general de Nanterre, de la legation de la Balue, dont il sera maintenant parlé. 

Quelques uns de prime face penseront, par ce que nous couchons icy du mot d' une appellation, que ce que je traicte en ce lieu appartienne seulement à la pratique, ou à quelque chiquanerie: & vrayement je n' estime qu' il y ait plus grand & fort nerf de nostre Republique Françoise, ny plus asseuré rampart, que cestuy. Car auparavant qu' il fust en vogue, nous estions grandement empeschez de resister aux entreprises que l' on faisoit en Cour de Rome sur nous. Si c' estoit une question d' Estat qui se presentast entre le Pape, & nous, & que le Royaume eust esté par luy interdit, nous avions nostre commun refuge à un appel, que nous interjettions au futur Concil general. Si en cause non de telle estoffe, je trouve qu' au Concil de Tribour, souz l' Empereur Arnoul, estant par article expres passé que le Pape pouvoit disposer de toutes choses, sur tous les Evesques, l' on advisa neantmoins que si quelque Prestre, ou Diacre apportoit quelques mandemens extraordinaires de Rome, & que vray-semblablement on estimast être subreptifs, ou desrobez, l' Evesque du lieu pourroit arrester le porteur, ou le mettre en seure garde, jusques à ce que l' on eust eu nouvelles plus amples de Rome, de la volonté du Pape. Qui estoit un moyen pour aucunement retrancher telles sortes de mandemens, en intimidant les porteurs, sous une apprehension de prison. Car si les grands seigneurs ne trouvoient de hardis executeurs de leurs volontez absolues, ils seroient plus retenus en leurs commandemens, qu' ils ne sont: Toutefois nous n' eumes jamais recours à ce remede, ains le resignasmes aux Princes estangers. Semblablement souz le regne de Charles VIII. se voulant maistre Jean de Nanterre Procureur general opposer à la legation du Cardinal de la Balue, il se trouva merveilleusement empesché du formulaire qu' il devoit tenir. Par ce que l' on trouve aux registres de la Cour, que le 20. jour d' Aoust 1484. apres avoir soustenu que les Roys estoient creez de Dieu pour la protection & defense de leurs Eglises, & de leurs subjets, & que le Pape sans le consentement du Roy ne pouvoit envoyer un Legat en France: d' autant que cela se faisoit à la diminution des droicts des Ordinaires, contre le decret de Caussis de la Pragmatique Sanction, il appella du Pape Sixte à son mieux penser, ou à celuy, ou ceux, ausquels appartenoit la cognoissance de cest appel, tant pour luy, que pour tous ceux qui se voudroient joindre avec luy. Qui moustre clairement que lors n' estoient encores en usage ces manieres d' appel comme d' abus. Et par mesme moyen l' on peut recueillir en quelle perplexité nous estions exposez en telles occurrences d' affaires. Car d' appeller de toutes entreprises du Pape à un Concil general futur, c' estoit une tres-grande peine. En fin comme nous voyons l' Ours en lechant souvent ses petits, les rendre en la perfection de leur espece, lesquels auparavant ne paroissoient être qu' une lourde masse de chair: aussi discourans souvent dans le Parlement des abus qui se commettoient en Cour d' Eglise, & rebclutans ceste mesme paste, furent formees entre nous sur la fin du regne de Loys XII. ces appellations comme d' abus, la naissance desquels donna fin, & assopissement à toutes ces difficultez par moy maintenant recogneues, & les establismes sur 4 pilliers, sur lesquels aussi sont fondez les libertez de nostre Eglise Gallicane: quand il y a contravention ou aux saincts Concils & decrets receus & approuvez en la France, ordonnances Royaux, ou bien que l' on entreprend sur la jurisdiction temporelle, ou que l' on contrevienne aux arrests du Parlement. Je dis expressement saincts Concils & Decrets