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lunes, 29 de mayo de 2023

2. 12. Des Ducs & origine d' iceux.

Des Ducs & origine d' iceux.

CHAPITRE XII. 

De toutes les dignitez que je lis avoir, selon le changement des temps diversifié de façons, je trouve que c' est celle de Duc. Car premierement ce mot ne sonnoit entre les Romains autre chose qu' un Magistrat militaire, comme celuy que nous appellons Capitaine, & la diction du Duché, ce que nous disons Capitainerie. Et ainsi se doivent-ils prendre dans Suetone en la vie de Neron, chapitre trentecinquiesme, où il dict que l' Empereur Neron fit noyer un sien parent & allié, nommé Ruffin, par ce qu' abusant du pretexte de luy, il jouyoit les Duchez, c' est à dire les Estats des Capitaines de guerre. Et depuis par traitte de temps on en usa pour un certain degré au faict de la guerre, & comme on montast graduellement aux honneurs militaires, apres avoir esté soldat on estoit Tribun, puis Duc, puis Legat, ausquels termes, je ne m' arresteray pour n' être de nostre gibier, ains me contenteray d' en donner les addresses à ceux qui en voudront être plus amplement informez: lesquels pourront, si bon leur semble, trouver ce que je dis, veritable: lisans la vie d' Alexandre dans Lampride, & celle de Maximian dans Jules le Capitolin. 

