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domingo, 25 de junio de 2023

4. 3. De l' authorité du serment,

De l' authorité du serment, & d' une maniere de preuve qui se faisoit quelquesfois par iceluy.

CHAPITRE III.

L' authorité du Serment doit estre de telle recommandation en toutes nos actions, qu' il me plaist maintenant exercer ma plume sur ce sujet de toutes façons. L' on recite qu' au pays d' Egypte anciennement le parjure estoit puny par la mort, comme estant violateur de la pieté envers Dieu & de la foy envers les hommes, pour n' y avoir lien si estroit de cette humaine societé que l' entretenement du serment. A ce propos Ciceron en ses Offices disoit qu' il n' y avoit rien qui obligeast tant nostre promesse que la prestation de serment. Chose qui estoit averee en tous les actes solemnels, fust en paix faisant avecques nos ennemis, ou en l' exercice de la Religion ou de la justice. Voire sembloit estre si obligatoire qu' encore qu' il eust esté exigé par fraude ou force, on estimoit que nous n' en pouvions resilir. L' exemple de la fraude y est manifeste dans Herodote, quand il dit qu' Ariston Roy de Sparte s' estant enamouré de la femme d' Aget, promit de luy donner tout ce qu' il luy demanderoit: moyennant qu' Aget de son costé voulust juger qu' il feroit le semblable envers luy. Ce que l' autre luy promit: ne pensant point que cette promesse reciproque regardast en aucune façon les femmes, par ce qu' ils estoient tous deux mariez. Ayant doncques Aget demandé l' un des precieux joyaux d' Ariston, il l' obtint: mais à l' instant mesme, Ariston luy demanda sa femme pour espouser. A quoy Aget faisant instance, pour n' avoir estimé qu' en leurs pactions il y allast du fait des femmes, si fut-il condamné à y obeyr, pour s' y estre obligé par serment, ores qu' Ariston l' eust extorqué de luy par fraude. Non moins esmerveillable ce que l' on conte de Manlius, lequel ayant chassé de sa maison un sien fils, comme lourdaut & mal plaisant, le Tribun luy ayant faict donner jour devant le peuple de Rome, pour venir respondre sur cette cruauté paternelle. Le fils de ce adverty, ne voulant souffrir que son pere à son occasion reçeust quelque escorne, vint visiter de nuict le Tribun, qui le receut d' un favorable accueil, estimant qu' il luy voulust fournir des memoires pour sa cause. Mais l' enfant d' une charité filiale tira un poignard sur luy, disant qu' il l' occiroit presentement, si par serment il ne se vouloit obliger de soy desister de l' accusation qu' il brassoit encontre son pere. Chose que le Tribun pour eviter la mort, fut contraint de faire, & sur cette promesse ainsi extorquee de luy par force, ne passa plus outre à son entreprise. Parce qu' il y avoit interposé le serment. Admirable pieté, que ny la fraude, ny la force, n' excusa point de sa promesse celuy qui avoit juré. Nous voyous un semblable exemple dans Jean Sire de Joinville en la vie de sainct Louys, lequel ayant par colere juré qu' un Chevalier ne r' entreroit jamais dans sa maison, fut prié par le Connestable de luy pardonner. A quoy le Sire de Joinville respondit qu' il le vouloit bien, mais qu' auparavant il falloit qu' il eust dispense du Legat de Rome. Ce neantmoins le Legat dist qu' il ne le pouvoit dispenser, par ce qu' il avoit juré. Toutesfois ce serment n' estoit, si ainsi le faut dire, volontaire, mais par une colere. Que ce ne fust pecher, je n' en doute, mais qu' un tel peché ne peust recevoir quelque relasche à celuy qui la demandoit au Legat, & de la luy avoir refusee, cela nous monstre de quel respect & reverence leur estoit l' entretenir du Serment. Aussi le mot mesme nous l' enseigne, parce qu' en nostre Religion nous n' avons point plus grands & saints instruments pour sa manutention, que les Sacremens de l' Eglise. Or avons nous par un special privilege de nostre foy appellé entre les Chrestiens: Sacramentum, ce que les Payens appelloient Iusiurandum: & de ce mot de Sacrement nous avons fait par racourcissement celuy de serment. Mots que sainct Ambroise au troisiesme de ses Offices, chapitre douziesme, voulut marier ensemble, quand il disoit, Saepe plerique constringunt se iurisiurandi sacramento. Il ne faut donques point trouver estrange si entre les Ethniques, & depuis entre les Chrestiens, on remit quelquesfois la decision des causes du serment. Platon au dixiesme de ses loix disoit, que Rhadamante Roy de Lycie fut mis au rang des plus saints juges: Parce que prenant le serment des parties d' une part & d' autre, il donnoit prompte & seure fin aux causes. Qui me fait penser que les Payens ne faisoient si bon marché de leurs consciences, comme nous faisons aujourd'huy: ou bien que l' ordre que Rhadamante observoit en ses jugemens, estoit ridicule. Sainct Paul exhorte les Chrestiens de vuider leurs causes par leurs sermens.

Diodore Sicilien sur la fin de son premier livre nous dit qu' en la Sicile y avoit un Temple appellé Palice, auquel les plus grands & Religieux sermens se faisoient, & s' il y avoit quelqu' un si meschant & temeraire de s' y ozer parjurer, la punition s' en ensuivoit incontinant & qu' il y en avoit eu autresfois qui estoient sortis du pourpris du Temple aueugles pour s' y estre parjurez. Et à peu dire que la devotion & reverence que l' on portoit à ce lieu estoit si grande, que ceux qui avoient des procés, quand ils pensoient avoir affaire à plus forte partie qu' eux, vuidoient leurs procez, & decidoient leurs querelles, en deferant le serment à leurs parties adverses, & à la charge d' estre par elle fait en & au dedans de ce Temple, pour l' opinion qu' ils avoient que le parjure estoit tout aussi tost accompagné de sa peine: Que si le diable avoit telle puissance sur les personnes par la semence de ses superstitions, pour la forfaicture d' un serment, quelle crainte en doit avoir le Chrestien au milieu de la vraye & saincte Religion? Je trouve qu' avecques le Gage de Bataille, & l' atouchement du fer chaud, on voulut adjouster une troisiesme espece de procedures & preuves, qui se faisoit par le serment, esquelles celuy qui estoit accusé, jurant quelquesfois avecques siens parens, & desauoüant par serment le fait estoit declaré innocent. Du premier l' exemple est beau dans un ancien autheur escrivant la vie de l' Empereur Louys le Debonnaire, où Bernard grand Chambellan ayant esté soupçonné & accusé d' abus avecques l' Emperiere Judith, declara devant le Roy se vouloir purger par le gage de bataille, & à faute de trouver champion qui voulust entrer contre luy en champ clos, il s' en purgea par son serment. Bernardus imperator adiens, (porte le texte ) modum se purgandi ab eo quaerebat, more Francis solito, scilicet crimen obijcienti semet obiicere volens, armisque impacta diluere. Sed cum accusator, licet quaesitus deesset, cessantibus armis purgatio facta est iuramento. Ce fut en un Parlement où cette affaire fut traictee, pour l' importance du fait. Quant au serment, auquel on adjoustoit celuy des proches parens, cela se pratiquoit specialement en matiere de mariages. Car quand la femme estoit accusee d' adultere, on estimoit qu' il ne falloit point traicter cette cause avec plus de longueur que par le serment d' elle & de ses parens. Toutesfois cette regle n' estoit pas perpetuellement infaillible. Car en la vieille Cronique de sainct Denis, un seigneur accusant sa femme d' adultere, qu' il appelle Advoutrie. Elle requit (dit le texte) son pere, sa mere, & ses parens à aide & secours, & ceux qui saine & innocente la cuiderent de cette chose, jurerent à son Baron & à ses amis sur saincts, en l' oratoire sainct Denis, qu' elle n' avoit coulpe en ce dont on l' accusoit. Toutesfois la suitte du passage porte que les parens du mary n' y voulurent adjouster foy, & ne dit l' Historiographe quelle fut l' yssuë de cette accusation. Le vieux coustumier de Normandie au chapitre octante quatriesme disoit que cela se pratiquoit és matieres criminelles, legeres de faict ou de dit. Luitprand au sixiesme livre de son Histoire nous enseigne qu' un Pape Jean ayant conceu une mauvaise opinion contre l' Empereur, luy envoya des Ambassadeurs, avec charge expresse de luy dire qu' il estoit prest de se purger par le gage de bataille, ou par le serment, contre la fausse imputation qu' on luy mettoit sus. Qui omma (dit l' autheur) ordinatim prout eis iniunctum fuerat enarrantes non iuramento, non duello, Papa satisfactionem recipere voluit, sed in eadem, quam fuerat, duritia permansit. L' Empereur Charlemagne ne fit pas le semblable au Pape Leon, lequel accusé par le peuple Romain, voulut qu' il se purgeast devant tout le monde par serment, & qu' il fust son juge, & son tesmoin tout ensemble. Le semblable fit depuis l' Evesque d' Albe accusé, qu' estant Legat du sainct Siege, il avoit vendu les ordres de Prestrise. Ce que nous apprenons d' Yve de Chartres en son Epistre 260. Mais il ne faut jamais rapporter un petit modelle à un grand. Beaucoup de choses sont bien-seantes aux grands, qu' il ne faut pas permettre au commun peuple. Paraventure cette coustume fut cause, a fin d' oster la facilité de parjurer qu' au quatriesme livre des loix du Debonnaire, & de Lothaire son fils, article 95. il estoit dit, De eo qui periurium fecerit se sciente, nullam redemptionem habeat, nisi manum perdat & emendare studeat. Qui estoit à bien dire, tomber d' une fievre tierce en chaud mal. J' estime que cette loy ne fut jamais executee, non plus que celle des Romains qui vouloit que le debiteur banqueroutier fust mis en pieces, & ses membres distribuez à ses creanciers. Laquelle au rapport de toute l' ancienneté, jamais ne sortit effect. Or comme ainsi soit que cette deffence qui procedoit du serment, eust aussi bien lieu en la Germanie, qu' entre nous: aussi trouvé-je une loy, par laquelle il semble qu' Othon premier la voulut aucunement abroger. Antiquis est constitutum temporibus, ut si chartarum inscriptio, quae constabat ex praediis falsa ab adversario diceretur, sacrosanctis Evangeliis tactis verum esse ab ostensore chartae probaretur, sicque praedium sine deliberatione iudicum vendicabat. Qua ex re mos detestabilis in Italia improbusque non imitandus exolvit, ut sub legum specie, iureiurando acquireretur, qui Deum non timendo, minimè formidaret periurare. C' est pourquoy il veut & ordonne, que s' il n' y a preuve contraire litterale, ou par bons, & vallables tesmoins, la decision de cette cause soit terminee par le gage de bataille: Quoy que ce soit, cette coustume s' est fort aisément perduë entre nous, tout ainsi comme en Italie. Car il y avoit peu de seureté de remettre malgré nous nostre bon droict, sur la conscience de nostre partie adverse, & de ses proches parens.