receus, & approuvez par la France. Car encores que l' authorité de tous Concils soit grande, si n' est-il pas de necessité que l' on les observe par tout. Qu' ainsi ne soit, ce grand Concil de Cartage tenu sous S. Cyprian, de rebaptiser ceux qui avoient esté baptisez par les heretiques hors l' Eglise, ne fut jamais approuvé de l' ancienneté. Et tant s' en faut que l' on authorisast le second Concil tenu à Ephese, qu' au contraire l' on ne douta de l' appeller publiquement brigandage, & ainsi l' appelloit le Pape Nicolas premier de ce nom en ses Epistres: voire que S. Gregoire, bien que devant sa venue on eust tenu plusieurs & divers Concils, si n' en avoüoit-il que quatre, les Concils de Nisse, Ephesin premier, Constantinopolitain second, & celuy de Chalcedoine. Et n' est chose nouvelle, que le souverain Magistrat politic interpose son authorité pour donner advancement aux Concils. Car le semblable fut pratiqué par Justinian Empereur, en ses Constitutions nouvelles, pour le regard de ces quatre mesmes Concils, lesquels il veut être en tout & par tout suyvis. Et encores moins faut-il trouver estrange que nous facions en ceste France le semblable, où nos Roys ont tousjours esté comme generaux & superintendans de leur Eglise. Et entre tous les anciens Concils nous faisons grand estat des quatre, dont j' ay presentement parlé, en ce qui despend de la foy. Et pour le regard de la police, honorons grandement la Pragmatique Sanction, que nous avons alambiquee des Concils de Constance & Basle.

Entant que touche les Ordonnances encores y aportons-nous certaine temperature. Car jamais nous n' entendimes forclorre les Ecclesiastiques de la forme de leurs procedures pour les necessiter de suivre celles du Roy, ny que les Edicts que noz Roys font pour les textures des procés, s' estendent aux Jurisdictions & Cours d' Eglise, ains seulement quand ils contreviennent aux Ordonnances qui ont esté faites sur la police & discipline de l' Eglise en certains cas. Car noz Roys, selon l' exigence des cas, donnent aussi ordre sur l' Eglise en ce qui est de la discipline, comme j' ay dit. De là vient qu' en l' an mil quatre cens quarante & un, Charles septiesme defend aux quatre ordres des Mandiens (Mendians) de tenir contre leur vœu & profession, Benefices en France, nonobstant quelque dispense qu' ils pretendent avoir de Cour de Rome. De là, que le mesme Roy avoit auparavant, & dés l' an mil quatre cens trente & un, par autre Edict, prohibé à tous estrangers, & aulbains, de tenir Benefices en France: Et depuis leur ayant esté laschee la bride par dispenses fondees sur la corruptelle du temps, fut par l' Edict publié en l' an mil cinq cens cinquante quatre, fait defenses aux estrangers de pouvoir commettre Vicaires, n' autres Officiers sur leurs Benefices qui ne fussent natifs du Royaume: De là, que par l' Edict d' Orleans, tant de l' an mil cinq cens soixante & un, souz Charles neufiesme, que celuy de Blois de l' an 1577. soubz le Roy Henry troisiesme, à la postulation des Estats, furent faits plusieurs beaux & notables articles, pour la manutention de l' ordre, & discipline de l' Eglise: ausquels il ne faut faire nulle doute que le Clergé contrevenant, on ne le puisse reformer par l' appel comme d' abus. Et à la mienne volonté, que ces nouveaux Edicts eussent esté bastis à chaulx, & à sable. Car le malheur du temps a fait, que tout ainsi que le menager avaricieux ne tend sa tapisserie dans sa salle, sinon aux jours qu' il festoye quelques estrangers, pour en faire monstre: aussi n' usons nous maintenant de toutes ces belles Ordonnances que par forme de parade, pour faire paroistre, ou aux nations estrangeres, ou à la posterité, combien ce siecle a esté malheureurement heureux.