Or combien que l' on en usast particulierement pour celuy qui devançoit au fait de guerre le Tribun, & secondoit le Legat, si est-ce que la generalité de ce mot (Duc) ne laissoit pas d' être employee aux Tribuns, Legats, & autres chefs de guerre: Ny plus ny moins que nous voyons entre nous y avoir Capitaine, Lieutenant & Enseigne: Et toutesfois chacun d' entr' eux separément être par les soldats appellé Capitaine. Parquoy, tout ainsi que sur le declin de la Republique de Rome ceste diction d' Empereur, qui ne signifioit auparavant qu' un General ou Colomnel d' une armee, se tourna puis apres par factions & guerres civiles pour mot souverain d' honneur, en la faveur de celuy qui usurpa toute la tyrannie sur le peuple, aussi la Monarchie & Empire des Romains commençant grandement à balancer par la venuë des nations estrangeres, les Empereurs se voyans affligez d' une continue des guerres, furent contraincts de donner les grandes charges des Provinces aux Ducs & à ceux qui au precedent avoient les conduittes des guerres. Tellement que le Duc, qui se prenoit premierement pour chef de guerre, commença lors d' être pris pour un Gouverneur, & depuis par succez de temps, pour nom de Principauté. Le premier endroict où j' ay leu le Duc être pris pour un Gouverneur ou Visempereur, est dans Vopisque en la vie de l' Empereur Bonose, la part où il dict que cest Empereur avoit esté Duc de la Marche Rhetique. Aussi entre tous les Estats & gouvernemens des Provinces recitez par Cassiodore aux 6. & 7. livres de ses Epistres, je trouve être faicte mention d' un seul Duc Rhetique. De façon qu' il semble que ce pays là fut premier auquel le mot de Duché commença de se prendre pour gouvernement. Et estime que l' occasion de cecy vint, pour autant qu' il estoit exposé à l' emboucheure de l' Allemaigne, dont sourdoient de jour à autre infinies novalitez: pour ausquelles obvier estoient les Empereurs contraincts tirer du corps de leur gendarmerie un Capitaine pour y envoyer: Par ce qu' il luy estoit besoin avoir l' œil sur une gendarmerie, comme sur les propres subjects. Et à ceste cause nous apprenons du mesme Cassiodore que quand l' Empereur donnoit telle dignité Ducale à celuy qu' il envoyoit en la Marche Rhetique, c' estoit avec une telle preface. Ce n' est pas mesme chose de commander à une nation quoye & comme à celle que l' on tient pour suspecte, & pour laquelle on ne craint seulement les vices, ains les guerres. La Rhetique est un boulevard d' Italie, laquelle non sans grand cause fut ainsi appellee par ce qu' elle est exposee aux nations brutales pour les surprendre, ainsi que les bestes sauvages aux rets & penneaux. En ce pays-là on reçoit les assauts des Barbares, & les met-on en suitte à coups de sagettes. Au moyen dequoy tels assauts vous sont une perpetuelle chasse, & par maniere de dire jeu, pour les repousser. Pour ceste cause nous bien & deüement informez, de vostre sens, preu d' hommie, & suffisance, par ces presentes vous donnons le Duché & charge de la Marche Rhetique: A fin que par vostre moyen nostre gendarmerie vive paisiblement, & qu' avec elle vous couriez diligemment tous les environs de vostre pays. Estimant ne vous avoir point esté donnee petite charge, puis que la tranquillité de nostre Empire depend de vostre diligence. A la charge toutesfois que vos soldats vivent avec nos subjects de gré à gré. Qui nous apprend que la necessité du pays fut cause de commettre en tel pays un Duc, non seulement pour être Capitaine general sur une gendarmerie, mais aussi Gouverneur de ceste contree. La mesme necessité apprit puis apres aux Romains d' user de mesme façon. Car estans agitez d' infinies guerres des nations qui les venoient assaillir de toutes parts ils furent contraincts donner la charge des villes à leurs Ducs. Et la premiere distribution que je voy en avoir esté faite, ce fut à l' occasion de Totile Roy des Ostrogots, lequel desconfit deux fois les Romains avec une telle cheute & vergógne (vergongne), que jamais il n' avoit esté presque memoire qu' ils eussent receu semblable playe. Au moyen dequoy, Procope au troisiesme de ses histoires, dit qu' à la seconde route, eux estans reduicts en toute extremité, les gens d'armes abandonnerent la campaigne, se tenans clos & couverts dans leurs villes, contre les advenues de leurs ennemis. Et dit cest autheur, que les Ducs & Capitaines prindrent lors chacun en partage la garde des villes, c' est à sçavoir Constantin, celle de Ravenne, Jean celle de Rome, Besse, de Spolete: Justin de Florence, Ciprian de Perouse. Laquelle police depuis se continua apres que les Ostrogots furent chassez & reduicts à neant par Narses: Car lors que Longin fut commis au Gouvernement d' Italie par le r'appel de Narses, il establit tout un nouvel ordre au pays, d' autant qu' au lieu des Prefects qui tenoient auparavant le Gouvernement des villes, il y commit Ducs & Capitaines, pour tenir par un mesme moyen, un chacun en bride, & obvier aux courses de leurs ennemys: & quant à luy, choisissint son domicile dedans la ville de Ravenne, où il prit le nom d' Exarque. De là en avant, commença le nom de Ducs à s' accroistre, & mesmement les François s' estans impatronizez de la Gaule, apprindrent des Romains à user de ce nom de Duc, pour un Gouverneur de Province. Ainsi que nous pouvons apprendre de noz vieilles histoires Françoises. Gregoire de Tours au huictiesme de ses histoires, nous atteste qu' au lieu d' un Berulphe, Gontran Roy d' Orleans donna pour Duc aux Poictevins & Tourangeaux un nom né Ennode: & au neufiesme il dict, qu' à l' instigation de quelques uns, il l' osta depuis. Desquels lieux il est aisé de tirer que le nom de Duc se prenoit lors pour nom de simple Gouverneur, que les Roys mettoient & deposoient à leurs volontez.