Cette consideration m' admonneste de discourir en peu de paroles sur les sermens que nous faisons aujourd'huy en nos causes. Le Romain avoit deux sortes de sermens judiciaires. L' un decisif de la cause, quand de nostre consentement nous en rapportions au serment de nostre partie adverse: L' autre que l' on appelloit le serment en cause, ou de calomnie, quand dés l' entree de toute cause chaque partie juroit devant la face du Juge, qu' il n' entroit point en cette lice par calomnie, ains parce qu' il pensoit estre en tout & par tout bien fondé. Au Concil de Valence sous le Roy Lothaire, l' an 855. le serment en cause que l' on exigeoit des parties fut osté. Ce neantmoins ne laissant d' estre pris par les Juges, au Concil de Latran sous Alexandre III. il fut deffendu pour les Clercs, & personnes Ecclesiastiques. Le temps depuis le bannit de toutes causes entre toutes sortes de personnes, jusques à ce que l' Edict de Roussillon en l' an 1564. le voulut ramener en usage. En cas semblable anciennement en la France, nul n' estoit tenu de se condamner par sa bouche. Et mesmement aux monitions que l' on obtenoit, on y adjoustoit ordinairement cette clause, Dempta parte, & consilio. Le Chancelier Pouyet par l' ordonnance de l' an 1539. voulut que tout homme fust tenu en chaque partie de la cause de respondre par sa bouche apres serment par luy fait, sur les articles qui luy seroient proposez par sa partie adverse. Et de là est venu puis apres qu' en matiere de monition on n' excepte plus, ny la partie, ny son conseil. Car puis que nul ne se peut dispenser de subir l' interrogatoire, pourquoy doncques en vertu d' une monition de l' Eglise ne viendra l' on à revelation? Mais quelle est la loy meilleure, ou celle que nous observons aujourd'huy, ou l' ancienne? la nostre de prime-face a un beau regard. Car puis que nous ne tendons à autre but que de nous esclaircir de la verité que les parties envelopent par Sophistiqueries, pour attaindre à leurs fins, que pouvoit on trouver de meilleur que d' informer la conscience d' un juge par un venerable serment, ou bien, par la crainte d' une censure Ecclesiastique & L' un à l' autre ne promettans qu' une perdition eternelle de nos ames, voulans sauver nos biens passagers, si nous pensons obscurcir ce qui est de la lumiere de la verité. Consideration certes qui n' est pas de petit effect. Toutesfois si vous revenez à vostre second penser, peut-estre trouverez-vous que nos ancestres soustenans le party contraire, ne furent pas mois Religieux que nous. Que diriez-vous si je les en estimois plus? Car combien qu' ils s' estudiassent autant à la recherche de la verité comme nous, si est-ce que pour la consequence, ils ne voulurent ouvrir à toutes heures la porte, tant au serment, qu' aux censures, a fin de ne les faire venir au contemnement, & mespris du commun peuple: & comme disoit l' Empereur Justinian en l' une de ses constitutions, pour ne permettre que facilement on prevariquast contre la Majesté de Dieu: Enquoy certes leur opinion n' a esté grandement trompee: car je ne voy point que les juges soient plus esclaircis de la verité, & le peuple en est devenu plus meschant, mettant sous pieds la reverence, & du serment, & des censures Ecclesiastiques: voulant à quelque pris que ce soit ne se faire pauvre par sa bouche. Et est une chose fort notable, & digne d' estre trompettee à une posterité, que Messire Christofle de Thou, premier President en la Cour de Parlement de Paris, interrogeant un homme prevenu de crime, ne voulut jamais prendre de luy le serment, sçachant que pour sauver sa vie, il seroit malaisé qu' il ne se parjurast. Et à la mienne volonté que l' on pratiquast le semblable à l' endroit de tous les nouveaux Conseillers qui entrent en la mesme Cour, & que jamais on les fist jurer sçavoir s' ils ont acheté leurs Estats.

miércoles, 21 de junio de 2023

3. 30. De l' ordre des Regales soubs la troisiesme lignee de nos Roys,

De l' ordre des Regales soubs la troisiesme lignee de nos Roys, serment de fidelité, que les Archevesques & Evesques leur doivent avant que d' entrer en leurs charges, & des investitures que les Empereurs d' Allemaigne faisoient des Archeveschés & Eveschés. 

CHAPITRE XXX.

Voila en effect comme les affaires de la Regale se passoient en France soubs la premiere & seconde famille de nos Roys, je veux dire comme nos Roys eurent tousjours bonne part à la promotion, tant des Evesques, que des Abbez: & adoncques n' estoit ce droict restrainct ou limité à certains benefices, ains s' espandoit generalement par toute la France. 

