Extraict du Privilege du Roy.
Louys par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre: A nos amez & feaux les gens tenans les Cours de Parlement, Prevost de Paris, Baillif de Rouen, Seneschaux de Lyon, Thoulouse, Bourdeaux & Poitou, ou leurs Lieutenans, & tous nos autres Justiciers & Officiers qu' il appartiendra, Salut. Nos bien aimez LAURENS SONNIUS, & JEAN PETIT-PAS Marchands Libraires en l' Université de Paris, nous ont fait remonstrer qu' ils ont recouvert un livre intitulé, Les Recherches de la France, d' Estienne Pasquier, Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes de Paris: lequel les dits LAURENS SONNIUS, & JEAN PETIT-PAS, desireroient volontiers imprimer ou faire imprimer: mais ils craignent qu' apres les avoir exposez, aucuns Imprimeurs & Libraires de cestuy nostre Royaume les voulussent semblablement imprimer, ou suscitassent les estrangers à ce faire, & par ce moyen frustrer les dits Sonnius & Petit-pas de leurs frais & mises, rendre leur peine inutile, & leur faire recevoir perte & dommage. Pour à quoy obvier, & a fin qu' ils se ressentent du fruit de leur labeur: ils nous ont tres-humblement supplié & requis leur permettre faire imprimer le dit Livre, & interdire tous autres Libraires & Imprimeurs, de l' imprimer, ou faire imprimer, & aux Estrangers d' en apporter, vendre, ny distribuer, en aucune maniere que ce soit, & à ces fins leur octroyons nos lettres necessaires. Nous a ces causes desirans l' advancement de la chose publique en cestuy nostre Royaume, & ne voulans permettre que les dits supplians soient frustrez de leurs frais, peines & labeurs: Vous mandons & enjoignons par ces presentes que vous ayez à permettre comme nous permettons aus dits Sonnius & Petit-pas d' imprimer ou faire imprimer, vendre & distribuer le dit Livre, en telle forme & caractere que bon leur semblera: faisant tres-expresses inhibitions & defences à tous autres Imprimeurs & Libraires, & autres personnes de quelque estat & condition qu' ils soient de l' imprimer ou faire imprimer, vendre ne distribuer, contrefaire ny alterer, sans le consentement exprés des dits Sonnius & Petit-pas, durant le temps & terme de dix ans apres que le dit Livre sera parachevé d' imprimer, & aux Estrangers d' en apporter, vendre ne distribuer, sinon que de ceux qu' avront fait imprimer les dits supplians, sur peine aux contrevenans de cent liures tournois d' amande pour chacun des exemplaires, applicables, moitié à nous, & l' autre moytié aus dits Supplians: Confiscations d' iceux, despens, dommages & interests. De ce faire vous donnons pouvoir & mandement special, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles & sans prejudice d' icelles ne voulons estre differé, clameur de haro, Chartre Normande & privilege de pays. Ausquels nous avons desrogé & desrogeons par ces dites presentes, & pour ce que d' icelles l' on pourra avoir affaire en plusieurs & divers lieux, nous voulons qu' au vidimus d' icelles fait par l' un de nos amez & feaux Conseiller, Notaire & Secretaire, foy soit adjoustee comme au present original: & outre que en mettant par bref le contenu du present Privilege au commencement ou à la fin du dit Livre, que cela ait forme de signification, & soit de tel effect, force & vertu, que si ces dites presentes avoient esté particulierement monstrees & signifiees: Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le dixiesme jour de Janvier, l' an de Grace mil six cens vingt & un, & de nostre regne le douziesme.
Par le Roy en son Conseil.
Signé, PAULMIER.
Et seellé du grand seel de cire jaune.
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