Or comme toutes choses ont quelque revolution avec le temps, ces Ducs petit à petit furent mots de Principautez, & non de Gouvernemens. Et les premiers qui userent de telle façon, feurent les Lombards: Lesquels, comme recite Paul le Diacre, apres que Cleph leur second Roy feust decedé, (cecy estoit vers le temps de Clotaire, premier de ce nom, Roy de France) voulurent être gouvernez par Ducs, com ne par une forme d' Aristocratie. De maniere, que par l' espace de dix ans entiers chaque Duc eut sa Cité, de laquelle il recevoit les fruicts: toutesfois les dix annees expirees, le peuple voulut de rechef avoir un Roy. Ce qui fut faict & luy contribua chaque Duc la moitié de son revenu, pour luy servir de Domaine. Ceste police neantmoins ne trouva si tost lieu en ceste France: Car soubs la premiere lignee de Clovis, le nom de Duc fut viager & temporel. Bien est vray que sur le declin de ceste lignee, de la mesme façon que les Maires du Palais avoient attiré à leur Estat toute la puissance Royale, & l' avoient faicte comme hereditaire en leur famille: aussi voulut chaque Duc en faire autant en son endroict. Et de faict se treuve que du temps de Charles Martel, Loup Duc de Gascongne, & aussi Eude Duc d' Aquitaine, s' estoient faicts Ducs perpetuels, ne voulans recognoistre le Roy de France à superieur. Voire que j' ay trouvé en quelque endroict escrit, que lors quelques Ducs se voulurent intituler Roys de leurs pays, tout ainsi que depuis Pepin fit de tout le Royaume de France. Toutesfois ils furent tous reduits l' un apres l' autre en leur devoir tant par Charles Martel, que par Pepin, & en fin par Charlemaigne, & le Debonnaire son fils.