Je recognoistray que lors je ne voy point que toutes les façons y fussent pratiquees, que nous y avons depuis apportees soubs la troisiesme lignee de nos Roys, sous laquelle sont les grandes polices de la France, par le moyen desquelles ceste lignee seule a plus duré que les deux autres. Or soubs ceste cy, comme la principale estude de nos Roys feust de ne perdre rien de leurs droicts, & neantmoints remetre toutes choses de l' Eglise en leur ordre, aussi pratiquerent ils en ce fait cy le semblable: car ils laisserent les elections au Clergé, mais demeurans dans les termes de ce qui avoit esté approuvé par les institutions Canoniques de France, ils desirerent deux choses auparavant qu' un Evesque peust apprehender la dignité: L' une que le Clergé voulant proceder à l' election d' un Abbé, il eust permission du Roy de ce faire: L' autre, que quand l' Evesque seroit esleu & confirmé, il seroit tenu de prester le serment de fidelité entre les mains du Roy. Pour le regard du premier, nous en avons & exemples & ordonnances, expresses dans l' ancienneté. Car nous lisons qu' apres le decez d' Almeric, Pierre s' estant fait pourvoir de l' Archevesché de Bourges, par Innocence Pape, le Roy Loys septiesme non seulement l' empescha en la iouyssance, mais qui plus est, ne peut jamais être dict Archevesque en France, pour avoir esté par luy en cecy negligé le consentement du Roy. Et comme il n' y a rien si sainctement introduit, en quoy l' on ne commette quelquesfois de l' abus, belle fut en ce subjet la colere de sainct Bernard contre le mesme Roy Louys septiesme, lequel ayant donné permission d' eslire, & l' election estant faite en faveur d' un autre, vouloit par les brigues & importunitez de quelques ambitieux poursuivants, que l' on procedast à nouvelle Election. Ce à quoy s' opposa vivement sainct Bernard. Et comme ainsi soit que les instigateurs de ce nouveau conseil voulussent faire trouver au Roy de mauvaise digestion ce qu' en faisoit ce sainct homme, comme intervertissant les droicts de la Couronne de France: adoncques il escrivit au Roy une lettre pleine de zele & de colere, dont le commencement & une partie de la lettre estoit telle: volui ego (dit-il) unquam in aliquo imminui honorem Regis, dignitatem regni? Deus scit, nec vestra, ut confido, conscientia id vobis respondet. Videte ne illi magis contra vos faciant, qui Electiones disturbant ne sint in Ecclesiis qui serviant Regi, sed ipsis de Ecclesiarum reditibus serviatur. Et peu apres: Neminem prorsus arbitror affuisse illi celebritati, qui de assensu vestro dubitaret, cum cam idem assensus vestris litteris teneretur: Quis enim hoc vel cogitare posset, repetendum alterum consensum, nec sufficere unum, præsertim ubi nulla extunc intervenit altera electio? Nunquid quotiens dissenserint Clerici, totiens erit requirendus favor Regis? Nec ratio, nec consuetudo hoc habet. Duquel passage nous pouvons inferer que S. Bernard ne faisoit aucune doute qu' il n' appartint au Roy d' interposer son authorité en telles elections, & que qui eust voulu soustenir le contraire, il offenseroit les Loix du Royaume: mais il desiroit aussi d' oster la corruption & abus que l' on vouloit introduire sous le pretexte du Roy, & qu' ayant esté procedé à l' Election d' un Evesque suyvant la permission qu' il en avoit faicte, il voulust pour gratifier à quelques uns, que l' on procedast à une autre, qui estoit totalement mettre soubs pieds la discipline de l' Eglise, & oster l' asseurance qu' il y avoit en matiere d' Election. Cela mesmes se trouve averé par la dispence de la Regale que Philippe Auguste accorda aux Evesques d' Arras en l' an 1203. par laquelle entre autres choses, il permeit aux Doyen, Chanoines, & Chapitre de pouvoir librement proceder à l' election des futurs Evesques, sans luy en demander congé, ny à ses successeurs.

Or apres ceste election bien & deuement confirmee par le Metropolitain, il estoit requis que l' Evesque feist le serment de fidelité au Roy auparavant qu' il peust entrer en l' exercice de sa charge, ainsi que nous recueillons de la mesme dispence d' Arras. Canonici praedictae Ecclesiae liberè poterunt eligere non requisita à nobis, vel à successoribus nostris licentia eligendi: sed electum suum confirmatum nobis præsentabunt, ut nobis fidelitatem faciat, Sicut alij Episcopi nobis facere consueverunt. 

Et encores en trouvez vous un autre passage tres-beau du temps du Roy Philippe premier, dans Yvon Evesque de Chartres en sa 206. Epistre qu' il escrivit au Pape Paschal. L' Archevesché de Rheims estant contentieuse entre Gervais & Raoul, le Roy & son Conseil favorisoient le premier: au contraire Yvon portoit le party de Raoul: & provenoit de la faveur de cestuy, non qu' il n' eust le tiltre le plus apparent, mais d' autant qu' il soustenoit n' être tenu, entrant en ce benefice, de faire la foy & hommage au Roy. La cause pour la consequence, feut remise au prochain Parlement, qu' on devoit tenir vers les festes de Noel, dans la ville d' Orleans, où tous les Princes & Seigneurs baffouerent l' opinion de cet Evesque, soustenant que Raoul devoit estre forclos de l' Archevesché, s' il ne vouloit faire le serment de fidelité és mains du Roy. Et par ce que le passage me semble fort singulier, tant pour l' ancienneté de nos Parlemens, que du present suject, je le veux transcrire tout de son long. Le Roy (dit ce Prelat) supplié par nous de vouloir faire droict à Raoul. Adquievit tandem precibus nostris, & concessit ut Radulphum ad Curiam suam, quae Aurelianis, in Natali Domini congreganda erat, secure adduceremus, & ibi cum eo & cum Principibus Regni sui, de hoc negotio, quantum fieri posset, salvâ Regni integritate tractaremus. Factum est, ut condictum erat, & convenientes in Curiam, multiplicatis intercessoribus, petitionem nostram semel & saepius replicavimus. Sed reclamante curia, plenariam pacem impetrare non potuimus, nisi prædictus Metropolitanus, per manum & sacramentum, eam fidelitatem Regi faceret, quam prædecessoribus suis Regibus Francorum, antea fecerunt Rhemenses Archiepiscopi, & caeteri, Regni Francorum, quàmlibet religiosi & sancti Episcopi. Quod persuadentibus & interpellantibus totius Curiae Optimatibus: Et si propter mandatorum rigorem minus licebat, factum est tamen, quia Ecclesiasticae paci, & fraterna dilectioni sic expediebat. Cum enim plenitudo legis sit charitas, in hoc legibus obtemperatum esse credimus, in quo charitatis opus impletum esse cognovimus. Petimus ergo flexis genibus, ut hoc eodem intuitu charitatis & pacis veniale habeat paterna moderatio.

C' estoit que le Pape Paschal avoit commandé à Raoul, de ne faire la foy & hommage au Roy, & à Yvon de luy être en cecy parrain. Mais ny l' un ny l' autre n' en feurent creus, comme chose trop prejudiciable aux droicts de nostre Couronne. Aussi le mesmes Yvon escrivant au Pape Urbain en sa 65. Epistre, luy remonstre qu' en telles soubmissions de foys & hommages, l' Eglise n' y a aucun interest, quand les Roys n' entendent rien attenter sur le tiltre qui regarde la puissance spirituelle. Quae submissio (dit-il) sive fiat manu, sive lingua, sive virga, quid refert? cum nihil spirituale se dare intendat, sed tantum aut votis petentium annuere, aut villas Ecclesiasticas & alia bona exteriora, quæ de munificentia Regum obtinent ipsæ Ecclesiae, ipsis electis concedere. Et en l' Epistre 238. Si quis verò Laicus ad hanc prorumpit insaniam, ut in datione vel acceptione virgae putet se posse tribuere sacramentum, vel rem sacramenti Ecclesiastici, illum prorsus iudicamus haereticum, non propter manualem investituram, sed propter præsumptionem diabolicam. Tellement que quand je voy la longue contestation qu' eurent les Papes avec toute opiniastreté contre les Empereurs d' Allemaigne, pour les investitures des Eveschez, voire jusques à venir aux mains, au grand scandale de toute la Chrestienté, & de n' avoir pas fait grande instance contre nos Roys pour le serment & fidelité par eux requis, ce feut pour autant que les Empereurs invetissants les Evesques avec l' anneau & le baston pastoral, dont ils leur faisoient present, estimoient conferer le tiltre contre l' auctorité du S. Siege: ainsi l' apprenons nous du moine Sigebert dedans sa Chronique. Chose expressement defendue par le Concil de Latran, tenu sous Alexandre 3. Et que pour nostre regard, nous desirions le serment de fidelité, tant à cause de leur temporel, que d' autant qu' entrans en ce grade, ils devoient être des premiers Conseillers de nostre Couronne. 

Or outre ce serment de fidelité, que tous les Archevesques & Evesques de la France doivent, encores estoient, la plus part d' eux, anciennement tenus de fournir à nos Roys, gens de guerre, quand la necessité le requeroit. Nous trouvons que l' Archevesque de Sens devoit 4. Chevaliers, l' Evesque d' Orleans, deux, de Chartres, 3. Paris, 3. Troyes, 2. Noyon, 5. Beauvois, 5. Lizieux, 20. Bayeux, 20. Auranches, 5. & le semblable presque en la pluspart des Abbayes du pays de Normandie.