Car quant à l' entreprise de Jurisdiction, on la considere, ou pour raison des personnes, ou de la matiere. Des personnes, quand celuy sur lequel le Juge d' Eglise veut entreprendre Jurisdiction, n' est notoirement son justiciable, pour estre une personne Laye, ou bien quand il le seroit, que la matiere n' est du nombre de celles dont l' Eglise puisse cognoistre. En quoy l' on a grandement reduit la Jurisdiction Ecclesiastique au petit pied, au regard de ce dont elle se faisoit croire anciennement, luy ayant seulement laissé ce qui est du sien, sans luy permettre d' extravaguer en aucune façon. Car elle cognoist des causes personnelles sur les Clercs, non des reelles & petitoires, fors en matiere beneficiale, & generalement des dixmes non infeodees sur toutes personnes, & de l' entretenement, nullité, ou dissolution des mariages, & autres choses sacrees, sans les pouvoir toutefois estendre qu' au simple cas de Sacrement, gisant leur principale cohertion aux censures, apres lesquelles, selon l' exigence des cas, on peut implorer le bras seculier encontre ceux que l' on voit être notoirement contumax: non toutesfois sans grand advis, & maturité de Conseil, pour être aussi les Censures arrivees en tel excés, que combien qu' elles soient naturellement du fonds & estoc de la puissance Ecclesiastique, si se peuvent-elles ordonner en tel cas, qu' il y a abus, & que l' appel en peut être justement receu. A ce propos, il me souvient d' avoir leu dans le Sire Jonville que les Prelats de la France, par la bouche de l' Evesque d' Auxerre, requirent au Roy sainct Louys, que quand un homme avroit esté excommunié an & jour, les Juges Royaux le contraignissent de se faire absoudre. A quoy le Roy sagement respondit, que volontiers il le feroit, moyennant que ses Juges avant toute œuvre, cogneussent si la sentence du Juge d' Eglise estoit juridique ou non: Les Prelats, apres avoir entr'eux consulté sur ces offres, declarerent que jamais ils ne souffriroient que leurs sentences passassent par l' estamine des Juges Royaux. Et lors le Roy leur repliqua qu' aussi ne vouloit-il pas qu' ils peussent donner Loy à ses Juges, & qu' il sentiroit sa conscience chargee, s' il falloit que sur la conscience des Juges Ecclesiastics, les Juges Royaux sententiassent sans cognoissance de cause.

Or quant aux Arrests de la Cour de Parlement, pour lesquels, en cas de contravention à iceux, encores y a-il abus: Cela nous aprend qu' ils y a plusieurs particularitez, qui ne dependent, ny des Concils, ny des Ordonnances, ny de l' entreprise de Jurisdiction qui peuvent estre dites abusives par une Cour de Parlement. Car autrement si ceste espece estoit confuse dedans ces trois, elle seroit superfluë. Et toutesfois non seulement elle n' est telle, mais au contraire il n' y en a point de toutes les autres qui s' estende plus loing que cestecy. D' autant que les autres ont leurs limites certains & limitez, tant par les Concils, qu' Ordonnances Royaux: Mais en ce qui concerne les Arrests, c' est tout un autre suject. Car toutes & quantes fois que le Parlement voit, que soubz le masque de Statutz ou louables Coustumes, le Clergé couvre quelque avarice ou ambition particuliere qui se tourne à la honte & pudeur de l' Eglise en son general, il y peut apporter le remede par ses Arrests, comme representant souverainement le Roy en ce qui est de la Justice. Et quand il y a quelque Arrest baillé sur telles occurrences d' affaires, on ne fait point de doubte qu' il y a abbus, en ce qui contre-vient à iceux. Ny pour cela le Parlement n' a les mains liees: car quand il n' y avroit arrest precedent, toutefois selon les cas qui se presentent il peut en ce suject interposer son authorité, ainsi qu' il pense de raison.