Auquel temps s' introduisit autre nouvelle police des Ducs. Car tous ceux qui estoient dedans le pourpris, & enceinte de ce Royaume, demourerent comme Gouverneurs des Provinces, desquelles ils estoient appellez Ducs. Et de là vint que (comme j' ay plus amplement deduit au Chapitre des Pairs) vous voyez tantost une Aquitaine être appellee Duché, quand ce pays estoit regy par grands Seigneurs, puis à un instant, Royaume quand Charlemagne en investit à perpetuité par forme de partage son fils Louys le Debonnaire. Toutes fois és pays loingtains & que l' on ne pouvoit pas si aisément contenir, il y avoit double maniere de Ducs. Les uns possedans les Duchez comme leur propre patrimoine, mais avec certaine recognoissance ou redeuance qu' ils faisoient à noz Roys. Les autres comme Gouverneurs, & de la mesme façon que ceux qui estoient dans la France. Du premier rang estoit Tassile Duc de Bavieres, selon que tesmoigne Theodulphe, duquel je suis content d' inserer les propres mots, pour autant que son œuvre n' est pas imprimé, Tassilonem in Ducatu Boioiariorum collocavit per suum beneficium: Pepinus autem Rex tenuit Placitum suum in Compendio cum Francis, ibique Tassilo venit Dux Boioiariorum in vassatico se commendans, sacramento iurans, multas & innumerabiles reliquias sanctorum per manus imponens, & fidelitatem Regi Pepino promisit, & filiis eius, scilicet vassum recta mente & firma devotione. Il donna (dit-il) en fief le Duché de Bauieres à Tassille, puis tint Pepin son Parlement en la ville de Compieigne, auquel lieu vint Tassille luy faire foy & hommage, & mettant les mains sur plusieurs sainctes Reliques, jura de luy garder la fidelité requise & à ses enfans, telle qu' un bon & loyal vassal est tenu faire à son Seigneur. De mesme façon se voit dans Aimoïn au quatriesme de ses histoires un Grimovauld Duc de Benevent en Italie, qui devoit par chacun an à l' Empereur le Debonnaire sept mil escus de tribut. Ce nonobstant au mesme pays d' Italie y avoit quelques Ducs qui ne tenoient les villes que par forme de gouvernement, comme nous apprenons du mesme autheur, qui dict au mesme livre que Sapon Duc de Spolete estant mort, le Roy Louys le Debonnaire y envoya Atalarde Comte de son Palais en son lieu. Desquels passages & autres qu' on peut lire dans les anciens, nous apprenons qu' és pays loingtains de la France, les aucuns Ducs (comme j' ay dit) tenoient leurs Duchez par maniere de gouvernement, & les autres à tiltre de principauté pour eux & leurs hoirs à perpetuité. Laquelle derniere coustume s' insinua depuis entre nous en ceste grande confusion & chaos, qui advint soubs le regne de Charles le Simple. Car estant le Royaume abbayé par plusieurs grands Princes, tant par le moyen de son bas aage, que de sa simplicité & sottie, comme j' ay deduict au dixiesme chapitre de ce livre: ce temps pendant chaque Duc, voire chaque Comte en chaque ville, commença de se faire grand par la ruyne du Roy. Je ne puis mieux comparer ce temps là, qu' à ceste grande mutation qui advint depuis dans l' Italie, par les guerres du Pape & de l' Empereur Federic second, soubs les noms de la faction des Guelphes & Gibelins. Car tout ainsi que pendant que chacun estoit ententif à mener guerre, s' il se trouva lors quelque puissant personnage qui eut voix & authorité dans sa ville, feignant de la garder à celuy duquel il se disoit être partizan, il l' appropria au long aller à soy & aux siens: Dont vint l' origine des Ducs de Ferrare, Milan & d' autres villes dont les unes estoient auparavant Imperiales, les autres Papales. Aussi se trouva lors le semblable en ceste France: car estant ainsi le sceptre de France envié de toutes parts, ceux qui se disoient Ducs & Comtes, faisants semblant de garder les villes & provinces desquelles ils estoient Gouverneurs, au profit du Roy & sous son nom, tirerent toute la prerogative, voire tout le Domaine devers eux. En quoy ils se fortifierent : de façon que Hugues Capet occupa le Royaume de France, il trouva une infinité de Ducs, Comtes, & grands Seigneurs, qui concurroient avec luy (par maniere de dire) en grandeur. Bien est vray que par une pacification generale, estant chacun d' eux grand en son endroict, si recogneurent-ils tous, devoir le baise-main au Roy: demourans en tout le surplus demy esgaux à sa Majesté, en leurs Duchez & Comtez. Et par ceste mutation se trouverent lors les Roys petits tertiens, au regard de ceux qui avoient regné depuis la venuë de Clovis: car au lieu où ils s' estoient veus posseder toute la Gaule, l' Allemagne & l' Italie, tantost le tout, tantost moins, de