C' est pourquoy en l' exemption de la Regale que Philippe Auguste accorda aux Evesques d' Auxerre en l' an 1206. il adjousta expressement ceste particuliere reserve, Salvo servitio nostro equitationis exercitus & submonitionis (il faut lire subventionis) sicut Episcopi Altisiodorenses nobis fecerunt. Et en celle de Nevers, de l' an 1208. Praterea exercitus & procurationes, sicut nos & prædecessores nostri ea solent & debent habere. Ces mots de Subvention & Procuration, portez par le premier & second tiltre, peuvent engendrer quelque obscurité, mais elle vous sera levee par la dispence de la Regale accordee aux Evesques d' Arras par le mesme Roy Philippes en l' an 1203. par laquelle leur quittant le service de la guerre, il ne leur veut pas remettre cest autre droict de Subvention ou Procuration. Has autem praedictas libertates Episcopo & Ecclesiae Atrebatensi in perpetuum concedimus, retenta tamen nobis procuratione nostra, quam Episc. Atrebatensis nobis debet singulis annis, si ad illum accesserimus. C' estoit un droict que plusieurs Evesques & Abbez devoient à nos Rois, quand ils passoient sur leurs Eveschez ou Abbayes, qu' ils appelloient en language François, droicts de Giste. Abbas Maioris Monasterij Turonensis, debet unum gistum, taxatum sexaginta libras Turonenses, levandas quolibet anno, si Rex visitaverit Ecclesiam. 

Et quelquesfois les Eglises s' abornoient à une fois payer ce droict, soit que les Roys les vinssent visiter ou non, Archiepiscopus Turonensis debet unum taxatum. C. libras, nec potest Rex levare gistum, nisi semel ad vitam cuiuslibet Archiepiscopi, prout in littera Archiepiscopi continetur, cuius transcriptum in registro continetur. Il n' est pas que le Comte de Champagne ne se fust donné pareil privilege sur quelques Eglises situees dedans ses terres. De ces droicts, le livre Croix de la chambre des Comtes dont j' ay extrait les precedants passages, nous en fait le denombrement en un lieu, puis en un autre, où il recite ceux que le Roy S. Louys avoit levez en certaine annee. Droits qui estoient encores en essence sous le regne de Charles 6. ainsi que nous recueillons de ce qui s' ensuit, porté par le memorial. L. Anno Domini 1382. in mense Novembri, illustrissimus Princeps dominus Carolus, Dei gratia Francorum Rex, accedens apud Atrebatem, ius suae Procurationis, quam Dominus Episcopus Atrebatensis debebat, eidem ad dictum locum accedenti per suas litteras dedit, Magistris Petro Mauchat, & Joanni Montargij suis Secretariis cum quibus reverendus pater dominus P. Mazerij Episcopus Atrebatensis, pro eis, dato iure Procurationis suprascriptae composuit in ducentis & quadraginta Francis auri, Franc* sex decim solidorum. Et de quibus satisfactum extitit ipso domino Regi stante Atrebati. Et in testimonium *præmissum * reverendus pater, litteras Regias praedictas habuit & habet penes se, una cum litteris quitationis Secretariorum praedictorum. Cela fust produit en la Chambre des Comptes, avecques la copie collationnee à l' original de l' exemption de la Regale d' Arras, vers le mois de Juillet, mil quatre cens cinquante trois. Sur ce que Messieurs des Comptes avoient expedié leur Commission pour proceder par voye de saisie sur le temporel de l' Evesché d' Arras, comme vacquant en Regale. Le temps a depuis faict mettre en oubly tant les services militaires, que ces droicts de gistes, au lieu desquels on a introduict l' Octroy des decimes sur tout le Clergé, n' estant demeuré de ceste ancienneté, que la præstation de serment au Roy, qui doibt être faicte par tous les Prelats de la France lors de leurs advenements.

viernes, 19 de mayo de 2023

Les Recherches de la France

Recherches, France, Étienne Pasquier, 1611, 1621, Kindle

LES

RECHERCHES

DE LA FRANCE

D' ESTIENNE PASQUIER (Étienne)

(Editeur: Ramón Guimerá Lorente. V: u, exemple, Pasqvier: Pasquier; suiuant: suivant. I: j: Iean: Jean, Iurisdiction: Jurisdiction)

Augmentees par l' Autheur en ceste derniere Edition, de plusieurs beaux placards & passages, & de dix Chapitres entiers: dont le contenu se void au fueillet suivant.

A PARIS

Chez LAURENT SONNIUS rue S. Jacques, 

au Coq & Compas d' Or.

M. DC. XI. (1611) (Meslange avec 1621) (1643)

Avec Privilege du Roy.


LE LIBRAIRE

AUX LECTEURS.

MESSIEURS, 

Ayant recouvré de l' Autheur de ces presentes Recherches, plusieurs belles & riches augmentations, tant de placards & passages divers, que de Chapitres entiers, j' ay creu que je serois tort & à la reputation d' un si grand personnage, & si bien merité de la France, & à toute la France en general, si je n' en enrichissois cette derniere edition, & n' en gravois quelque recognoissance au frontispice d' icelle. Ce sont Recherches, qui ne seront pas, je m' asseure, estimees indignes d' accompagner les autres, qu' il vous a ja fait voir par cet œuvre. Car outre les rares pieces qu' il y a glacées en divers Chapitres, selon les occurrences, comme en ceux des Jesuites, de l' Admiral Chabot, de Jeanne la Pucelle, des degrez de parentele, & autres: encore puis-je vous affermer qu' il y a rangé dix Chapitres entiers, dont la valeur, à mon advis, n' est moindre que de tous les autres, si peutêtre elle ne les passe de beaucoup. A ceste occasion donc vous en ay-je voulu representer le contenu par la page suyvante. Quoy que c' en soit, si vous les lisez, je ne doute point que vous ne les opposiez à tout le reste, & que vous ne luy en s ensçachiez particulierement quelque gré. 

ADIEU.


CHAPITRES ADJOUSTEZ

EN CETTE DERNIERE EDITION

des Recherches de la France, 

par l' Autheur.

(N. E. Los números de página no coinciden con el pdf original)

I. De la Communauté des biens meubles, & conquests immeubles, qui esten nostre France, entre les mary & la femme.

II. Qu' il est quelquesfois dangereux de mesler les affaires d' Estat, & du Palais ensemble: exemple icy representé par le grand procés qui fut au Parlement de Paris entre Madame la Regente Louyse de Savoye, mere du Roy François I. & Charles Prince du sang, aisné de la maison de Bourbon, Connestable de France. 577

III. Histoire Tragique de Charles, aisné de la maison de Bourbon, Connestable de France. 585

IIII (IV). Deux exemples memorables de Clemence, l' un du Roy François I. en la punition du fait du Connestable de Bourbon: l' autre de nostre grand Roy Henry IIII (IV). en celle du Mareschal de Biron. 599

V. De la famille d' Anjou, qui dés & depuis le temps de Charles frere de S. Luoys (Louis) commanda au Royaume de Naples, & des traverses qu' elle y receut. 639

VI. Des pretensions de la seconde famille d' Anjou sur le Royaume de Naples, & des ruineux voyages qu' elle y fist. 653

VII. Fin de la seconde famille d' Anjou, avec un sommaire discours tant sur le Comté de Provence escheu à nos Roys, que des voyages de Naples par eux entrepris. 662

VIII. d' une grossesse prodigieuse advenue de nostre temps la ville de Sens. 700

IX. De quelques jeux Poetics qu' empruntasmes du Latin, qu' avons payés en monnoye de plus fort alloy, qu' ils ne nous furent prestez. 792

X. Fievre de sainct Vallier, & deux autres exemples de mesme subject. 880

TABLE DES CHAPITRES CONTENUS ES SEPT LIVRES DES RECHERCHES DE LA FRANCE. (9 Livres)

Du premier Livre.

Du tort que les anciens Gaulois, Et (&) ceux qui leur succederent se feirent, pour être peu soucieux de recommander par escrits leur vertu à la posterité, chapitre I. pag. 3.

Que Jules Caesar n' eut les Gaulois en opinion de Barbares, & que l' occasion de ce, vint de leur ancienne police, ensemble de ce que quelques Autheurs Italiens nous veulent blazonner de ce titre, chap. II. pag. 7. 

Combien le nom Gaulois s' amplisia anciennement: & contre les calomnies de quelques autheurs, qui sous leur faux donné à entendre, voulurent obscurir nos victoires, chap. III. pag. 14. 

De ce que l' ancien Romain appelloit les Gaulois legerschap. IV. Pag. 18.

Quels furent les defaux des Gaulois, au moyen desquels les Romains s' emparerent principalement des Gaules, chap. V. pag. 20.

Des François extraicts de la Germanie, & de leur ancienne demeurechap. VI. pag. 22.

Des courses que firent les François és Gaules, & comment & en quel temps ils s' en impatroniserentchapitre VII. pag. 26.

