Du profit & emolument des Regales qui appartient aujourd'huy aux Tresorier & Chanoines de la saincte Chappelle de Paris.
CHAPITRE XXXIII.
Il ne faut point faire de doute qu' anciennement les fruicts qui provenoient des Eveschez vaquans en Regale estoient estimez, purs Domaniaux. C' est pourquoy par une vieille Ordonnance du premier jour de Mars 1388. il fut expressément ordonné que les deniers qui se recevroient des Regales par les Receveurs particuliers du Domaine, seroient par eux baillez au Changeur du Tresor, qui estoit comme j' ay dit ailleurs, Receveur general du Domaine par toute la France. Et par autre de Charles VI. du 28. de May 1417. il voulut que toutes & quantes fois que les Regales seroient ouvertes, elles fussent gouvernees tant en jurisdiction que recepte: C' est à sçavoir en Jurisdiction ordinaire par les Baillifs, & Seneschaux, & le fait des eauës & forests, par les Maistres des eauës & forests: & les receptes par les Receveurs ordinaires des lieux, esquels s' estendroit la Regale, & defenses faites d' y commettre autres Receveurs par Commission.
La Saincte Chappelle de Paris fut bastie par le Roy sainct Louys, d' une architecture admirable telle que nous pouvons voir. J' ay autrefois ouy dire à Maistre Jacques Androuet, dit du Cerceau, l' un des plus grands architectes qui se soient jamais trouvez en la France, qu' entre tous les bastimens faicts à la moderne, il n' y en avoit point de plus hardy que celuy-là. Appellant bastiments à la moderne comme une Eglise Nostre Dame de Paris & autres tels, qui sur nouveaux desseins furent introduicts depuis le declin de l' Empire de Rome n' ayants riens emprunté de toutes ces parades qui estoient auparavant, telles que celles dont depuis le sieur de Claigny voulut embellir le Louvre, sejour ordinaire de nos Roys dedans la ville de Paris. Or outre ceste architecture je souhaitte que l' on considere les vitres de ce lieu, qui furent faites de telle façon, que les vitriers tiennent pour certain que l' usage & manufacture d' icelles en a esté depuis perdu. Cela soit par moy dit en passant. Long temps apres que S. Louys eust basty ceste Chapelle elle fut depuis grandement annoblie par Charles V. C' est luy qui obtint du S. Siege permission au Tresorier d' icelle d' user de mitre, anneaux & autres ornements pontificaux (excepté de la crosse) & donner benediction tout ainsi qu' un Evesque, celebrant le service divin dedans le pourprix de ceste saincte Chapelle.
Or luy mesmes par lettres du 10. Novembre 1364. ordonna que tous les restes des Comptes seroient destinez pour les reparations tant du Palais que de la saincte Chapelle, commandant par expres que ceste Ordonnance fust enregistree en la Chambre des Comptes, & qu' elle ne peut être enfrainte en quelque terme de paroles qu' il decernast lettres à ce contraires. Or comme ceste saincte Chapelle est vrayement Royalle (Royale) de fondation, aussi nos Rois la voulurent par succession de temps honorer des fruits & emoluments des Regales. Le premier qui l' en gratifia fut Charles VII. non à perpetuité, ains pour trois ans seulement: lesquels estants expirez, il les continua à autres trois ans, par ses patentes du premier de Mars 1452. Le tout pour être employez moytié pour le service divin, & l' autre moytié pour l' entretenement des bastiments & edifices. Et par autres subsequentes du 18. Avril 1458. il leur continua cest octroy pour quatre ans, portants les lettres que le revenu fust receu par ses Receveurs ordinaires plus proches des lieux ou escherroient les Regales, & par eux baillez au Changeur du Tresor, pour être par luy convertis à la refection & reparation des ornements & vestemens de la saincte Chapelle du Palais de Paris, ainsi qu' il seroit par les Seigneurs des Comptes ordonné. Louys XI. soudain apres le decés de son pere, voulant passer outre, par ses lettres du 13. Septembre 1465. leur accorda tant qu' il viuroit le profit des Regales, pour employer la moytié à la continuation du service divin, & l' autre moytié à l' entretenement des ornements, vestements & *linge de l' Eglise, & pour soustenir les vitres d' icelle. Ces lettres presentees à la Chambre elle ne les voulut verifier tout à fait, ains les restraignit à neuf ans, par son Arrest du 6. Novembre 1465. Depuis ce temps on ne fit doute de leur accorder cest octroy, à la vie de chaque Roy: Et de fait quasi par un vœu solemnel tous les successeurs de Louys XI. à leurs avenements octroyerent tous ces proficts tant qu' ils viuroient, & ne fit on doubte à la Chambre d' en verifier les lettres. Charles VIII. par ses patentes du quatriesme Decembre 1483. Louys XII. le second an de son regne le 12. De Juillet 1498. François premier le 18. de Mars 1514. Henry son fils le 2. de Novembre 1547. Jusques à ce que Charles IX. par son Edict de Moulins vingtiesme Fevrier 1565. ordonna que de là en avant tous ces fruicts appartiendroient à perpetuité à la saincte Chapelle. Toutes ces lettres bien & deuëment verifiees en la Chambre des Comptes de Paris: Comme celle qui de tout temps & ancienneté a eu la charge du menage de ce temporel, tout ainsi que le Parlement la cognoissance des differents qui se presentoient pour les Benefices vacquants en Regale. C' est elle qui fait saisir le temporel de l' Evesché vacquant en Regale, elle seule qui en donne main-levee le serment de fidelité fait au Roy par le nouvel Evesque, & qui s' en fait rendre compte pour la conservation des droicts de la Couronne. Il se trouve unes lettres du Roy Philippe le Long du I. Octobre enregistree aux Comptes le XXIX. Octobre 1321. dont l' intitulation est telle, Philippus Dei gratia Francorum & Navarra Rex dilectis & fidelibus nostris gentibus computorum Parisiensium, custodibus Regaliarum nostrarum salutem & dilectionem. Là où il leur mande de bailler main levee à l' Evesque de Paris de son temporel: Parce qu' il avoit esté par luy receu en foy & hommage. Depuis que nos Roys eurent tourné en coustume de donner tant qu' ils regnoient aux Tresorier, Chanoines & Chapitre de la saincte Chapelle les fruicts des Eveschez vacquants en Regale, La Chambre par son Arrest du 12. de Mars 1529. ordonna que les commissions qui seroient de là en avant par elle decernees pour saisir le revenu des Eveschez vacquants en Regale, seroient mises és mains des Tresorier & Chanoines de la saincte Chapelle pour les faire mettre à execution sous le nom du Procureur General de la Chambre: Et ainsi s' est tousjours manié ce mesnage, tellement que combien que la poursuite s' en face à leur diligence, si n' en peuvent-ils accorder la main-levee, ny mesmes chevir & composer par transaction, des fruicts qui leurs appartiennent, sans l' authorité de la Chambre.
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