là en avant sur l' advenement de Capet, ils tenoient seulement en leur pleine possession, une partie de la Bourgongne, Picardie, Sologne, la ville de Paris & la Beausse. Si commencerent noz Roys à abbaisser l' orgueil de ces grans Seigneurs, premierement par Louys le Gros, dés le vivant de Philippes son pere, pendant que les plus grands Ducs & Comtes estoient occupez au premier voyage de Jerusalem. A cause dequoy Guillaume de Nangis en ses Croniques de France, l' appelle le batailleux. Et depuis Philippes Auguste conquit la Normandie & l' Aquitaine, qui estoient tombees és mains des Anglois par mariages: Et du mesme temps par l' entremise de Simon Comte de Montfort, reduisit presque à sa devotion Raimond Comte de Tholoze, & une partie du Languedoc: tant que finallement, soit par alliances, soit par guerres, ou par forfaictures, la plus grand partie de tous les Duchez & Comtez ont esté joincts & reconsolidez à la Couronne: & seroit mal-aisé de dire quelle utilité apporterent pour cest effect à noz Roys, les premiers voyages d' outremer. Car pendant que la plus grande partie des Ducs & Comtes s' estoient d' une devotion esperduë du tout vouez à la conqueste de la terre saincte, noz Roys qui demourerent par deça, seurent fort bien faire leur profit de ceste longue absence, pendant laquelle ils guerroyoient les plus petits, & puis s' attacherent aux plus grands, remettans petit à petit en leurs mains, ce que l' injustice du temps avoit soustrait de leur Couronne. Ceste reunion apporta puis apres autre forme de Duchez en la France: car au lieu que l' on avoit veu quelques fois les Duchez être eschangez en Royaumes, & d' un Royaume être fait apres un Duché, depuis par une nouvelle maniere, noz Roys ont fait, de petites villes, Bourgades, & Seigneuries, Duchez & Comtez à leur appetit. En ceste façon fut erigé Longue-ville en Duché l' an 1510. Vandomois en Duché & Pairrie le quatorziesme Mars 1514. Guyse au mois de Janvier 1527. Estampes 1536. Neuers en Duché & Pairrie en Janvier 1538. & au mesme an, Montpensier aussi en Duché & Pairrie : Aumale en Duché & Pairrie 1547. Montmorency qui n' estoit que simple Baronnie, en Duché & Pairrie 1552. Le tout a fin qu' ayans noz Roys reincorporé sous leur puissance la plus grand' part des anciens Duchez, ils ne semblassent toutesfois avoir effacé les anciennes dignitez de France, par lesquelles ce Royaume sembloit être ilustré & embelly entre les autres, combien qu' à prendre les choses au vray, les Ducs & Comtes qui sont aujourd'huy ne soient qu' images de ceux qui estoient du temps de Hugues Capet: N' ayans ce semble, aucune prerogative sur les autres Seigneurs, sinon par une pompe de nom, & pour les ceremonies exterieures, car le Duc va devant le Comte, & cestuy devant le Baron. Dont est à mon jugement, procedé que quelques uns nous ont icy apporté certaines maximes qu' ils content par quaternions. Disans qu' il failloit qu' un Empereur eust soubs soy quatre Royaumes: un Roy quatre Duchez: un Duc quatre Comtez: un Comte, quatre Baronnies: un Baron, quatre Chasteleniés, & un Chastellain quatre fiefs. Chose inventee à credit par gens plus plains de loisir que de sçavoir: d' autant que si leur proposition avoit lieu, il n' y avroit gueres de Ducs & Comtes pour le jourd'huy. Car mesmes le Duché d' Angoulmois, que l' on baille pour appanage au tiers enfant de France, n' a que le Comté de la Rochefoucault dessouz soy. Et ausurplus encores que sur le premier advenement de noz Roys, les Ducs fussent plus grands que les Comtes en dignitez, si est-ce qu' en ceste generale confusion qui vint en la France, quand depuis le regne du Simple, jusques à Capet & ses successeurs, chaque Seigneur prit son eschantillon du Royaume, & au desavantage du Roy, certainement les provinces prindrent le nom, qui de Duchez, qui de Comtez, plus par hazard & fortune, que par discours. Tellement que non moindre estoit en son endroict un Comte de Flandres, ou de Champaigne, qu' un Duc de Guyenne, ou de Normandie : ains en egalité de puissances, differoient seulement de noms. Et de faict nous voyons mesmement qu' un Comte de Champaigne avoit soubs soy sept Comtes pour ses vassaux, comme j' ay cy-dessus remarqué. Et en effect voila les mutations qu' ont eu diversement les Ducs: estans premierement simples Capitaines, puis par succession de temps Gouverneurs de Provinces, en apres s' estans faits presque esgaux aux Roys, & finalement estans reduicts au petit pied tels que nous les voyons aujourd'huy, au regard de ces autres grands, qui florirent sur la venuë de Hugues Capet à la Couronne.