De l' entree, progrés, & fin de la Monarchie des Gotschap. VIII. pag. 35. 

Du progrés des Bourguignons en la Gaule, & pourquoy ils furent ainsi appellez, chap. IX. pag. 38.

Que les Romains presagissoient la ruine de leur Empire devoir venir de la Germanie, & de quelque fatalité qu' il y a eu en ce pays-là pour le declin de l' Empire, chap. X. pag. 39.

Des Bretons Gaulois, que quelques-uns estirement avoir emprunté leur nom de ceux de la grande Bretagnechap. XI. pag. 41. 

Des Normans, nouveau peuple de la Germanie, qui occuperent quelque partie de nostre Gaule, chapitre XII. Pag. 44.

Du pays de Gascongne, & du Languedocchapitre XIII. Pag. 48.

De ce que nos Autheurs rapportent l' origine des François aux Troyenschap. XIV. pag. 50.

Des Rois & Ducs que l' on tient avoir regné sur les François auparavant l' avenement de Pharamond à la Couronne, chap. XV. pag. 52.

Du second livre.

Lequel des deux, de la Fortune, ou du Conseil, a plus ouvré à la manution de ce Royaume de France, chap. I. pag. 54.

Du Parlement Ambulatoire, & premiere introduction d' iceluy, chap. II. pag. 57.

Du Parlement estably dans Paris, & des autres de ce Royaume, chap. III. pag. 62. 

De plusieurs particularitez qui concernent le Parlament ch. IV. pag. 77.

De l' ancienneté, & progrés de la Chambre des Comptes, ch. V. pag. 89.

De l' establiment du grand Conseil, & promotion d' iceluy. chap. VI. pag. 103.

De l' assemblee des trois Estats de la FranceCour des Aydes, sur le fait de la Justice, Tailles, Aydes, & Subsides, ch. VII. pag. 108.

Des Tresoriers Generaux de France, chapitre VIII. Page 118.

De l' Ordre des douze Pairs de France, & s' ils furent instituez par Charlemagne, comme la commune de nos Annalistes estime, chap. IX. pag. 121. 

Comment, & vers quel temps l' Ordre des douze Pairs de France fut institué, pour lesquels on appelle le Parlement, Cour des Pairs, & dont vient qu' on requiert leur presence aux sacres & couronnemens de nos Rois. Chapitre X. pag. 127.

Des Maires du PalaisConnestablesChanceliers, & autres Estats de telle marque, estans joignant la personne de nostre Prince, chap. XI. pag. 135. 

Des Ducs, & origine d' iceux, chap. XII. pag. 141.

Des ComtesBaillisPrevostsVicomtes, & Viguiers, chap. XIII. pag. 147.

De l' ancienneté des terres tenues tant en Fief, qu' en AlleudEscuyersGentils-hommes: Du Ban & Arriereban, chap. XIIII. pag. 152. 

Des NoblesGens-d'armesRoturiersVilainsChevaliersArmoiries de France: & plusieurs autres choses de mesme sujet concernans la Noblesse de France chapitre XV. pag. 162.

Du droict d' AineesseApanagesLoy SaliqueSucceßions (: successions) aux anciennes Duchez, & Comtez de la France, chap. XVI. pag. 173. 

Gouvernemens des Rois mineurs par les Roynes leur meres, Regences & majoritez de noz Rois, chap. XVII. pag. 181. 

Du troisiesme Livre.

De la preseance du sainct Siege de Rome, sur l' Eglise Catholique, chap. I. pag. 187.

Comment, & vers quel temps le titre d' Evesque universel se planta dedans l' Eglise, & en quelle façon les choses se passerent pour cest esgard, chap. II. pag. 196. 

D' où vient que par succession de temps nous avons appellé l' Evesque de Rome Pape, & que parlans à luy nous usons de ces mots, vostre Saincteté, chap. III. pag. 200.

Comme, & avec quel progrés les Papes s' impatroniserent de Rome, & d' une partie d' Italie, chapitre IV. page 202.

De la dignité de Cardinal introduite en l' Eglise Romaine, chap. V. pag. 214.

Des libertez de l' Eglise Gallicane devant, & sous la premiere lignée de noz Rois, chap. VI, pag. 219.

Du Pallium que le Pape Gregoire premier envoya à quelques Prelats de la France, & que l' ambition d' un costé, & l' affliction des Prelats d' un autre, cuiderent intervertir sous la premiere lignée de nos Rois, la liberté de nostre Eglise Gallicane, chap. VII. pag. 227.

Des libertez de l' Eglise Gallicane sous la seconde famille de nos Rois, chap. VIII. pag. 233.

Du dechet & debauche de nos privileges, sous la seconde lignée de nos Rois, chap. IX, pag. 239.

De l' authorité que les Papes se donnerent depuis la venue de Huge Capet, sur les Empereurs & Rois, interdiction des Royaumes, & autres discours de mesme subject, chap. X. pag. 249.

Des remedes dont les Princes estrangers userent contre les censures Apostoliques, & interdiction de leurs Royaumes, ensemble de ceux que nous y avons apporté sous la troisiesme lignée de nos Rois, chap. XI. pag. 256.

Que nos Rois sont francs, & exempts des censures de la Cour de Rome, chap. XII. pag. 262.

Que depuis la venue de Huge Capet, jusques au Regne de Sainct Louys, les Papes s' authoriserent plus en grandeur sur les Evesques & Ordinaires, qu' ils n' avoyent fait auparavant, & dont en proceda la cause, chap. XIII. pag. 267. 

Des EveschezAbbayes, & autres charges Ecclesiastiques, que nous appellons Benefices, & de la nouvelle forme de Republique, qui se planta dans nostre Eglise, depuis que ce mot de Benefice fut mis en usage, chapitre XIV. pag. 271.

Des entreprises de la Cour de Rome sur les libertez de nostre Eglise Gallicane, depuis la venue de Hugues Capet, jusques au regne de sainct Louys, & comment le Clergé de France ne s' en pouvoit taire, chapitre XV. pag. 274.

De l' ordre que Sainct Louys apporta pour la manutention des Libertez de nostre Eglise Gallicane, chap. XVI. pag. 280.

Des GracesExpectativesMandatsIndults ApostolicsExactions faites en Avignon, & du remede que nostre Eglise Gallicane y aporta, chap. XVII. pag. 283. 

De quelle vertu l' Eglise Gallicane proceda pour exterminer le grand schisme qui advint pendant le siege d' Avignon, & des vertueuses procedures faites contre Pierre de la Lune, dit Benoist tresiesmechap. XVIII. pag. 287.

Continuation des Calamitez que produisit le siege tenu dans Avignon, & du grand Schisme qui en provint, chap. XIX. pag. 292.

De l' heresie de Jean Hus qui se planta dans le Schisme, & avecq' quelle dignité le Concil de Constance proceda à l' extirpation tant du Schisme, que de l' heresie, par l' entremise de nostre Eglise Gallicane, chap. XX. pag. 295. 

Du Concil tenu en la ville de Basle (BaselBasilea), quelques ans apres le Concil de Constance, dont fut extraite une bonne partie de la Pragmatique Sanction faite à Bourges du temps du Roy Charles VII. chap. XXI. Pag. 304.

De la nomination que les Graduez des Universitez ont sur les Ordinaires, & dont procede ceste ancienneté, chapit. XXII. Pag. 307.

De l' Université de Paris, chap. XXIII. Pag. 309.

De la puissance que nos Rois ont sur la discipline & meurs de leur Clergé, & comme s' ils veulent regner heureusement, il est requis qu' ils n' en mes-usent, chap. XXIV. Pag. 321.

Des coustumes que le Clergé appelle louables, pour quelquefois couvrir la pudeur de son avarice, chap. XXV. Pag. 324.

Des entreprises anciennes que faisoient les Ecclesiastiques sur la Jurisdiction seculiere, chap. XXVI. Pag. 326.

Des appellations comme d' abus, remede introduit tant contre les entreprises des Ecclesiastics, que reformation de leurs mœurs, chap. XXVII. Pag. 328.

Du Concil de Trente, & que l' Appel comme d' abus est un moyen par lequel on se peut pourveoir contre toutes les entreprises qui se sont au prejudice des libertez de nostre Eglise Gallicane, chap. XXVIII. Pag. 335.

De l' ancienneté des Regales en matiere des Archeveschez & Eveschez, chap. XXIX. Pag. 339.

De l' ordre des Regales sous la troisiesme lignée de nos Rois, serment de fidelité, que les Archevesques & Evesques leur doivent avant que d' entrer en leurs charges, & des investitures que les Empereurs d' Allemaigne faisoyent des Archeveschez, & Eveschez, chap. XXX. 345.

Des Benefices que nous avons dit vacquer en Regale sous la troisiesme lignee de noz Rois, chap. XXXI. Pag. 349.

De l' institution des Chanoines & Prebendes, & dont vient que pendant l' ouverture de la Regale, nos Rois les peuvent conferer. chap. XXXII. 358.

Du profit & emolument des Regales, qui appartient aujourd'huy aux Thresorier & Chanoines de la Saincte Chappelle de Paris, chap. XXXIII. Pag. 362.

Des Oblats appellez Religieux Lais, chap. XXXIV. Pag. 364.

Des Dixmes Infeodees, chap. XXXV. Pag. 368.

De la secte des Jesuites, chap. XXXVI. Pag. 372.

Plaidoyé pour l' Université de Paris encontre les Jesuites, ch. XXVII. Pag. 377.

Quelle compatibilité il y a entre la profession des Jesuites, & les regles, tant de nostre Eglise Gallicane que de nostre Estat. chap. XXXVIII. Pag. 409

Du quatriesme Livre.


Du gage de Bataille dont userent anciennement les François, pour la verification de leurs faicts, & par especial és matieres Criminelles.

De l' atouchement du fer chaud, autre maniere de preuve que l'on observoit quelquefois és causes Criminelles.

De l' authorité du Serment, & d' une maniere de preuve qui se faisoit quelquefois par iceluy.

De quelques sorts que pratiquoyent nos anciens François pour s' informer des choses qui leur estoyent à venir.

De l' Estat & condition des personnes de nostre France, avecques un sommaire discours des servitudes tres-foncieres qui se trouvent en quelques unes de nos Provinces, & de leurs manumissions.

Bourgeoisies du Roy, droits de Juree en Champagne, & que nous avons en France
quelques images des anciennes libertez de Rome.

Des
droits de Juree, & Bourgeoisie du Roy

Des Ordonnances de Charlemaigne pour obvier aux fraudes que l' on pratiquoit en France sous le pretexte des Clericatures

Des Bonnets qu' on prend aux licences, & maistrises des Escoliers, Estreines, Banquets, que l' on fait à la feste des Rois

Pourquoy en matiere de
cession de biens, l' on fait abandonnement de sa ceinture devant la face du Juge.

Sçavoir si la proposition, que l' on tient aujourd'huy au Palais, que le Roy ne plaide jamais dessaisy, a esté tousjours observée en cest France. 

D' une coustume ancienne que l' on observoit en France, en matiere de prisonniers de guerre

Qu' il y eut certain siecle en la France, pendant lequel la signature estoit incognuë.

D' où vient que l' on a estimé les Greffes, & Tabellionnez être du Domaine du Roy, ensemble sommaire discours sur les Notaires, & Clercs des Greffes. 

Jeux de Paulmes, Bonnets ronds.

D' une coustume ancienne qui estoit en France, de crier Noüel pour signification de joye publique.

De la distribution des Offices, & Confirmations d' iceux à l' advenement de Rois, Prevostez en garde, ou en ferme, & autres choses de mesme sujet.

Du Couvre-feu, autrement appellé Carfou, introduit en plusieurs villes de la France.

Vers quel temps un tas de gens vagabons, que les aucuns nomment Aegyptiens, les autres Bohemiens, commencerent de roder en ceste France.

Dont vient qu' anciennement en la France representation n' avoit lieu tant en ligne directe, que collaterale.

De la Communauté des biens meubles, & immeubles, qui est en nostre France entre le mary & la femme.

Sommaire deduction des nombres François. Et pourquoy par V. nous signifions cinq. & par X. dix, & par L. cinquante, & par D. cinq cens.

Des Epithetes que nos ancestres donnerent à quelques uns de nos Rois par honneur, aux autres par attache. Depuis quel temps apres leurs decés leurs Epithetes se sont tournees en ceremonie, ensemble sommaire discours sur les surnoms.

Invention de l' Imprimerie, & Artillerie.

Contre l' opinion de ceux qui estiment que l' invention du Quadrant des Mariniers, est moderne.

De la fatalité qui se trouve quelques fois és noms.

D' une maniere assez familiere aux anciens François, & mesmement aux Advocats au commencement de leurs Plaidoyez d' importance, & des harangues qui se font par les gens du Roy, en la ville de Paris, à l' ouverture des Parlemens.

De quelques maladies dont les aucunes furent autrefois incogneuës, & les autres ont eu seulement une fois cours par la disposition de l' air.

De quelques secrets de nature, dont il est malaisé de rendre la raison.

Que les Sergents faisans leurs exploicts portoient anciennement des manteaux Bigarrez.

Du jeu des Eschecs.

De l' an, & jour que l' on desire és matieres de Retraicts lignagers, & de Complainte

Du droict de Chambellage porté par quelques Coustumes, & dont il procede.

Du cinquiesme Livre.

Des admirables exploits de guerre du grand Roy Clovis, forlignement de sa posterité, & comment la Couronne de France fut transportee de sa famille, en celle de Charles Martel.

Que la mort de Bernard Roy d' Italie, petit fils de l' Empereur Charlemagne fut une mort d' Estat, contre l' opinion commune de nos Historiographes.

Guerres civiles, entre l' Empereur Louys le Debonnaire & ses enfans.

(Cheute de la famille de l' Empereur Charlemagne, & de sa posterité.)

Que le Roy Charles le Chauve fut l' un des principaux instrumens de la ruine des Martels, & changement de leur Estat en ceste France.


Livre sixiesme.


De la fatalité qu' il y eut en la lignee de Hugue Capet, au prejudice de celle de Charlemagne, & contre la sotte opinion de Dante Poete Italien, qui estima que Capet estoit yssu d' un Boucher.

Qu' il n' y a riens tant à craindre en une Republique, que la minorité d' un Roy.

Des furieux Troubles qui advindrent en France, sous le regne de Charles VI

Du restablissement de l' Estat sous Charles VII. Et comme en cecy il y eut du miracle tres-expres de Dieu

Sommaire du Procés de Jeanne la Pucelle.

De deux traicts de liberalitez remarquables. 

De quelques tromperies de Princes par mots à double entente.

Du Royal Apophthegme du Roy François premier de ce nom, & aussi d' une rencontre que luy fit on Moine de Marcoucy.

Du procés extraordinaire fait premierement à Messire Philippe Chabot Admiral de France, puis à Messire Guillaume Poyet Chancelier.

Qu' il est tres-dangereux au suject, quel qu' il soit, de se faire craindre par son Roy, exemple memorable en la personne du Connestable de sainct Paul

Qu' il est quelquefois dangereux de mesler les affaires d' Estat & du Palais ensemble: exemple icy representé, par le grand procés qui fut au Parlement de Paris, entre Madame la Regente Louyse de Savoye, mere du Roy François premier, & Charles Prince du sang, aisné de la maison de Bourbon, Connestable de France.

Histoire tragique de Charles, aisné de la maison de Bourbon, Connestable de France

Procedures tenuës en la foy & hommage, que feit Philippes Archiduc d' Austriche, à nostre Roy Louys douziesme.

Deux exemples memorables de Clemence, l' un du Roy François premier en la punition du fait du Connestable de Bourbon, l' autre de nostre grand Roy Henry quatriesme en celle du Mareschal de Biron.

De la mort de Marie Sthuart Royne d' Escosse, veufve en premieres nopces de François II. de ce nom Roy de France.

Des mots dorez & belles sentences de Maistre Alain Chartier

Sommaire discours sur la vie de Pierre Abelard, & des Amours d' Heloïse.

Traict memorable de Chevalerie, courtoisie, & liberalité du Chevalier Bayard.

De l' honneste amour du Capitaine Bayard envers une Dame, de la sage retraicte de luy en l' execution d' un amour vitieux.

Traits de liberalité du Capitaine Bayard.

De quelle ruze le grand Capitaine Bayard sauva la ville de Maisiere contre les forces de l' Empereur Charles cinquiesme.

Quelles courtoisies receut le Capitaine Bayard non seulement des François, mais aussi de ses ennemys, avecques un sommaire discours de sa mort.

De la juste vengeance de Dieu pour une impieté commise de fils à pere, & au contraire repremiation pour pieté.

Combien les maledictions des peres, & meres contre les enfans, sont à craindre.

Du Royaume de Hierusalem, & pourquoy les Rois de Naples & Sicile se pretendent Rois de Hierusalem.

Quel fruict nous rapportames des voyages d' outremer, que nos Ancestres appelloient Croisades.