miércoles, 22 de febrero de 2023

XXIII. Judicium latum inter Bernardum, Archiepiscopum Tarraconensem et Robertum ac Guillelmum de Aguiló, an. MCLI. (1151)

XXIII.

Judicium latum inter Bernardum, Archiepiscopum Tarraconensem et Robertum ac Guillelmum de Aguiló, an. MCLI. (1151) (Vid. pág. 148.)

Ex autograph. in reg. arch. Barc.

Hoc est judicium quod datum est in curia Raymundi, Barchinonensis Comitis ab Episcopis, videlicet Berengario Gerundensi, Guielmo Barchinonensi, Petro Viscensi (: Vicensi), Artallo Elenensi, Gaufrido Tortosensi, Abbate Sancti Foelicis, et a militibus Bernardo de Bello loco, Raymundo de Podio alto, Guielmo de Castello Vetulo, de quaerelis, quas habebant ad invicem Bernardus, Terraconensis Archiepiscopus, et clerici eius, et Rodbertus et Guielmus de Aquilone. Conquaestus Archiepiscopus de Guielmo de Aquilone quia fregerat molendina sua et suum reg tribus vicibus; quod Guillermus de Aquilone dicebat se fecisse propter fadigam de dret. Unde judicatum est quod si poterit hoc probare Guillermus per testes, Archiepiscopus sufferret dampnum suum, et si Archiepiscopus aliquod malum propter hoc fecit Guielmo, emendet illi. Quod si Guielmus defecerit in probatione, emendet Archiepiscopo male factum. Iterum conquaestus est Archiepiscopus de Guielmo, qui auferebat illi quandam fexam, quae est infra dominicaturas suas, quam Guielmus dicebat se habere per compram, et juste possideret propter libertatem, quam habent habitatores Terrachonae. Sed judicatum est quia non licet Guielmo emere aliquid de dominicaturis Archiepiscopi sine eius consensu, nec Archiepiscopo licet aliquid emere de dominicaturis Rodberti et Guielmi sine eorum consensu. Conquaestus Guielmus de Aquilone de Archiepiscopo qui auferebat ei suas justicias, et suos rectos, et totum quod habet in Terrachona et in territorio eius, quod totum Archiepiscopus plane negavit. Judicatum est Archiepiscopum emendare Guielmo quidquid Guielmus poterit probare. Archiepiscopum sibi abstulisse de justitiis suis, seu de usaticis, vel rectis suis; et si Guielmus in probatione defecerit, Archiepiscopus non debet facere Guielmo aliquod escundit, quia Dominus eius est. Conquaestus est Archiepiscopus de Guielmo quia abstulerat suo armigero domum suam, et in ea furnum fecerat. Guielmus respondit, se hoc fecisse quia armiger ille non venerat ad habitandum domum illam ad terminum ad quem promiserat se venturum, et quia tertiam partem habebat in Terrachona. Judicatum est quia propter has rationes non debuit hoc facere Guielmus; et si armiger redierit, habeat domos, et si non venerit, non emparet eas Rodbertus vel Guielmus, donec determinetur de cuius sorte debeant esse. Conquaestus est Rodbertus de Archiepiscopo quia expulerat monachos de ecclesia Sancti Fructuosi (a), quam Sanctus Oldegarius (b) concesserat Rodberto, ut eam daret ecclesiae Sancti Martini de Saixs, et propter hoc Rodbertus dederat ecclesiae Sancti Fructuosi alodia et quasdam possesiones. Archiepiscopus vero dicebat, hoc non esse credendum quoniam Sanctus Oldegarius retinuerat sibi, sicut carta eius testatur, omnes ecclesias et possesiones earum. Judicatum est quod Rodbertus probet hoc per testes, et Archiepiscopus restituat ecclesiam, et quidquid inde habuit, monachis. Et si Rodbertus hoc probare non poterit, remaneat ecclesia et omnes eius possesiones in potestate Archiepiscopi, propter cartam Sancti Oldegarii, in qua ecclesias et earum possesiones sibi retinuit. Iterum conquaestus est Rodbertus de Archiepiscopo, quem dicebat se suscepisse in suo consilio, et in suo ducatu de negociis Terrachonae, et per engan abstulerat illi justitias Terrachonae, et totam Terrachonam et seduxerat cum ut faceret cartam per quam auferebat illi totam Terrachonam. Archiepiscopus respondit: hoc non esse verum, sed carta illam per quam Rodbertus conquaestus est Terrachonam perdidisse, ipse eam firmavit spontanea voluntate sua, et consilio uxoris suae et amicorum qui etiam in hac carta subscripserunt, et maxime consilio Guielmi de Aquilone qui eam suo signo corroboravit. Unde judicatum est, et cartam bonam et omnia firma esse debere quae in ea scripta sunt, quoniam et a Rodberto, et ab uxore eius, et a Guielmo de Aquilone firmata est.

(a) Bernardum hanc ecclesiam monachis S. Petri Bisulduni dedisse vulgo dicitur, sed * (fabo, faho, falio; falso ? No se atina) ut hic apparet.

(b) Nota Sanctum jam appellari anno 1151, id est, decimo quarto mortis *suae anno. 