De la famille d' Anjou qui dés & depuis le temps de Charles frere de saint Louys commanda au Royaume de Naples, & des traverses qu' elle y receut.

Des pretensions de la seconde famille d' Anjou sur le Royaume de Naples, & des ruineux voyages qu' elle y fist.

Fin de la seconde famille d' Anjou, avec un Sommaire discours, tant sur le Comté de Provence escheu à nos Roys, que des voyages de Naples par eux entrepris.

Qu' il n' est pas expedient pour un Prince, de mettre ses commandemens faicts par colere en prompte execution.

Que les Royaumes ont esté quelquefois conservez pour avoir esté les jeunes Princes mis sous la protection & tutelle de leurs ennemis.

Du traictement que receut Jean de Bourgongne, Comte de Nevers par Basayath (Basaith) Roy des Turcs, & de celuy que receut depuis le mesme Basaith par Tamberlan

D' un amour prodigieux de Charlemagne envers une femme.

Du gouvernement des Provinces qui tombe és femmes, & de la magnanimité ancienne de quelques Princesses.

De l' honneste & vertueuse liberté dont usa quelquefois tant la Cour de Parlement de Paris, que Chambre des Comptes, pour la conservation de la Justice.

De quelques traits miraculeux, tant pour garentir l' innocence de la calomnie, que pour averer en Justice un delict, qui ne se pouvoit presque descouvrir. Exemple dernier advenu de nostre temps en la personne d' un nommé Martin Guerre.

Preuve miraculeuse advenuë tant au Parlement de Rouen, que de Paris, pour deux crimes dont la preuve estoit incogneuë aux Juges.

Qu' il est quelquefois expedient pour le bien de la chose publique passer pardessus les formalitez de Justice.

Que ce n' est pas un petit secret à un homme d' Estat, d' avoir des Predicateurs à poste.

Histoire memorable d' un jeune homme de prodigieux esprit.

D' une grossesse prodigieuse advenue de nostre temps en la ville de Sens.

De Seigneurs de Seissomme & d' Origny freres jumeaux conformes de face, & façons en toutes choses.

Du malhereux succés d' Anguerrand de Marigny, & de quelques autres exemples de mesme Tragedie.

Des Songes

De quelques memorables Bastards, qui ont esté en ceste France, & autres discours de mesme sujet.

De la charité de six notables Bourgeois de la ville de Calais envers leurs Citoyens.

Excellente response d' une femme à un frere Prescheur, pour induire les hommes à bien faire, seulement pour l' honneur de Dieu.

De deux accidens casuellement advenus au Parlement de Paris, portans presages des malheurs qui depuis advindrent en la France. 


Du septiesme Livre.


De l' Origine de nostre Poësie Françoise, chap. I. pag. 712.

Des vers Latins Rimez que nos ancestres appelloient Leonins, & pourquoy ils furent ainsi appellez, ch. II. Pag. 715.

De l' ancienneté & progrés de nostre Poësie Françoise, chap. III. Pag. 718.

De la Poësie Provençale, chap. IV. Pag. 727.

Des Chants Royaux, Ballades & Rondeaux, chap. V. pag. 731.

(Chapitre VI?)

De la grande flotte de Poetes que produisit le regne du Roy Henry deuxiesme, & de la nouvelle forme de Poesie par eux introduite, chap. VII. pag. 738.

Quelques observations sur la Poesie Françoise, chapit. VIII. Pag. 748.

Si la Poesie Italienne a quelque advantage sur la Françoise, chap. IX. Pag. 755.

Que nostre langue Françoise n' est moins capable que la Latine de beaux traicts Poetics, chap. X. pag. 760.

Que nos Poetes François imitans les Latins les ont souvent esgalez, & quelquefois surmontez, chap. XI. Pag. 763.

Que nostre langue est capable des vers mesurez tels que les Grecs & Romains, chap. XII. Pag. 778.

De quelques jeux Poetics, Latins & François, ch. XIII. p. 784.

De quelques autres jeux Poetics, qu' empruntames du Latin, qu' avons payez en monnoye de plus fort alloy qu' ils ne nous furent prestez, chap. XIV. Pag. 792.
(
Des vers Latins retournez, & comme les François de nostre temps ont emporté en cecy le devant des anciens.)

Vers François tant rapportez que retournez.


Du huictiesme Livre.

De l' origine de nostre vulgaire François, que les anciens appelloient Roman, & dont procede la difference de l' Orthographe, & du parler, chap. I. pag. 799.

De combien d' Idiomes nostre langue Françoise est composee, & si la Gregeoise y a telle part comme l' on pretend, ensemble de quelques anciens mots Gaulois, & François, et autres qui sont purs Latins en nostre langue, chap. II. gap (pag) 805.

De la diversité de l' ancienne langue Françoise avecques celle du jourd'huy, chap. III. Pag. 810.

Dont vient qu' en nostre langue Françoise parlans à gens de plus grande qualité que nous, on use du mot de vous, pour tu, & au menu peuple du mot de tu, pour vous, chap. IV. Pag. 816.

De ces mots de Dom, Dam, Vidame, Dame, Damoiselle, Damoiseau, Sire, Seigneur, Sieur, chap. V. pag. 819.

Des mots qui par leur prononciation representent le son de la chose signifiee, que les Grecs appellent Onomatopeies, & signamment des mots Ahan, & Ahanner, chap. VI. pag. 826.

De ce que nous appellons Sales à faire Festes, les Sales ordonnees pour faire dances & banquets, & de ces mots, Festins, & festoyer, chap. VII. pag. 828.

Apprendre, ou dire quelque chose par cœur, ch. VIII. Pag. 831.

Du Proverbe, Je veux qu' on me tonde, dont userent anciennement nos Peres & ayeuls, pour signifier une peine, chap. IX. Pag. 833.

Du Proverbe, Faire la barbe à quelqu'un, chapitre X. page 836.

Du Proverbe, Bonne renommee vaut mieux que ceinture doree, chap. XI. Pag. 837.

Laisser le Monstier où il est, chap. XII. Pag. 838.

Des mots de Clerc, & Secretaire, & du Proverbe, Parler Latin devant les Clercs, chap. XIII. Pag. 840.

Plus resolu que Bartole, ou bien resolu comme un Bartole. (Chapitre XIV)

Sur ce que le peuple compare la femme qui s' addresse au pire, à la Louve, & de quelques autres Proverbes empruntez de la nature du Loup

Entre Chien & Loup.

Faire des Chasteaux en Espagne.

Des Proverbes qui sont tirez en nostre langue de ce mot, Chapperon.

De ces mots, Maistre, Souverain, Suzerain, Sergent.

De ces mots, Assassin, Assassinat, Apanage, mots empruntez des Voyages d' Outre-mer.

Dont vient ce cry public, Saint Denis Mont-joye, que l' on dit avoir esté autrefois usurpé par nos Rois en champ de bataille.

De ce que par maniere de gausserie on appelle Puceaux ceux qui au soufle de leur haleine r'allument une chandelle esteinte.

De quelques Proverbes François tirez des Monnoyes.

De ces mots, Compagnon, Compagnie, Compain.

De quelques manieres de parler tirees de la nature des Fiefs

De ces mots de Fy entre les François, & de Physicien, usurpé pour Medecin par nos Ancestres.

De ce que nous appellons nos creanciers Anglois.

Nul n' est Prophete en son pays.

C' est la Coustume de Lorry, où le batu paye l' amende.

D' où vient le mot de Bessons, & quelques autres mots François, tirez de mesme etymologie.

Gehir, & Gesne.

De la derivaison de ce que l' on dit Guet apens.

Passer plusieurs choses par un Fidelium, & autres Adages de mesme subject.

De ces mots, Veilles des Festes, Vespres, Encens, Reliques, & Collations que l' on fait quand on jeusne.

Courir l' Esguillette

Du mot, Abandonner, & de son origine.

Ferté, Parage, Piédefief, & autres dictions racourcies en nostre langue.

Avoir laissé les houzeaux, pour denoter un homme qui est mort.

Fievre de S. Vallier, & deux autres exemples de mesme sujet.

Plus malhereux que le bois dont on fait le Gibet.

Qui a à pendre n' a pas à noyer.

Tru, Truage, Truant, Maletoulte, Pautonnier, Coquin, Cagnardier, Gueux de l' ostiere.

De ces mots, Voleurs, & Brigands.

Ribaux, Ribaudes, Roy des Ribaux.

Capet & Hutin.

Mestayer, Moytoien, Mien & Tien.

De ce que le peuple dit un homme estre bon, riche, ou vertueux par dessus l' espaule, lors qu' il se mocque.

Sans Feu & Leu.

Entendre le Numero.

Beau pere, & autres mots concernans tant la Parenté, qu' Affinité, ensemble de quelques autres mots, dont l' usage ne seroit peut estre hors propos.

Du mot de Bande, dont les François usent pour Assemblee.

De ce mot, Tintamarre.

De ceste diction, Riens.

Marquis, Marchal, Mareschal, Maire.

Du mot, Huguenot.

Vespres Siciliennes, Proverbe sur lequel est par occasion discouru de l' Estat ancien de la Sicile, & des traictemens que recevrent ceux qui la possederent.

De ces mots, Traistre (Trahistre), Trahir, Trahison.

Rompre la Paille, ou le Festu avec quelqu'un.

Patelin, Pateliner, Patelinage, & de quelques Adages & mots que nos ancestres tirerent de la Farce de Patelin.

Villon, Villoner, Villonnerie.

Pleger celuy qui boit à nous d' autant, Couquu, Avoir veu le Loup, Loup-garou, Abry, Toutes manieres de dire dont on use à contre-sens.

De quelques particuliers Proverbes, & mots dont le peuple use par corruption de langage.

De quelques lettres doubles qui sont dans nostre Alphabet, K. Q. X. ET. 9. 

Fin.

Livre neufiesme.

Que la Gaule depuis appellée la France, de toute ancienneté a esté studieuse des bonnes lettres.

Ville de Paris.

Opinion commune que Charlemagne a esté fondateur de l' Université de Paris.

Que l' opinion est erronée, par laquelle on attribuë l' institution de l' Université de Paris à l' Empereur Charlemagne.

Premiere institution & progrez de l' Université de Paris, & de son ancienne situation.

Suite de la fondation de l' Université de Paris.

Vers quel temps les estudes de Paris prindrent le nom & le titre d' Université.

Que ce n' est pas un petit honneur à la ville de Paris, d' avoir esté premierement nommee Université sous le regne de Philippes Auguste.

Que du commencement il n' y avoit que deux Facultez és escholes de Paris, qui print le nom d' Université.

Faculté de Theologie.

Faculté de Decret.

Faculté de Medecine.

En quels lieux de la ville se faisoient les leçons aux escoliers avant l' introduction des Colleges, où elles sont depuis abouties.

Conclusion de tous les discours precedens concernans l' Université de Paris. (Université de Naples)

Introduction des Colleges, & signamment de celuy de la Sorbonne.

College de Navarre.

Autre plant des escoles de l' Université de Paris.

Introduction des Professeurs du Roy, autre plant des escoles de l' Université de Paris.

De trois chaires publiques fondees en l' Université de Paris, sur le modele des Royalles, par trois de privee condition.

Premier abus qui s' est trouvé en la promotion des professeurs du Roy, qui en produit plusieurs autres au prejudice de l' Université.

Chancelier de l' Université.

Recteur de l' Université.

Jurisdiction contentieuse du Recteur.

Escoles de France, Picardie, Normandie, d' Angleterre: ceste-cy aujourd'huy nommee d' Allemagne, & depuis quel temps, & pourquoy.

Reformations de l' Université de Paris.

Que nos Roys ont eu sur tous autres, bonne part en la creation & directions des universitez de France, & que de toute ancienneté ils ont qualifié l' Université de Paris leur fille.

Privileges octroyez par nos Roys à l' Université de Paris.

Sçavoir si la science des Loix reduite en Digestes sous l' authorité de Justinian, a esté autresfois enseignee en l' Université de Paris.

Invention de l' Imprimerie, & comme & vers quel temps la langue Latine commença d' estre diversement cultivee en l' Europe.

College & Confrairie des Chirurgiens en la ville, Prevosté & Vicomté de Paris.

Du different ancien, qui a esté & est entre la faculté de Medecine de Paris, & le College des Chirurgiens.

Des differens d' entre les Chirurgiens & Barbiers.

Que le Droict Civil des Romains, compilé par l' ordonnance de l' Emp. Justinian, fut longuement perdu, & quelque centaine d' ans apres retrouvé.

Restablissement du Droict Civil des Romains, & premier aage de ceux qui le commenterent.

Second aage de ceux qui commenterent le Droict.

Des deffenses faites par le Pape Honoré III. d' enseigner le Droit des Romains en l' Université de Paris.

Universitez de Loix, & quand, & comment le Droict Civil des Romains se vint loger en nostre France.

Du nouvel ordre de Pratique judiciaire, que nos ancestres enterent sur le Droit Civil des Romains.

Troisiesme aage de ceux qui ont mis leurs plumes sur l' explication du Droict Romain.

Pays coustumier, & de Droict escrit en la France.

Par quelles personnes estoit anciennement la Justice renduë en France, & de quelques ineptes chicaneries, que nous avons depuis tirees du Droict des Romains.

Fiertre de S. Romain de Rouen, & de son ancien privilege.


LIVRE DIXIESME.


Admirables secrets de la toute-puissance de Dieu, qui se trouvent en la premiere famille de nos Roys.

Deportemens extraordinaires tant bons, que mauvais, de la Royne Fredegonde, selon la commune leçon de nos Historiographes.

Quel aage pouvoit avoir le jeune Clotaire, lors que Fredegonde sa mere en fit pavois contre ses ennemis.

Deportemens dereiglez de la Royne Brunehaud, suivant la commune leçon de nos Histoires.

Sommaire recueil des vices qu' on impute à Brunehaud.

Comparaison des deportemens de Fredegonde & Brunehaud Roines, selon l' ancienne leçon.

Folles amours de la Roine Fredegonde avec Landry Maire du Palais. Meurtre du Roy Chilperic par eux procuré. Histoires fabuleuses.

Diverses leçons en l' histoire de la Roine Brunehaud, avec un sommaire discours de ce qu' on trouve à son advantage, tant dedans Gregoire de Tours, que S. Gregoire Pape.

Qui sont les Autheurs qui ne condescendent à la farouche opinion des vices & cruautez qu' on impute à Brunehaud.

Premier traict de cruauté tres-damnable, faussement imputé à Brunehaud.

Seconde cruauté signalee, faussement improperee à Brunehaud.

Troisiesme cruauté, dont faussement on accuse Brunehaud.

Sur ce que l' on impute à Brunehaud, que pour se vanger, elle fit entendre à Theodoric, que Theodebert estoit fils d' un Jardinier; Qui fut le seminaire des divisions des deux freres.

Autres, tant cruautez qu' amourettes, imputees à Brunehaud sur sa vieillesse.

Vie du bon Pere Colombain, & banissement indigne contre luy procuré par la Royne Brunehaud.

Que du precedant Chapitre on peut recueillir qu' on attribue faussement plusieurs cruautez à Brunehaud, & autres mal-façons de sa vie.

Que sans calomnie on ne peut remarquer en Brunehaud, qu' elle fut cause de la ruine des Roys Theodebert & Theodoric ses petits enfans: ainsi que la commune de nos Historiographes soustient.

Quel jugement nous pouvons faire de la vie de Brunehaud, par le livre de l' Abbé Jonas, qui escrivit la vie de sainct Colombain, observation non à rejetter.

Procedures extraordinaires inexcusables, & faits calomnieux, sur lesquels la Royne Brunehaud fut exposee à un impiteux supplice.

Dont procederent les calomnieuses accusations contre la Royne Brunehaud, & qui fut la vraye cause de la cruauté exercee contre elle.

Qu' entre tous les Roys de France, Clotaire second semble avoit esté le plus heureux, & neantmoint qu' en luy commença la ruine de la premiere famille de nos Roys.

Qui furent Fredegaire & Aimoin les mesdisans.

Quelle creance on doit avoir en Aimoin parlant du temps de Fredegonde, & de Brunehaud.

Qu' Aimoin faisant mention de Brunehaud, en parle avec passion contre l' honneur d' elle.

Cheute de la seconde famille de nos Roys.


Pour-parler du Prince.

Pour-parler de la Loy.

Pour-parler d' Alexandre.


Extraict du Privilege du Roy.

FIN.

(Texte grec. + Image. Étienne Pasquier. Thomas * de Lev * F *. 

– Anno aetatis 87 – Steph. Paschasius Regiarum Rationum Patronus – Nulla hic (î: hinc) Paschasio manus est, lex Cincia quippe Caussidicos nullas sanxit habere manus. - L. Gaultier incidit. 1617.)

Étienne Pasquier. Thomas de Lev – Leu


Ne frustra in tabula manum requiras, 

En vultum aspicito, manum videbis.

N. Audebertus in supremo Armoricum senatu Consiliarius.