Conquaestus est Archiepiscopus de Guielmo de Aquilone qui dederat quasdam domos ospitali in Terrachona. Guielmus de Aquilone dicebat, se hoc fecisse concessione Archiepiscopi, quod Archiepiscopus negavit. Judicatum est quia si Guielmus probaverit hanc concessionem factam esse per testes, firma sit, et si non, irrita sit secundum cartam Sancti Oldegarii. Iterum conquaestus est Archiepiscopus de Guielmo de Aquilone, qui in villa Constantini quam ad dominicaturam suam retinuit Sanctus Oldegarius, suum proprium bovarium et nullos alios verberavit et vulneravit et quandam partem illius ville emparavit. Guielmus de Aquilone respondit: illam partem non esse de terminis illius villae. Ad hoc respondit Terrachonensis Archidiachonus, quod Rodbertus illam partem monstraverat esse infra terminos praefatae villae quando pedoavit terminos illius. Unde judicatum est ut Archidiachonus probaret hoc esse sicut dicebat per testes, et si hoc posset facere, tenerent integre villam sicut Rodbertus pedoaverat, et Guielmus emendaret malefacta, salvo tamen suo jure, si quod habet in illo vilari. Iterum conquaestus est Archiepiscopus de Guielmo de Aquilone, qui contra cartam Sancti Oldegarii qui sibi omnes res ecclesiasticas retinuit, auferebat honorem ecclesiae Viscensi, et de Sent Seles, et aliarum ecclesiarum. Guielmus de Aquilone respondit, se dedisse I. annulum aureum Episcopo Viscensi praetio CXII. moabitinorum pro isto honore, et dicebat se fecisse hanc compram assensu Rodberti, a quo Episcopus habebat hunc honorem per feudum. Judicatum est quoniam si Guielmus poterit hoc probare per scripturam, vel per testes, quod iste honor ita esset alligatus Rodberto vel per feudum vel per alium vinculum, quod non posset remanere suae ecclesiae, habeat Guielmus. Si vero non poterit hoc probare, recuperato praetio quod dedit pro hoc honore ab ecclesia Viscensi, ne ipse enganatus sit, praedictum honorem recuperet ecclesia Viscensis. Nichilominus etiam judicatum est et de ecclesiis et de possesionibus earum secundum cartam Sancti Oldegarii quod Rodbertus vel Guielmus de Aquilone nichil inde sibi vendicare possint. Praeterea conquaestus est Archiepiscopus de Guielmo de Aquilone qui accusavit eum de tali crimine, propter quod si probari posset, incurreret periculum honoris et ordinis. Affirmabat enim quod Guielmus Aquilonis imposuerat ei accusans eum coram omni curia Comitis quod Archiepiscopus abstulerat cuidam homini suam uxorem quam legitime habebat, et alteri dederat, unde habuit X. moabitinos de quibus non dederat ei partem suam. Guielmus vero de Aquilone dicebat, se non ita dixisse. Judicavit curia quoniam si Archiepiscopus poterit probare per testes, quod Guielmus de Aquilone praedictum crimen sibi imposuerit, quia Guielmus homo suus erat, et sibi juraverat, et ex hoc crimine, si verum esset, nullum comodum sibi contingebat, praeter hoc etiam si alius huiusmodi crimen Archiepiscopo imponeret, Guielmus, quia fidelitatem illi juraverat de suo corpore et honore, debuisset eum deffendere, ideo judicavit curia quod quidquid beneficii vel comodi Guielmus de Aquilone ab Archiepiscopo fuerat adeptus, ammitteret, et scripturam illam quam praefatus Guielmus proferebat, ab Archiepiscopo subsignatam et suscriptam invalidam et irritam esse in perpetuum, salvo tamen jure Guielmi de Aquilone et Rodberti de civitate Terrachonae et eius territorio secundum tenorem scripturae inter Beatum Oldegarium et Rodbertum factae. Dato judicio Tarrachonae VII. idus augusti anno ab Incarnatione Domini M.C.L.I. anno XV. regni Ledovici Junioris.

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